Chapitre 14 : Territoires du Nord-Ouest

DERNIÈRE MISE À JOUR : AOÛT 2017

Territoires du Nord-Ouest – Lois linguistiques principales

Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, c. O-1

Reconnaissant que l’existence d’Autochtones, concentrés dans les Territoires du Nord-Ouest depuis des temps immémoriaux, mais également présents ailleurs au Canada, constitue une caractéristique fondamentale du Canada;

reconnaissant que l’existence d’Autochtones parlant des langues autochtones fait des Territoires du Nord-Ouest une société distincte au sein du Canada;

reconnaissant que plusieurs langues sont parlées et utilisées par les habitants des Territoires du Nord-Ouest;

s’étant engagé à préserver, à développer et à accroître l’usage des langues autochtones;

reconnaissant que ces langues, parlées par les Autochtones des Territoires du Nord-Ouest, devraient être reconnues en droit;

désirant prévoir en droit, notamment pour tout ce qui relève officiellement des Territoires du Nord-Ouest,

l’usage de ces langues dans ces derniers au moment et de la façon appropriés;

exprimant le désir que ces langues soient reconnues par la Constitution du Canada comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest;

désirant établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, et les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux;

croyant que la protection légale des langues en tant que mode d’expression favorisera le maintien de la culture des habitants des Territoires du Nord-Ouest;

désirant que tous les groupes linguistiques des Territoires du Nord-Ouest puissent, sans égard à leur langue première, avoir les mêmes chances d’obtenir des emplois et de participer aux institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, compte tenu du principe de la sélection du personnel selon le mérite;

convaincu que le maintien de l’usage des langues officielles et leur valorisation relèvent de la responsabilité commune des communautés linguistiques, de l’Assemblée législative et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l’avis et avec le consentement de l’assemblée législative, édicte :

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 2; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 2.

Annotations – Remarques générales

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

E. Les droits linguistiques dans les Territoires du Nord-Ouest

[49] Les parties ont reconnu dans leurs procédures—malheureusement les dossiers d’appel ne contiennent rien à ce sujet— qu’en mai 1984, le gouvernement du Canada avait déposé un projet de loi, le projet C-26, qui visait à modifier la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de manière à instaurer dans les Territoires un régime de bilinguisme législatif et judiciaire.  Face à l’opposition du gouvernement des Territoires, le gouvernement du Canada a renoncé au projet de loi C-26, mais seulement après avoir conclu l’accord suivant avec le gouvernement des Territoires : en contrepartie de l’engagement ferme du gouvernement des Territoires de faire adopter par le Commissaire en conseil une ordonnance sur les langues officielles garantissant la prestation de services en français par le gouvernement des Territoires, le gouvernement fédéral s’engageait à financer les coûts associés à cette prestation.

[50] En 1984, dans la foulée de cet accord, le Commissaire des Territoires, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édictait la Loi sur les langues officielles (L.T.N.-O. 1984(2), ch. 2).

[51] En 1988, le Parlement du Canada adoptait la Loi sur les langues officielles (L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)).  Par l’article 98 de cette Loi, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest était modifiée par l’insertion de la Partie II.1, intitulée “Langues officielles” et comprenant les articles 43.1 et 43.2 :

43.1  Sous réserve de l’article 43.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l’ordonnance sur les langues officielles prise par lui le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986, que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

43.1 Subject to section 43.2, the ordinance entitled the Official Languages Act, made on June 28, 1984 by the Commissioner in Council, as amended on June 26, 1986, may be amended or repealed by the Commissioner in Council only if the amendment or repeal is concurred in by Parliament through an amendment to this Act.

43.2  La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement des territoires d’accorder des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droit et services prévus par l’ordonnance mentionnée à l’article 43.1, que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement ou par tout autre moyen.

43.2 Nothing in this Part shall be construed as preventing the Commissioner, the Commissioner in Council or the Government of the Territories from granting rights in respect of, or providing services in, English and French or any languages of the aboriginal peoples of Canada, in addition to the rights and services provided for in the ordinance referred to in section 43.1, whether by amending the ordinance, without the concurrence of Parliament, or by any other means.

[52] Du même souffle, le paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles de 1988 écartait des “institutions fédérales” auxquelles elle devait s’appliquer “les institutions du conseil ou de l’administration des territoires du Nord-Ouest” (voir supra, paragraphe 26).

[…]

[55] Le procureur des Franco-ténois a informé la Cour, à l’audience, que les modifications apportées à la Loi sur les langues officielles des Territoires en 1988 n’ont pas reçu l’aval et n’avaient pas, selon lui, besoin de recevoir l’aval du Parlement canadien pour la raison qu’elles étaient considérées comme une bonification des dispositions en place.  L’article 43.2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (supra, paragraphe 51) prévoit en effet que le Commissaire, le Commissaire en conseil ou le gouvernement des Territoires peut accorder des droits ou offrir des services supplémentaires “sans le concours du Parlement”.  Il ne m’appartient pas ici de décider si le procureur a raison de penser que ces modifications pouvaient être faites sans le concours du Parlement.

[…]

[74] De plus, il existe dans les Territoires une cour supérieure capable d’assurer la légalité des actes posés par le gouvernement des Territoires de la même manière qu’il existe dans les provinces des cours supérieures capables d’assurer la légalité des actes posés par les gouvernements provinciaux.  La Cour fédérale trahirait sa vocation de “tribunal additionnel propre à améliorer l’application des lois du Canada” (article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867) si elle s’avisait de contrôler l’application des lois des Territoires.  Je rappelle qu’en matière de droits linguistiques, la Loi sur les langues officielles des Territoires, une ordonnance non désavouée par le gouverneur en conseil, a établi l’office du Commissaire des langues officielles et permis expressément à ce dernier de s’adresser à la Cour suprême des Territoires pour faire respecter les droits linguistiques dans les Territoires.  Il existe ainsi, pour les Territoires, l’équivalent de ce qui existe au niveau fédéral, à cette différence près qu’au niveau fédéral c’est le Commissaire aux langues officielles du Canada et la Cour fédérale du Canada qui veillent au respect des langues officielles du Canada.  Il y a, ici encore, une symétrie dans l’administration de la justice qui me paraît voulue par le Parlement et par l’Assemblée législative des Territoires.

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

I. INTRODUCTION

[1] Les présents appel principal et appel incident portent sur l’étendue des droits linguistiques des francophones dans les Territoires du Nord-Ouest (« TNO ») découlant de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1 (« LLO »). La présente affaire permet pour la première fois l’interprétation judiciaire de la LLO et soulève d’importantes questions concernant la nature et la portée de ces droits.

[…]

[11] Il y a sept régions autochtones distinctes dans les TNO et neuf langues autochtones ont un statut officiel en vertu de la LLO. En 1991, 8,7 % de la population indiquaient qu’ils ne parlaient et ne comprenaient ni l’anglais ni le français.

[…]

[14] En mars 1984, le GDC [Gouvernement du Canada] a déposé le projet de loi C-26. Il visait à modifier la LTNO [Loi sur les Territoires du Nord-Ouest] pour y insérer des dispositions équivalant aux articles 16 à 20 de la Charte; à rendre la Loi sur les langues officielles de 1968-69 applicable aux TNO; et à établir un délai de quatre ans pour la traduction en français des lois et règlements territoriaux. Ce projet de loi prévoyait que le français et l’anglais étaient les langues officielles des TNO et avaient un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Conseil des TNO et du GTNO.

[15] Le projet de loi C-26 a été mal accueilli dans les TNO, où il était perçu comme empiétant sur la compétence territoriale alors que le GTNO demandait une plus grande autonomie par rapport au GDC. De son côté, le Conseil exécutif du GTNO y a vu la chance de promouvoir les langues autochtones et d’obtenir un financement fédéral accru à cette fin. S’ensuivirent des négociations entre les deux gouvernements, qui ont abouti à une entente le 28 juin 1984. En vertu de cette entente, le projet de loi C-26 ne franchira pas l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes; le GTNO adoptera sa propre loi sur les langues officielles pour tenir compte des articles 16 à 20 de la Charte; le GDC assumera, en permanence, les coûts relatifs à la prestation des services en français au public dans les TNO et à la mise en œuvre du français comme langue officielle dans les TNO; de plus, la LTNO sera modifiée afin que la LLO ne puisse être modifiée sans le consentement du Parlement.

[16] Le même jour, la Official Languages Ordinance, O.N.W.T., 1984(2), ch. 2, fut proclamée. Elle est devenue la LLO en 1988, laquelle exigeait que les lois des TNO soient imprimées et publiées en français et en anglais, prévoyait que les nouvelles lois seraient inopérantes si elles n’étaient pas publiées dans les deux langues au 1er janvier 1987, et prévoyait que les lois antérieures seraient inopérantes à moins d’être imprimées et publiées dans les deux langues au 1er janvier 1988.

[17] Les deux ordres de gouvernement ont conclu des accords annuels concernant les coûts de la mise en œuvre de la LLO. En 1988, le Parlement a déposé le projet de loi C-72, qui modifiait la Loi sur les langues officielles de 1968-69 afin de respecter les articles 16 à 20 de la Charte (Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (« LLOC »)). Le projet de loi C-72 contenait aussi des modifications à la LTNO visant à empêcher l’amoindrissement des droits linguistiques dans les TNO sans le consentement du Parlement.

[18] La juge de première instance a résumé cet historique comme suit :

[94] À la lumière de ce survol de l’historique des droits linguistiques aux TNO, il est évident que la LLO des TNO relève d’un compromis politique délicat : (i) la LLO des TNO a été adoptée pour résoudre l’incertitude entourant le statut du bilinguisme officiel aux TNO; (ii) son historique témoigne de l’engagement fédéral à promouvoir le respect des droits linguistiques officiels dans l’ensemble du pays; (iii) par le biais de son enchâssement, ses dispositions ont été mises à l’abri d’atteintes unilatérales d’une majorité de l’Assemblée; (iv) son adoption comme loi des TNO respectait les préoccupations locales concernant l’autonomie législative des TNO; et (v) les TNO y trouvaient l’occasion de préserver et de promouvoir les langues autochtones par le biais de mesures législatives territoriales et d’un engagement financier fédéral.

[19] La mise en œuvre de la LLO a souffert de nombreux retards. Les délais pour la publication des nouvelles lois et des lois en vigueur dans les deux langues officielles, ainsi que pour la prestation de services au public et l’utilisation des deux langues devant les tribunaux dans les TNO, ont été repoussés plusieurs fois. La dernière prorogation a été accordée jusqu’au 1er avril 1992.

[20] Entre 1984 et 2004, il y a eu beaucoup d’études effectuées, de rapports rédigés et de comités constitués dans le cadre de la mise en œuvre de la LLO, y compris des estimations des coûts nécessaires. La juge de première instance a examiné ces initiatives aux paragraphes 156-266.

[…]

[24] Malgré les recommandations du Rapport en 1987, le GTNO a fait très peu afin de mettre en œuvre la LLO de manière efficace. Un grand nombre d’études et de rapports révèlent l’absence d’un plan global, le manque chronique de planification à long terme par le GTNO entraînant la péremption des crédits, ainsi que l’absence de normes à l’égard des services en français.

[…]

[30] La juge de première instance a résumé ainsi l’historique et les lacunes dans le processus de mise en œuvre :

[266] Après avoir pris connaissance des éléments de preuve portant sur la mise en œuvre de la LLO des TNO, j’en dégage les points suivants :

1. La distance, l’isolement, le climat et la dispersion des communautés sont des défis à relever aux fins de la prestation des services et des communications gouvernementales aux TNO. De plus, le GTNO fait face à des défis économiques et sociaux ainsi qu’à des défis de gouvernance.

2. Publié en 1987, le rapport Bastarache a présenté un plan d’ensemble pour la mise en application de la LLO des TNO. Les obligations du GTNO sous le régime de la LLO des TNO s’y trouvent analysées en fonction des domaines suivants : le processus législatif, le système judiciaire et la fonction publique. L’auteur recommande l’établissement d’un système central d’information, qui aurait pour but de fournir un accès direct aux services gouvernementaux en français, ainsi que la création de postes désignés bilingues. Pour sa part, le GTNO a privilégié une approche décentralisée à l’implantation des services en français au sein du gouvernement. Sa mise en application du rapport s’est avérée « très partielle ».

3. Dans l’étude New Economy (l’évaluation de l’accord de coopération Canada-TNO de 1991-1994), il a été observé que la demande relative aux services croissait lorsque leur existence était connue. L’étude a également déploré un manque de standards en ce qui concerne les services en français.

4. Les rapports annuels de la CL [Commissaire aux langues] des TNO Harnum ont indiqué que, au fil des années, des fonds provenant des accords de coopération avaient été retournés de façon répétée au gouvernement fédéral. Mme Harnum a recommandé que le GTNO clarifie : (i) au moyen de dispositions réglementaires, l’application de la LLO des TNO aux organismes gouvernementaux; (ii) l’application de la LLO des TNO aux fournisseurs privés de services gouvernementaux, et (iii) la définition des termes « demande importante » et « vocation du bureau ». Mme Harnum a recommandé que le GTNO élabore un cadre d’implantation de la LLO des TNO dans ses ministères, ses conseils et ses agences.

5. Le problème des crédits périmés a eu des répercussions sur le financement des services et des communications du GTNO. Il a contribué à la réduction importante du financement fédéral à compter de 1994-1995. La péremption des crédits résultait notamment d’un manque chronique de planification à long terme.

6. Publié en 1996, le rapport Lutra a noté les lacunes suivantes : (i) l’absence de lignes directrices en ce qui concerne les dépenses relatives aux langues officielles; (ii) l’absence d’une évaluation globale des besoins en matière de langues officielles, et (iii) l’absence d’un plan global pour l’implantation de l’accord de coopération, et de façon corollaire, des déficiences dans l’utilisation des ressources disponibles. Le rapport a aussi recommandé que le GTNO travaille en collaboration avec la communauté franco-ténoise.

7. Jusqu’en septembre 1997, aucune politique ni aucunes lignes directrices n’ont été édictées pour clarifier l’application de la LLO des TNO. Cette situation s’était maintenue malgré les éléments suivants : (i) l’élaboration de lignes directrices avait été prévue par le GTNO dans le cadre de ses négociations de 1991-1992 visant l’accord de coopération; (ii) le besoin de clarifier l’application de la LLO des TNO avait été signalé dans les rapports annuels de 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 de la CL des TNO. Un des objectifs exprimés par la PLD [Politique et lignes directrices] était d’assurer au public un accès « raisonnable » aux programmes et aux services gouvernementaux dans les langues officielles. La PLD a perpétué l’approche décentralisée dans la mesure où les ministères et les agences individuels ont reçu la responsabilité de la prestation des programmes et services en français, notamment la traduction des formulaires. En même temps, la responsabilité de la mise en œuvre de la LLO des TNO a quitté la sphère de l’autorité centrale du gouvernement (ministère de l’Exécutif) lorsque le GTNO l’a confiée au MÉCF [ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation].

8. Réitérant le thème des rapports de la CL des TNO précédente, le rapport de 19961997 de la CL des TNO Tutcho a recommandé que le GTNO élabore un plan de promotion des langues officielles et d’un cadre de responsabilisation global qui guiderait les autorités de tous échelons du gouvernement relativement aux questions linguistiques.

9. Le forum de mars 1999 a réitéré une recommandation vieille de 12 ans du rapport Bastarache. Celle-ci voulait que le GTNO établisse un service central de documentation et de référence en français, doté d’une ligne 1-800. Ce forum a également repris la recommandation du rapport 1992-1993 de la CL des TNO Harnum voulant que les employés du GTNO reçoivent une formation en matière de droits linguistiques. Le forum a aussi recommandé la mise sur pied d’un comité de coopération. Cette recommandation ne faisait que reprendre en termes pratiques les propos de l’étude Lutra de 1996 selon lesquels une coopération plus étroite devait être établie entre le GTNO et la communauté francoténoise relativement aux accords de coopération.

10. Dans son rapport de 2000-2001, la CL des TNO Tatti a réitéré certaines observations formulées sept ans plus tôt par Mme Harnum. Celles-ci voulaient que certains fonctionnaires n’étaient pas familiers avec la LLO des TNO. Devant ce constat, la CL des TNO Tatti a recommandé que les ministères du GTNO offrent des ateliers sur la LLO des TNO à leur personnel. De plus, reprenant les propos de ses deux prédécesseures, la CL des TNO Tatti a recommandé que le gouvernement mette en place un plan d’action en matière de langues officielles.

11. Publié en mars 2003, le rapport final du comité spécial de révision de la LLO des TNO a conclu que la mise en application de la LLO des TNO était minée par des lacunes importantes en matière de responsabilisation politique et de gestion. La prestation des programmes et des services dans les langues officielles n’était généralement pas coordonnée, et, quand elle l’était, c’était habituellement de façon inadéquate. Le comité a recommandé ce qui suit : l’adoption de dispositions réglementaires et d’un plan formel de mise en œuvre en matière des langues officielles afin de renforcer le principe de la responsabilité au sein des ministères et de clarifier les politiques applicables pour toutes les parties intéressées, la mise en œuvre, dans tous les ministères et organismes gouvernementaux, d’une offre active adéquate et d’un système de vérification pour la contrôler, et la mise en œuvre du projet pilote de guichet unique.

12. Publiée en mars 2004, l’étude Terriplan a constaté que les niveaux et les priorités du financement doivent refléter les besoins à court terme des communautés et être informés par une vision à plus long terme de la situation des communautés.

[…]

[60] Les lois sur les langues officielles sont quasi constitutionnelles et doivent recevoir une interprétation large et téléologique afin de favoriser les langues officielles : voir, par exemple, R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, 173 D.L.R. (4th) 193 (« Beaulac »); Jones c. Proc. Gén. du Nouveau-Brunswick, 1974 CanLII 164 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 182, 7 N.B.R. (2d) 526; Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016, 101 D.L.R. (3d) 394; P.G. (Québec) c. Blaikie et autres, 1981 CanLII 14 (CSC), [1981] 1 R.C.S. 312, 123 D.L.R. (3d) 15; Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 721, 35 Man. R. (2d) 83 (« Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba »); Ford c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, 54 D.L.R. (4th) 577. Comme ces lois reflètent des parties de la Charte, ce sont les mêmes principes d’interprétation qui s’appliquent : Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 773, au paragraphe 23. Les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de façon large et libérale afin de promouvoir et protéger les droits sous-jacents : Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, à la page 156, 55 A.R. 291; R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, à la page 344, 60 A.R. 161; États-Unis d’Amérique c. Cotroni, 1989 CanLII 106 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1469, à la page 1480, 48 C.C.C. (3d) 193. Cette approche trouve également appui à l’article 10 de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.O. 1988, ch. I8 (« Loi d’interprétation des TNO »), qui prévoit que tout texte est réputé apporter une solution de droit et s’interprète de manière équitable et large.

[61] La juge de première instance a conclu à juste titre que la LLO est une loi quasi constitutionnelle et doit être interprétée comme telle. Cependant, l’interprétation libérale et téléologique des droits garantis par la Charte ne doit pas déroger aux termes précis d’une loi, lesquels peuvent limiter les réparations et doivent être pris dans leur sens ordinaire. Comme outil d’interprétation, les « valeurs de la Charte » se limitent aux « cas d’ambiguïté véritable, c’est-à-dire lorsqu’une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre » : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 62; voir aussi Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 563, au paragraphe 23.

[…]

[123] Tel que mentionné au paragraphe 60, les lois sur les langues officielles sont interprétées selon les principes consacrés par la Charte. Le principe fondamental est la protection des minorités : voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 2001 CanLII 21164 (ON CA), 56 O.R. (3d) 505, 208 D.L.R. (4th) 577, au paragraphe 125 (C.A.) (« Lalonde ») et Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII), 161 C.R.R. (2d) 331, au paragraphe 53 (« Halotier »). La juge de première instance a appliqué les principes issus de la jurisprudence sur les droits linguistiques, notamment Beaulac dans lequel la Cour suprême a confirmé, au paragraphe 22, que l’égalité réelle est la norme applicable. Nous sommes d’accord avec le CLOC pour dire que l’égalité réelle est le résultat visé par le législateur en adoptant l’article 16 de la Charte et les articles 4 et 5 de la LLO. Par conséquent, l’emploi par la juge de première instance de l’expression « obligations de résultat », était pertinent et étayé par Beaulac.

[…]

[326] La LLO est une loi de statut supérieur à d’autres. Tel que discuté au paragraphe 60, elle est de nature quasi-constitutionnelle et doit être interprétée conformément aux principes employés pour l’interprétation de la Charte. C’est précisément ce qu’a fait la juge de première instance.

Giroux c. Yellowknife Housing Authority, 2014 CSTNO 77 (CanLII)

[21] En ce qui concerne les débours, le montant réclamé s’élève à $1,249.30.  La  majeure partie de ce montant se rapporte aux frais de déplacement et de séjour de l’avocate principale au dossier, qui n’est pas résidente des Territoires du Nord-Ouest.

[22] L’admissibilité de ce type de débours est régie par le Paragraphe 4 de la Règle 648 qui se lit comme suit :

648. (…)

(4) Les frais de déplacement et autres d’un avocat qui ne réside pas dans les Territoires du Nord-Ouest sont remboursables en vertu du paragraphe (3) uniquement dans les cas où, de l’avis du tribunal :

(a) aucun avocat résidant dans les Territoires du Nord-Ouest n’avait les compétences nécessaires pour l’exécution d’un service déterminé;

(b) un conflit d’intérêt écartait de la cause les avocats résidents dans les Territoires du Nord-Ouest.

[…]

[25] La YHA [Yellowknife Housing Authority] affirme qu’il n’aurait pas été possible de retenir les services d’un avocat résident pour la représenter, parce que l’appel mettait en cause l’application de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et devait procéder en français.  La YHA plaide que pour retenir les services d’un avocat à la fois compétent en matière de Charte, et capable de plaider en français, elle devait nécessairement avoir recours aux services d’un avocat non-résident.  

[26] Le fait qu’un litige concerne des questions relevant de la Charte n’est pas exceptionnel, et ne saurait justifier, en soi, le besoin d’avoir recours à un avocat non-résident. 

[27] Je reconnais que la langue dans laquelle l’appel devait procéder a nécessairement restreint le bassin d’avocats pouvant prendre charge du dossier.  Le nombre d’avocats francophones qui pratiquent le droit dans les Territoires du Nord-Ouest est certes limité.  Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de membres résidents du Barreau des Territoires du Nord-Ouest parlent français. 

[28] La YHA n’a présenté aucune preuve concernant les efforts qu’elle aurait déployés pour tenter de retenir les services d’un avocat résident pour la représenter dans cet appel.  L’absence de preuve établissant la nécessité d’avoir recours à un avocat de l’extérieur fait partie des facteurs dont peut tenir compte le tribunal lorsque ce type de réclamation est présentée. Nielsen v. Nielsen, supra, aux paragraphes 55 et 56.  Je ne crois pas qu’il soit approprié pour le tribunal de présumer qu’aucun avocat francophone résident dans les Territoires du Nord-Ouest n’aurait eu la compétence nécessaire pour représenter la YHA.

[29] Cet aspect de la réclamation de la YHA soulève aussi une question plus large quant à l’application de la Règle 648(4)(a).  Une interprétation trop généreuse de cette Règle pourrait devenir un élément dissuasif pour ceux et celles qui voudraient se prévaloir de leur droit d’employer le français dans toute affaire dont est saisie le tribunal, droit qui est prévu au paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles, S.R.T.N.-O. 1988, c. O-1.  

[30] Il me semblerait contraire à l’esprit de cette Loi d’imposer des conséquences financières à ceux qui choisissent de se prévaloir des droits qu’elle protège, surtout que le préambule de la Loi exprime, entre autres, le désir « d’établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux ».    

Nunavut (Minister of the Environment) c. WSCC, 2013 NUCJ 11 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[23] Les lois peuvent être constitutionnelles, quasi-constitutionnelles ou d’application générale. La prépondérance de la loi peut être déterminée en se reportant notamment à la manière dont elle est définie, soit comme une loi constitutionnelle, quasi-constitutionnelle ou d’application générale. Chaque type ou niveau de loi est soumis à des règles d’interprétation assez différentes.

[24] La loi quasi-constitutionnelle a préséance sur les lois d’application générale. Toute exception quant à l’application d’une telle loi doit être explicite et interprétée étroitement.

[25] Un examen de la jurisprudence ou la lecture de la loi en question permet de déterminer si elle est quasi-constitutionnelle. Certaines lois, comme la loi relative aux droits de la personne, ont été reconnues depuis longtemps par les tribunaux comme étant de nature quasi-constitutionnelle. Il arrive à l’occasion que la loi en question indique qu’elle est de nature quasi-constitutionnelle. Tel est le cas de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, et de la Loi sur la protection de la langue inuite, S. Nu. 2008, ch. 17.

 

Définitions

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« institution gouvernementale » Tout ministère ou direction relevant du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements. (government institution)

« langues officielles » Les langues mentionnées à l’article 4. (Official Languages)

« minister » Le ministre responsable des langues officielles. (Minister)

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 3; ch. 125 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 3.

 

2. Maintien des droits et privilèges des autres langues

2. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français et l’anglais.

 

3. Municipalités et localités

3. Pour l’application de la présente loi, les municipalités, localités ou conseils de municipalité ou de localités ne peuvent être assimilés aux institutions gouvernementales.

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 4.

 

Partie I – Langues officielles

4. Langues officielles

4. L’anglais, le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le français, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le Tłchǫ sont les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. L.R.T.N.-O.

1988, ch. 56 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 5.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

B. Aperçu de la LLO

[31] La partie I de la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] s’intitule « Langues officielles ». L’article 4 dispose que les langues officielles des TNO [Territoires du Nord-Ouest] sont l’anglais, le français et neuf langues autochtones. Nonobstant cette disposition, la LLO traite les langues autochtones différemment du français et de l’anglais. Autrement dit, l’anglais et le français bénéficient d’un statut plus élevé que les langues autochtones.

[…]

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[39] En bref, le paragraphe 16(1) de la Charte correspond aux articles 4 et 5 de la LLO. Vraisemblablement, si la LLO comporte deux dispositions alors que la Charte n’en compte qu’une, c’est à cause du libellé restrictif de l’article 5 de la LLO : « dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi ». Cette expression permet à la LLO de traiter les langues autochtones différemment du français et de l’anglais.

[…]

[123] Tel que mentionné au paragraphe 60, les lois sur les langues officielles sont interprétées selon les principes consacrés par la Charte. Le principe fondamental est la protection des minorités : voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 2001 CanLII 21164 (ON CA), 56 O.R. (3d) 505, 208 D.L.R. (4th) 577, au paragraphe 125 (C.A.) (« Lalonde ») et Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII), 161 C.R.R. (2d) 331, au paragraphe 53 (« Halotier »). La juge de première instance a appliqué les principes issus de la jurisprudence sur les droits linguistiques, notamment Beaulac dans lequel la Cour suprême a confirmé, au paragraphe 22, que l’égalité réelle est la norme applicable. Nous sommes d’accord avec le CLOC pour dire que l’égalité réelle est le résultat visé par le législateur en adoptant l’article 16 de la Charte et les articles 4 et 5 de la LLO. Par conséquent, l’emploi par la juge de première instance de l’expression « obligations de résultat », était pertinent et étayé par Beaulac.

City of Yellowknife et al. c. Commissioner of NWT et al., 2015 NWTSC 51 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[48] Les demandeurs soutiennent que même si la sous-représentation des circonscriptions de Yellowknife a été reconnue, rien dans le rapport final n’explique pourquoi ce problème n’a pas pu être mitigé. Je ne suis pas d’accord. Le rapport mentionne les autres considérations ayant été prises en compte dans l’analyse. Dans l’extrait reproduit ci-dessus au paragraphe 47, la Commission [de délimitation des circonscriptions électorales] mentionne directement les difficultés auxquelles elle a été confrontée ainsi que la nécessité de tenir compte de facteurs tels que la configuration historique des circonscriptions électorales, la langue, la culture, la géographie, les revendications territoriales et les ententes d’autonomie gouvernementale.

[49] Ces préoccupations concordent tout à fait avec les réalités décrites par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Circ. électorales provinciales (Sask.), où elle a laissé entendre qu’une fixation sur la parité des électeurs pouvait nuire à l’objectif d’une représentation effective :

(...) représentation effective et la bonne administration dans ce pays obligent ceux qui sont chargés de fixer les limites des circonscriptions électorales à tenir parfois compte d'autres facteurs que la parité du nombre des électeurs, tels les conditions géographiques et les intérêts de la collectivité.  La difficulté qu'il y a à représenter de vastes territoires à faible densité de population, par exemple, peut dicter un nombre d'électeurs quelque peu inférieur dans ces districts; en insistant sur la parité des nombres, on pourrait priver des citoyens, ayant des intérêts distincts, d'une voix effective au sein du processus législatif aussi bien que d'une aide réelle de la part de leurs représentants dans leur rôle d'"ombudsman".  Ce n'est là qu'un des nombreux facteurs susceptibles de commander une dérogation à la règle "une personne, une voix" dans l'intérêt d'une représentation effective.

Circ. électorales provinciales (Sask.), précité, p. 188.

[50] Il est difficile d’imaginer une juridiction dans laquelle ces considérations trouvent autant d’écho que dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette juridiction recouvre une vaste superficie. Plusieurs de ses collectivités n’ont pas d’accès routier pendant toute l’année. Les déplacements en avion sont très coûteux. Le territoire reconnaît 11 langues officielles, dont neuf langues autochtones, Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O.1988, ch. O-1. Certains groupes autochtones sont parvenus à une résolution des revendications territoriales dont les bénéficiaires sont éparpillés dans plusieurs collectivités. D’autres n’ont pas réglé de revendications, mais ont une communauté d’intérêts. Il s’agit là de facteurs ayant une influence sur la manière dont les citoyens de ce territoire peuvent obtenir une représentation effective à l’Assemblée législative.

HMTQ c. Beaverho, 2009 NWTSC 21 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[6] Premièrement, la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, prévoit, à l’article 4, onze langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest (l’anglais, le français et neuf langues autochtones : le chipewyan, le cri, le gwich'in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut,  l’inuvialuktun, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud et le tłichǫ). L’article 9 autorise l’utilisation de ces langues officielles devant les tribunaux.

[…]

[41] Les neuf langues autochtones (énumérées à l’article 4 de la Loi sur les langues officielles) ont été reconnues comme « langues officielles » en 1984. Par la suite, en 1986, l’Assemblée législative a adopté la modification suivante à la Loi sur le jury :

5.2 Un autochtone qui ne parle et ne comprend ni le français ni l’anglais, mais qui parle et comprend une langue autochtone au sens de la Loi sur les langues officielles et qui remplit les autres conditions prévues par la présente loi, peut exercer les fonctions de juré dans un procès devant jury dans les territoires.

[…]

[47] Après avoir examiné ces sources, je conclus que l’article 4 de la Loi sur le jury énonce un droit appartenant aux citoyens des Territoires du Nord-Ouest – le bassin de jurés potentiels – plutôt qu’aux accusés en particulier. Toute personne parlant une « langue officielle » peut agir à titre de juré. Il peut s’agir de l’une des onze langues officielles. Rien n’indique que l’accusé ait droit à ce qu’un juré parlant une langue particulière siège au jury.

[48] L’objet de la disposition est de faire en sorte que les citoyens autochtones puissent agir comme jurés plus souvent et plus facilement. Il s’agit d’un droit de participation qui ne se traduit pas par un droit de l’accusé de voir un certain groupe linguistique représenté sur le jury, ou que celui-ci soit composé d’une certaine classe ou d’une certaine race.

Voir également :

R. c. Kaunak, 1997 CanLII 4535 (NWT CA) [décision disponible en anglais seulement]

 

5. Langues officielles des territoires

5. Les langues officielles ont, dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et ses règlements d’application, un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 6; ch. 125 (Suppl.), art. 4; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 6 et 20(1).

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[…]

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[39] En bref, le paragraphe 16(1) de la Charte correspond aux articles 4 et 5 de la LLO. Vraisemblablement, si la LLO comporte deux dispositions alors que la Charte n’en compte qu’une, c’est à cause du libellé restrictif de l’article 5 de la LLO : « dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi ». Cette expression permet à la LLO de traiter les langues autochtones différemment du français et de l’anglais.

[…]

[123] Tel que mentionné au paragraphe 60, les lois sur les langues officielles sont interprétées selon les principes consacrés par la Charte. Le principe fondamental est la protection des minorités : voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 2001 CanLII 21164 (ON CA), 56 O.R. (3d) 505, 208 D.L.R. (4th) 577, au paragraphe 125 (C.A.) (« Lalonde ») et Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII), 161 C.R.R. (2d) 331, au paragraphe 53 (« Halotier »). La juge de première instance a appliqué les principes issus de la jurisprudence sur les droits linguistiques, notamment Beaulac dans lequel la Cour suprême a confirmé, au paragraphe 22, que l’égalité réelle est la norme applicable. Nous sommes d’accord avec le CLOC [Commissaire aux langues officielles du Canada] pour dire que l’égalité réelle est le résultat visé par le législateur en adoptant l’article 16 de la Charte et les articles 4 et 5 de la LLO. Par conséquent, l’emploi par la juge de première instance de l’expression « obligations de résultat », était pertinent et étayé par Beaulac.

 

6. Travaux de l’Assemblée législative

6. Chacun a le droit d’employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 7; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[…]

[276] La définition des termes « Assemblée législative », employés aux articles 6 et 7, diffère de celle des termes « Législature ou gouvernement des Territoires du Nord-Ouest » employés à l’article 8, puisqu’ils sont utilisés dans des dispositions différentes. Cette conclusion est confirmée par la définition de « législature » au paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation des TNO : « [l]e commissaire agissant sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative ». Cette définition établit clairement que l’Assemblée n’équivaut pas à la législature.

 

7. (1) Documents de l’Assemblée législative

7. (1) Les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[33] L’article 7 de la LLO exige que les « lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative » soient imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. Sous réserve des autres dispositions de la LLO, l’article 8 exige que soient établis en français et en anglais (et dans toute autre langue officielle désignée par les règlements) « les actes écrits qui s’adressent au public », émanant de la Législature ou du GTNO (et de certains autres organismes non visés par l’espèce).

[…]

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[…]

[40] Comme le paragraphe 18(1) de la Charte (qui porte sur les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement), le paragraphe 7(1) de la LLO exige que les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative soient imprimés en français et en anglais. Comme le paragraphe 20(1) de la Charte, qui porte sur les communications avec les institutions fédérales et la réception de services, le paragraphe 11(1) de la LLO donne le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou tout autre bureau de ces institutions lorsque cela fait l’objet d’une demande importante ou que cela se justifie par la vocation du bureau.

[…]

[253] Au moment d’apprécier la question de savoir si, aux termes de la LLO, il est exigé que le Journal des débats (Hansard) soit publié en français, la juge de première instance a brièvement résumé la question au paragraphe 744 : le Journal des débats est-il visé par les termes anglais « records and journals » et les termes français « archives, comptes rendus et procès-verbaux » employés au paragraphe 7(1)? La preuve démontre que cette question, à savoir si le GTNO a l’obligation légale de publier le Journal des débats en français, constitue depuis longtemps un point de discorde.

[…]

C. Analyse

[259] Commençons par l’interprétation législative des articles 7, 8 et 11(1) de la LLO afin de déterminer si, à première vue, l’une ou l’autre de ces dispositions prévoit que la diffusion des débats de l’Assemblée ou la publication du Journal des débats doit être faite en français. Si ce n’est pas le cas, alors aucun privilège de la législature n’est applicable. Au paragraphe 281, nous commençons l’examen de la question de savoir si, en dépit de cette interprétation, l’application du privilège de la législature fait en sorte d’écarter la possibilité d’effectuer le contrôle judiciaire des décisions de l’Assemblée dans ces deux cas.

[…]

a. L’article 7 de la LLO

[269] Pour répondre à la question à savoir si le Journal des débats est visé par le paragraphe 7(1), il faut examiner les termes anglais « records and journals of the Legislative Assembly » et les termes français « les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative ».

[270] Le tableau suivant permet de comparer ces termes et leur contrepartie en anglais dans d’autres dispositions pertinentes :

art. 7 de la LLO

« les archives, comptes rendus et procès-verbaux »

« records and journals »

par. 4(3) de la LLOC

« comptes rendus des débats et d’autres comptes rendus des travaux »

« official reports of debates or other proceedings »

art. 5 de la LLOC

« archives, comptes rendus et procès-verbaux »

« journals and other records »

art. 8 de la LLONB

« les archives, les comptes rendus, les procès-verbaux et les rapports de          l’assemblée législative et de ses comités »

« the records, journals and reports of the Legislative Assembly and its committees »

par. 18(1) de la Charte

Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.    

The statutes, records and journals of Parliament shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative.

art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la      rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.

Either the English or the French Language may be used by any Person in the Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec.

[271] Ce résumé démontre que le paragraphe 4(3) de la LLOC fait expressément allusion aux « debates » dans la version anglaise, « débats » dans la version française, tandis que l’article 8 de la LLONB fait référence aux « reports » (« rapports ») de l’Assemblée législative. Ni la version anglaise ni la version française de la LLO ne sont aussi précises. Cela peut signifier que le législateur n’avait pas l’intention de viser le Journal des débats par l’application du paragraphe 7(1) parce que sa terminologie est plus générale que celle employée dans les autres lois en matière de langues officielles.

[272] La LLO emploie en anglais les mêmes termes que l’article 133 de la Loi constitutionelle de 1867, tandis que la version française de l’article 133 est légèrement différente puisqu’on y emploie le terme « journaux » au lieu de « compte-rendus ». La terminologie du paragraphe 18(1) de la Charte est la même que celle de la LLO, exception faite du terme « statutes » au paragraphe 18(1) de la Charte, plutôt qu’« Acts of the Legislature » à l’article 7 de la LLO. Aucune jurisprudence pertinente ne permet pour le moment d’interpréter le paragraphe 18(1) de la Charte. Comme l’a souligné la juge de première instance, la Cour d’appel du Manitoba a conclu que les termes « records and journals » employés à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict., chap. 3 (Canada), semblable à l’article 133 de la Loi constitutionelle de 1867, englobent le Journal des débats : Forest c. Manitoba (Registrar of Court of Appeal) (1977), 1977 CanLII 1635 (MB CA), 77 D.L.R. (3d) 445, [1977] 5 W.W.R. 347 (C.A. Man.). Toutefois, la décision ne comporte aucune analyse de ce passage qui constitue une remarque incidente. Bien que la Cour suprême se soit déjà penchée sur l’article 133 de la Loi constitutionelle de 1867, elle ne s’est pas prononcée sur l’interprétation des termes « records and journals » : Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba.

[273] Afin de trancher cette question, il importe de savoir exactement ce qu’est le Journal des débats. Les appelants indiquent dans la preuve qu’il ne s’agit pas d’un « relevé officiel » : Jurisprudence parlementaire de Beauchesne : Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6e éd. (Toronto, Carswell, 1991) à la page 8. Par ailleurs, les Règles définissent le Journal des débats à l’alinéa 2c) comme étant [Traduction] « le relevé officiel publié des délibérations de l’Assemblée ». Le terme « transcription » est défini à l’alinéa 2n) comme étant [traduction] « les relevés non mis en forme des délibérations de l’Assemblée ». À l’article 103 des Règles, sous la rubrique « Journal des débats », le terme « transcription » est parfois employé. On y utilise également le terme « rapport » qui n’est pas défini, mais qui semble toujours utilisé dans le but d’assurer la justesse du contenu du Journal des débats.

[274] Les appelants font valoir que la juge de première instance a eu tort de se fier aux termes employés sur le site Web de l’Assemblée où le Journal des débats est décrit comme étant [Traduction] « le compte rendu sténographique officiel des délibérations de l’Assemblée » et « le compte rendu quotidien » parce que ce site n’a pas pour but de créer des obligations légales. Cependant, il n’est pas possible de faire valoir le même argument à l’égard des Règles non traduites qui définissent le Journal des débats à titre de [Traduction] « relevé officiel ». Compte tenu de cette définition, la juge de première instance n’a pas tort de conclure que, quelle qu’en soit l’origine, le Journal des débats des TNO constitue un « official record » visé par le paragraphe 7(1) de la LLO. Son appréciation selon laquelle les termes français « archives » et « comptes rendus » équivalent au terme anglais « record » appuie plus amplement son analyse.

[…]

[276] La définition des termes « Assemblée législative », employés aux articles 6 et 7, diffère de celle des termes « Législature ou gouvernement des Territoires du Nord-Ouest » employés à l’article 8, puisqu’ils sont utilisés dans des dispositions différentes. Cette conclusion est confirmée par la définition de « législature » au paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation des TNO : « [l]e commissaire agissant sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative ». Cette définition établit clairement que l’Assemblée n’équivaut pas à la législature.

[…]

A. Décision de première instance

[282] La juge de première instance a rejeté l’argument des appelants selon lequel le privilège s’appliquait à la publication du Journal des débats. Au paragraphe 761, elle a conclu que s’il s’appliquait, l’Assemblée en avait circonscrit l’application en adoptant le paragraphe 7(1) de la LLO sans conditions ni restrictions. Elle a appuyé sa conclusion sur la décision Roberts c. Northwest Territories (Commissioner), 2002 NWTSC 68 (CanLII), [2003] 1 W.W.R. 98, au paragraphe 8 (« Roberts »), et sur le fait que la LLO établissait une obligation de résultat et était de nature réparatrice.

[287] La question difficile soulevée en l’espèce consiste à savoir si la juge de première instance a conclu avec raison que le privilège avait été circonscrit par l’adoption de la LLO en l’absence de disposition restrictive protégeant le privilège de la législature. Bien qu’il subsiste des doutes sur cette question, la Cour conclut que la juge a commis une erreur de droit parce que le libellé de la LLO n’est pas en soi suffisamment explicite pour abroger le privilège de la législature. En l’absence de disposition expresse, on ne peut présumer qu’il y a eu abrogation du privilège de la législature. Deux motifs étayent cette conclusion.

[288] Premièrement, en common law, seule une disposition législative expresse peut abroger un privilège établi : Duke of Newcastle c. Morris (1870), L.R. 4 H.L. 661 (« Duke of Newcastle »). Il était question dans cette affaire du privilège des députés de ne pas être arrêtés pour cause de faillite. Dans une version antérieure de la loi en question, ce privilège était réservé de façon expresse. La cour devait déterminer s’il était toujours possible de se prévaloir du privilège suivant la nouvelle version de la loi dont le libellé était très général et qui n’en faisait pas mention. Le lord chancelier a souligné, à la page 667, que le privilège était issu de la common law bien qu’il soit [Traduction] « protégé par des dispositions spéciales incorporées dans diverses lois du Parlement, dont les dispositions générales semblent militer contre le privilège ». Il a tout de même conclu, aux pages 671-672, que [Traduction] « le privilège n’est pas abrogé parce qu’il n’est pas expressément prévu par la loi ».

[…]

[294] Un deuxième motif, connexe, appuie notre conclusion selon laquelle le privilège législatif n’est pas abrogé par une disposition législative générale, découle de l’opinion exprimée par la Cour suprême sur le rôle de ce privilège, notamment sur l’interaction appropriée entre les tribunaux et les législatures et sur le fait que même la Charte n’a pas pour effet d’abroger un privilège législatif.

[…]

[297] Si même la Charte ne peut empêcher l’exercice d’un privilège de la législature et si les tribunaux n’ont pas le pouvoir de contrôler les décisions assujetties au privilège, nous estimons que l’adoption d’une loi de portée générale (telle que la LLO) ne suffit pas pour étayer la conclusion selon laquelle il y a eu abrogation du privilège de la législature. En l’espèce, l’Assemblée a pris une décision explicite concernant la mesure dans laquelle les débats seraient diffusés en français et une décision implicite de ne pas publier le Journal des débats en français. Ces décisions sont protégées par le privilège.

[…]

C. Résumé

[299] Aux termes du paragraphe 11(1), le GTNO est tenu de diffuser les débats législatifs en français dans la même mesure qu’il le fait en anglais, et le Journal des débats est visé par les termes employés aux paragraphes 7(1) et 11(1), mais non à l’article 8. Toutefois, le privilège de la législature sur les décisions concernant la publication du Journal des débats et la diffusion des débats n’a pas été abrogé du simple fait de l’adoption de la LLO. En conséquence, les décisions de l’Assemblée qui ont trait à la langue employée dans ces cas ne sont pas susceptibles de contrôle par les tribunaux.

[315] L’interprétation faite du paragraphe 11(1) de la LLO, selon laquelle les débats législatifs diffusés en anglais devaient être diffusés de façon similaire en français, était également correcte. Les articles 7 et 11(1) emportent un résultat similaire en ce qui a trait à la publication du Journal des débats. Toutefois, la notion du privilège de la législature soustrait du contrôle judiciaire les décisions de l’Assemblée législative concernant ces deux questions. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur relativement à l’adjudication des dépens.

Beamish c. Miltenberger, 1996 CanLII 2942 (NWT SC) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[5] Dans les Territoires du Nord-Ouest, les versions anglaise et française d’une loi font pareillement autorité : voir l’article 10 de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1. Ce principe fonde la dite « règle d’égale autorité ». Les deux versions font autorité et aucune d’elles n’a priorité ou préséance sur l’autre (même si une version peut être considérée comme une simple traduction de l’autre). Les divergences ne peuvent être résolues en accordant une préférence automatique à une version. Les deux versions ont le même statut et font pareillement autorité : Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S.  721.

[6] L’effet de la « règle d’égale autorité » en cas de divergence a été expliqué en ces termes par la professeure R. Sullivan dans l’ouvrage Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., 1994, à la page 218 :

[traduction]
Lorsque les deux versions d’une loi bilingue semblent diverger, les tribunaux sont tenus, en vertu de la règle d’égale autorité, de lire et de s’appuyer sur ces deux versions. Si un sens acceptable commun aux deux versions ne peut être décelé, il faut trouver un moyen de remédier à la divergence. Cependant, la solution ne doit pas consister à donner préséance à une langue particulière. Résoudre les divergences entre deux versions linguistiques en accordant une préférence automatique à l’une d’elles est contraire à la règle d’égale autorité.

Il ressort clairement du Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba que la règle d’égale autorité s’applique même lorsqu’une version est effectivement la traduction de l’autre. D’un point de vue constitutionnel, le facteur clé n’est pas ici la rédaction, mais la promulgation. Pour autant que les deux versions ont pris à un moment force de loi, les deux versions sont originales, ont un statut égal et font pareillement autorité.

[7] La présence d’une divergence exige l’application de la « règle du sens commun », ainsi décrit dans Driedger (à la page 220) : [traduction] « Lorsque les deux versions d’une loi bilingue ne disent pas la même chose, le sens qui leur est commun doit être adopté à moins qu’il ne soit inacceptable pour une raison quelconque ». Cela ne revient pas à dire que le [traduction] « plus faible dénominateur commun » soit le sens applicable, quoiqu’un auteur estime que lorsqu’une version a une portée plus large que l’autre, le sens commun est le plus restreint des deux : P.-A. C tT, (sic) The Interpretation of Legislation in Canada, 2e éd., 1993, aux pages 275 et 276.

[8] En cherchant le sens commun, il faut aussi, bien entendu, garder à l’esprit que le contexte est important et que la disposition doit être lue, non pas isolément, mais au regard de l’ensemble de la loi.

[9] J’aborderai maintenant l’application de ces règles générales aux arguments avancés au nom du défendeur.

[10] L’avocat du défendeur a fait valoir que la version anglaise devait être privilégiée, car son libellé n’a pas changé depuis la promulgation de la Loi électorale en 1986. L’article 10 de la Loi sur les langues officielles n’est entré en vigueur qu’en 1989. Accepter cet argument reviendrait toutefois à nier la « règle d’égale autorité ». La loi s’applique aujourd’hui et le fait que sa version anglaise soit antérieure à la version française est sans pertinence.

NOTA – Le paragraphe 7(1) de l’actuelle Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest fut auparavant le paragraphe 10(1) de l’ancienne version de la Loi.

 

7. (2) Autres langues

7. (2) Le commissaire en conseil peut prescrire qu’une loi soit traduite après sa promulgation et qu’elle soit imprimée et publiée dans une ou plusieurs des langues officielles en plus du français et de l’anglais.

7. (3) Enregistrement des débats

7. (3) Une copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite, est fournie à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 8; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[261] Mise à part la question du privilège, l’argument principal que soulèvent les appelants découle du paragraphe 7(3) de la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] qui prévoit que le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], doit fournir « [u]ne copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite » à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens. Ils allèguent que, si le législateur avait souhaité que la diffusion des débats se fasse dans les deux langues, il l’aurait indiqué plus clairement et que l’interprétation du paragraphe 11(1) de la LLO par la juge de première instance a introduit dans la loi une exigence qui n’y est pas par ailleurs. Pour l’essentiel, l’argument consiste à affirmer que, puisque la LLO traite expressément de la disponibilité de l’enregistrement sonore des débats au paragraphe 7(3), il convient d’interpréter le paragraphe 11(1) de façon à exclure la diffusion des débats des services dont la disponibilité en anglais et en français est exigée.

[262] Cet argument peut sembler attrayant puisque, lorsqu’il y a conflit entre une disposition générale et une disposition spécifique, le conflit peut être résolu par l’application de la disposition spécifique à l’exclusion de la plus générale : BG Checo Intl. Ltd. c. B.C. Hydro, 1993 CanLII 145 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 12, à la page 24, 99 D.L.R. (4th) 577. Toutefois, l’argument ne peut être retenu en l’espèce parce qu’il n’y a pas de conflit entre les paragraphes 7(3) et 11(1).

[263] Le droit d’obtenir les « enregistrements sonores » énoncé au paragraphe 7(3) ne peut être assimilé au droit de recevoir les « services » prévu au paragraphe 11(1). Les débats sont télédiffusés. En conséquence, le moyen d’expression employé ne correspond pas à un « enregistrement sonore ».  De plus, bien que le paragraphe 7(3) concerne les enregistrements sonores, il appartient à chaque individu de présenter une demande en ce sens. En revanche, la télédiffusion fait en sorte de rendre le service gratuit et disponible pour quiconque a accès à un téléviseur. De plus, le libellé de cette disposition, à savoir que l’enregistrement sonore est fourni à toute personne qui présente une « demande raisonnable », indique que la personne examinant la demande possède un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

[264] Comme le droit d’obtenir une copie d’enregistrement sonore prévu au paragraphe 7(3) est plus restreint que le droit illimité de recevoir les « services » de l’administration centrale prévu au paragraphe 11(1), la Cour estime que le paragraphe 7(3) n’avait pas pour but de restreindre la portée du paragraphe 11(1). La mise en place de la politique de diffusion longtemps après l’entrée en vigueur de la LLO contribue également à réfuter tout argument portant que la politique aide à l’interprétation du paragraphe 11(1).

[265] La juge de première instance a conclu avec raison que la télédiffusion des débats équivaut à « recevoir les services ». Dans Quigley c. Canada (Chambre des communes), 2002 CFPI 645 (CanLII), [2003] 1 C.F. 132, appel théorique 2003 CAF 465 (CanLII), 314 N.R. 375, la Cour est arrivée à une conclusion similaire relativement à l’obligation de la Chambre des communes prévue à l’article 25 de la LLOC qui a pour but d’assurer que les « services offerts » par les institutions fédérales le soient dans les deux langues officielles. Dans cette affaire, le problème était que certains des fournisseurs de services n’offraient pas au public tous les signaux que la Chambre des communes avait fourni à la Chaîne d’affaires publiques par câble. La Cour fédérale a conclu que la diffusion des débats faisait partie des « services offerts » à l’article 25. Les appelants dans la présente instance n’ont donc pas insisté sur l’argument selon lequel la diffusion des débats ne constitue pas un « service ».

 

8. Actes écrits destinés au public

8. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont établis en français et en anglais et dans toute autre langue officielle désignée par les règlements les actes écrits qui s’adressent au public et qui sont censés émaner de la Législature ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou d’un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, ou d’une société d’État, créés sous le régime d’une loi.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 9; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 7 et 20(1).

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[33] L’article 7 de la LLO exige que les « lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procèsverbaux de l’Assemblée législative » soient imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. Sous réserve des autres dispositions de la LLO, l’article 8 exige que soient établis en français et en anglais (et dans toute autre langue officielle désignée par les règlements) « les actes écrits qui s’adressent au public », émanant de la Législature ou du GTNO (et de certains autres organismes non visés par l’espèce).

[…]

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[…]

[41] L’article 8 de la LLO (concernant l’emploi du français et de l’anglais dans les actes écrits qui s’adressent au public) n’a pas d’équivalent dans la Charte. Enfin, la disposition réparatrice de la LLO (le paragraphe 32(1)) est pratiquement identique à celle du paragraphe 24(1) de la Charte.

[…]

4. La juge de première instance atelle commis une erreur en concluant que l’article 8 oblige à publier en français les annonces officielles du gouvernement et les certificats qui témoignent du statut d'une personne?

[162] À notre avis, le sens de la version anglaise de l'article 8 n'est pas plus étroit que celui de la version française. Au contraire, le sens commun aux deux versions est qu'un « instrument » ou « acte » est un document de caractère formel qui établit un fait. Nous partageons donc l'opinion de la juge de première instance voulant que l'article 8 englobe les « documents de nature formelle ou officielle ». Lorsqu'un tel document s'adresse au public et est censé émaner du GTNO, il doit être établi en français et en anglais. L'expression « actes écrits » peut notamment désigner les actes juridiques.

[163] Ainsi, les annonces gouvernementales sont des annonces formelles destinées au public, qu'elles prennent la forme d'offres d'emploi, d'annonces publiques ou d'appels d'offres. De même, les certificats témoignant du statut d'une personne sont des documents de nature formelle ou officielle destinés au public. Nous avons déjà déclaré, au paragraphe 125, que la juge de première instance a correctement conclu que la LLO avait pour objet d'instaurer l'égalité réelle en ce qui concerne le français. Il s'ensuit que, lorsque des documents de nature formelle ou officielle destinés au public sont établis en anglais, ils doivent l'être également en français. Le GTNO ne dispose d’aucune latitude sous le régime de l'article 8, parce que l'article luimême impose le résultat.

[164] Compte tenu de notre opinion voulant que les annonces gouvernementales et les certificats témoignant du statut d'une personne sont assujettis à l'article 8, nous n'aurons pas à déterminer s'ils constituent des « invitations à communiquer » assujetties au paragraphe 11(1).

[…]

[220] Nous sommes d’accord avec la juge de première instance que le certificat de naissance constitue un « document de nature formelle ou officielle » au sens de l’article 8. Tel qu’elle l’a souligné, l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil donne du certificat de naissance la définition suivante : « extrait certifié conforme des renseignements réglementaires figurant sur un bulletin d’enregistrement déposé au bureau du registraire général ». Son utilité repose sur son caractère public car il fait la preuve, aux yeux du monde entier, des faits qui s’y trouvent inscrits. Les droits de Mme Laquerre ont été violés parce qu’elle a dû attendre 10 mois avant qu’on ne lui délivre le certificat de naissance d’Océane, avec l’accent aigu, et parce que le certificat de format légal a été délivré en anglais en juillet 2003.

[221] Nous convenons également que Mme Laquerre avait le droit de recevoir des services en français du ministère de la Santé à Yellowknife et du bureau d’Inuvik. Aucun des deux ne lui a fourni des services en français, ni offert la possibilité d’en recevoir. L’appel est rejeté sur ce point.

[…]

(bb) Analyse

[239] De nouveau, la Cour accepte l’argument des appelants selon lequel la juge de première instance aurait dû refuser de statuer sur le certificat d’apprentissage de M. Cousineau parce que l’argument à ce sujet n’avait pas été invoqué expressément dans la déclaration. Nous sommes également en désaccord avec sa conclusion selon laquelle il y a eu violation du paragraphe 11(1) de la LLO parce que M. Cousineau n’a pas été informé du fait qu’il aurait pu suivre son programme d’apprentissage en français au Nouveau-Brunswick. Même si, pour les motifs invoqués au paragraphe 183, nous estimons aussi que le bureau est assujetti aux dispositions de l’alinéa 11(1)b) de la LLO, M. Cousineau n’a jamais demandé à recevoir ses services en français et, compte tenu du caractère non urgent de ceux-ci, il n’était pas nécessaire de lui faire une offre active. Le formulaire de l’apprenti, appelé « formulaire de vérification des heures travaillées » par la juge de première instance et servant à vérifier les heures d’apprentissage de M. Cousineau, ne constituait pas un « document de nature formelle ou officiel » visé par l’article 8. Nous annulons l’octroi de dommages-intérêts à M. Cousineau.

[…]

XI. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que la LLO exigeait la diffusion des débats de l’assemblée législative et la publication du Journal des débats en français (Hansard) ? A-t-elle commis une erreur en concluant qu’ils ne sont pas assujettis au privilège de la législature?

C. Analyse

[259] Commençons par l’interprétation législative des articles 7, 8 et 11(1) de la LLO afin de déterminer si, à première vue, l’une ou l’autre de ces dispositions prévoit que la diffusion des débats de l’Assemblée ou la publication du Journal des débats doit être faite en français. Si ce n’est pas le cas, alors aucun privilège de la législature n’est applicable. Au paragraphe 281, nous commençons l’examen de la question de savoir si, en dépit de cette interprétation, l’application du privilège de la législature fait en sorte d’écarter la possibilité d’effectuer le contrôle judiciaire des décisions de l’Assemblée dans ces deux cas.

[…]

b. L’article 8 de la LLO

[275] Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’examiner cette question, nous tenons à commenter la conclusion subsidiaire de la juge de première instance portant que le Journal des débats est visé par l’article 8. Que le Journal des débats soit ou non un « acte [...] écrit [...] qui s’adresse au public », l’article 8 fait référence aux actes qui « sont censés émaner de la Législature ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ». La juge de première instance a conclu, au paragraphe 486, que le Journal des débats est publié sous l’autorité du président. Cette conclusion permet à elle seule de déterminer que l’article 8 n’englobe pas le Journal des débats.

[276] La définition des termes « Assemblée législative », employés aux articles 6 et 7, diffère de celle des termes « Législature ou gouvernement des Territoires du Nord-Ouest » employés à l’article 8, puisqu’ils sont utilisés dans des dispositions différentes. Cette conclusion est confirmée par la définition de « législature » au paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation des TNO : « [l]e commissaire agissant sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative ». Cette définition établit clairement que l’Assemblée n’équivaut pas à la législature.

[277] Le « gouvernement des Territoires du Nord-Ouest » n’est pas une expression définie dans la Loi d’interprétation des TNO. Toutefois, dans le contexte provincial, le terme « gouvernement » désigne la branche exécutive ou administrative du gouvernement, tandis que l’Assemblée est une composante de la législature, car c’est seulement avec le lieutenant-gouverneur qu’elle forme la législature : New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), 1993 CanLII 153 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 319, 100 D.L.R. (4th) 212 (« New Brunswick Broadcasting »). Dans le contexte des TNO, une approche similaire signifierait que la notion d’« Assemblée législative » n’est pas incluse dans celle de « gouvernement ».

[278] Comme ni le terme « gouvernement » ni le terme « législature » ne sont synonymes d’« Assemblée législative », et comme le Journal des débats est une publication sous l’autorité du président, il s’ensuit que le Journal des débats n’est pas visé par l’article 8 de la LLO.

[279] Les dispositions correspondantes de la LLOC [Loi sur les langues officielles] et de la LLONB [Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick] diffèrent de la LLO. L’article 12 de la LLOC renvoie aux actes censés émaner d’une « institution fédérale ». Pour sa part, la LLONB contient deux dispositions similaires qui sont toutes deux libellées de façon plus générale que les dispositions de la LLO. L’article 14 fait référence aux « avis, annonces et autres pièces à caractère officiel », sans en indiquer la provenance. L’article 15 a trait aux avis, pièces ou documents dont la LLONB ou toute autre loi exige la publication « par la province ou ses institutions ». Le libellé de ces lois étaie également la conclusion selon laquelle le Journal des débats n’est pas visé à l’article 8 de la LLO.

[…]

D. Résumé

[299] Aux termes du paragraphe 11(1), le GTNO est tenu de diffuser les débats législatifs en français dans la même mesure qu’il le fait en anglais, et le Journal des débats est visé par les termes employés aux paragraphes 7(1) et 11(1), mais non à l’article 8. Toutefois, le privilège de la législature sur les décisions concernant la publication du Journal des débats et la diffusion des débats n’a pas été abrogé du simple fait de l’adoption de la LLO. En conséquence, les décisions de l’Assemblée qui ont trait à la langue employée dans ces cas ne sont pas susceptibles de contrôle par les tribunaux.

 

9. (1) Procédure devant les tribunaux

9. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent.

9. (2) Usage des langues autochtones devant les tribunaux

9. (2) Chacun a le droit d’employer le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tłchǫ devant les tribunaux établis par la Législature.

9. (3) Interprétation simultanée

9. (3) Un tribunal peut, à l’occasion des débats qui se déroulent devant lui, prendre des mesures pour que des installations soient disponibles en vue de l’interprétation simultanée de ces débats, y compris les témoignages recueillis, d’une langue officielle à une autre lorsqu’il estime que les débats présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou que ces mesures sont souhaitables pour le public qui y assiste.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 10; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 8 et 20(1).

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[18] La Cour n’est pas appelée, non plus, à préjuger de la qualité des services en français que les Franco-ténois recevraient en Cour suprême des Territoires si l’action était ultimement décidée en cette Cour.  L’article 12 de la Loi sur les langues officielles des Territoires permet l’usage du français devant les tribunaux des Territoires ainsi que dans les actes de procédure et l’article 13 de la Loi exige que les décisions définitives, exposé des motifs compris, soient rendues en français et en anglais.  Nous devons donc supposer que le droit des Franco-ténois d’avoir un procès en français serait respecté si les procédures étaient éventuellement entamées devant la Cour suprême des Territoires.

NOTA – L’article 9 de l’actuelle Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest fut auparavant l’art. 12 de l’ancienne version de la Loi.

Giroux c. Yellowknife Housing Authority, 2014 CSTNO 77 (CanLII)

[21] En ce qui concerne les débours, le montant réclamé s’élève à $1,249.30.  La  majeure partie de ce montant se rapporte aux frais de déplacement et de séjour de l’avocate principale au dossier, qui n’est pas résidente des Territoires du Nord-Ouest.

[22] L’admissibilité de ce type de débours est régie par le Paragraphe 4 de la Règle 648 qui se lit comme suit:

648. (…)

(4) Les frais de déplacement et autres d’un avocat qui ne réside pas dans les Territoires du Nord-Ouest sont remboursables en vertu du paragraphe (3) uniquement dans les cas où, de l’avis du tribunal:

(a) aucun avocat résidant dans les Territoires du Nord-Ouest n’avait les compétences nécessaires pour l’exécution d’un service déterminé;

(b) un conflit d’intérêt écartait de la cause les avocats résidents dans les Territoires du Nord-Ouest.

[…]

[25] La YHA [Yellowknife Housing Authority] affirme qu’il n’aurait pas été possible de retenir les services d’un avocat résident pour la représenter, parce que l’appel mettait en cause l’application de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et devait procéder en français.  La YHA plaide que pour retenir les services d’un avocat à la fois compétent en matière de Charte, et capable de plaider en français, elle devait nécessairement avoir recours aux services d’un avocat non-résident.  

[26] Le fait qu’un litige concerne des questions relevant de la Charte n’est pas exceptionnel, et ne saurait justifier, en soi, le besoin d’avoir recours à un avocat non-résident. 

[27] Je reconnais que la langue dans laquelle l’appel devait procéder a nécessairement restreint le bassin d’avocats pouvant prendre charge du dossier.  Le nombre d’avocats francophones qui pratiquent le droit dans les Territoires du Nord-Ouest est certes limité.  Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de membres résidents du Barreau des Territoires du Nord-Ouest parlent français. 

[28] La YHA n’a présenté aucune preuve concernant les efforts qu’elle aurait déployés pour tenter de retenir les services d’un avocat résident pour la représenter dans cet appel.  L’absence de preuve établissant la nécessité d’avoir recours à un avocat de l’extérieur fait partie des facteurs dont peut tenir compte le tribunal lorsque ce type de réclamation est présentée. Nielsen v. Nielsen, supra, aux paragraphes 55 et 56.  Je ne crois pas qu’il soit approprié pour le tribunal de présumer qu’aucun avocat francophone résident dans les Territoires du Nord-Ouest n’aurait eu la compétence nécessaire pour représenter la YHA.

[29] Cet aspect de la réclamation de la YHA soulève aussi une question plus large quant à l’application de la Règle 648(4)(a).  Une interprétation trop généreuse de cette Règle pourrait devenir un élément dissuasif pour ceux et celles qui voudraient se prévaloir de leur droit d’employer le français dans toute affaire dont est saisie le tribunal, droit qui est prévu au paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles, S.R.T.N.-O. 1988, c. O-1.  

[30] Il me semblerait contraire à l’esprit de cette Loi d’imposer des conséquences financières à ceux qui choisissent de se prévaloir des droits qu’elle protège, surtout que le préambule de la Loi exprime, entre autres, le désir « d’établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux ».

[31] Comme l’a fait remarquer le tribunal dans WCB v. Mercer et al; Mercer v. WCB, précité, la YHA était libre de retenir les services de qui elle voulait pour la représenter.  D’ailleurs, il y a lieu de souligner que la YHA a été admirablement bien représentée dans cet appel.  Les représentations écrites et orales étaient de qualité exceptionnelle et ont été très utiles au tribunal.  D’autre part l’approche adoptée lors de l’audition par les deux avocates de la YHA envers Mme Giroux a été un modèle de courtoisie et de professionnalisme dont tout avocat faisant face à une partie se représentant elle-même pourrait s’inspirer.  Cependant, ce n’est pas la qualité du travail de l’avocate qui est en cause, mais plutôt si oui ou non la YHA a établi qu’il était nécessaire d’avoir recours à ses services.  Selon moi la YHA n’a pas établi cette nécessité. 

[32] Comme je l’ai dit précédemment, l’octroi de dépens est un pouvoir discrétionnaire.  Dans l’exercice de ce pouvoir le tribunal doit tenir compte de principes généraux mais aussi des particularités de l’affaire en cause. 

[33] Je reconnais que les moyens financiers de Mme Giroux sont limités.  Le montant des dépens ne doit pas être écrasant pour elle. Il ne doit pas non plus être de nature à dissuader d’autres personnes qui, dans sa situation, voudraient essayer de faire valoir leurs droits.  L’appel de Mme Giroux n’était pas frivole ou vexatoire.  Par contre, toute personne se tournant vers les tribunaux et force une autre partie à encourir des coûts pour se défendre s’expose à des conséquences financières si elle n’a pas gain de cause.

HMTQ c. Beaverho, 2009 NWTSC 21 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[6] Premièrement, la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, prévoit, à l’article 4, onze langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest (l’anglais, le français et neuf langues autochtones : le chipewyan, le cri, le gwich'in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut,  l’inuvialuktun, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud et le tłichǫ). L’article 9 autorise l’utilisation de ces langues officielles devant les tribunaux.

[…]

[41] Les neuf langues autochtones (énumérées à l’article 4 de la Loi sur les langues officielles) ont été reconnues comme « langues officielles » en 1984. Par la suite, en 1986, l’Assemblée législative a adopté la modification suivante à la Loi sur le jury :

5.2 Un autochtone qui ne parle et ne comprend ni le français ni l’anglais, mais qui parle et comprend une langue autochtone au sens de la Loi sur les langues officielles et qui remplit les autres conditions prévues par la présente loi, peut exercer les fonctions de juré dans un procès devant jury dans les territoires.

[…]

[47] Après avoir examiné ces sources, je conclus que l’article 4 de la Loi sur le jury énonce un droit appartenant aux citoyens des Territoires du Nord-Ouest – le bassin de jurés potentiels – plutôt qu’aux accusés en particulier. Toute personne parlant une « langue officielle » peut agir à titre de juré. Il peut s’agir de l’une des onze langues officielles. Rien n’indique que l’accusé ait droit à ce qu’un juré parlant une langue particulière siège au jury.

[48] L’objet de la disposition est de faire en sorte que les citoyens autochtones puissent agir comme jurés plus souvent et plus facilement. Il s’agit d’un droit de participation qui ne se traduit pas par un droit de l’accusé de voir un certain groupe linguistique représenté sur le jury, ou que celui-ci soit composé d’une certaine classe ou d’une certaine race.

 

10. (1) Décisions de justice

10. (1) Les décisions définitives exposé des motifs compris d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en conformité avec une loi sont rendues en français et en anglais :

a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public;

b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues.

10. (2) Retard dans l’établissement d’une version bilingue

10. (2) Dans les cas où un organisme estime que l’établissement au titre du paragraphe (1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris est rendue d’abord en français ou en anglais, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la  première version.

10. (3) Décisions orales

10. (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs.

10. (4) Enregistrements sonores

10. (4) Les décisions définitives exposé des motifs comprise (sic) d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire établi par une loi ou en comformité (sic) avec une loi sont enregistrées sur bande magnétique dans une ou plusieurs des langues officielles autres que le français ou l’anglais. Des copies de l’enregistrement sont fournies à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens, lorsque :

a) d’une part, la décision en cause tranche un point de droit qui présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public;

b) d’autre part, il est possible de fournir la ou les versions et que la communication de la décision en cause aura pour effet d’accroître la connaissance qu’en a le public.

10. (5) Validité

10. (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des décisions visées aux paragraphes (1), (2) ou (3).

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 11; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[18] La Cour n’est pas appelée, non plus, à préjuger de la qualité des services en français que les Franco-ténois recevraient en Cour suprême des Territoires si l’action était ultimement décidée en cette Cour.  L’article 12 de la Loi sur les langues officielles des Territoires permet l’usage du français devant les tribunaux des Territoires ainsi que dans les actes de procédure et l’article 13 de la Loi exige que les décisions définitives, exposé des motifs compris, soient rendues en français et en anglais.  Nous devons donc supposer que le droit des Franco-ténois d’avoir un procès en français serait respecté si les procédures étaient éventuellement entamées devant la Cour suprême des Territoires.

NOTA – L’article 10 de l’actuelle Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest fut auparavant l’art. 13 de l’ancienne version de la Loi.

 

11. (1) Communications entre le public et les institutions gouvernementales

11. (1) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[…]

[34] Le paragraphe 11(1), qui a une importance primordiale dans le présent appel, concerne l’accessibilité des services. Il accorde au public le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services, ainsi que, si cela fait l’objet d’une demande importante ou que cela se justifie par la vocation du bureau, d’employer ces deux langues pour communiquer avec « tout autre bureau de ces institutions » ou pour en recevoir les services. En revanche, en ce qui concerne les langues autochtones, le paragraphe 11(2) donne le droit d’employer la langue désirée pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire et pour en recevoir les services, seulement si cela fait l’objet d’une demande importante ou que cela se justifie par la vocation du bureau.

[…]

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[…]

[40] Comme le paragraphe 18(1) de la Charte (qui porte sur les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement), le paragraphe 7(1) de la LLO exige que les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative soient imprimés en français et en anglais. Comme le paragraphe 20(1) de la Charte, qui porte sur les communications avec les institutions fédérales et la réception de services, le paragraphe 11(1) de la LLO donne le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou tout autre bureau de ces institutions lorsque cela fait l’objet d’une demande importante ou que cela se justifie par la vocation du bureau.

[…]

[124] La présente décision porte essentiellement sur la signification d’égalité réelle dans le contexte de la prestation de services gouvernementaux bilingues dans les TNO [Territoires du Nord-Ouest]. On trouve peu de jurisprudence utile à cet égard. Par exemple, Beaulac portait sur le droit de l’accusé à un procès en français en vertu des paragraphes 530(1) et (4) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. D’autres décisions ont traité de l’égalité réelle dans le cadre de l’article 23 de la Charte (le droit à l’instruction en français là où le nombre le justifie) (Voir Mahe et Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 3 (« Arsenault-Cameron »)). L’arrêt Lalonde traitait de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32, dans le cadre de la fermeture d’un hôpital en Ontario. Dans Halotier, il s’agissait de déterminer si les règles de procédure devaient être disponibles en français. La présente décision est donc la première à traiter de la prestation de services gouvernementaux bilingues sur une grande échelle et dans une multitude de contextes.

[…]

[129] La juge de première instance s'est fondée sur le libellé de la LLO. L'article 11 prévoit trois niveaux de droits linguistiques relativement à la communication avec les institutions gouvernementales et aux services qu'elles rendent. Les deux premiers figurent au paragraphe 11(1) paragraphe 11(1). Premièrement, la personne qui s’adresse au siège ou à l'administration centrale a le droit de communiquer et de recevoir des services en français ou en anglais. Deuxièmement, le public a le droit d'employer le français et l'anglais pour communiquer avec tout bureau autre que le siège ou l'administration centrale et d’en recevoir les services si : a) l'emploi de cette langue y fait l'objet d'une demande importante; b) l'emploi de ces deux langues se justifie par la vocation du bureau. Le troisième droit, prévu au paragraphe 11(2), traite des langues autochtones et n'est pas pertinent en l'espèce.

[130] Le paragraphe 11(1) établit une distinction entre, d’une part, l’action de communiquer avec le siège ou l'administration centrale et d’en recevoir les services, et d'autre part, l’action de communiquer avec les autres bureaux et d’en recevoir les services. Cette nuance étaye la conclusion de la juge de première instance voulant que les restrictions établies par les alinéas 11(1)a) et b) concernant les bureaux situés ailleurs qu'au siège ou à l'administration centrale (« demande importante » ou « se justifie par la vocation du bureau ») donnent au gouvernement une certaine marge de manœuvre pour déterminer si les services seront disponibles. Le fait que ces restrictions ne s’appliquent pas au siège et à l’administration centrale renforce sa conclusion voulant que l'égalité réelle dans ce contexte permette moins de souplesse quant à la disponibilité de services bilingues.

[…]

[135] En outre, dans les bureaux mentionnés au paragraphe 11(1), le GTNO offre une vaste gamme de services. D’une part, il y a les services publics de santé et de sécurité (par exemple, à l'hôpital Stanton). La demande pour de tels services est souvent, quoique pas toujours, urgente. En matière de santé, elle peut porter sur des questions de nature délicate ou confidentielle. D’autre part se trouvent les services qui ne sont pas urgents et qui ne touchent pas de près la santé ou la sécurité publique (par exemple, la délivrance de certificat de naissance ou de permis de conduire). La nature du service demandé doit être prise en compte dans l'évaluation des façons de respecter les obligations découlant de la LLO.

[136] L'examen de la situation particulière des TNO et du grand nombre de services dont l'État doit tenter d'assurer la prestation nous amènent à conclure que la gamme d’options dont dispose le GTNO pour satisfaire aux obligations que lui impose la LLO est plus large que ne l’a décrite la juge de première instance. Si le service demandé porte sur une question de nature urgente ou extrêmement confidentielle, le public a droit à un service immédiat en français. Idéalement, ce type de service devrait être offert sans que l’on ait à recourir à un interprète, particulièrement lorsqu'il s'agit de question de nature confidentielle et délicate comme la santé. Pareillement, les formulaires de consentement à un traitement médical devraient être disponibles en français.

[137] D'autre part, lorsque l'urgence ou la confidentialité n'entre pas directement en ligne de compte, le GTNO dispose d'une plus grande souplesse pour décider de la façon dont il offrira les services en français. Par exemple, bien que le public ait le droit de communiquer en français pour obtenir un service prévu par la LLO, il n’est pas nécessaire que l'employé de première ligne soit bilingue. Celui-ci devrait plutôt avoir un accès direct à une personne qui peut répondre à la demande en français (par exemple, par l’entremise d’un numéro 1-800 ou d’une personne bilingue au bureau). De tels choix vont audelà de l'accommodement. Ils fournissent plutôt un moyen contextuel d'atteindre l'égalité réelle qui tient compte de la situation particulière des TNO. 

[138] Dans ce contexte, nous ne partageons pas l'opinion de la juge de première instance selon laquelle le recours à un interprète ne s'imposerait que comme « une réponse temporaire et de dernier ressort » : au paragraphe 732. Cela étant dit, la juge de première instance a critiqué à bon droit le défaut du GTNO à recruter des fournisseurs de services bilingues. Le paragraphe 4(j) du dispositif de son jugement exige à juste titre que le plan global traite de la question du recrutement. Nous annulons la portion du paragraphe 4(k) qui exige que l’on ne recoure aux services d’un interprète qu’en dernier ressort.

3. La juge de première instance a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l'offre active constituait un élément fondamental du paragraphe 11(1)?

[139] L'offre active est le message d'accueil qui informe le public de la possibilité de communiquer en français ou en anglais. Comme l'a expliqué M. Wissell, enquêteur au commissariat aux langues officielles, elle a pour but de faire en sorte que la personne se sente à l'aise de demander le service. C'est un signe de respect. L’offre active peut se présenter sous forme d'affiche, d'accueil personnalisé ou de message.

[140] La juge de première instance a conclu que l'offre active faisait partie intégrante de l'égalité réelle visée par l'article 5 de la LLO, qu'elle y soit mentionnée ou non : au paragraphe 693. Les appelants soutiennent que si le législateur avait voulu faire de l'offre active une partie essentielle du paragraphe 11(1), il l'aurait exprimé (comme dans le cas des articles 28 à 30 de la LLOC (sic) [Loi sur les langues officielles] et du paragraphe 28.1 de la Loi sur les langues officielles, L. N.B. (2002), ch. O0.5 (LLONB)). Ils font valoir que, en l'absence de dispositions analogues dans la LLO, le législateur est libre de prendre des règlements qui prévoient l'offre active.

[…]

[143] Sur ce point, nous ne partageons pas la conclusion de la juge de première instance. La notion d'offre active n'a pas été ignorée dans la LLO. L'alinéa 34e) dispose que le commissaire peut prendre par règlement toute mesure relative à l'offre active et le GTNO n'a pris aucun règlement. Il a plutôt élaboré la PLD [Politique et lignes directrices] (analysée en détail à compter du paragraphe 166) qui prévoit l'offre active dans certains bureaux gouvernementaux et qui distingue la LLO de la LLOC et de la LLONB. Les textes législatifs des autres provinces et territoires portant sur le même sujet [traduction] « font partie du contexte juridique dans lequel les lois sont adoptées et appliquées »: Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed., (Markham, Butterworths Canada Ltd., 2002) à la page 331 (« Sullivan »). [traduction] « Le fait que des lois, par ailleurs semblables, utilisent des mots différents ou empruntent une approche différente, laisse supposer qu'on a voulu leur donner un sens différent » : Ibid.; aussi, voir Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, 1983 CanLII 33 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 493, aux pages 504 à 505, 25 Man. R. (2d) 302; et Re Code canadien du travail, 1992 CanLII 54 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 50, à la page 106, 91 D.L.R. (4th) 449. Ces principes et l'alinéa 34e) de la LLO indiquent que le législateur n'avait pas l'intention de faire de l'offre active une partie intégrante du paragraphe 11(1).

[144] Nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur en concluant que l'offre active était nécessaire dans tous les sièges ou administrations centrales. Néanmoins, dans les situations où des questions de nature urgente ou extrêmement confidentielle sont susceptibles de se présenter, la personne qui sollicite des services en français ne peut y avoir accès facilement ou savoir qu'ils sont disponibles sans offre active. À titre d'exemple, à moins que l'hôpital Stanton n'offre de l'affichage ou un accueil en français, la personne qui se présente à l’urgence et cherche à obtenir des services en français ne peut savoir qu'ils sont disponibles. Fait intéressant, cela est conforme à la politique même du GTNO qui est énoncée dans la PLD.

[…]

b. L'évaluation des plaintes individuelles fondées sur le paragraphe 11(1) à la lumière du caractère non contraignant de la PLD.

[180] Les plaintes individuelles découlent de trois sources différentes. Si l'allégation a trait à un siège ou à une administration centrale, les services doivent être rendus en français. Si l'allégation a trait à un bureau qui n'est ni un siège, ni une administration centrale, les services ne devront être rendus en français qu'en conformité avec les alinéas 11(1)a) ou b), à savoir si la demande est importante ou si la vocation du bureau exige la prestation de services en français. Comme la juge de première instance a consulté la PLD pour déterminer s’il existait une demande importante (à l’aide de la ligne directrice no 1 (régions désignées)), elle n'a pas eu à tirer des conclusions en ce sens. De même, elle n'a pas eu à se prononcer sur la vocation du bureau parce qu'elle s'est fondée sur l'annexe A de la ligne directrice no 2 (bureaux désignés) pour déterminer quels établissements gouvernementaux étaient tenus de répondre aux exigences de la PLD. En particulier, le fait que les « hôpitaux » figuraient à l'annexe A lui a permis de tirer de conclusions sur la suffisance des services rendus en français dans les hôpitaux et sur la nécessité d’offrir de tels services au Bureau de l'état civil (« bureau d'Inuvik »).

[181] Nous ne sommes pas en position pour dégager des conclusions en matière de demande importante. En effet, nous doutons que les éléments de preuve présentés par les particuliers intimés permettent, de façon générale, d’établir l’existence d’une demande importante, car il semble que dans plusieurs cas, les services requis par les intimés s’inscrivaient dans une stratégie de la FFT [Fédération Franco-ténoise] pour démontrer leur insuffisance.

[182] Nous sommes en mesure de déterminer si, en vertu de l'alinéa 11(1)b), « l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau ». Selon nous, l'hôpital Stanton répond à ce critère parce qu'il est le centre de référence des TNO. Ce point semble avoir été admis en première instance à l'égard de l'hôpital Stanton: au paragraphe 724. La preuve n'est toutefois pas suffisante pour étayer une conclusion identique quant à l'hôpital de Hay River et il n’est pas certain qu’une admission semblable ait été faite en première instance.

[183] Un raisonnement différent s'applique en ce qui concerne le Bureau d’Inuvik, qui est le point de services central désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la délivrance de tout certificat officiel. Le Bureau veille également à l'enregistrement de tous les événements d'importance qui surviennent dans les TNO, soit les naissances, les décès, les mortalités à la naissance et les mariages. De par sa vocation, il relève du champ d'application de l'alinéa 11(1)b). De même, le bureau du ministère des Transports à Yellowknife traite avec le public de la capitale, d’où la nécessité d’offrir des services en français, conformément à l'alinéa 11(1)b). Il en va de même pour le bureau d’apprentissage de Yellowknife.

[184] Nous ne pouvons arriver à une conclusion semblable en ce qui concerne le bureau des Travaux publics à Fort Smith. Les appelants ont démontré que le bureau n’offrait pas de services au public. En conséquence, nous ne saurions affirmer que sa vocation requiert la prestation des services en français conformément à l'alinéa 11(1)b).

[185] Les présentes conclusions, de même que celles que nous avons déjà tirées, guident notre analyse des plaintes dans lesquelles les appelants alléguaient certaines violations précises.

[…]

(i) Allégations de M. Fernand Denault formulées à l'encontre de l'ancien ministère des Ressources naturelles, de la Faune et du Développement économique.

(aa) Contexte et décision de première instance

[190] Il a allégué que son droit à des services gouvernementaux en français a été violé : (i) lorsqu'il a reçu, à deux reprises, un questionnaire rédigé seulement en anglais sans offre active de version française; (ii) lorsqu'il a été accueilli par un message enregistré seulement en anglais lors de sa tentative de communiquer avec le coordonnateur des langues du ministère; et (iii) lorsqu'il a été accueilli en anglais lors d’un autre appel téléphonique au ministère.

[…]

(bb) Analyse

[194] Premièrement, compte tenu de notre conclusion antérieure établissant que le paragraphe 11(1) de la LLO ne requiert généralement pas d'offre active, la juge de première instance a commis une erreur en droit en concluant que les exigences du paragraphe 11(1) n'avaient pas été respectées au motif qu'une offre de la version française n'accompagnait pas le questionnaire. De la même façon, elle a commis une erreur en concluant que le ministère avait l'obligation de publier un numéro de téléphone permettant d’obtenir des services en français (ce qui constitue aussi une forme d'offre active) et que l'utilisation d'un message vocal en anglais seulement contrevenait au paragraphe 11(1).

[195] Deuxièmement, compte tenu des services que M. Denault cherchait à obtenir en communiquant avec le bureau (lesquels n'étaient pas de nature urgente ou confidentielle), l'accès à un employé bilingue le jour ouvrable suivant répondait à l'obligation du GTNO imposée par le paragraphe 11(1).

[196] L'octroi de dommagesintérêts à M. Denault est annulé.

[…]

(ii) Allégations de Mme Suzanne Houde concernant l'hôpital régional Stanton

(aa) Contexte et décision de première instance

[199] La juge de première instance a conclu à la violation des droits garantis à Mme Houde par le paragraphe 11(1) puisque : (i) malgré la présence d'affiches d'accueil en français, Mme Houde a été privée d’un accueil en français à l’hôpital et ce, à plusieurs reprises; (ii) très souvent, l’hôpital l’a incitée à se fier aux capacités d’interprète de son mari et, dans certains cas, elle a dû s’en remettre à la traduction de formulaires de consentement faite par ce dernier; (iii) elle a été incitée à prendre ellemême les arrangements voulus pour être assistée d’un interprète lors d’une consultation avec un orthopédiste; et (iv) elle a été laissée seule, sans interprète, dans une salle de réveil à la suite d’une intervention chirurgicale. La juge de première instance a octroyé à Mme Houde une somme de 12 000 $ en dommages-intérêts et une somme de 750 $ pour son déplacement au Québec en vue d’une intervention chirurgicale.

[200] Ces conclusions sont justifiées tant au regard de la preuve qu’en droit.

(bb) Analyse

[201] Comme nous l’avons déjà mentionné au paragraphe 182, l’obligation pour l’hôpital Stanton de fournir des services bilingues a été admise. Les situations vécues par Mme Houde illustrent l’importance d’une approche contextuelle. Comme ses interactions étaient liées à son état de santé et étaient en grande partie de nature confidentielle, l’offre de services en français se devait d’être immédiate. Il s’agit d’une situation où l’approche contextuelle requiert l’emploi d’une offre active, sinon la personne qui demande des services en français ne peut savoir qu’ils existent.

[202] La nature des soins requis commande l’utilisation de personnel de première ligne capable d’accueillir et de répondre aux patients en français. Le recours par l’hôpital aux capacités de M. Légaré pour interpréter et traduire des formulaires de consentement médical témoigne d’une incompréhension flagrante des besoins du patient en milieu hospitalier. En matière de prestation de services, il est inacceptable de demander à une personne n’ayant aucune formation en interprétation et en terminologie médicale de traduire à un être cher les risques d’un traitement ou d’une intervention.

[203] De même, il y a eu violation du droit de Mme Houde à des services en français lorsqu’elle a été encouragée à prendre les dispositions nécessaires pour obtenir les services d’un interprète en vue d’une consultation avec un orthopédiste de l’hôpital, et qu’elle n’a eu accès à aucun service en français pour communiquer avec des professionnels de la santé, ce qui a eu comme conséquence, qu’à une occasion, elle n’a pu communiquer son besoin de médicaments après avoir subi une opération. De plus, le caractère délicat et confidentiel des renseignements échangés entre les professionnels de la santé et les patients exige que des efforts soient déployés pour recruter des employés francophones avant de recourir aux services d’un interprète. La juge de première instance a correctement analysé cette question et l’octroi de dommages-intérêts à Mme Houde était justifié.

[…]

(iii) Allégations de Mme Suzanne Houde concernant le bureau d’Inuvik

[210] Pour les motifs exposés au paragraphe 183, nous sommes d’avis que l’alinéa 11(1)b) s’applique au bureau d’Inuvik. Par conséquent, la juge de première instance a correctement conclu que Mme Houde avait le droit de recevoir du bureau des services en français. L’obtention d’une carte d’assurance-maladie n’est pas en soi urgente au point de priver le GTNO du choix des moyens pour assurer la prestation de ce service. Mme Houde a cependant demandé un service en français et ne l’a jamais reçu. Contrairement à M. Denault, on ne lui a jamais offert un autre moyen d’obtenir le service en français. L’octroi de dommages-intérêts était justifié.

[…]

(vi) Allégations de M. Pierre Ranger concernant les services de santé à Hay River

[214] Selon nos conclusions tirées au paragraphe 182, la preuve n’établit pas que l’hôpital de Hay River est visé par l’alinéa 11(1)b). En conséquence, l’octroi de dommages-intérêts à M. Ranger est annulé.

[…]

(vi) Allégations de Mme Nadia Laquerre concernant le ministère des Travaux publics

[227] Pour les motifs formulés au paragraphe 184 et en l’absence de conclusion établissant qu’il s’agissait d’un siège ou d’une administration centrale, nous sommes d’accord avec les appelants que le bureau du ministère des Travaux publics de Fort Smith n’était pas assujetti au paragraphe 11(1). L’appel est accueilli sur ce point.

[…]

(vii) Allégations de M. Yvon Dominic Cousineau concernant le ministère des Transports

bb) Analyse

[233] Pour les motifs exposés au paragraphe 73, nous sommes d’accord avec l’argument des appelants selon lequel la juge de première instance ne pouvait pas se fonder sur l’absence de message d’accueil en français au bureau des transports parce que cette violation n’avait pas été expressément invoquée  dans la déclaration modifiée. De plus, comme il n’existait aucune obligation de publier le manuel en français, aucune responsabilité juridique ne peut découler de sa nonpublication. À la lumière de ces faits, M. Cousineau n’avait pas le droit à des dommages-intérêts.

[234] Cela étant dit, le fait que M. Cousineau n’a pas pu profiter du manuel de conducteur en français est révélateur du manque d’organisation du GTNO et de son laxisme dans la mise en œuvre de la LLO. Voilà qui apporte une autre justification au redressement structurel de la juge de première instance.

[…]

(viii) Allégations de M. Yvon Dominic Cousineau relatives au MÉCF [ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation]

(bb) Analyse

[239] De nouveau, la Cour accepte l’argument des appelants selon lequel la juge de première instance aurait dû refuser de statuer sur le certificat d’apprentissage de M. Cousineau parce que l’argument à ce sujet n’avait pas été invoqué expressément dans la déclaration. Nous sommes également en désaccord avec sa conclusion selon laquelle il y a eu violation du paragraphe 11(1) de la LLO parce que M. Cousineau n’a pas été informé du fait qu’il aurait pu suivre son programme d’apprentissage en français au Nouveau-Brunswick. Même si, pour les motifs invoqués au paragraphe 183, nous estimons aussi que le bureau est assujetti aux dispositions de l’alinéa 11(1)b) de la LLO, M. Cousineau n’a jamais demandé à recevoir ses services en français et, compte tenu du caractère non urgent de ceux-ci, il n’était pas nécessaire de lui faire une offre active. Le formulaire de l’apprenti, appelé « formulaire de vérification des heures travaillées » par la juge de première instance et servant à vérifier les heures d’apprentissage de M. Cousineau, ne constituait pas un « document de nature formelle ou officiel » visé par l’article 8. Nous annulons l’octroi de dommages-intérêts à M. Cousineau.

D. Résumé

[240] La juge de première instance a commis une erreur en restreignant la liberté du GTNO de choisir la façon dont il souhaite s’acquitter de ses obligations prévues au paragraphe 11(1) de la LLO. Le contexte est extrêmement important. Compte tenu de la situation particulière des TNO, il est impossible d’offrir tous les services gouvernementaux dans les deux langues. Lorsque le service demandé comporte des enjeux urgents ou confidentiels, le membre du public a le droit de s’exprimer et de recevoir sans délai des services en français. En théorie, de tels services sont dispensés sans avoir recours à un interprète, mais ce n’est pas toujours possible compte tenu des difficultés de recrutement et des autres problèmes contextuels des TNO. La juge de première instance a indiqué qu’un plan global de recrutement devrait contribuer à améliorer la disponibilité des services bilingues. Dans la mesure où le service demandé n’est ni urgent ni confidentiel, le GTNO jouit d’une plus grande liberté pour offrir ses services. La mise en service d’un numéro 1-800 pourrait satisfaire à cette obligation, réduire les délais pour l’exécution des services en français et éviter de contrevenir à la LLO. Même si, de façon générale, il n’est pas nécessaire de faire une offre active, nous estimons que, en ce qui concerne les services urgents ou confidentiels, le simple fait d’offrir un accueil en français informe les gens de la disponibilité des services dans cette langue.

[…]

XI. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que la LLO exigeait la diffusion des débats de l’assemblée législative et la publication du Journal des débats en français (Hansard) ? A-t-elle commis une erreur en concluant qu’ils ne sont pas assujettis au privilège de la législature?

C. Analyse

[259] Commençons par l’interprétation législative des articles 7, 8 et 11(1) de la LLO afin de déterminer si, à première vue, l’une ou l’autre de ces dispositions prévoit que la diffusion des débats de l’Assemblée ou la publication du Journal des débats doit être faite en français. Si ce n’est pas le cas, alors aucun privilège de la législature n’est applicable. Au paragraphe 281, nous commençons l’examen de la question de savoir si, en dépit de cette interprétation, l’application du privilège de la législature fait en sorte d’écarter la possibilité d’effectuer le contrôle judiciaire des décisions de l’Assemblée dans ces deux cas.

[…]

[261] Mise à part la question du privilège, l’argument principal que soulèvent les appelants découle du paragraphe 7(3) de la LLO qui prévoit que le GTNO doit fournir « [u]ne copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite » à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens. Ils allèguent que, si le législateur avait souhaité que la diffusion des débats se fasse dans les deux langues, il l’aurait indiqué plus clairement et que l’interprétation du paragraphe 11(1) de la LLO par la juge de première instance a introduit dans la loi une exigence qui n’y est pas par ailleurs. Pour l’essentiel, l’argument consiste à affirmer que, puisque la LLO traite expressément de la disponibilité de l’enregistrement sonore des débats au paragraphe 7(3), il convient d’interpréter le paragraphe 11(1) de façon à exclure la diffusion des débats des services dont la disponibilité en anglais et en français est exigée.

[262] Cet argument peut sembler attrayant puisque, lorsqu’il y a conflit entre une disposition générale et une disposition spécifique, le conflit peut être résolu par l’application de la disposition spécifique à l’exclusion de la plus générale: BG Checo Intl. Ltd. c. B.C. Hydro, 1993 CanLII 145 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 12, à la page 24, 99 D.L.R. (4th) 577. Toutefois, l’argument ne peut être retenu en l’espèce parce qu’il n’y a pas de conflit entre les paragraphes 7(3) et 11(1).

[263] Le droit d’obtenir les « enregistrements sonores » énoncé au paragraphe 7(3) ne peut être assimilé au droit de recevoir les « services » prévu au paragraphe 11(1). Les débats sont télédiffusés. En conséquence, le moyen d’expression employé ne correspond pas à un « enregistrement sonore ».  De plus, bien que le paragraphe 7(3) concerne les enregistrements sonores, il appartient à chaque individu de présenter une demande en ce sens. En revanche, la télédiffusion fait en sorte de rendre le service gratuit et disponible pour quiconque a accès à un téléviseur. De plus, le libellé de cette disposition, à savoir que l’enregistrement sonore est fourni à toute personne qui présente une « demande raisonnable », indique que la personne examinant la demande possède un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

[264] Comme le droit d’obtenir une copie d’enregistrement sonore prévu au paragraphe 7(3) est plus restreint que le droit illimité de recevoir les « services » de l’administration centrale prévu au paragraphe 11(1), la Cour estime que le paragraphe 7(3) n’avait pas pour but de restreindre la portée du paragraphe 11(1). La mise en place de la politique de diffusion longtemps après l’entrée en vigueur de la LLO contribue également à réfuter tout argument portant que la politique aide à l’interprétation du paragraphe 11(1).

[265] La juge de première instance a conclu avec raison que la télédiffusion des débats équivaut à « recevoir les services ». Dans Quigley c. Canada (Chambre des communes), 2002 CFPI 645 (CanLII), [2003] 1 C.F. 132, appel théorique 2003 CAF 465 (CanLII), 314 N.R. 375, la Cour est arrivée à une conclusion similaire relativement à l’obligation de la Chambre des communes prévue à l’article 25 de la LLOC qui a pour but d’assurer que les « services offerts » par les institutions fédérales le soient dans les deux langues officielles. Dans cette affaire, le problème était que certains des fournisseurs de services n’offraient pas au public tous les signaux que la Chambre des communes avait fourni à la Chaîne d’affaires publiques par câble. La Cour fédérale a conclu que la diffusion des débats faisait partie des « services offerts » à l’article 25. Les appelants dans la présente instance n’ont donc pas insisté sur l’argument selon lequel la diffusion des débats ne constitue pas un « service ».

[…]

c. Le paragraphe 11(1) de la LLO

[280] Quoi qu’il en soit, pour les motifs indiqués plus haut en ce qui concerne la diffusion des débats, la Cour souscrit à l’argument des intimés portant que la publication du Journal des débats est, au sens du paragraphe 11(1), un « service » émanant du siège ou de l’administration centrale des institutions gouvernementales qui, selon la définition de l’article 1, comprennent le Bureau de l’Assemblée législative.

[…]

C. Résumé

[299] Aux termes du paragraphe 11(1), le GTNO est tenu de diffuser les débats législatifs en français dans la même mesure qu’il le fait en anglais, et le Journal des débats est visé par les termes employés aux paragraphes 7(1) et 11(1), mais non à l’article 8. Toutefois, le privilège de la législature sur les décisions concernant la publication du Journal des débats et la diffusion des débats n’a pas été abrogé du simple fait de l’adoption de la LLO. En conséquence, les décisions de l’Assemblée qui ont trait à la langue employée dans ces cas ne sont pas susceptibles de contrôle par les tribunaux.

[…]

[313] Bien que la juge ait commis une erreur en fondant son analyse sur une notion de droit civil au moment de définir les paramètres de l’égalité réelle, cela n’a pas affecté le bien-fondé de son approche générale. Même si elle a adopté correctement une approche contextuelle de l’égalité réelle, en appliquant cette notion au paragraphe 11(1), elle n’a pas accordé le poids qui convenait à la situation particulière des TNO, notamment à la composition et l’emplacement de sa population, aux défis que posent même la prestation de services élémentaires et la nature des services demandés. La juge de première instance a erronément conclu que le libellé du paragraphe 11(1) exigeait qu’une offre active soit faite, bien qu’il soit en général nécessaire de faire une offre active lorsque les services sont de nature urgente ou confidentielle. Son interprétation de l’article 8 était correcte, mais mal appliquée au regard de M. Cousineau. Elle a également commis une erreur en lui accordant des dommages-intérêts pour les violations précises alléguées, mais non plaidées de façon explicite. La juge de première instance a déterminé avec raison que la PLD n’avait pas pour effet de créer des obligations légales. Cependant, en fondant son appréciation sur celle-ci, elle est parvenue à des conclusions inadéquates en ce qui concerne les allégations des particuliers intimés.

[…]

[315] L’interprétation faite du paragraphe 11(1) de la LLO, selon laquelle les débats législatifs diffusés en anglais devaient être diffusés de façon similaire en français, était également correcte. Les articles 7 et 11(1) emportent un résultat similaire en ce qui a trait à la publication du Journal des débats. Toutefois, la notion du privilège de la législature soustrait du contrôle judiciaire les décisions de l’Assemblée législative concernant ces deux questions. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur relativement à l’adjudication des dépens.

 

11. (2) Communication entre le public et les bureaux régionaux, locaux ou communautaires

11. (2) Le public a, aux Territoires du Nord-Ouest, le droit d’employer toute autre langue officielle que le français ou l’anglais pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services là où, selon le cas :

a) l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante;

b) l’emploi de cette langue se justifie par la vocation du bureau.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[34] Le paragraphe 11(1), qui a une importance primordiale dans le présent appel, concerne l’accessibilité des services. Il accorde au public le droit d’employer le français ou l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions gouvernementales ou pour en recevoir les services, ainsi que, si cela fait l’objet d’une demande importante ou que cela se justifie par la vocation du bureau, d’employer ces deux langues pour communiquer avec « tout autre bureau de ces institutions » ou pour en recevoir les services. En revanche, en ce qui concerne les langues autochtones, le paragraphe 11(2) donne le droit d’employer la langue désirée pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire et pour en recevoir les services, seulement si cela fait l’objet d’une demande importante ou que cela se justifie par la vocation du bureau.

[…]

[124] La présente décision porte essentiellement sur la signification d’égalité réelle dans le contexte de la prestation de services gouvernementaux bilingues dans les TNO [Territoires du Nord-Ouest]. On trouve peu de jurisprudence utile à cet égard. Par exemple, Beaulac portait sur le droit de l’accusé à un procès en français en vertu des paragraphes 530(1) et (4) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. D’autres décisions ont traité de l’égalité réelle dans le cadre de l’article 23 de la Charte (le droit à l’instruction en français là où le nombre le justifie) (Voir Mahe et Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 3 (« Arsenault-Cameron »)). L’arrêt Lalonde traitait de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32, dans le cadre de la fermeture d’un hôpital en Ontario. Dans Halotier, il s’agissait de déterminer si les règles de procédure devaient être disponibles en français. La présente décision est donc la première à traiter de la prestation de services gouvernementaux bilingues sur une grande échelle et dans une multitude de contextes.

[…]

[129] La juge de première instance s'est fondée sur le libellé de la LLO. L'article 11 prévoit trois niveaux de droits linguistiques relativement à la communication avec les institutions gouvernementales et aux services qu'elles rendent. Les deux premiers figurent au paragraphe 11(1) paragraphe 11(1). Premièrement, la personne qui s’adresse au siège ou à l'administration centrale a le droit de communiquer et de recevoir des services en français ou en anglais. Deuxièmement, le public a le droit d'employer le français et l'anglais pour communiquer avec tout bureau autre que le siège ou l'administration centrale et d’en recevoir les services si : a) l'emploi de cette langue y fait l'objet d'une demande importante; b) l'emploi de ces deux langues se justifie par la vocation du bureau. Le troisième droit, prévu au paragraphe 11(2), traite des langues autochtones et n'est pas pertinent en l'espèce.

 

11. (3) Interprétation

11. (3) Aux fin de l’interprétation du paragraphe (2), il doit être tenu compte des droits collectifs des Autochtones en matière de langues autochtones qui sont exercés sur leurs terres ancestrales et de façon compatible avec les accords relatifs aux terres, aux ressources ou à l’autonomie gouvernementale, notamment les accords portant sur les revendications territoriales et sur les droits fonciers issus de traités, et avec les autres sources ou manifestations de ces droits collectifs.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 12; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 9 et 20(1).

 

12. (1) Publication dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest

12. (1) Les lois, ainsi que les règles, décrets, règlements, règlements administratifs, arrêtés et proclamations astreints, sous le régime d’une loi, à l’obligation de publication dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest sont inopérants s’ils ne sont pas imprimés et publiés en français et en anglais.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 13; ch. 78 (Suppl.), art. 1; L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 8, art. 1; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 10 et 20(1).

 

13. Droits et services non visés

13. La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, l’Assemblée législative ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d’accorder des droits linguistiques supplémentaires ou d’offrir des services dans une des langues officielles, en plus de ceux prévus par la présente loi et ses règlements.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 14; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

 

Partie II – Commissaire aux langues

Annotations – Général

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[35] La partie II de la LLO régit la charge de CL [Commissaire aux langues], qui a le pouvoir d’instruire toute plainte relative aux langues officielles. Le paragraphe 20(1) prévoit qu’il incombe à la CL « de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges » liés aux langues officielles et « à faire respecter l’esprit de [la LLO] et l’intention du législateur ». L’article 23 exige la préparation d’un rapport annuel par la CL.

 

14. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Bureau de régie » Le Bureau de régie de l’Assemblée législative. (Board of Management)

« président » Le président de l’Assemblée législative. (Speaker)

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11 et 20(1).

 

15. Nomination du commissaire aux langues

15. (1) Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire nomme un commissaire aux langues. Celui-ci exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi.

15. (2) Fonction publique

15. (2) Le commissaire aux langues ne peut faire partie de la fonction publique.

15. (3) Durée du mandat

15. (3) Sous réserve de l’article 16, le commissaire aux langues occupe sa charge pour un mandat de quatre ans à titre inamovible.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11, 20(1) et (2).

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[60] Il s’ensuit aussi que la Commissaire aux langues des Territoires ne saurait être la “Couronne” aux fins du paragraphe 17(1) [de la Loi sur la Cour fédérale].  La Commissaire aux langues est nommée par le Commissaire des Territoires après résolution de l’Assemblée législative.  Elle est nommée à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sauf révocation par le Commissaire des Territoires sur adresse de l’Assemblée législative.  Il est vrai qu’elle “a rang et pouvoir de sous-ministre” (voir le paragraphe 53 de ces motifs), mais d’aucune manière peut-on dire qu’elle exerce le pouvoir exécutif ou qu’elle est un mandataire du pouvoir exécutif.  La Commissaire aux langues des Territoires n’est pas plus “la Couronne” que ne l’est le Commissaire aux langues officielles du Canada.

[61] Au mieux, la Commissaire serait un “office”, ce qui ne saurait être d’aucune utilité aux Franco-ténois.  D’une part, en effet, leur recours ne se fonde pas sur l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale (cet article confère compétence exclusive à la Cour fédérale relativement au contrôle judiciaire de l’administration fédérale).  D’autre part, comme je l’ai déjà dit plus haut (paragraphe 48), leur recours ne pourrait pas de toute façon se fonder sur l’article 18 puisque la définition même d’“office fédéral” à l’article 2 de la Loi sur la Cour fédérale exclut un office constitué en vertu d’une ordonnance des Territoires.  Il suffit d’ailleurs de consulter la liste des “offices” énumérés dans la déclaration (voir le paragraphe 3 supra) pour se convaincre du bien-fondé de cette jurisprudence:  qui prétendrait, par exemple, que sont des “offices fédéraux” assujettis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour fédérale des offices tels la Commission du transport routier des Territoires ou la Commission d’appel de l’assistance sociale des Territoires?

[62] Qui plus est, quand bien même la Commissaire aux langues des Territoires serait un “office fédéral”, elle ne saurait être à la fois un “office fédéral” et “la Couronne” (voir M.R.N. c. Creative Shoes Ltd., [1972] C.F. 993 (C.A.), permission d’appel refusée par C.S.C., [1972] C.F. 1425) et ne pourrait donc être défenderesse dans une action instituée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Cour fédérale.  Pis encore, un jugement déclaratoire, selon les termes du paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale, ne peut être obtenu à l’encontre d’un office fédéral que par une demande de contrôle judiciaire; or, la procédure en cause, ici, est une action.

[63] Le juge de première instance a donc erré lorsqu’il a conclu que le paragraphe 17(1) attribuait une compétence à la Cour fédérale relativement à la demande de réparation faite contre le Président de l’Assemblée législative des Territoires et contre la Commissaire aux langues des Territoires.

[…]

[74] De plus, il existe dans les Territoires une cour supérieure capable d’assurer la légalité des actes posés par le gouvernement des Territoires de la même manière qu’il existe dans les provinces des cours supérieures capables d’assurer la légalité des actes posés par les gouvernements provinciaux.  La Cour fédérale trahirait sa vocation de “tribunal additionnel propre à améliorer l’application des lois du Canada” (article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867) si elle s’avisait de contrôler l’application des lois des Territoires.  Je rappelle qu’en matière de droits linguistiques, la Loi sur les langues officielles des Territoires, une ordonnance non désavouée par le gouverneur en conseil, a établi l’office du Commissaire des langues officielles et permis expressément à ce dernier de s’adresser à la Cour suprême des Territoires pour faire respecter les droits linguistiques dans les Territoires.  Il existe ainsi, pour les Territoires, l’équivalent de ce qui existe au niveau fédéral, à cette différence près qu’au niveau fédéral c’est le Commissaire aux langues officielles du Canada et la Cour fédérale du Canada qui veillent au respect des langues officielles du Canada.  Il y a, ici encore, une symétrie dans l’administration de la justice qui me paraît voulue par le Parlement et par l’Assemblée législative des Territoires.

 

16. (1) Démission

16. (1) Le commissaire aux langues peut démissionner en tout temps en avisant par écrit le président de l’Assemblée législative ou, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, en avisant par écrit le greffier de l’Assemblée législative.

16. (2) Destitution pour un motif valable

16. (2) Le commissaire, sur la recommandation de l’Assemblée législative, peut destituer ou suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

16. (3) Suspension

16. (3) Si l’Assemblée législative ne siège pas, le commissaire peut, sur la recommandation du Bureau de régie, suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11 et 20(1).

 

17. (1) Commissaire aux langues intérimaire

17. (1) Sur la recommandation du Bureau de régie, le commissaire peut nommer un commissaire aux langues intérimaire dans les cas suivants :

a) en cas d’empêchement temporaire du commissaire aux langues pour cause de maladie ou pour toute autre cause;

b) lorsque la charge de commissaire aux langues devient vacante à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;

c) lorsque le commissaire aux langues est suspendu à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;

d) lorsque le commissaire aux langues est destitué ou que sa charge devient vacante à un moment où l’Assemblée législative siège mais qu’elle n’a fait aucune recommandation en vertu du paragraphe 15(1) avant la fin de la séance.

17. (2) Mandat

17. (2) Le commissaire aux langues intérimaire occupe son poste jusqu’au moment, selon le cas :

a) du retour du commissaire aux langues après une absence temporaire;

b) de la fin de la suspension du commissaire aux langues;

c) de la nomination d’une personne en vertu du paragraphe 15(1).

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11, 20(1),(3) et (4).

 

18. (1) Commissaire spécial aux langues

18. (1) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le commissaire aux langues décide qu’il ne devrait pas agir relativement à une affaire particulière en vertu de la présente loi, il peut, sur recommandation du Bureau de régie, nommer un commissaire spécial aux langues afin d’agir à sa place relativement à cette affaire.

18. (2) Mandat

18. (2) Le mandat du commissaire spécial aux langues prend fin lorsque se termine l’affaire pour laquelle il a été nommé.

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 11 et 20(1).

 

19. Personnel

19. Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé en conformité avec la loi.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 12 et 20(1).

 

20. (1) Fonctions du commissaire aux langues

20. (1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges liés à chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions gouvernementales.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[35] La partie II de la LLO régit la charge de CL [Commissaire aux langues], qui a le pouvoir d’instruire toute plainte relative aux langues officielles. Le paragraphe 20(1) prévoit qu’il incombe à la CL « de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges » liés aux langues officielles et « à faire respecter l’esprit de [la LLO] et l’intention du législateur ». L’article 23 exige la préparation d’un rapport annuel par la CL.

 

20. (2) Enquêtes

20. (2) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), le commissaire aux langues peut procéder à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et peut présenter des rapports et des recommandations en conformité avec la présente loi.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, s. 13

 

21. (1) Plaintes

21. (1) Le commissaire aux langues instruit toute plainte légitime reçue, au sujet d’un acte ou d’une omission, d’une institution gouvernementale, et faisant état d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement sur le statut ou l’usage des langues officielles ou encore à l’esprit de la  présente loi et à l’intention du législateur.

21. (2) Refus d’instruire ou interruption de l’instruction

21. (2) Le commissaire aux langues peut, s’il l’estime indiqué, refuser ou cesser d’instruire une plainte, auquel cas il donne au plaignant un avis motivé.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15.

 

22. (1) Rapport au ministre et au sous-ministre

22. (1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au ministre et au sous-ministre ou à tout autre responsable administratif de l’institution gouvernementale concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution pour examen et suite à donner au besoin.

22. (2) Recommandations

22. (2) Le commissaire aux langues peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander au sous-ministre ou aux autres responsables administratifs de l’institution gouvernementale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

22. (3) Information au plaignant

22. (3) Le commissaire aux langues communique au plaignant, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, les résultats de l’enquête, les recommandations faites ainsi que les mesures prises.

22. (4) Absence de mesures appropriées

22. (4) Si, dans un délai raisonnable suivant la transmission d’un exemplaire de son rapport au ministre et au sous-ministre ou à tout autre responsable administratif de l’institution  gouvernementale, des mesures appropriées n’ont pas, à son avis, été prises, le commissaire aux langues peut présenter à l’Assemblée législative le rapport qu’il juge à propos à ce sujet.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 14.

 

23. (1) Rapport annuel

23. (1) Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le commissaire aux langues présente au président le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour la rendre conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

23. (2) Dépôt du rapport

23. (2) Le président dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

23. (3) Renvoi en comité

23. (3) Le rapport annuel est, après son dépôt, renvoyé devant le comité désigné ou constitué par l’Assemblée législative et ce comité fait rapport de son examen du rapport annuel au plus tard 180 jours après le renvoi.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 15.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[35] La partie II de la LLO régit la charge de CL [Commissaire aux langues], qui a le pouvoir d’instruire toute plainte relative aux langues officielles. Le paragraphe 20(1) prévoit qu’il incombe à la CL « de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges » liés aux langues officielles et « à faire respecter l’esprit de [la LLO] et l’intention du législateur ». L’article 23 exige la préparation d’un rapport annuel par la CL.

 

24. Secret

24. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15.


25. Immunité

25. Le commissaire aux langues, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de ses attributions.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 15.

 

Part III – Ministre responsable des langues officielles

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[36] La partie III confère au ministre la responsabilité de la LLO et de l’élaboration et de la coordination des politiques gouvernementales qui sont reliées aux langues officielles. Il doit également déposer un rapport annuel devant l’Assemblée législative. Le conseil des langues officielles est constitué afin de conseiller le ministre et d’évaluer l’efficacité de la législation. Le conseil de revitalisation des langues autochtones est constitué afin de faire la promotion des langues autochtones.

 

26. (1) Ministre responsable des langues officielles

26. (1) Le ministre assume la responsabilité de la présente loi et de l’élaboration et de la coordination générale des politiques et programmes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui sont reliés aux langues officielles.

26. (2) Ministre

26. (2) Dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe (1), le ministre :

a) prend en considération l’avis que lui fournissent le conseil des langues officielles et le conseil de revitalisation des langues autochtones;

b) supervise le développement de politiques et de règlements nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi;

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[177] Bien que la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] fasse référence aux règlements, elle ne mentionne nulle part les lignes directrices. Cela laisse croire que seuls les règlements (et non la PLD [Politique et lignes directrices]) pris en application de la LLO devaient produire des effets juridiques. Les intimés se fondent en partie sur l'alinéa 26(2)b), en vertu duquel le ministre responsable de la LLO « supervise le développement de politiques et de règlements ». Or, cette disposition ne vient que renforcer l’opinion selon laquelle il y existe une dichotomie dans la LLO entre les règlements juridiquement contraignants et les politiques ou directives non contraignantes.

 

c) fait la promotion de l’apprentissage des langues officielles dans les écoles et les institutions post-secondaires ainsi que de la formation aux adultes et des programmes d’alphabétisation;

d) fait la promotion de l’usage des langues officielles dans l’administration et la prestation des programmes et services des institutions gouvernementales;

e) favorise la préservation et la revitalisation des langues autochtones.

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 16 et 20(1).

 

27. (1) Rapport annuel

27. (1) Le ministre prépare, pour chaque exercice, un rapport annuel portant sur les langues officielles qui comprend notamment :

a) une évaluation de l’état de chaque langue officielle basée sur les renseignements dont il dispose;

b) une évaluation de l’efficacité des politiques et des programmes des institutions gouvernementales, y compris une analyse des dépenses afférentes aux programmes;

c) un rapport des activités du conseil des langues officielles et du conseil de revitalisation des langues autochtones.

27. (2) Dépôt du rapport

27. (2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative au plus tard à la première séance de l’Assemblée législative qui suit l’expiration d’une période de six mois après l’exercice qui fait l’objet du rapport.

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 16 et 20(1).

 

Conseil des langues officielles

28. (1) Constitution du conseil des langues officielles

28. (1) Est constitué le conseil des langues officielles, composé d’au moins un membre des communautés linguistiques anglaises, chipewyan, cri, esclave du Nord, esclave du Sud, françaises, gwich’in, inuinnaqtun, inuktitut, inuvialuktun et tłchǫs.

28. (2) Composition

28. (2) Les membres du conseil des langues officielles sont nommés par le commissaire en Conseil exécutif sur la recommandation du ministre et sur proposition des représentants désignés par règlement de chaque communauté linguistique mentionnée au paragraphe (1).

L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).

 

29. (1) Mandat

29. (1) Le conseil des langues officielles peut :

a) examiner les droits et le statut de chaque langue officielle et leur usage dans l’administration et la prestation des services par les institutions gouvernementales et peut, dans le cadre de cet examen, évaluer les dispositions, l’application et l’efficacité de la Loi sur les langues officielles;

b) conseiller le ministre et lui faire des recommandations relativement à toute question visée par son examen.

29. (2) Consultation

29. (2) Pour s’acquitter de ses fonctions en application du paragraphe 1, le conseil des langues officielles peut, selon son appréciation, consulter le conseil de revitalisation des langues autochtones.

L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).

 

Conseil de revitalisation des langues autochtones

30. (1) Constitution du conseil de revitalisation des langues autochtones

30. (1) Est constitué le conseil de revitalisation des langues autochtones, composé d’au moins un membre des communautés linguistiques chipewyan, cri, esclave du Nord, esclave du Sud, gwich’in, inuinnaqtun, inuktitut, inuvialuktun et tłchǫs.

30. (2) Composition

30. (2) Les membres du conseil de revitalisation des langues autochtones sont nommés par le commissaire en Conseil exécutif sur la recommandation du ministre et sur proposition des représentants désignés par règlement de chaque communauté linguistique mentionnée au paragraphe (1).

L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).

 

31. (1) Mandat

31. (1) Le conseil de revitalisation des langues autochtones peut :

a) examiner les programmes et les initiatives des collectivités, des institutions gouvernementales et des autres organismes ou institutions qui préservent les langues autochtones, en font la promotion et les revitalisent et peut, dans le cadre de cet examen, évaluer les dispositions, l’application et l’efficacité de la Loi sur les langues officielles;

b) conseiller le ministre et lui faire des recommandations relativement à toute question visée par son examen.

31. (2) Consultation

31. (2) Pour s’acquitter de ses fonctions en application du paragraphe 1, le conseil de revitalisation des langues autochtones peut, selon son appréciation, consulter le conseil des langues officielles.

L.T.N.-O. 2003, ch.23, art. 17 et 20(1).

 

Partie IV – Dispositions générales

32. (1) Recours

32. (1) Toute personne lésée dans les droits que lui confèrent la présente loi et ses règlements peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[37] La partie IV (Dispositions générales) contient une disposition réparatrice au paragraphe 32(1). Par ailleurs, elle autorise le ministre ou la CL [Commissaire aux langues] à conclure des accords sur la mise en œuvre de la LLO et prévoit l’adoption de règlements.

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[…]

[41] L’article 8 de la LLO (concernant l’emploi du français et de l’anglais dans les actes écrits qui s’adressent au public) n’a pas d’équivalent dans la Charte. Enfin, la disposition réparatrice de la LLO (le paragraphe 32(1)) est pratiquement identique à celle du paragraphe 24(1) de la Charte.

[…]

B. Norme de contrôle

[56] Le présent motif d’appel comporte plusieurs sous-questions qui commandent l’application de normes de contrôle différentes :

1. L’interprétation du paragraphe 32(1) de la LLO est une question de droit qui relève de la norme de la décision correcte.

[…]

4. Règle générale, le choix de la réparation entraîne l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance et ne peut être modifiée sauf s’il a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste : Bowlen c. Digger Excavating (1983) Ltd., 2001 ABCA 214, 2001 ABCA 214 (CanLII), 286 A.R. 291, aux paragraphes 10-12, citant Harris c. Robinson (1892), 21 R.C.S. 390 et Soulos c. Korkontzilas, 1997 CanLII 346 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 217, 32 O.R. (3d) 716. Tel que mentionné au paragraphe 60, le libellé de la disposition réparatrice de la LLO est similaire au libellé du paragraphe 24(1) de la Charte et devrait donc être interprété de façon similaire. Le paragraphe 32(1) de la LLO, comme le paragraphe 24(1) de la Charte, donne à une cour supérieure un pouvoir discrétionnaire large et absolu d’accorder des réparations : Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 3, au paragraphe 50 (« Doucet-Boudreau »), citant Mills c. La Reine, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863, à la page 965. Une partie qui veut contester une réparation peut le faire seulement si elle démontre que cette réparation n’est pas « convenable et juste eu égard aux circonstances » : Doucet-Boudreau, au paragraphe 50.

C. Analyse

[57] La présente section débute par un examen général de la façon d’interpréter le paragraphe 32(1) de la LLO. Elle se poursuit par une évaluation de la mesure dans laquelle un tribunal a compétence pour examiner des allégations de violations systémiques de droits constitutionnels ou quasi constitutionnels, ainsi que de l’incidence des actes de procédure en l’espèce sur la portée de l’instance et les réparations accordées. Elle se conclut par un examen de la question de savoir si le redressement structurel accordé par la juge de première instance était inapproprié ou injuste étant donné qu’il n’était pas étayé par la preuve, s’il était prématuré étant donné qu’il s’agissait du premier litige concernant la LLO, ou s’il empiétait indûment sur le rôle du législateur.

1. Interprétation du paragraphe 32(1) de la LLO

[58] Le paragraphe 32(1) de la LLO prévoit ce qui suit :

32(1) Toute personne lésée dans les droits que lui confèrent la présente loi et ses règlements peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

32(1) Anyone whose rights under this Act or the regulations have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain a remedy that the court considers appropriate and just in the circumstances.

[59] Afin de déterminer si la juge de première instance a commis une erreur relativement aux réparations qu’elle a accordées, il faut d’abord analyser cette disposition, en particulier les mots « convenable et juste eu égard aux circonstances » à la fin du paragraphe. Il « faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1983), à la page 87; voir aussi Friesen c. Canada, 1995 CanLII 62 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 103, au paragraphe 10, 127 D.L.R. (4th) 193; Verdun c. Banque Toronto-Dominion, 1996 CanLII 186 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 550, au paragraphe 22, 139 D.L.R. (4th) 415; R. c. Hydro-Québec, 1997 CanLII 318 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 213, au paragraphe 144, 151 D.L.R. (4th) 32; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21, 36 O.R. (3d) 418.

[60] Les lois sur les langues officielles sont quasi constitutionnelles et doivent recevoir une interprétation large et téléologique afin de favoriser les langues officielles : voir, par exemple, R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, 173 D.L.R. (4th) 193 (« Beaulac »); Jones c. Proc. Gén. du Nouveau-Brunswick, 1974 CanLII 164 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 182, 7 N.B.R. (2d) 526; Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016, 101 D.L.R. (3d) 394; P.G. (Québec) c. Blaikie et autres, 1981 CanLII 14 (CSC), [1981] 1 R.C.S. 312, 123 D.L.R. (3d) 15; Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 721, 35 Man. R. (2d) 83 (« Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba »); Ford c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, 54 D.L.R. (4th) 577. Comme ces lois reflètent des parties de la Charte, ce sont les mêmes principes d’interprétation qui s’appliquent : Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 773, au paragraphe 23. Les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de façon large et libérale afin de promouvoir et protéger les droits sous-jacents : Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, à la page 156, 55 A.R. 291; R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, à la page 344, 60 A.R. 161; États-Unis d’Amérique c. Cotroni, 1989 CanLII 106 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1469, à la page 1480, 48 C.C.C. (3d) 193. Cette approche trouve également appui à l’article 10 de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.O. 1988, ch. I8 (« Loi d’interprétation des TNO »), qui prévoit que tout texte est réputé apporter une solution de droit et s’interprète de manière équitable et large.

[61] La juge de première instance a conclu à juste titre que la LLO est une loi quasi constitutionnelle et doit être interprétée comme telle. Cependant, l’interprétation libérale et téléologique des droits garantis par la Charte ne doit pas déroger aux termes précis d’une loi, lesquels peuvent limiter les réparations et doivent être pris dans leur sens ordinaire. Comme outil d’interprétation, les « valeurs de la Charte » se limitent aux « cas d’ambiguïté véritable, c’est-à-dire lorsqu’une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre » : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 62; voir aussi Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 563, au paragraphe 23.

[62] Les mots « convenable » et « juste » doivent être tous deux pris en compte dans l’élaboration d’une réparation. Le mot « convenable » a de nombreux synonymes, notamment : correct, acceptable, raisonnable, pertinent, bienséant, seyant, à propos, approprié, adéquat, comme il faut, adapté, commode, opportun, propice, utile, digne, dû et mérité. La juxtaposition du mot « juste » laisse entendre que le législateur ne considérait pas que les tribunaux puissent accorder toute réparation convenable. En examinant la signification de ces mots dans un contexte bilingue dans Kodellas c. Saskatchewan (Human Rights Commission) (1989), 1989 CanLII 284 (SK CA), 77 Sask. R. 94, [1989] 5 W.W.R. 1, à la page 50 (C.A.), le juge Vancise a fait la remarque suivante :

[traduction]

La réparation doit être plus que convenable. Il doit s’agir d’une réparation qui est, eu égard aux circonstances, impartiale, équitable et convenable. Une réparation juste doit nécessairement être convenable, mais une réparation convenable peut ne pas être impartiale ou équitable eu égard aux circonstances.

L’expression « convenable et juste » eu égard aux circonstances suppose un certain degré de proportionnalité et un lien entre le tort causé et la réparation accordée.

[63] La quête de la justice nécessite la conciliation des intérêts des personnes lésées avec l’autorité de l’État afin d’agir dans le meilleur intérêt des citoyens. Dans le cadre des réparations pour violations des lois sur les langues officielles, lesquelles concernent les droits des particuliers et des petits groupes, le choix de la réparation favorisera généralement celle qui satisfait à l’obligation qu’a l’État envers les personnes ou les petits groupes et qui influe le moins sur les intérêts de la majorité. Dans certains cas, une réparation juste peut nuire aux intérêts de la majorité. Cependant, si deux réparations sont aussi efficaces l’une que l’autre, la justice exige qu’on accorde celle qui respecte le rôle du gouvernement et qui est la moins préjudiciable pour la majorité. À cet égard, les frais peuvent être un aspect du préjudice, et les frais prohibitifs sont susceptibles d’être un aspect du préjudice.

[64] Bien que la Cour suprême n’ait pas défini les paramètres exacts de l’expression « convenable et juste », elle a décrit cinq facteurs dont les tribunaux devraient tenir compte en évaluant ce qui est convenable et juste eu égard aux circonstances : Doucet-Boudreau, aux paragraphes 55 à 59. Ces facteurs sont examinés en détail au paragraphe 101.

2. L’incidence des actes de procédure sur la portée de l’instance et les réparations accordées

[65] En première instance, les appelants ont fait valoir que les violations systémiques alléguées ne sont pas justiciables. Dans leur mémoire et pendant leur plaidoirie, ils ont décrit l’instance comme une « commission d’enquête » ayant servi à examiner la mise en œuvre de la LLO. Les intimés ont fait valoir que, bien que l’instance ait couvert diverses questions, il s’agissait d’une caractéristique nécessaire d’une instance qui portait sur des violations systémiques importantes. Ces violations pouvaient être plaidées, ont été plaidées et ont été prouvées en première instance. Nous examinerons d’abord le rôle joué par les tribunaux dans l’appréciation des allégations de violations systémiques, puis nous nous pencherons sur l’incidence des actes de procédure en l’espèce sur la portée de l’instance et les réparations accordées.

[…]

[70] La jurisprudence établit que, en général, les tribunaux peuvent être saisis d’allégations de violations systémiques de droits garantis par la Charte et accorder des réparations convenables et justes afin de remédier à ces violations. Pour les motifs mentionnés au paragraphe 60, des principes similaires s’appliquent aux décisions en matière de droits linguistiques quasi constitutionnels. Il reste à déterminer si la juge de première instance aurait dû refuser d’examiner les allégations de violations systémiques de la LLO parce que les actes de procédures étaient trop restreints pour le lui permettre.

[…]

b. Les actes de procédure ont-ils restreint la portée de l’instance?

[73] À notre avis, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en procédant ainsi. Les violations systémiques d’un droit sont répétitives et souvent donnent lieu à des centaines, voire des milliers, d’allégations de non-respect des droits sous-jacents. Donner des détails précis sur chacune des violations alléguées nécessiterait, dans bien des cas, des actes de procédure extrêmement longs. Lorsqu’il s’agit de la violation d’un contrat ou de l’utilisation négligente d’un véhicule automobile, il faut donner suffisamment de détails sur la violation alléguée. Ce principe s’applique aux plaintes précises des particuliers intimés. Cependant, lorsque la violation alléguée consiste en une série de violations identiques, il suffit de décrire l’une de ces violations puis de déclarer que la violation s’est répétée à plusieurs reprises. De même, lorsque la violation est systémique, donnant lieu à des allégations de violations similaires mais non identiques, il suffit de décrire un nombre raisonnable de violations représentatives en indiquant qu’elles font partie d’une pratique courante. Ainsi que l’a fait remarquer la Cour suprême dans l’arrêt Chaoulli, au paragraphe 189 :

[L]es appelants plaident, de manière générale, l’inconstitutionnalité du régime de santé québécois pour des raisons systémiques. Ils ne s’en tiennent pas à la situation d’un patient en particulier. Leur argument ne se limite pas à un examen ponctuel. Ils avancent l’argument général selon lequel le Québec perd le pouvoir de légiférer pour interdire l’accès à l’assurance maladie privée en raison des listes d’attente chroniques avec lesquelles il est aux prises. D’un point de vue pratique, même si on pouvait s’attendre à ce que des patients — qui souhaitent le faire — recourent aux tribunaux, il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’une personne gravement malade s’engage dans une contestation systémique de l’ensemble du régime de santé, comme cela a été fait en l’espèce. ...

(Italiques dans l’original)

[74] En l’espèce, la plainte systémique des intimés portait en partie sur le défaut allégué du GTNO de fournir des services en français. Si un bureau n’a jamais fourni les services requis en français, il suffit tout simplement de le dire; il n’est pas nécessaire que les actes de procédure énumèrent les dates et les heures, parce que la violation alléguée vise toutes les dates et heures. De même, si le service requis est sporadique, il suffit que les actes de procédure le disent de façon générale, plutôt que de citer des exemples probants précis. Tous les faits en litige seront pertinents lors du procès mais peuvent ne pas être nécessaires dans les actes de procédure : Hillman c. Imperial Bank of Canada (1926), 1926 CanLII 128 (SK CA), 20 Sask. L.R. 507, [1926] 2 W.W.R. 276 (C.A.).

[…]

[76] Cela suffisait à soulever la question du défaut systémique du GTNO de mettre en œuvre la LLO. Par ailleurs, les appelants pouvaient recourir à des procédures préliminaires afin d’examiner l’étendue des allégations des intimés. Dans certains cas, les appelants ont choisi de limiter la communication préalable à des incidents particuliers qui ont été allégués et de ne pas examiner les allégations de violations systémiques. Ces décisions stratégiques ne limitaient pas la juge de première instance à examiner les allégations précises de violations. Elle a entendu à bon droit la preuve qui révélait des violations systémiques de la LLO.

[…]

c. Les réparations accordées par la juge de première instance sont-elles allées au-delà de ce que prévoyaient les actes de procédure?

[80] En autant que les actes de procédure révèlent des faits qui donnent lieu à des réparations, un demandeur peut se voir accorder des réparations qui ne sont pas incompatibles avec ses actes de procédure. En l’espèce, les intimés ont expressément allégué des violations systémiques de la LLO, ce qui soulevait la question du défaut du GTNO de mettre en œuvre la LLO. La juge de première instance était habilitée à recevoir les éléments de preuve présentés par les citoyens relativement à leurs expériences pour ce qui est de recevoir des services en français de bureaux gouvernementaux. Il était également loisible aux intimés de présenter une preuve, par l’interrogatoire du personnel du GTNO, démontrant de quelle manière et dans quelle mesure les services en français ont été fournis dans les bureaux gouvernementaux. En outre, au moins quelques-unes des réparations demandées par les intimés étaient compatibles avec la réparation accordée sous forme de redressement structurel.

[…]

a. Fondement probatoire

[84] Les appelants attirent l’attention sur certains éléments de preuve que la juge de première instance n’a pas examinés ou qu’elle a rejetés sans aucun motif. Toutefois, les juges de première instance ne sont pas obligés de mentionner chacun des éléments de preuve dans leurs motifs. Dans un long procès, comme celui en l’espèce, ce serait impossible. En autant que les motifs révèlent de manière générale que la juge de première instance s’est montrée sensible aux positions opposées des différentes parties, ils résisteront à un examen en appel. Dans certains cas, bien entendu, un élément de preuve peut être si essentiel qu’omettre de l’examiner pourrait s’avérer être une erreur manifeste et dominante.

[…]

(iii) Application des principes juridiques

[107] La réparation qu’a accordée la juge de première instance est équitable pour le GTNO. L’ordonnance, de manière générale, oblige le GTNO à faire le nécessaire pour mettre en œuvre sa propre loi. Bien qu’il y ait peut-être d’autres façons de mettre en œuvre la LLO, il est difficile d’imaginer une façon efficace de la mettre en œuvre qui ne comporterait pas de plan global. L’alternative (aucun plan global) a duré de nombreuses années, avec peu de progrès visibles. Bien qu’il soit moins évident que certains aspects de la réparation qu’a accordée la juge de première instance font partie d’un processus essentiel de mise en œuvre, ils ont tous été proposés dans l’un ou l’autre des rapports commandés par le GTNO au fil des ans depuis l’adoption de la LLO.

[108] La partie de l’ordonnance prescrivant la mise en œuvre de règlements visant à établir quelles institutions sont liées par la LLO est à l’extrême limite de ce qui est convenable pour un tribunal dans le cadre de ses fonctions. L’ordonnance n’a pas, bien entendu, dicté le contenu de ces règlements, mais a insisté sur la nécessité, bien documentée, de les avoir. La juge de première instance a invoqué des motifs impérieux pour lesquels, sans ce règlement, la LLO ne pourrait être mise en œuvre. Entre autres choses, ni ceux qui revendiquent un droit à des services, ni le GTNO lui-même, ne sauraient quels bureaux et agences étaient tenus de fournir des services bilingues. Le fait, tel que mentionné à compter du paragraphe 166, que la PLD portant sur ces questions était déjà en place et, selon ce qu’en ont dit les appelants en première instance, démontrait la mise en œuvre par eux de la LLO, étaye davantage cette partie de l’ordonnance. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la juge de première instance était justifiée d’exiger l’adoption d’un règlement. Au paragraphe 53, nous avons souligné qu’au moment du procès le Conseil exécutif avait déjà commencé la rédaction des règlements, donc cette partie du redressement structurel obligeait seulement le GTNO à continuer de faire ce qu’il faisait déjà et, en fait, cette partie du redressement structurel a été exécutée depuis le procès. Voir Règlement sur les institutions gouvernementales, Règl. des T.N.O. R0822006 (« Règlement sur les institutions gouvernementales »).

[109] Enfin, la réparation accordée par la juge de première instance innove peut-être, mais les circonstances entourant la présente affaire justifiaient les mesures qu’elle a imposées.

[110] Nous ne pouvons affirmer que son ordonnance était une solution déraisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait. Bien que nous eussions peut-être rendu une ordonnance différente à l’égard de certains détails, l’ordonnance respecte de manière générale la norme de contrôle applicable.

D. Résumé

[111] Les tribunaux de première instance sont habilités à entendre des contestations constitutionnelles portant sur des violations systémiques. En l’espèce, les actes de procédure mettent en cause des violations systémiques concernant les droits linguistiques quasi constitutionnels des francophones revendiqués par les intimés et le procès n’est pas allé au-delà de la portée des actes de procédures. Les réparations qu’a accordées la juge de première instance étaient prévues dans les actes de procédure. Enfin, en général, le redressement structurel qu’a accordé la juge de première instance était conforme au droit en vigueur et respectait la norme du caractère raisonnable. Dans les parties ci-dessous des présents motifs, nous examinerons la pertinence de certaines parties de son ordonnance compte tenu de notre interprétation de la LLO et de l’application des autres principes juridiques.

[…]

VIII.   La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient pas tenus d’épuiser les recours prévus par la LLO?

C. Analyse

[248] L’article 32 confère à toute personne lésée le droit de s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation. À la différence de la LLOC [Loi sur les langues officielles du Canada], la LLO n’exige pas que la personne lésée dépose une plainte devant la CL avant d’entreprendre des procédures légales. Néanmoins, les appelants font valoir que, dans le but de préserver l’intégrité de la procédure d’instruction des plaintes de la LLO, la juge de première instance aurait dû encourager les intimés à recourir d’abord à ce processus. Ils citent le juge Beetz qui, s’exprimant au nom de la majorité dans l’arrêt Harelkin c. Université de Régina, 1979 CanLII 18 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 561, à la page 595, 96 D.L.R. (3d) 14 (ci-après Harelkin), a dit :

Les alinéas 78(1)c) et 33(1)e) sont à mon avis dictés par l’intention générale de la législature qui préfère que les plaintes internes soient jugées à l’intérieur même de l’université par les moyens prévus à la Loi, laissant ainsi à l’université la chance de corriger ses propres erreurs, conformément à l’autonomie traditionelle [sic] des universités, avec célérité et moyennant des frais peu élevés pour le public et les membres de l’université. Bien qu’elles n’équivalent pas à des clauses privatives, des dispositions comme les art. 55, 66, 33(1)e) et 78(1)c) préviennent clairement les cours de faire preuve de réserve et de ne pas se hâter à intervenir dans les affaires de l’université en émettant des brefs discrétionnaires chaque fois que l’université peut encore corriger ses erreurs par ses propres moyens.

[249] Par opposition à la loi applicable dans l’arrêt Harelkin, la LLO ne contient ni clause privative ni mécanisme d’appel des recommandations de la CL.

[…]

[251] La LLO ne comporte aucune clause privative semblable à celle de l’article 77 de la LLOC. En conséquence, on ne saurait présumer de l’exclusivité du recours. Il appartenait à la juge de première instance d’apprécier le caractère approprié des recours prévus par la LLO et elle a eu raison de conclure qu’il n’était pas approprié en l’espèce d’exiger l’épuisement des recours prévus par la LLO avant d’entreprendre d’autres procédures. Rien ne permet à la Cour de modifier la conclusion selon laquelle il n’y avait pas aux termes de la LLO de recours appropriés.

[…]

X. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en octroyant aux intimés les dépens sur une base procureur-client?

[307] Les motifs énoncés par la juge de première instance montrent clairement qu’elle estimait que l’attribution des dépens sur une base procureur-client constituait une réparation convenable selon le paragraphe 32(1) de la LLO. Les motifs à l’appui de cette réparation incluaient les efforts de la FFT à trouver une solution politique avant d’introduire un recours judiciaire et le fait que le GTNO avait omis d’adopter un plan d’action global ou de mettre en œuvre d’une façon ou d’une autre les nombreuses recommandations reçues concernant l’application efficace de la LLO. La juge de première instance a tenu compte de ces facteurs au moment de conclure que la réparation convenable incluait des dépens sur une base procureur-client. Comme elle n’a commis aucune erreur de droit ou de principe pour parvenir à cette conclusion, nous ne pouvons intervenir : Doucet-Boudreau, au paragraphe 87.

[…]

XI. Conclusion de l’appel

[312] À notre avis, la preuve soumise et le droit applicable étayent tous deux l’ensemble de la décision de la juge de première instance d’accorder un redressement structurel qui donne des directives bien précises au GTNO quant à la façon dont il doit remplir ses obligations de mise en œuvre de la LLO.

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 8 (CanLII)

[2] Au procès, les intimés/appelants au pourvoi incident [Fédération Franco-Ténoise, Éditions Franco-ténoises / L’Aquilon, ainsi que quelques individus « FFT »] se sont vu accordés leurs dépens sur une base avocat-client contre les appelants/intimés au pourvoi incident [Procureur général des Territoires du Nord-Ouest, le Commissaire des Territoires du Nord-Ouest, le Président de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et le Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest « GTNO »] en tant que réparation convenable et juste suivant l’article 32 de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1. Le juge de première instance a conclu que le Procureur général du Canada « PGC » pouvait réclamer ses dépens, mais il n’en a rien fait. Le PGC était l’un des intimés au pourvoi incident.

[…]

Analyse

[7] En ce qui concerne le GTNO et la FFT, la Cour est d’avis que chaque partie devrait assumer ses coûts de l’appel et de l’appel incident. Le succès de l’appel fut partagé, cependant nous croyons que l’échec de l’appel était plus important que son succès. L’appel incident fut rejeté complètement, mais n’a pas requis autant de temps que l’appel principal.

[8] Nous rejetons l’argument de la FFT voulant que l’appel principal ait précipité l’appel incident. Nous acceptons cependant l’idée que l’appel en format électronique était celle du GTNO. Ceci étant dit, le GTNO n’a pas droit au remboursement des frais de préparation des mémoires de droit de la FFT en format électronique.

[9] Le PGC a droit à ses dépens pour l’appel incident suivant la colonne 5, puisque la FFT réclamait des dommages contre le PGC excédant 150 000$.

 

32. (2) Comparution du commissaire aux langues

32. (2) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :

a) comparaître devant la Cour suprême au nom de toute personne qui présente une demande de réparation en application du paragraphe (1);

b) avec l’autorisation de la Cour suprême, comparaître à titre de partie à toute instance introduite en application du paragraphe (1).

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 17, 18; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[74] De plus, il existe dans les Territoires une cour supérieure capable d’assurer la légalité des actes posés par le gouvernement des Territoires de la même manière qu’il existe dans les provinces des cours supérieures capables d’assurer la légalité des actes posés par les gouvernements provinciaux.  La Cour fédérale trahirait sa vocation de “tribunal additionnel propre à améliorer l’application des lois du Canada” (article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867) si elle s’avisait de contrôler l’application des lois des Territoires.  Je rappelle qu’en matière de droits linguistiques, la Loi sur les langues officielles des Territoires, une ordonnance non désavouée par le gouverneur en conseil, a établi l’office du Commissaire des langues officielles et permis expressément à ce dernier de s’adresser à la Cour suprême des Territoires pour faire respecter les droits linguistiques dans les Territoires.  Il existe ainsi, pour les Territoires, l’équivalent de ce qui existe au niveau fédéral, à cette différence près qu’au niveau fédéral c’est le Commissaire aux langues officielles du Canada et la Cour fédérale du Canada qui veillent au respect des langues officielles du Canada.  Il y a, ici encore, une symétrie dans l’administration de la justice qui me paraît voulue par le Parlement et par l’Assemblée législative des Territoires.

 

33. Accords

33. Le ministre, ou le commissaire sur recommandation du ministre, peut, au nom du gouvernement des territoires, conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou avec toute personne ou organisme sur la mise en œuvre de la présente loi et de ses règlements ou sur toute autre question connexe.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 17; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1).

 

34. Règlements

34. Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :

a) désigner les agences, les conseils, les commissions, les sociétés, les bureaux ou les autres organismes qui sont des institutions gouvernementales;

b) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la mise en œuvre de l’article 9;

c) désigner le français ou l’anglais, ou ces deux langues à titre de langue officielle qui peut être utilisée pour communiquer avec un bureau d’une institution gouvernementale autre que le siège ou l’administration centrale ou dans lesquelles des services doivent être fournis en vertu du paragraphe 11(1);

d) désigner une ou des langues officielles qui peuvent être utilisées pour communiquer avec le bureau régional, local ou communautaire ou dans lesquelles des services doivent être fournis en vertu du paragraphe 11(2);

e) prendre toute mesure relative à l’offre active pour les services qui peuvent être offerts dans une langue officielle par le siège ou l’administration centrale et le bureau régional, local ou communautaire d’une institution gouvernementale, lorsque ces services doivent être fournis au public dans cette langue officielle en vertu du paragraphe 11(1) ou (2);

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[143] Sur ce point, nous ne partageons pas la conclusion de la juge de première instance. La notion d'offre active n'a pas été ignorée dans la LLO [Loi sur les langues officielles]. L'alinéa 34e) dispose que le commissaire peut prendre par règlement toute mesure relative à l'offre active et le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest] n'a pris aucun règlement. Il a plutôt élaboré la PLD [Politique et lignes directrices] (analysée en détail à compter du paragraphe 166) qui prévoit l'offre active dans certains bureaux gouvernementaux et qui distingue la LLO de la LLOC [Loi sur les langues officielles du Canada] et de la LLONB [Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick]. Les textes législatifs des autres provinces et territoires portant sur le même sujet [traduction] « font partie du contexte juridique dans lequel les lois sont adoptées et appliquées »: Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed., (Markham, Butterworths Canada Ltd., 2002) à la page 331 (« Sullivan »). [traduction] « Le fait que des lois, par ailleurs semblables, utilisent des mots différents ou empruntent une approche différente, laisse supposer qu'on a voulu leur donner un sens différent » : Ibid.; aussi, voir Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, 1983 CanLII 33 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 493, aux pages 504 à 505, 25 Man. R. (2d) 302; et Re Code canadien du travail, 1992 CanLII 54 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 50, à la page 106, 91 D.L.R. (4th) 449. Ces principes et l'alinéa 34e) de la LLO indiquent que le législateur n'avait pas l'intention de faire de l'offre active une partie intégrante du paragraphe 11(1).

 

f) déterminer les personnes, les institutions ou les organismes qui peuvent agir à titre de représentants des communautés linguistiques désignées pour l’application des paragraphes 28(2) et 30(2);

g) régir la structure, les activités et les fonctions du conseil des langues officielles et du conseil de revitalisation des langues autochtones;

h) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 18, 20(1) et (5) à (9).

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[176] Par contre, l’article 34 de la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] prévoit que le commissaire « peut, par règlement », notamment désigner les institutions gouvernementales, relativement aux offres actives, et prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la LLO.

[…]

[179] Nous estimons que cette situation découle du fait que le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest] n’a pris aucun règlement par le passé. Néanmoins, nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur la PLD [politique et lignes directrices] pour évaluer si les violations précises avaient été établies ou non. Si la PLD n'a pas force de loi, son inobservation ne saurait justifier l’octroi de dommagesintérêts. Depuis l'audience en première instance, le GTNO a pris certains règlements en application de la LLO, notamment le Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones, Règl. des T.N.-O. 0502004; le Règlement sur le conseil des langues officielles, Règl. des T.N.-O 049-2004, et surtout, le Règlement sur les institutions gouvernementales, dont il est question au paragraphe 108. L'absence de règlement sur les institutions au moment où certaines plaintes précises ont été déposées rend difficile l'évaluation de certaines d'entre elles en l'espèce. Notre opinion sur le caractère non contraignant de la PLD nous oblige à revoir les conclusions de la juge de première instance sur les violations au paragraphe 11(1).

 

35. (1) Examen après 5 ans

35. (1) L’Assemblée législative ou le comité qu’elle désigne ou crée à cette fin examine la Loi sur les langues officielles à la session qui suit le 31 décembre 2007 et par la suite, à la session qui suit chaque cinquième anniversaire de cette date.

35. (2) Objet de l’examen

35. (2) L’examen porte sur l’application et la mise en œuvre de la Loi, l’efficacité de ses dispositions et l’accomplissement des objectifs énoncés dans son préambule; il peut être accompagné de recommandations visant à faire modifier la Loi.

35. (3) Aide

35. (3) Le ministre, le commissaire aux langues, le conseil des langues officielles et le conseil de revitalisation des langues autochtones fournissent l’aide raisonnable dont a besoin l’Assemblée législative ou le comité qu’elle désigne ou crée pour l’application du présent article.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 20; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 19 et 20(1).

Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones – Loi sur les langues officielles, Règl. des T.N.‑O. 050-2004

Le commissaire, sur la recommandation du Conseil exécutif, en vertu de l’article 28 de la Loi sur les langues officielles et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones.

 

1. Dans le présent règlement, « conseil » s’entend du conseil de revitalisation des langues autochtones constitué en vertu de l’article 25.5 de la Loi sur les langues officielles, prévu à l’article 17 de la Loi no 3 modifiant la loi sur les langues officielles, L.T.N.-O. 2003, ch. 23.

 

2. Les membres du conseil de revitalisation des langues autochtones sont nommés en conformité avec l’annexe.

 

3. Les personnes qui ne sont pas résidentes des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas admissibles à devenir membres du conseil.

 

4. Les membres du conseil occupent leur poste pour un mandat de deux ans.

 

5. Les membres du conseil peuvent en tout temps démissionner en avisant par écrit le ministre.

 

6. Les membres du conseil désignent parmi eux le président et le président adjoint.

 

7. Le quorum des réunions du conseil est constitué de cinq membres du conseil.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[177] Bien que la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] fasse référence aux règlements, elle ne mentionne nulle part les lignes directrices. Cela laisse croire que seuls les règlements (et non la PLD [politique et lignes directrices]) pris en application de la LLO devaient produire des effets juridiques. Les intimés se fondent en partie sur l'alinéa 26(2)b), en vertu duquel le ministre responsable de la LLO « supervise le développement de politiques et de règlements ». Or, cette disposition ne vient que renforcer l’opinion selon laquelle il y existe une dichotomie dans la LLO entre les règlements juridiquement contraignants et les politiques ou directives non contraignantes.

[178] Même si la juge de première instance a déclaré que la PLD n'était qu'une politique, elle s'y est tout de même appuyée pour décider si quelquesunes des allégations précises étaient bien fondées : au paragraphe 698. Selon elle, la PLD représentait à tout le moins une norme minimale, reconnue par le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], et à laquelle celuici ne s'est pas toujours conformé.

[179] Nous estimons que cette situation découle du fait que le GTNO  n’a pris aucun règlement par le passé. Néanmoins, nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur la PLD pour évaluer si les violations précises avaient été établies ou non. Si la PLD n'a pas force de loi, son inobservation ne saurait justifier l’octroi de dommagesintérêts. Depuis l'audience en première instance, le GTNO a pris certains règlements en application de la LLO, notamment le Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones, Règl. des T.N.O. 0502004; le Règlement sur le conseil des langues officielles, Règl. des T.N.-O 049-2004, et surtout, le Règlement sur les institutions gouvernementales, dont il est question au paragraphe 108. L'absence de règlement sur les institutions au moment où certaines plaintes précises ont été déposées rend difficile l'évaluation de certaines d'entre elles en l'espèce. Notre opinion sur le caractère non contraignant de la PLD nous oblige à revoir les conclusions de la juge de première instance sur les violations au paragraphe 11(1).

 

Annexe – Processus de nomination des membres du Conseil de revitalisation des langues autochtones

Les membres du conseil de revitalisation des langues autochtones qui représentent les communautés linguistiques mentionnées à la colonne 1 du tableau sont nommés par le commissaire en Conseil exécutif, sur la recommandation du ministre et selon la désignation des représentants des communautés linguistiques mentionnés à la colonne 2 du tableau.

Colonne 1

Colonne 2

Communautés linguistiques

Représentants des communautés linguistiques

Chipewyan

Gouvernement du territoire d’Akaitcho

Première nation des Dénés Yellowknives

Cri

Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest

Esclave du Nord

Sahtu Secretariat Inc.

Esclave du Sud

Première nation Deh Cho

Gwich’in

Institut social et culturel gwich’in

Inuinnaqtun

Inuvialuit Cultural Resource Centre

Société régionale inuvialuit

Inuktitut

Inuktitut Advisory Committee

Inuvialuktun

Inuvialuit Cultural Resource Centre

Société régionale inuvialuit

Tłchǫ

Première nation des Dénés Yellowknives

Rae-Edzo Friendship Centre

Règlement sur les institutions gouvernementales – Loi sur les langues officielles, Règl. des T.N.-O. 082-2006

Le commissaire, sur la recommandation du Conseil exécutif, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les langues officielles et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur les institutions gouvernementales.

 

1. Pour l’application de la Loi sur les langues officielles, les administrations, conseils, commissions, sociétés, bureaux et autres organismes mentionnés à l’annexe sont désignés institutions gouvernementales.

 

2. Aux fins de l’alinéa 11(1)a) de la Loi, l’emploi du français et de l’anglais fait l’objet d’une demande importante du bureau d’une institution gouvernementale située dans une des collectivités qui suivent :

a) Fort Smith;

b) Hay River;

c) Inuvik;

d) Yellowknife.

R-079-2013, art. 2.

 

3. Aux fins de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau d’une institution gouvernementale si, à la fois :

a) le bureau offre généralement des services au public;

b) à l’égard de ces services, le bureau est un point de services central ou un centre d’aiguillage qui fournit des services au public sur l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

R-079-2013, art. 2.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[108] La partie de l’ordonnance prescrivant la mise en œuvre de règlements visant à établir quelles institutions sont liées par la LLO est à l’extrême limite de ce qui est convenable pour un tribunal dans le cadre de ses fonctions. L’ordonnance n’a pas, bien entendu, dicté le contenu de ces règlements, mais a insisté sur la nécessité, bien documentée, de les avoir. La juge de première instance a invoqué des motifs impérieux pour lesquels, sans ce règlement, la LLO ne pourrait être mise en œuvre. Entre autres choses, ni ceux qui revendiquent un droit à des services, ni le GTNO lui-même, ne sauraient quels bureaux et agences étaient tenus de fournir des services bilingues. Le fait, tel que mentionné à compter du paragraphe 166, que la PLD portant sur ces questions était déjà en place et, selon ce qu’en ont dit les appelants en première instance, démontrait la mise en œuvre par eux de la LLO, étaye davantage cette partie de l’ordonnance. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la juge de première instance était justifiée d’exiger l’adoption d’un règlement. Au paragraphe 53, nous avons souligné qu’au moment du procès le Conseil exécutif avait déjà commencé la rédaction des règlements, donc cette partie du redressement structurel obligeait seulement le GTNO à continuer de faire ce qu’il faisait déjà et, en fait, cette partie du redressement structurel a été exécutée depuis le procès. Voir Règlement sur les institutions gouvernementales, Règl. des T.N.O. R0822006 (« Règlement sur les institutions gouvernementales »).

[…]

[177] Bien que la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] fasse référence aux règlements, elle ne mentionne nulle part les lignes directrices. Cela laisse croire que seuls les règlements (et non la PLD [politique et lignes directrices]) pris en application de la LLO devaient produire des effets juridiques. Les intimés se fondent en partie sur l'alinéa 26(2)b), en vertu duquel le ministre responsable de la LLO « supervise le développement de politiques et de règlements ». Or, cette disposition ne vient que renforcer l’opinion selon laquelle il y existe une dichotomie dans la LLO entre les règlements juridiquement contraignants et les politiques ou directives non contraignantes.

[178] Même si la juge de première instance a déclaré que la PLD n'était qu'une politique, elle s'y est tout de même appuyée pour décider si quelquesunes des allégations précises étaient bien fondées : au paragraphe 698. Selon elle, la PLD représentait à tout le moins une norme minimale, reconnue par le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], et à laquelle celuici ne s'est pas toujours conformé.

[179] Nous estimons que cette situation découle du fait que le GTNO  n’a pris aucun règlement par le passé. Néanmoins, nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur la PLD pour évaluer si les violations précises avaient été établies ou non. Si la PLD n'a pas force de loi, son inobservation ne saurait justifier l’octroi de dommages-intérêts. Depuis l'audience en première instance, le GTNO a pris certains règlements en application de la LLO, notamment le Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones, Règl. des T.N.O. 0502004; le Règlement sur le conseil des langues officielles, Règl. des T.N.-O 049-2004, et surtout, le Règlement sur les institutions gouvernementales, dont il est question au paragraphe 108. L'absence de règlement sur les institutions au moment où certaines plaintes précises ont été déposées rend difficile l'évaluation de certaines d'entre elles en l'espèce. Notre opinion sur le caractère non contraignant de la PLD nous oblige à revoir les conclusions de la juge de première instance sur les violations au paragraphe 11(1).

 

Annexe – Institutions gouvernementales

A. Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1. Le commissaire à l’information et à la vie privée

 

B. Loi sur le Collège Aurora

1. Le Collège Aurora

 

C. Loi sur l’éducation

1. Le conseil scolaire de division de Beaufort-Delta

2. Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest

3. Le conseil scolaire de division de Dehcho

4. L’administration scolaire de district de Dettah

5. Le conseil scolaire de division de Sahtu

6. Le conseil scolaire de division de South Slave

7. L’administration scolaire de district no 1 de Yellowknife

8. L’administration scolaire confessionnelle publique de district de Yellowknife

 

D. Loi sur les élections et les référendums

1. Le directeur général des élections

 

E. Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux

1. L’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest

2. L’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River

 

F. Loi sur les droits de la personne

1. Le directeur aux droits de la personne

2. La Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest

 

G. Abrogé, R-059-2008, art. 2.

 

H. Loi sur les services juridiques

1. La Commission des services juridiques des Territoires du Nord-Ouest

 

I. Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif

1. Le commissaire aux conflits d’intérêts

 

J. Loi sur les boissons alcoolisées

1. La Commission des licences d’alcool

 

K. Loi sur la Société d’investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest

1. La Société d’investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest

 

L. Loi sur la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

1. La Société d’habitation des Territoires du  Nord-Ouest

 

M. Loi sur les langues officielles

1. Le commissaire aux langues

 

N. Abrogé, R-059-2008, art. 2.

 

O. Loi sur les entreprises de service public

1. La Régie des entreprises de service public

 

P. Loi sur la location des locaux d’habitation

1. Le régisseur

 

P.1. Loi sur l’office des droits de surface

1. L’Office des droits de surface

 

Q. Loi sur l’Agence de services communautaires tłchǫ

1. L’Agence de services communautaires tłchǫ

 

Q.1. Loi sur les eaux

1. L’Office inuvialuit des eaux

 

R. Loi sur l’indemnisation des travailleurs

1. La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs

R-059-2008, art. 2; R-041-2014, art. 2; R-098-2016, art. 2.

Règlement sur le conseil des langues officielles – Loi sur les langues officielles, Règl. des T.N.-O. 049-2004

Le commissaire, sur la recommandation du Conseil exécutif, en vertu de l’article 28 de la Loi sur les langues officielles et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur le conseil des langues officielles.

 

1. Dans le présent règlement, «conseil» s’entend du conseil des langues officielles constitué en vertu de l’article 25.3 de la Loi sur les langues officielles, prévu à l’article 17 de la Loi no 3 modifiant la loi sur les langues officielles,

L.T.N.-O. 2003, ch. 23; R-029- 2005, art. 2.

 

2. Les membres du conseil des langues officielles sont nommés en conformité avec l’annexe.

 

3. Les personnes qui ne sont pas résidentes des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas admissibles à devenir membres du conseil.

 

4. Les membres du conseil occupent leur poste pour un mandat de deux ans.

 

5. Les membres du conseil peuvent en tout temps démissionner en avisant par écrit le ministre.

 

6. Les membres du conseil désignent parmi eux le président et le président adjoint.

 

7. Le quorum des réunions du conseil est constitué de six membres du conseil.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[177] Bien que la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] fasse référence aux règlements, elle ne mentionne nulle part les lignes directrices. Cela laisse croire que seuls les règlements (et non la PLD [politique et lignes directrices]) pris en application de la LLO devaient produire des effets juridiques. Les intimés se fondent en partie sur l'alinéa 26(2)b), en vertu duquel le ministre responsable de la LLO « supervise le développement de politiques et de règlements ». Or, cette disposition ne vient que renforcer l’opinion selon laquelle il y existe une dichotomie dans la LLO entre les règlements juridiquement contraignants et les politiques ou directives non contraignantes.

[178] Même si la juge de première instance a déclaré que la PLD n'était qu'une politique, elle s'y est tout de même appuyée pour décider si quelques-unes des allégations précises étaient bien fondées : au paragraphe 698. Selon elle, la PLD représentait à tout le moins une norme minimale, reconnue par le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], et à laquelle celui-ci ne s'est pas toujours conformé.

[179] Nous estimons que cette situation découle du fait que le GTNO n’a pris aucun règlement par le passé. Néanmoins, nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur la PLD pour évaluer si les violations précises avaient été établies ou non. Si la PLD n'a pas force de loi, son inobservation ne saurait justifier l’octroi de dommages-intérêts. Depuis l'audience en première instance, le GTNO a pris certains règlements en application de la LLO, notamment le Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones, Règl. des T.N.-O. 050-2004; le Règlement sur le conseil des langues officielles, Règl. des T.N.-O 049-2004, et surtout, le Règlement sur les institutions gouvernementales, dont il est question au paragraphe 108. L'absence de règlement sur les institutions au moment où certaines plaintes précises ont été déposées rend difficile l'évaluation de certaines d'entre elles en l'espèce. Notre opinion sur le caractère non contraignant de la PLD nous oblige à revoir les conclusions de la juge de première instance sur les violations au paragraphe 11(1).

 

Annexe – Processus de nomination des membres du Conseil des langues officielles

Les membres du conseil des langues officielles qui représentent les communautés linguistiques mentionnées à la colonne 1 du tableau sont nommés par le commissaire en Conseil exécutif, sur la recommandation du ministre et selon la désignation des représentants des communautés linguistiques mentionnés à la colonne 2 du tableau.

Colonne 1

Colonne 2

Communautés linguistiques

Représentants des communautés linguistiques

Anglais

Conseil ministériel sur l’alphabétisation

Chipewyan

Gouvernement du territoire d’Akaitcho

Première nation des Dénés Yellowknives

Cri

Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest

Esclave du Nord

Sahtu Secretariat Inc.

Esclave du Sud

Première nation Deh Cho

Français

Fédération Franco-Ténoise

Gwich’in

Institut social et culturel gwich’in

Inuinnaqtun

Inuvialuit Cultural Resource Centre

Société régionale inuvialuit

Inuktitut

Inuktitut Advisory Committee

Inuvialuktun

Inuvialuit Cultural Resource Centre

Société régionale inuvialuit

 Tłchǫ

Première nation des Dénés Yellowknives

Rae-Edzo Friendship Centre

Territoires du Nord-Ouest – Autres lois linguistiques

Loi sur l’accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, c. 20

Partie I – Accès à l’information

7. (3) Version de la communication

7. (3) Le responsable d’un organisme public donne accès à un document dans la langue officielle des Territoires du Nord-Ouest indiquée par le requérant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le document existe dans cette langue et relève de l’organisme public;

b) le responsable de l’organisme public juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document dans cette langue.

Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée – Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, Règl. des T.N.-O. 206-96

3. Demandes

3. Tout requérant peut faire oralement une demande d’accès à un document dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) son aptitude à écrire ou parler une des langues officielles et limitées.

Loi sur l’adoption, L.T.N.-O. 1998, c. 9

3. Intérêt supérieur de l’enfant

3. Lorsque la présente loi fait mention de l’intérêt supérieur de l’enfant, tous les éléments pertinents sont pris en considération dans la détermination de cet intérêt, notamment les éléments suivants, les diverses valeurs et pratiques culturelles devant être respectées à l’occasion de cette détermination :

[…]

c) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse et l’importance d’évoluer dans un milieu familial qui respectera le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant ainsi que ses traditions religieuses et spirituelles;

Règlement sur l'adoption – Loi sur l’adoption, Règl. des T.N.‑O. 141-98

20. (1) Adoptions administratives subventionnées

20. (1) Aux fins du placement d’un enfant auprès d’un demandeur dont le nom figure sur la liste des demandes approuvées visée au paragraphe 18(2) de la Loi, le directeur examine cette liste et évalue chaque demandeur relativement aux éléments suivants :

[…]

d) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse et l’aptitude du demandeur à offrir un milieu familial qui respectera le patrimoine et les traditions culturels et linguistiques de l’enfant ainsi que son cadre religieux ou spirituel;

 

40. (1) Placement administratif

40. (1) Aux fins du placement d’un enfant à l’extérieur des Territoires en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, le directeur examine la liste des demandes approuvées aux fins d’un placement à l’extérieur des Territoires et évalue chaque demandeur relativement aux éléments suivants :

[…]

d) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse et l’aptitude du demandeur à offrir un milieu familial qui respectera le patrimoine et les traditions culturels et linguistiques de l’enfant ainsi que son cadre religieux ou spirituel;

 

55. (1) Établissement des antécédents

55. (1) Le préposé à l’adoption utilise la formule relative aux antécédents approuvée par le directeur pour établir des antécédents; doivent y figurer les renseignements suivants concernant la personne visée :

[…]

c) son ascendance, y compris son origine ethnique, les langues qu’elle parle, son statut autochtone et les autre

 

Dispositions générales

68. Malgré les articles 63, 64 et 66, la personne qui désire recevoir des renseignements déposés peut faire une demande orale au lieu de présenter une formule de demande de communication de renseignements déposés dans les cas suivants :

a) son aptitude à lire ou à écrire dans une des langues officielles est limitée;

b) la personne a une invalidité ou un trouble d’ordre physique qui diminue sa capacité à présenter cette formule.

 

70. (1) Les renseignements déposés sont divulgués dans la langue dans laquelle ils sont déposés auprès du bureau d’enregistrement des adoptions.

70. (2) Toute personne peut demander au registraire de faire traduire dans une des langues officielles la totalité ou une partie des renseignements déposés qui lui sont divulgués.

Loi sur l’adoption de la version française des lois et des textes réglementaires, L.R.T.-N.O. 1988, c. 92 (supp.)

1. Définition de « texte réglementaire »

1. « Texte réglementaire » Un décret, un arrêté, un règlement, une proclamation pris :

a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi, avec authorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à une personne ou à un organisme de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l’objet du texte;

b) soit fondé sur l’autorité du commissaire.

Sont exclus une ordonnance d’un tribunal à l’intérieur d’une instance, une ordonnance rendue par un fonctionnaire ou un tribunal administratif lors d’un différend entre deux ou plusieurs personnes, ainsi qu’une résolution, un décret, une ordonnance, un règlement ou une directive d’une autorité municipale.

 

2. (1) Préparation des recueils

2. (1) Le ministre fait préparer et imprimer :

a) un recueil des lois en version française comprenant :

(i) les lois révisées en application de la Loi sur la révision des lois,

(ii) les lois non révisées mais toujours en vigueur,

(iii) les lois dont l’adoption est postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure à la date que fixe le commissaire pour l’entrée en vigueur de toute partie du recueil des lois;

b) un recueil des textes réglementaires en version française des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990.

2. (2) Règlements abrogés et remplacés

2. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règlements qui étaient en vigueur le 31 décembre 1990 et qui ont été abrogés, ou abrogés et remplacés après cette date et avant le 31 mars 1992.

2. (2.1) Règles de la Cour suprême

2. (2.1) Il n’est pas nécessaire que les Règles de la Cour suprême soient comprises dans le recueil des textes réglementaires visé au paragraphe (1).

2. (3) Homologation des recueils

2. (3) Les recueils des lois et des textes réglementaires sont certifies par la signature du commissaire, contresigné par le ministre et déposés au bureau du greffier de l’Assemblée législative.

2. (4) Version originale française

2. (4) Les recueils des lois et des textes réglementaires déposés au bureau du greffier de l’Assemblée législative sont les versions originales françaises des lois et des textes réglementaires qui les composent.

L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 1, art. 1.

 

3. (1) Dépôt devant l’Assemblée législative

3. (1) Le ministre dépose devant l’Assemblée législative le recueil des lois aussitôt que possible après qu’il a été complété.

3. (2) Proclamation

3. (2) Le commissaire peut par décret, fixer la date ou les dates d’entrée en vigueur de la totalité ou de toute partie des recueils des lois et des textes réglementaires.

3. (3) Effet du décret sur le recueil des lois

3. (3) À la date prévue au décret pris en application du paragraphe (2), le recueil des lois ou toute partie de ce dernier a force de loi à toute fin que de droit, comme si ce recueil ou toute partie de ce dernier était expressément incorporé à la présente loi et édicté par celle-ci.

3. (4) Effet du décret sur le recueil des textes réglementaires

3. (4) À la date prévue au décret pris en application du paragraphe (2), le recueil des textes réglementaires ou toute partie de ce dernier a force de loi à toute fin que de droit, comme s’il avait été mis en vigueur en application de la Loi sur les textes réglementaires.

 

4. (1) Effets sur les lois non en vigueur

4. (1) Le décret prévu à l’article 3 n’a pas pour effet de mettre en vigueur une loi, à moins d’une mention à l’effet contraire, dans les cas suivants :

a) une loi comprise dans le recueil des lois contient une disposition qu’elle entrera en vigueur, en tout ou en partie, à une date qui y est prévue ou à une autre date à déterminer par décret du commissaire;

b) une loi ou une partie de celle-ci n’entre pas en vigueur, avant la date d’entrée en vigueur du recueil ou de toute partie du recueil comprenant cette loi.

4. (2) Effet sur les textes réglementaires non en vigueur

4. (2) Le décret prévu à l’article 3 n’a pas pour effet de mettre en vigueur un texte réglementaire, à moins d’une mention à l’effet contraire, dans les cas suivants :

a) le texte réglementaire contient une disposition qu’il entrera en vigueur, en tout ou en partie, à la date prévue au texte réglementaire;

b) le texte réglementaire ou une partie de celui-ci n’entre pas en vigueur, avant la date d’entrée en vigueur du recueil ou de toute partie du recueil comprenant ce texte réglementaire.

 

5. Effet d’une inclusion ou omission dans les recueils

5. L’inclusion ou l’omission d’une loi ou d’une partie d’une loi dans le recueil des lois ou d’un texte réglementaire ou d’une partie d’un texte réglementaire dans le recueil des textes réglementaires n’a pas pour effet de déclarer que cette loi ou ce texte réglementaire était ou n’était pas en vigueur avant l’entrée en vigueur des recueils.

 

6. (1) Citation des lois

6. (1) Une loi du recueil des lois peut être citée par son titre ou par le numéro de chapitre des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest de 1988 ou des suppléments de celles-ci.

6. (2) Citation des textes réglementaires

6. (2) Un texte réglementaire du recueil des textes réglementaires peut être cité par son titre ou par son numéro de chapitre des Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest.

 

7. Modifications

7. Le ministre peut faire apporter des modifications, adjonctions et corrections aux recueils des lois et des textes réglementaires en raison d’une erreur ou d’une omission survenue lors de leur préparation ou de leur impression.

Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, c. 19

Partie II – Constitution

10. (4) Choix de la dénomination sociale

10. (4) La société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées.

10. (5) Langues autres que le français ou l’anglais

10. (5) La société peut, en conformité avec les règlements, adopter dans ses statuts une dénomination sociale qui comprend des mots dans une langue autre que le français ou l’anglais.

 

Partie XXI – Sociétés extraterritoriales

282. (1) Demande d’enregistrement

282. (1) La société extraterritoriale demande l’enregistrement en envoyant au registraire une déclaration en la forme prescrite, laquelle est accompagnée :

a) d’une copie de la charte de la société extraterritoriale attestée d’une façon que le registraire juge satisfaisante;

b) des documents prescrits par règlement se rapportant à la dénomination sociale de la société extraterritoriale;

c) d’un avis d’adresse du bureau enregistré en application avec l’article 287;

d) des autres documents ou renseignements exigés par le registraire.

282. (2) Langues autres que l’anglais ou le français

282. (2) Si la charte n’est pas rédigée intégralement ou partiellement en anglais ou en français, le registraire peut, avant d’enregistrer une société extraterritoriale, exiger une traduction attestée d’une façon qu’il juge satisfaisante.

L.T.N.-O. 2006, ch. 23, art. 2(3).

Règlement sur les sociétés par actions – Loi sur les sociétés par actions, Règl. des T.N.-O. 018-98

Partie II – Dénominations sociales

16. (1) Si la société a choisi une dénomination sociale en deux langues en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi, l’une des langue doit être une traduction exacte de la dénomination sociale dans l’autre langue.

16. (2) Malgré le paragraphe (1), des changements mineurs peuvent toutefois y être apportés pour assurer que celle-ci soit conforme à la langue.

16. (3) Si les statuts contiennent une version française et une version anglaise de la dénomination sociale de la société, le signe « / » sépare les deux versions.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.T.N.‑O. 1997, c. 13

Principes

3. Intérêt supérieur de l’enfant

3. Lorsque la présente loi fait mention de l’intérêt supérieur d’un enfant, tous les éléments pertinents sont pris en considération dans la détermination de cet intérêt, notamment les éléments suivants, les diverses valeurs et pratiques culturelles devant être respectées à l’occasion de cette détermination :

[…]

c) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse;

L.T.N.-O. 2015, ch. 12, art. 22.

Loi sur le droit de l’enfance, L.T.N.-O. 1997, c. 14

Partie III – Garde, visite et tutelle

Division A – Garde et droit de visite

17. (1) Intérêt supérieur de l’enfant

17. (1) Le bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente division est établi en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la reconnaissance et du respect des différentes valeurs et pratiques culturelles.

17. (2) Le tribunal qui établit l’intérêt supérieur de l’enfant aux fins d’une requête présentée en vertu de la présente division, relativement à la garde et au droit de visite, étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :

[…]

c) l’éducation et les liens de famille de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse;

Annotations

Boucher c. McKay, 2017 NWTSC 14 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

L’éducation et les liens de famille de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse :

[43] J’estime que l’inscription de XXXX au programme d’immersion française de Yellowknife est un facteur neutre. Il témoigne de l’engagement de M. XXXX et de Mme XXXX à l’égard de l’éducation de XXXX, mais il peut s’agir d’un bienfait tout relatif, d’autant plus qu’aucun des parents de l’enfant ne parle français. Il faut d’ailleurs l’opposer à la perte de l’opportunité d’apprendre la langue chipewyane et de faire partie de cette culture à Fort Resolution. L’avocat de M. XXXX a demandé à la cour de considérer que la langue chipewyane était en voie de disparition. Je m’y refuse. Le fait que XXXX reçoit une instruction limitée dans la culture dénée à Yellowknife ne remplace pas l’opportunité d’apprendre la langue de sa culture natale.

[44] Les langues ne disparaissent que lorsque les gens cessent de les parler et de s’en soucier. La langue est aussi la principale voie de transmission d’une culture. J’ai été impressionné par le témoignage de l’enseignante de l’école de Fort Resolution. Il est évident que l’école et la collectivité sont dévouées aux élèves et à la culture chipewyane. Si XXXX perd cette opportunité pendant l’enfance, il lui sera presque impossible de la retrouver à l’âge adulte, même s’il le désire énormément.

Lacoursiere c. Penk, 2015 NWTSC 19 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[103] Aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi sur le droit de l’enfance, la détermination de l’intérêt supérieur repose sur le respect de différentes valeurs et pratiques culturelles. M. XXXX souhaite que les enfants connaissent et apprécient à sa juste valeur leurs racines allemandes. Bien que Mme XXXX n’insiste pas beaucoup sur cet élément, elle a vécu en Allemagne et parle allemand, et je suis convaincue qu’elle est sensible à leur patrimoine.

Loi sur les services correctionnels, L.R.T.N.-O. 1988, c. C-22

15. (1) Renseignements

15. (1) Dès son admission dans un centre correctionnel, le détenu doit être informé des règlements qui s’appliquent aux détenus et recevoir tout autre renseignement qu’il devrait connaître.

15. (2) Contenu

15. (2) Les renseignements destinés aux détenus doivent :

[…]

b) lui être émis, dans une langue qu’il comprend, oralement ou par écrit;

Loi sur l’éducation, L.T.N.-O. 1995, c. 28

Préambule

Reconnaissant :

[…]

le caractère multiculturel du Canada, et reconnaissant qu’il existe un lien entre la langue, la culture et l’apprentissage, que les programmes scolaires doivent être fondés sur les cultures des Territoires du Nord-Ouest et que les élèves peuvent recevoir leur instruction dans l’une des langues officielles des territoires;

[…]

les droits et libertés de chaque individu et des minorités francophones et anglophones, prévus aux articles 15 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982;

les droits et les libertés des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest, prévus aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

Annotations – Generalités

Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al c. Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest et al, 2012 CSTN-O 43, 2012 CanLII 31380 (NWT SC)

B. Le cadre législatif

[14] Le GTN-O a la compétence pour légiférer en matière d'éducation dans les TN-O. Dans l'exercice de cette compétence, il s'est doté de la Loi sur l'Éducation, L.T.N.-O. 1995, ch.28 (la Loi), et de règlements qui établissent les paramètres du système d'éducation dans les TN-O.

[15] La mise en œuvre des droits de la minorité francophone est spécifiquement prévue dans la Loi. Des règlements ont été adoptés pour l'encadrer, notamment le Règlement sur l'instruction en français langue première, R-166-96, et le Règlement sur la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest, R-071-2000.

[16] Le Règlement sur l'instruction en français langue première régit les paramètres de la création du programme et le degré de gestion conféré aux parents.

[17] La première étape est la création du programme lui-même. L'article 2 du Règlement stipule que lorsque le Ministre conclut à l'exercice du droit reconnu par l'article 23 à l'enseignement en français langue première dans un district scolaire, il ordonne à l'administration scolaire de ce district de créer un programme d'enseignement en français langue première.

[18] Pour ce qui est de la gestion du programme, l'article 4 prévoit que si ce programme existe mais qu'un conseil scolaire francophone ou une commission scolaire francophone n'ont pas été créés, les parents (un minimum de trois) peuvent demander à l'administration scolaire de district de constituer un comité de parents francophones. Si une telle demande est faite, l'administration scolaire de district doit établir un tel comité.

[19] L'article 5 prévoit qu'un comité de parents francophones qui existe depuis au moins un an peut demander à l'administration scolaire de district de constituer un conseil scolaire francophone. Encore une fois, si une telle demande est faite, l'administration scolaire de district est tenue d'établir un conseil scolaire francophone. Une fois ce conseil créé, certains pouvoirs, énumérés aux articles 7 et 8 du Règlement, doivent lui être délégués par l'administration scolaire de district.

[20] L'article 84 de la Loi prévoit qu'un ou plusieurs conseils scolaires francophones peuvent demander au Ministre de créer une commission scolaire francophone de division. L'article 9 du Règlement précise les circonstances dans lesquelles le Ministre peut décider de créer une telle commission scolaire. Cet article prévoit deux fondements possibles pour la décision du Ministre de créer une commission scolaire francophone. Le premier, prévu à l'alinéa 9(3)(b) du Règlement, est purement numérique: la demande peut être faite si plus de 500 élèves sont inscrits au programme dans le territoire qui relèverait de la compétence de la commission scolaire.

[21] Si le nombre d'élèves inscrits est en bas de 500, le Ministre a quand même le pouvoir de créer une commission scolaire francophone, en vertu de l'alinéa 9(3)(a), si, sur la base des renseignements qui lui sont fournis, il est convaincu que la commission scolaire respectera les obligations d'un organisme scolaire telles que prévues dans la Loi, répondra aux normes d'enseignement fixées par le Ministre pour le programme d'enseignement, et sera en mesure d'exercer les fonctions de surintendant qui sont prévues à la Loi. La décision n'est donc pas, dans ce cas, fondée sur le nombre d'élèves inscrits, mais plutôt sur l'évaluation du Ministre de la capacité qu'aurait la commission scolaire d'assumer le niveau supérieur de gestion prévu par la Loi.

[22] Une fois une commission scolaire francophone créée, le Paragraphe 84(3) de la Loi prévoit que le Ministre doit lui déléguer certains pouvoirs (ceux qui sont énumérés aux articles 117 et 118), et peut lui déléguer certains autres pouvoirs (énumérés à l'article 119).

[23] Les pouvoirs énumérés à l'article 119 sont ceux qui concernent les bâtiments, incluant le pouvoir de les construire, les entretenir, les assurer, les remplacer, ainsi que les pouvoirs qui concernent la perception d'impôts, et le droit de contracter des emprunts.

[24] Les dispositions du paragraphe 84(3) sont essentiellement identiques à celles de l'article 81 de la Loi, qui traite de la délégation de pouvoirs par le Ministre aux administrations scolaires de districts qui sont créés pour gérer les autres programmes scolaires dans les TN-O. En effet, l'article 81 oblige le Ministre à déléguer à ces administrations de district les pouvoirs prévus aux articles 117 et 118 mais lui laisse la discrétion de déléguer ou non les pouvoirs qui concernent les bâtiments.

 

Définitions

1. (1) Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« comité de parents francophones » Comité consultatif de parents pour les programmes de langue française constitué en vertu de l’alinéa 117(1)v). (comité de parents francophones)

« commission scolaire francophone de division » Commission scolaire francophone de division constituée en vertu de l’article 84. (commission scolaire francophone de division)

[…]

« conseil scolaire francophone » Conseil scolaire francophone constitué en vertu de l’alinéa 117(1)v). (conseil scolaire francophone)

[…]

« langue officielle » Langue officielle mentionnée à l’article 4 de la Loi sur les langues officielles. (Official Language)

 

Moniteurs de langue et des connaissances traditionnelles

59. Moniteurs de langue

59. Lorsqu’aucun enseignant n’est disponible, l’organisme scolaire peut engager une personne qui n’est pas enseignant pour dispenser de l’enseignement, dans le cadre du programme d’éducation, d’une langue officielle autre que l’anglais ou le français, si cette personne, à la fois :

a) est compétente dans cette langue;

b) a réussi un examen de l’organisme scolaire portant sur cette langue;

c) reçoit les conseils de l’organisme scolaire sur les méthodes d’enseignement.


Partie III – Diversité culturelle

Langue d’enseignement et langue enseignée

70. (1) Langue d’enseignement

70. (1) Le programme d’enseignement est offert dans l’une des langues officielles.

70. (2) Nombre de langues d’enseignement

70. (2) Il peut y avoir plus d’une langue d’enseignement dans un district scolaire et plus d’une langue d’enseignement dans une école.

 

71. (1) Détermination de la langue d’enseignement

71. (1) L’administration scolaire de district, en conformité avec le présent article et les règlements, détermine la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans le district scolaire.

71. (2) Consultation préalable

71. (2) Avant de déterminer la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans un district scolaire qui est dans une division scolaire où il y a plusieurs districts scolaires, l’administration scolaire de district consulte le conseil scolaire de division au sujet de la préparation et de l’utilisation du matériel relatif au programme scolaire et du nombre d’enseignants qui parlent couramment une langue et qui sont en mesure d’enseigner dans cette langue.

71. (3) Directives du ministre

71. (3) Le ministre peut donner des directives visant à établir des normes et des lignes directrices sur le choix et l’usage d’une langue d’enseignement afin que les normes pédagogiques soient les plus élevées possible.

71. (4) Choix de la langue d’enseignement

71. (4) L’administration scolaire de district peut choisir une langue à titre de langue d’enseignement :

a) s’il existe une demande importante pour cette langue dans le district scolaire;

b) s’il existe un nombre suffisant d’enseignants qui parlent couramment la langue en question et qui sont en mesure d’enseigner dans cette langue dans le district scolaire;

c) que le matériel offert dans cette langue relativement au programme scolaire est suffisant et approprié.

L.T.N.-O. 1996, ch. 10, art. 24.

 

72. Enseignement en français

72. Les élèves dont les parents ont le droit reconnu par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont le droit de recevoir cette instruction en conformité avec les règlements partout dans les territoires où s’exerce ce droit.

 

73. (1) Langue enseignée

73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administration scolaire de district, en conformité avec les directives données par le ministre, détermine la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans le district scolaire ou dans toute école de ce district.

73. (2) Enseignement de l’anglais

73. (2) Si la langue d’enseignement est une langue officielle autre que l’anglais, l’anglais doit être enseigné comme langue dans le cadre du programme d’enseignement.

73. (3) Enseignement d’une autre langue

73. (3) Si l’anglais est la langue d’enseignement, une langue officielle autre que l’anglais doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement.

 

74. (1) École privée et enseignement à domicile

74. (1) Le parent d’un élève inscrit à un programme d’enseignement à domicile peut demander par écrit au ministre d’être exempté de l’obligation d’utiliser ou d’enseigner la langue qui, selon ce qu’a déterminé l’administration scolaire de district, est la langue d’enseignement qui doit être utilisée ou la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement.

74. (2) Langue enseignée

74. (2) Le ministre peut permettre à l’exploitant d’une école privée ou au parent de l’enfant inscrit à un programme d’enseignement à domicile de déterminer, sous réserve de son approbation :

a) la langue d’enseignement qui doit être utilisée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans l’école privée ou dans le programme d’enseignement à domicile;

b) la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans l’école privée ou dans le programme d’enseignement à domicile.

74. (3) Détermination de la langue

74. (3) Le paragraphe 70(1) ne s’applique pas à une école privée ou au programme d’enseignement à domicile.

 

Partie IV – Gestion

Administrations scolaires de district

84. (1) Demande de constitution d’une commission scolaire francophone de division

84. (1) S’il existe au moins un conseil scolaire francophone, celui-ci ou ceux-ci peuvent, si les exigences prévues aux règlements sont remplies, demander au ministre de constituer une commission scolaire francophone de division dans les Territoires.

84. (2) Constitution d’une commission scolaire francophone de division

84. (2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le ministre, par règlement :

a) prévoit le territoire qui relève de la compétence de la commission scolaire francophone de division;

b) prévoit les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la commission scolaire francophone de division.

84. (3) Pouvoirs et fonctions

84. (3) Le ministre qui constitue une commission scolaire francophone de division en vertu du paragraphe (2) :

a) attribue, par règlement, à la commission scolaire francophone de division les pouvoirs et les fonctions prévus :

(i) à l’article 117, à l’exception de l’alinéa (1)v),

(ii) à l’article 118;

b) peut, par règlement, attribuer à la commission scolaire francophone de division certains ou l’ensemble des pouvoirs prévus à l’article 119.

84. (3.1) Ajout d’un conseil scolaire francophone à une commission scolaire francophone de division existante

84. (3.1) Lorsqu’une commission scolaire francophone de division est constituée dans les Territoires, un conseil scolaire francophone qui ne relève pas de la compétence de celle-ci peut, par écrit, demander au ministre d’ajouter le district scolaire dans lequel le conseil scolaire francophone a été constitué au territoire qui relève de la compétence de la commission scolaire francophone de division.

84. (3.2) Mesures prises par le ministre

84. (3.2) Sur réception de la demande faite en vertu du paragraphe (3.1), le ministre, si la demande répond aux exigences de la présente loi et de ses règlements, modifie le règlement constituant la commission scolaire francophone de division afin d’y ajouter le district scolaire dans lequel le conseil scolaire francophone a été constitué.

L.T.N.-O. 1996, ch. 10, art. 27; L.T.N.-O. 1998, ch. 31, ann. K, art. 1.

 

Attributions des organismes scolaires

117. (1) Fonctions de l’organisme scolaire

117. (1) Sous réserve des paragraphes 81(3), (5), (6) et 102(3), l’organisme scolaire, pour le territoire qui relève de sa compétence :

[…]

v) partout dans les territoires où s’exerce le droit reconnu aux parents par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français, et en conformité avec les règlements :

(i) constitue des comités de parents francophones,

(ii) constitue des conseils scolaires francophones,

(iii) délègue aux conseils scolaires francophones les pouvoirs et les fonctions nécessaires pour dispenser l’instruction en langue française et pour pourvoir à l’administration de celle-ci dans le district scolaire;

 

118. (1) Pouvoirs de l’organisme scolaire

118. (1) Sous réserve des paragraphes 81(4), 81(5) et 102(4), l’organisme scolaire peut, pour le territoire qui relève de sa compétence :

a) préparer et produire des ressources et du matériel didactiques afin de soutenir l’application des programmes scolaires ou des autres programmes locaux fondés sur la culture;

[…]

h) fournir des services d’interprète et de traduction pour faciliter le déroulement de ses travaux;

[…]

k) en plus du programme scolaire, élaborer et offrir des programmes visant à faciliter l’apprentissage, notamment des programmes de développement des jeunes enfants, des programmes d’éducation des adultes ou des programmes culturels ou religieux et exiger le paiement de frais pour ces programmes;

118. (2) Pouvoirs supplémentaires

118. (2) En plus des pouvoirs décrits au paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes 81(4), 81(5) et 102(4), l’organisme scolaire peut, pour le territoire qui relève de sa compétence :

[…]

b.1) conclure des ententes portant sur les écoles autochtones;

 

119. (1) Pouvoirs supplémentaires de l’organisme scolaire

119. (1) Sous réserve des paragraphes 81(7) et 102(5), l’organisme scolaire peut, pour le territoire qui relève de sa compétence :

a) entretenir et assurer les bâtiments et les biens servant à la prestation du programme d’enseignement;

b) acquérir des terrains et des bâtiments, construire des bâtiments supplémentaires et remplacer les bâtiments existants au besoin;

c) recevoir annuellement de l’administration fiscale du district la somme perçue au titre des impôts fonciers destinés à des fins scolaires;

d) contracter des emprunts à court terme en conformité avec la présente loi;

e) adopter des résolutions afin de contracter des emprunts devant servir à des projets en conformité avec la présente loi;

f) prendre des règlements administratifs afin de contracter des emprunts garantis par hypothèque ou obligation en conformité avec la présente loi;

g) employer des enseignants en dehors des cadres de la fonction publique.

119. (2) Aliénation de biens immobiliers

119. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 81(7) et 102(5), l’organisme scolaire peut, pour le territoire qui relève de sa compétence, aliéner ses biens immobiliers, notamment par vente ou location.

119. (3) Autorisation du ministre nécessaire

119. (3) L’organisme scolaire ne peut aliéner aucun de ses biens immobiliers sans l’autorisation écrite du ministre.

L.T.N.-O. 1998, ch. 16, art. 1(3); L.T.N.-O. 2001, ch. 11, art. 5.

Annotations

Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al c. Procureur Général des Territoires du Nord-Ouest et al, 2012 CSTN-O 43, 2012 CanLII 31380 (NWT SC)

[554] Les questions qui doivent être décidées dans ce recours sont les suivantes :

(a) La validité constitutionnelle de la non délégation à la CSFTN-O [Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest], par le Ministre de l'Éducation, des pouvoirs prévus à l'article 119 de la Loi;

(b) La conformité de l'ÉASC [École Allain St-Cyr] aux exigences de l'article 23;

(c) Le statut constitutionnel du programme de garderie et de pré-maternelle;

(d) Les mesures de redressement qui sont appropriées si le tribunal conclut que les Défendeurs ont effectivement violé l'article 23.

B. La non délégation à la CFSTN-O par le Ministre de l’Éducation des pouvoirs prévus à l’article 119 de la Loi

[555] Les Demandeurs affirment que la décision du Ministre de l'Éducation de ne pas déléguer à la CSFTN-O les pouvoirs prévus à l'article 119 de la Loi sur l'éducation contrevient au droit de gestion protégé par l'article 23. Les pouvoirs énumérés à l'article 119 concernent la gestion des bâtiments et terrains (le droit les acquérir, de les entretenir, ainsi que le droit de contracter des emprunts, y compris des emprunts garantis par des hypothèques).

[556] Pour tout organisme scolaire créé en vertu de la Loi, le Ministre a le pouvoir, mais non l'obligation, de déléguer ces pouvoirs à une administration scolaire. L'article 119 ne s'applique donc pas exclusivement à la CSFTN-O. Mais les Demandeurs prétendent qu'en ce qui concerne la commission scolaire minoritaire, cette absence de délégation de pouvoirs contrevient au droit de gestion protégé par l'article 23.

[557] La position des Demandeurs est qu'en créant la CSFTN-O, le GTN-O a nécessairement reconnu que les nombres d'ayants droit dans les TN-O justifiaient l'attribution du plus haut niveau de gestion possible dans l'application du critère de l'échelle variable, et que ce degré maximal de gestion implique dans tous les cas le droit d'être propriétaire des infrastructures et de les gérer de façon complètement autonome.

[558] À mon avis, la jurisprudence ne supporte pas cette position. Au contraire, les arrêts qui portent sur l'article 23 ont établi que son application doit être flexible et adaptée aux circonstances. La position des Demandeurs concernant le droit de gestion, que je considère être essentiellement une approche du "tout ou rien", va à l'encontre de ces principes.

[559] Toutes les commissions scolaires dans les TN-O sont dans la même situation que la CSFTN-O, à part les deux commissions scolaires anglophones de Yellowknife. Ces dernières sont propriétaires de leurs édifices, pour des raisons historiques. La preuve sur ce sujet n'a pas été très détaillée. Mais les pouvoirs de ces deux commissions scolaires ne découlent pas d'une décision du GTN-O de les traiter différemment des autres.

[560] Ce qui est plus significatif, à mon sens, c'est que la preuve a établi que même si elles sont propriétaires de leurs édifices, ces deux commissions scolaires ne jouissent pas d'une autonomie complète au sujet de leurs infrastructures. Les projets en capitaux qui concernent les écoles qui relèvent de ces commissions scolaires sont mis de l'avant par le Ministère de l'Éducation et soumis au processus de développement du Plan capital du gouvernement, au même titre que les projets concernant les écoles qui relèvent de la CSFTN-O ou des autres conseils scolaires. Par exemple, M. Huculak a expliqué que la commission scolaire YK#1 estime que l'École Sissons doit être rénovée. Mais ce projet n'a pas été inclus dans le Plan capital 2011-2012, le projet n'aura pas lieu dans un avenir immédiat, et la commission scolaire ne peut rien y faire.

[561] Aucune commission scolaire dans les TN-O ne dispose de l'autonomie complète, concernant les infrastructures, que réclament les Demandeurs. La jurisprudence reconnaît qu'il faut parfois traiter la minorité différemment de la majorité pour atteindre l'objectif de l'égalité réelle. Mais elle reconnaît aussi l'importance de laisser au gouvernement la plus grande discrétion et la plus grande flexibilité possible dans le choix des moyens pour remplir ses obligations à l'égard de la minorité linguistique.

[562] Le Dr. Landry a expliqué que plus la commission scolaire a d'autonomie dans la gestion de ses infrastructures, plus elle peut efficacement promouvoir les objectifs réparateurs de l'article 23. J'accepte ce fait, mais je ne crois pas que cela signifie que juridiquement, l'autonomie complète est requise dans tous les cas.

[563] Pour moi, le Règlement sur l'instruction en français langue première reflète bien la flexibilité qui est exigée des gouvernements dans la mise en œuvre des objets de l'article 23.

[564] L'article 9 du Règlement prévoit que le Ministre peut créer une commission scolaire francophone si un seuil numérique est atteint (plus de 500 élèves sont inscrits au programme). Mais il reconnaît aussi que le Ministre peut le faire, même si ce seuil numérique n'est pas atteint, s'il est satisfait que la commission scolaire respectera les obligations d'un organisme scolaire et répondra aux normes du gouvernement en matière d'enseignement. L'effet de cette disposition est de permettre au Ministre de créer une commission scolaire pour la minorité même si le nombre d'ayants droit est relativement modeste. Le Règlement reconnaît que le nombre d'inscriptions est une raison de créer une commission scolaire, mais pas la seule raison de le faire.

[565] En l'espèce, le Ministre s'est prévalu de cette possibilité. Il est clair que le nombre d'élèves inscrits au programme d'enseignement en français au moment de la création de la CSFTN-O était en plus bas que 500 (il l'est d'ailleurs toujours). La décision du Ministre de créer une commission scolaire était donc nécessairement fondée sur l'alinéa 9(3)(a) du Règlement.

[566] Cette décision n'est pas sans conséquence. La Loi prévoit l'obligation pour le Ministre de déléguer nombre de pouvoirs à une commission scolaire ainsi créée. Elle implique donc, selon moi, une reconnaissance que les nombres justifient un certain degré de gestion.

[567] La première conclusion que les Demandeurs me demandent de tirer est que la décision des Défendeurs de créer une commission scolaire constitue un aveu qu'ils avaient une obligation constitutionnelle de le faire. Cet argument ne tient pas compte du cadre législatif que je viens d'évoquer. Il ne tient pas compte non plus de la jurisprudence qui reconnaît qu'un gouvernement peut être proactif et aller au-delà de ses strictes obligations constitutionnelles.

[568] Mais même si les Demandeurs ont raison, le vrai problème se situe selon moi au niveau de la deuxième proposition qu'ils avancent, soit qu'en vertu de l'article 23, si les nombres justifient la création d'une commission scolaire, ils justifient aussi nécessairement que soit attribuée à cette commission scolaire une autonomie complète au niveau des infrastructures.

[569] Selon moi le critère de l'échelle variable veut dire que les nombres ont un impact sur la nécessité de créer une commission scolaire minoritaire, mais ils ont aussi un impact sur le degré d'autonomie qui doit lui être accordé.

[570] À mon avis, il n'est pas compatible avec la jurisprudence de prétendre que toute commission scolaire, qu'elle soit responsable de 100 élèves ou de 10,000 élèves, doive nécessairement avoir exactement le même pouvoir de gestion et le même niveau d'autonomie par rapport au gouvernement.

[571] Cette interprétation, si elle était retenue, pourrait nuire à la mise en œuvre des objectifs de l'article 23 plutôt que de les promouvoir. Une approche aussi rigide pourrait avoir un effet dissuasif sur les gouvernements et les inciter à retarder le plus possible la création de commissions scolaires minoritaires, dans le but de maintenir plus de contrôle sur les finances publiques. Cela voudrait dire que les ayants droit dans certains cas seraient privés de plusieurs autres bénéfices qui découlent du fait d'avoir leur propre commission scolaire.

[572] À mon avis, une approche plus nuancée est beaucoup plus compatible avec le critère de l'échelle variable et la flexibilité que la jurisprudence reconnaît aux gouvernements dans la mise en œuvre de l'article 23.

[573] Selon moi, ce n'est pas le fait de créer la commission scolaire minoritaire qui détermine l'étendue du droit de gestion qu'elle doit avoir, ce sont les nombres. La création d'une commission scolaire n'entraîne pas une série de conséquences prédeterminées au sujet de l'étendue de son droit de gestion.

[574] En l'espèce, la CSFTN-O dispose, conformément à la Loi, des pouvoirs prévus aux articles 117 et 118. Je traiterai de la question des effectifs cibles plus loin mais même en utilisant les chiffres allégués par les Demandeurs à cet égard, les nombres demeurent relativement modestes.

[575] À mon avis les Demandeurs n'ont pas établi qu'en vertu du critère de l'échelle variable, le droit de gestion de la CSFTN-O doit nécessairement inclure les pouvoirs prévus à l'article 119 de la Loi, et les autres pouvoirs qu'ils réclament. Je ne suis donc pas satisfaite que la décision du Ministre de ne pas déléguer ces pouvoirs à la CSFTN-O constitue une violation de l'article 23, ni que les Demandeurs ont droit aux autres déclarations qu'ils recherchent au sujet des pouvoirs que devrait avoir la CSFTN-O.

[576] Ceci dit, la création d'une commission scolaire minoritaire crée des obligations pour le gouvernement, et a des conséquences sur la façon dont il doit procéder à l'égard des ayants droit, notamment dans les processus décisionnels concernant les infrastructures. Le gouvernement doit être conséquent avec lui-même: dans le contexte de l'article 23, si il décide de créer une commission scolaire minoritaire, il doit reconnaître son rôle dans la gestion du programme d'enseignement en français, incluant l'identification de ses besoins.

[577] Le gouvernement se doit donc de travailler étroitement avec la commission scolaire minoritaire en ce qui a trait aux programmes et aux infrastructures. Le gouvernement a intérêt à prendre en très sérieuse considération les besoins qu'elle identifie. La jurisprudence reconnaît que la commission scolaire est souvent la mieux placée pour évaluer ses besoins pédagogiques. Dans la mesure où il prend des décisions qui ne rencontrent pas les demandes de la commission scolaire, le gouvernement doit être en mesure de fournir des motifs convaincants.

[…]

c. Le statut constitutionnel de la garderie et du programme de prématernelle

[754] Outre les espaces supplémentaires à des fins scolaires, les Demandeurs cherchent à obtenir des déclarations du tribunal concernant les espaces à être accordés à la Garderie Plein-Soleil et au programme de pré-maternelle pour les enfants de 3 et 4 ans.

[755] Les Demandeurs affirment que la garderie jouit d'une protection constitutionnelle. Ils affirment aussi que les Défendeurs doivent fournir des espaces pour le programme de pré-maternelle parce que la CSFTN-O, dans sa politique d'admission, inclut la prématernelle dans son programme primaire. Les Demandeurs estiment que le droit de gestion de la CSFTN-O lui donne le droit d'élargir les paramètres du programme scolaire fixés par la Loi sur l'Éducation.

[756] Subsidiairement les Demandeurs affirment que le tribunal devrait ordonner aux Défendeurs de fournir de l'espace supplémentaire pour la garderie et le programme de pré-maternelle comme mesure de réparation, pour remédier aux torts du passé et aux atermoiements du GTN-O dans la mise en œuvre de l'article 23.

[757] Les Demandeurs ont affirmé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question à savoir si la garderie et la prématernelle jouissent d'une protection constitutionnelle, puisqu'il existe d'autres fondements juridiques qui justifient la mesure de redressement qu'ils recherchent. J'estime cependant nécessaire de trancher la question. La Garderie Plein-Soleil s'est porté demanderesse dans ce recours et les actes de procédure soulèvent clairement la question de son statut constitutionnel.

[758] À mon avis, la garderie ne jouit pas d'une protection constitutionnelle, peu importe le contexte. L'article 23 crée un droit à l'instruction aux niveaux primaire et secondaire. Je ne vois pas comment son libellé pourrait être interprété comme incluant un service de garderie, même avec la plus généreuse des interprétations. À ma connaissance, il n'y aucune jurisprudence qui attribue à une garderie en milieu minoritaire un statut constitutionnel.

[759] Quant au programme de pré-maternelle, il est clair que la CSFTN-O a le droit d'établir un tel programme. Mais je suis incapable de souscrire à l'argument que ce faisant, elle lui attribue un statut constitutionnel. Le GTN-O a compétence en matière d'éducation, et il lui revient de définir les paramètres de ce qui constitue le programme scolaire primaire et secondaire. À mon avis, le droit de gestion de la CSFTN-O ne lui donne pas le pouvoir de créer un programme scolaire qui dépasse les paramètres fixés par le gouvernement.

[760] À mon avis, le seul fondement juridique qui est disponible aux Demandeurs pour réclamer que les Défendeurs défraient les coûts d'espaces pour la garderie ou pour le programme de pré-maternelle est d'établir que cela constitue une mesure réparatrice juste et convenable au sens du Paragraphe 24(1) de la Charte.

 

Partie VI – Dispositions générales

Règlements

151. (1) Règlements relatifs aux étudiants, à la langue d’instruction et aux programmes d’enseignement

151. (1) Le ministre peut, par règlement :

[…]

b) préciser l’établissement, la conservation et la traduction dans une langue officielle des dossiers scolaires par les directeurs d’école;

[…]

g.1) régir les modalités de consultation pour le choix de la langue d’enseignement;

h) préciser tout ce qui peut être exigé afin de donner effet à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés;

i) constituer une commission scolaire francophone de division et préciser le territoire qui relève de sa compétence;

j) préciser la procédure de l’élection des membres d’une commission scolaire francophone de division;

Règlement sur la commission scolaire francophone – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 071-2000

Attendu que le conseil scolaire francophone de Yellowknife a demandé au ministre, en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi sur l’éducation, de constituer une commission scolaire francophone de division,

le ministre, en vertu des articles 84 et 151 de la Loi sur l’éducation et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur la Commission scolaire francophone de division.

[…]

 

3. Le territoire qui relève de la compétence de la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord- Ouest est celui situé à l’intérieur des limites des districts scolaires suivants :

a) le district scolaire de Hay River;

b) le district scolaire no 1 de Yellowknife.

R-086-2001, art. 3; R-016-2008, art. 4.

 

7. (1) La Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest, pour l’application du programme d’enseignement en français langue première dans l’un des districts scolaires qui relèvent de sa compétence :

a) dispense de l’instruction à tous les élèves en conformité avec la Loi et ses règlements;

b) fait en sorte que les enfants soient inscrits à une école en application de l’article 12 de la Loi et accepte l’inscription des enfants en application de l’alinéa 12(1)c) de la Loi;

c) administre et gère ses affaires éducationnelles en conformité avec la Loi et ses règlements;

d) étudie les commentaires et les recommandations que lui font, à l’égard d’une école, les élèves, les représentants des élèves, les parents et le personnel scolaire qui ont un intérêt dans cette école;

e) au début de l’année d’enseignement, invite chaque directeur d’école à faire assister et participer aux réunions publiques de l’organisme scolaire un représentant des élèves de chaque école et établit les lignes directrices pour la participation des représentants des élèves à ses réunions;

f) conclut des accords avec les organismes communautaires, notamment les organismes judiciaires, de services sociaux et de santé, en vue de la fourniture de services de soutien aux élèves, en plus de ceux visés au paragraphe 7(2) de la Loi si, à son avis, ces services sont nécessaires à l’application efficace du programme d’enseignement et des plans d’études individuels;

g) fournit en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi des services de soutien en conformité avec les directives du ministre;

h) fournit aux élèves des manuels et d’autre matériel didactique et, si elle estime que cela est nécessaire, fixe le prix de ces manuels et de ces fournitures;

i) fournit des bibliothèques, du matériel audiovisuel et d’autres ressources;

j) sous réserve des articles 38 à 43 de la Loi, tente de régler tout litige qui survient entre un élève ou son parent et le personnel d’éducation au sujet du programme d’enseignement et des plans d’études individuels;

k) sur l’avis du personnel d’éducation, des parents et des aînés au sein de la collectivité, élabore et offre des programmes scolaires fondés sur la culture en conformité avec les exigences du programme d’études;

l) donne les directives au surintendant et le supervise à l’occasion de l’embauche de membres du personnel d’éducation et du personnel scolaire, de la prise de mesures disciplinaires à leur endroit et de leur renvoi en conformité avec la Loi, ses règlements et la Loi sur la fonction publique;

m) emploie un surintendant;

n) prévoit les attributions du surintendant, en plus de celles mentionnées dans la Loi;

o) tient une réunion publique annuellement afin de consulter les parents et les membres de la collectivité, notamment les aînés, au sujet des objectifs et des plans relatifs au programme scolaire pour l’année scolaire suivante;

p) contrôle, évalue et dirige l’application des programmes scolaires afin que les normes pédagogiques soient les plus élevées possible dans les écoles;

q) évalue les plans relatifs au programme scolaire et donne des directives à leur égard;

r) évalue les programmes d’enseignement à domicile et leur procure un soutien en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi;

s) détermine, en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi, les heures de classe pour l’année d’enseignement, les dates d’ouverture et de fermeture des écoles, les dates des vacances scolaires et des jours fériés à observer dans les écoles, et en avise le ministre;

t) présente au ministre les rapports et les évaluations exigés par la Loi et ses règlements;

u) suit les directives du ministre;

v) fournit un logement aux élèves de niveau secondaire de deuxième cycle en conformité avec l’article 10 de la Loi.

7. (2) La Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest, également pour l’application du programme d’enseignement en français langue première dans l’un des districts scolaires qui relèvent de sa compétence :

a) fournit le matériel et les installations nécessaires aux programmes scolaires en ce qui a trait à l’éducation physique, à l’athlétisme et aux activités récréatives;

b) conclut, sur l’ordre du ministre, des accords qui prévoient la maximisation de l’utilisation des installations scolaires à d’autres fins que celles du programme d’enseignement;

c) informe le corps dirigeant de la collectivité du district scolaire des projets quant à l’utilisation et au développement des installations scolaires;

d) assure la garde et la surveillance de toutes les installations scolaires qui servent dans le cadre du programme d’enseignement et maintient ces installations en bon état;

e) se procure un sceau;

f) engage un ou des agents financiers et fournit un cautionnement à leur égard, selon ce qu’il estime nécessaire;

g) reçoit les sommes que lui fournit le ministre, par subvention ou contribution, en vue de leur affectation au programme d’enseignement;

h) engage des dépenses en vue de satisfaire aux exigences du programme d’enseignement et de la Loi, contrôle toutes les dépenses et en rend compte;

i) tient un relevé complet et exact de toutes ses délibérations ainsi que de toutes ses opérations et affaires financières;

j) maintient une assurance de la manière qu’ordonne le ministre;

k) sous réserve du paragraphe 136(5) de la Loi, prépare pour l’approbation du ministre, en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi, les prévisions annuelles de ses recettes et de ses dépenses en ce qui concerne le fonctionnement et le maintien du programme d’enseignement pour l’année scolaire suivante;

l) sous réserve du paragraphe 136(5) de la Loi, prépare pour l’approbation du ministre, en conformité avec les directives de celui-ci, les prévisions annuelles de ses recettes et de ses dépenses en ce qui concerne l’ensemble des immobilisations nécessaires au programme d’enseignement pour l’année scolaire suivante;

m) prépare pour l’approbation du ministre, en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi, un plan opérationnel pour le programme d’enseignement.

R-086-2001, art. 6; R-015-2005, art. 2; R-016-2008, art. 4; R-045-2016, art. 2.

 

8. (1) La Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest peut, pour l’application du programme d’enseignement en français langue première dans l’un des districts scolaires qui relèvent de sa compétence :

a) préparer et produire des ressources et du matériel didactiques afin de soutenir l’application des programmes scolaires ou des autres programmes locaux fondés sur la culture;

b) conseiller le ministre sur la délivrance de brevets d’enseignement honorifiques aux aînés;

c) autoriser, superviser et évaluer l’utilisation des programmes d’apprentissage à distance dans l’application du programme d’enseignement;

d) fixer des frais pour les biens et les services qu’elle fournit mais qui ne sont pas nécessaires à l’enseignement du programme d’enseignement;

e) fournir le transport aux élèves afin de leur permettre de suivre le programme d’enseignement et, si elle l’estime nécessaire, fixer les frais de transport à exiger;

f) tenir des résidences d’élèves et administrer des programmes de pensions à l’intention des élèves afin de leur permettre d’avoir accès au programme d’enseignement et, si elle l’estime nécessaire, fixer les frais à exiger à l’égard de telles résidences ou de tels programmes;

g) constituer des comités et leur attribuer des pouvoirs et des fonctions;

h) constituer des comités, y compris des comités consultatifs de parents, composés d’autres personnes que ses membres, chargés de la conseiller sur des questions relevant du domaine de l’éducation;

i) fournir des services d’interprète et de traduction pour faciliter le déroulement de ses travaux;

j) verser à chacun de ses membres des honoraires et des indemnités en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi;

k) acquérir des biens meubles, notamment par don, legs, location ou achat;

l) en plus du programme scolaire, élaborer et offrir des programmes visant à faciliter l’apprentissage, notamment des programmes de développement des jeunes enfants, des programmes d’éducation des adultes ou des programmes culturels ou religieux et exiger le paiement de frais pour ces programmes;

m) engager les enseignants ou les personnes qui ne sont pas enseignants pour l’enseignement des programmes locaux;

n) fixer des frais de scolarité à l’égard des élèves et exiger leur paiement en conformité avec la Loi;

o) obtenir ou conserver des renseignements concernant les décisions prises au sujet de l’éducation de tout élève ainsi qu’un relevé de ces décisions;

p) permettre aux personnes qui ne résident pas dans le district scolaire ou dont le parent ne réside pas dans les territoires de s’inscrire au programme d’enseignement en vertu du paragraphe 14(1) ou de l’article 15 de la Loi.

8. (2) La Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest peut également, pour l’application du programme d’enseignement en français langue première dans l’un des districts scolaires qui relèvent de sa compétence :

a) conclure des accords avec des collèges publics afin de soutenir l’élaboration et l’application d’un programme de formation des enseignants;

b) conclure des accords avec d’autres organismes scolaires en vue d’appliquer le programme d’enseignement, et notamment en vue du paiement des frais de scolarité dans les circonstances prévues au paragraphe 14(2) de la Loi;

c) conclure des ententes portant sur les écoles autochtones;

d) avec l’autorisation de l’élève, ou si cet élève est mineur, de son parent, conclure un accord avec un autre organisme scolaire afin de permettre à l’élève de fréquenter l’école dans un autre district scolaire que celui de sa résidence si, selon le cas :

(i) il a atteint un niveau d’enseignement scolaire supérieur à celui offert dans le district scolaire de sa résidence,

(ii) ses besoins en matière d’éducation seraient mieux remplis dans une autre école;

e) employer en dehors des cadres de la fonction publique le personnel scolaire, à l’exclusion des enseignants, qu’elle estime nécessaire au fonctionnement efficace du programme d’enseignement ou aux plans d’études individuels;

f) conclure des ententes avec les autres organismes scolaires sur la mutation d’enseignants;

g) prévoir le paiement d’une pension aux personnes qui sont employées en dehors des cadres de la fonction publique en vertu de l’alinéa e) et qui prennent leur retraite en raison de leur âge ou d’une invalidité;

h) permettre aux employés de prendre des congés d’études;

i) prendre les dispositions nécessaires concernant le cautionnement d’un ou de plusieurs agents financiers;

j) adhérer à des associations éducatives et en acquitter les cotisations;

k) conclure des contrats de services en vue de soutenir le programme scolaire ou les plans d’études individuels.

R-086-2001, art. 6; R-016-2008, art. 4.

Règlement sur la consultation – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 071-96

2. (1) Un registre est établi au bureau de l’administration centrale du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, afin d’y inscrire les organisations qui désirent être consultées en vertu du paragraphe 151(6) de la Loi.

2. (3) L’organisation qui désire être inscrite au registraire fait parvenir les renseignements suivants :

[…]

c) une indication du type de règlement, parmi ceux qui suivent, sur lequel elle entend faire des commentaires :

(i) les élèves, la langue d’enseignement et les programmes scolaires,

Règlement sur le personnel d’éducation – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 170-96

Brevets d’enseignement spécialisé

25. Brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone

25. (1) Au présent article et aux articles 26 à 29, « langue autochtone » s’entend d’une langue officielle autre que l’anglais ou le français.

25. (2) Le registraire peut délivrer un brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone à la personne qui, à la fois :

a) satisfait aux exigences du present règlement;

b) parle couramment une langue autochtone;

c) réussit le test administré par un organisme scolaire relativement à cette langue autochtone;

d) est recommandé par le surintendant;

e) de l’avis du surintendant :

(i) soit a réussi une année d’enseignement dans une salle de classe,

(ii) soit a réussi un programme de formation des enseignants d’une durée de 25 heures.

25. (3) Le brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone délivré en vertu du paragraphe (2) expire à la fin de la deuxième année scolaire suivant l’année scolaire de sa délivrance.

25. (4) Le titulaire d’un brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone délivré en vertu du paragraphe (2) doit réussir deux années d’enseignement dans une classe et les cours d’un programme de formation des enseignants de langue autochtone exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O. pendant la durée de son brevet d’enseignement.

25. (5) Le registraire peut renouveler une fois, pour une période de trois années scolaires, le brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone délivré en vertu du paragraphe (2) si son titulaire, selon le cas :

a) a réussi deux années d’enseignement dans une classe et les cours d’un programme de formation des enseignants de langue autochtone exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O. pendant la durée de son brevet d’enseignement;

b) a l’autorisation, conformément aux politiques et procédures établies par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., de faire renouveler son brevet d’enseignement.

25. (6) Le titulaire d’un brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone renouvelé en vertu du paragraphe (5) doit réussir les cours d’un programme de formation des enseignants de langue autochtone exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O. pendant la durée de son brevet d’enseignement.

25. (7) Le registraire peut renouveler une fois, pour une période d’une année scolaire, le brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone renouvelé en vertu du paragraphe (5) si son titulaire, selon le cas :

a) a réussi les cours d’un programme de formation des enseignants de langue autochtone exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O.;

b) a l’autorisation, conformément aux politiques et procédures établies par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., de faire renouveler son brevet d’enseignement.

25. (8) Le titulaire d’un brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone renouvelé en vertu du paragraphe (7) doit réussir les cours d’un programme de formation des enseignants de langue autochtone exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O. pendant la durée de son brevet d’enseignement.

R-053-2017, art. 7.

 

26. (1) Le titulaire d’un brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone peut, par écrit, demander au registraire une prolongation du délai requis pour satisfaire aux exigences prévues par le paragraphe 25(4) relativement à l’achèvement des cours et à l’expérience d’enseignement ou pour terminer les cours visés au paragraphe 25(8).

26. (2) Le registraire peut accorder plusieurs prolongations à la personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1) et, une fois la prolongation accordée, peut renouveler le brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone pour une période d’une année scolaire.

 

27. Brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone

27. (1) Le registraire peut délivrer un brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone à la personne qui, à la fois :

a) satisfait aux exigences du présent règlement;

b) est titulaire d’un brevet d’enseignement provisoire de langue autochtone;

c) a, de l’avis du surintendant, réussi deux années d’enseignement dans une classe;

d) a réussi le programme de formation des enseignants de langue autochtone approuvé par le registraire.

27. (2) Le brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone délivré en vertu du paragraphe (1) expire à la fin de la deuxième année scolaire suivant l’année scolaire de sa délivrance.

27. (3) Le titulaire d’un brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone délivré en vertu du paragraphe (1) doit, pendant la durée de son brevet d’enseignement, réussir les cours, exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., d’un programme de formation d’une durée d’un an approuvé par le registraire.

27. (4) Le registraire peut renouveler une fois, pour une période de trois années scolaires, le brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone délivré en vertu du paragraphe (1) si son titulaire, selon le cas :

a) a réussi les cours, exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., d’un programme de formation d’une durée d’un an approuvé par le registraire;

b) a l’autorisation, conformément aux politiques et procédures établies par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., de faire renouveler son brevet d’enseignement.

27. (5) Le titulaire d’un brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone renouvelé en vertu du paragraphe (4) doit, pendant la durée de son brevet d’enseignement, réussir les cours, exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., d’un programme de formation d’une durée d’un an approuvé par le registraire.

27. (6) Le registraire peut renouveler, pour une durée d’une année scolaire, le brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone renouvelé en vertu du paragraphe (4) si son titulaire, selon le cas :

a) a réussi les cours, exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., d’un programme de formation d’une durée d’un an approuvé par le registraire;

b) a l’autorisation, conformément aux politiques et procédures établies par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., de faire renouveler son brevet d’enseignement.

27. (7) Le titulaire d’un brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone renouvelé en vertu du paragraphe (6) doit, pendant la durée de son brevet d’enseignement, réussir les cours, exigés par le Service d’examen des compétences des enseignants des T.N.-O., d’un programme de formation d’une durée d’un an approuvé par le registraire.

R-053-2017, art. 8.

 

28. (1) Le titulaire d’un brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone peut, par écrit, demander au registraire une prolongation du délai pour terminer les cours visés au paragraphe 27(7).

28. (2) Le registraire peut accorder plusieurs prolongations à la personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1) et, une fois la prolongation accordée, peut renouveler le brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone pour une période d’une durée d’une année scolaire.

 

29. Brevet d’enseignement spécialisé de langue autochtone

29. (1) Le registraire peut délivrer un brevet d’enseignement spécialisé de langue autochtone à la personne qui, à la fois :

a) satisfait aux exigences du present règlement;

b) est titulaire d’un brevet d’enseignement ordinaire de langue autochtone;

c) a réussi un programme de formation d’une durée d’un an approuvé par le registraire.

29. (2) Avant le 1er juillet 1997, le registraire délivre un brevet d’enseignement spécialisé de langue autochtone aux enseignants titulaires d’un brevet permanent de spécialiste en langues autochtones valide délivré en vertu du Règlement sur l’éducation, R.R.T.N.-O. 1990, ch. E-13.

29. (3) Le brevet d’enseignement spécialisé de langue autochtone expire à la fin de la quatrième année scolaire suivant l’année scolaire de sa délivrance ou de son renouvellement.

29. (4) Le registraire peut renouveler un brevet d’enseignement spécialisé de langue autochtone si son titulaire satisfait aux exigences pour le rétablissement des brevets établies par le registraire. R-053-2017, art. 9.

 

Brevets d’enseignement divers

43. Permis d’enseignement

43. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’aucun enseignant titulaire d’un brevet d’enseignement ou admissible à un brevet d’enseignement n’est disponible pour enseigner une matière ou à un niveau scolaire exigés par un organisme scolaire, le registraire peut délivrer un permis d’enseignement à un enseignant titulaire d’un brevet d’enseignement — ou admissible à ce dernier — délivré en vertu du présent règlement, afin d’autoriser cet enseignant à enseigner la matière ou le niveau scolaire indiqués dans le permis d’enseignement.

[…]

43. (2) Lorsqu’aucun enseignant n’est disponible, en vertu du paragraphe (1), pour enseigner une matière ou à un niveau scolaire exigés par un organisme scolaire, le registraire peut délivrer un permis d’enseignement, selon les conditions fixés au paragraphe (3), aux personnes qui :

[…]

b) lui fournissent une preuve satisfaisante pour établir :

[…]

(ii) soit qu’elles possèdent des habiletés et des connaissances spécifiques sur la culture, la langue ou le mode de vie des élèves dans une école en particulier.

Règlement sur l'instruction en français langue première – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 166-96

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« enseignement en français langue première » S’entend de l’enseignement d’un programme d’enseignement en français, à l’exclusion du programme d’immersion en français ou de l’enseignement du français langue seconde. (French first language instruction)

 

2. Création du programme

2. (1) Lorsqu'il conclut à l'exercice du droit reconnu par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés à l'enseignement en français langue première dans un district scolaire, le ministre ordonne à l'administration scolaire de ce district de créer un programme d'enseignement en français langue première.

2. (2) Afin de vérifier si le droit reconnu par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique à l'enseignement en français langue première dans un district scolaire, le ministre tient compte :

a) de l'existence d'un programme d'enseignement en français langue première dans un district scolaire avoisinant;

b) du nombre d'enfants qui satisfont aux conditions requises dans le district scolaire et de leur âge;

c) du nombre d'enfants qui satisfont aux conditions requises dans un district scolaire avoisinant et de leur âge;

d) du nombre probable d'enfants inscrits dans le district scolaire et dans un district scolaire avoisinant;

e) de la distance à parcourir pour transporter les enfants qui satisfont aux conditions

 

3. Le ministre et l'administration scolaire de district font tous les efforts possibles pour maintenir pendant une période minimale de trois ans le programme d'enseignement en français langue première.

 

4. (1) Comités de parents francophones

4. (1) Lorsqu'il existe un programme d'enseignement en français langue première et qu'un conseil scolaire francophone ou une commission scolaire francophone de division n'ont pas été constitués relativement à ce programme, au moins trois parents d'enfants qui satisfont aux conditions requises peuvent, par écrit, demander à l'administration scolaire de district responsable du district scolaire où résident les parents de constituer un comité de parents francophones.

4. (2) L'administration scolaire de district qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) constitue un comité de parents francophones.

4. (3) L'administration scolaire de district peut constituer plusieurs comités de parents francophones dans un district scolaire, mais pas plus d'un par école.

4. (4) Le comité de parents francophones adopte des règlements administratifs et des politiques portant sur le déroulement de ses affaires et qui sont conformes à la Loi et ses règlements.

 

5. (1) Conseils scolaires francophones

5. (1) L'administration scolaire de district, sur demande écrite d'un comité de parents francophones existant depuis au moins une année scolaire, constitue un conseil scolaire francophone.

5. (2) L’administration scolaire de district qui constitue un conseil scolaire francophone en vertu du paragraphe (1) fixe, par règlement administratif, et tel que le demande le comité de parents francophones, le nombre – de trois à cinq – de membres au conseil.

5. (3) L'administration scolaire de district peut constituer plusieurs conseils scolaires francophones dans un district scolaire, mais pas plus d'un par école.

 

6. (1) L'administration scolaire de district, relativement à l'élection des membres d'un conseil scolaire francophone, fait en sorte que toute personne qui détient des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et dont un enfant est inscrit à un programme d'enseignement en français langue première soit recensée, et dresse une liste électorale avant l'élection.

6. (2) Seules les personnes qui détiennent des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés peuvent être nommées ou se porter candidates à une élection des membres d'un conseil scolaire francophone.

 

7. (1) Relativement à la dispense du programme de français langue première, l'administration scolaire de district qui constitue le conseil scolaire francophone délègue à ce dernier le pouvoir en vertu duquel il :

a) étudie les commentaires et les recommandations que lui font, à l'égard d'une école, les élèves, les représentants des élèves, les parents et le personnel scolaire qui ont un intérêt dans cette école;

b) au début de chaque année d'enseignement, invite chaque directeur d'école à faire assister et participer aux réunions publiques du conseil scolaire francophone un représentant des élèves de chaque école et établit les lignes directrices pour la participation des représentants des élèves à ses réunions;

c) fournit aux élèves des manuels et d'autre matériel didactique et, s'il estime que cela est nécessaire, fixe le prix de ces manuels et de ces fournitures;

d) fournit des bibliothèques, du matériel audio-visuel et d'autres ressources;

e) sous réserve des articles 38 à 43 de la Loi, tente de régler tout litige qui survient entre un élève ou son parent et le personnel d'éducation au sujet de l'enseignement en français langue première et des plans d'études individuels;

f) sur l'avis du personnel d'éducation, des parents, des personnes qui détiennent des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et des autres membres de la communauté, élabore et offre des programmes scolaires fondés sur la culture en conformité avec les exigences du programme d'études;

g) tient une réunion publique annuellement afin de consulter les personnes qui détiennent des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés relativement aux objectifs et aux plans du programme d'enseignement en français langue première pour l'année scolaire suivante;

h) en conformité avec les directives de l'administration scolaire de district, contrôle, évalue et dirige la dispense des programmes scolaires afin que les normes pédagogiques soient les plus élevées possibles dans les écoles;

i) en conformité avec les directives de l'administration scolaire de district, évalue les plans relatifs au programme scolaire et donne des directives à leur égard;

j) en coopération avec l'administration scolaire de district, évalue les programmes d'enseignement à domicile pour le français langue première et leur fournit du soutien;

k) en conformité avec les directives de l'administration scolaire de district, détermine les heures de classe pour l'année d'enseignement, les dates d'ouverture et de fermeture des écoles, les dates prévues pour la formation du personnel d'éducation, les dates prévues pour l'exécution des tâches nonpédagogiques par le personnel d'éducation et les dates des vacances scolaires et des jours fériés à observer dans les écoles, et en avise l'administration scolaire de district.

7. (2) Relativement à la dispense du programme d'enseignement en français langue première, l'administration scolaire de district délègue aussi au conseil scolaire francophone le pouvoir en vertu duquel il :

a) fournit, en coopération avec l'administration scolaire de district, le matériel et les installations nécessaires aux programmes scolaires en ce qui a trait à l'éducation physique, à l'athlétisme et aux activités récréatives;

b) conclut, en conformité avec les directives de l'administration scolaire de district, des accords qui prévoient la maximalisation de l'utilisation des installations scolaires à d'autres fins que celles du programme d'enseignement;

c) assure la garde et la surveillance de toutes les installations scolaires qui servent dans le cadre du programme d'enseignement, et maintient ces installations en bon état;

d) engage un ou des agents financiers et fournit un cautionnement à leur égard, selon ce qu'il estime nécessaire;

e) reçoit les sommes que lui fournit le ministre, par subvention ou contribution, en vue de leur affectation au programme d'enseignement;

f) engage des dépenses en vue de satisfaire aux exigences du programme d'enseignement et de la Loi, contrôle toutes les dépenses et en rend compte;

g) donne des avis à l'administration scolaire de district relativement à l'achat ou à la construction d'installations scolaires;

h) tient un relevé complet et exact de toutes ses délibérations ainsi que de toutes ses opérations et affaires financières;

i) sous réserve du paragraphe 136(5) de la Loi, prépare pour l'approbation de l'administration scolaire de district, en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi, les prévisions annuelles de ses recettes et de ses dépenses en ce qui concerne le fonctionnement et le maintien du programme d'enseignement pour l'année scolaire suivante;

j) sous réserve du paragraphe 136(5) de la Loi, prépare pour l'approbation de l'administration scolaire de district, en conformité avec les directives du ministre, les prévisions annuelles de ses recettes et de ses dépenses en ce qui concerne l'ensemble des immobilisations nécessaires au programme d'enseignement pour l'année scolaire suivante;

k) prépare pour l'approbation du ministre, en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi, un plan opérationnel pour le programme d'enseignement.

 

8. Relativement à la dispense du programme d'enseignement en français langue première, l'administration scolaire de district délègue au conseil scolaire francophone qu'elle a constitué le pouvoir :

a) de préparer et de produire des ressources et du matériel didactiques afin de soutenir l'application des programmes scolaires ou des autres programmes locaux fondés sur la culture;

b) d'autoriser, de superviser et d'évaluer l'utilisation des programmes d'apprentissage à distance dans l'application du programme d'enseignement;

c) de constituer des comités du conseil scolaire francophone et de leur attribuer des pouvoirs et des fonctions;

d) de conseiller l'administration scolaire de district dans la conclusion d'accords avec d'autres organismes scolaires en vue de dispenser le programme d'enseignement, et notamment en vue du paiement des frais de scolarité dans les circonstances prévues au paragraphe 14(2) de la Loi;

e) de verser à chacun de ses membres des honoraires et des indemnités en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi;

f) en plus du programme scolaire, d'élaborer et d'offrir des programmes visant à faciliter l'apprentissage, notamment des programmes de développement des jeunes enfants, des programmes d'éducation des adultes ou des programmes culturels ou religieux et exiger le paiement de frais pour ces programmes;

g) d'obtenir ou de conserver des renseignements concernant les décisions prises au sujet de l'éducation de tout élève ainsi qu'un relevé de ces décisions;

h) relativement au personnel d'éducation affecté au conseil scolaire francophone pour l'enseignement en français langue première, de donner des directives au surintendant au sujet du recrutement, des entrevues et de l'embauche des candidats.

 

12. (1) La personne qui détient des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés peut être nommée ou se porter candidate à une élection des membres d'une commission scolaire francophone de division.

12. (2) La personne qui détient des droits en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et dont un enfant est inscrit à un programme d'enseignement en français langue première peut voter à une élection des membres d'une commission scolaire francophone de division.

Règlement sur le financement – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 044-2000

2. (1) Le rapports élèves-enseignant, mentionné à l’alinéa 128(1.1)a) de la Loi pour un exercice donné, s’entend du rapport entre le nombre d’élèves équivalent temps plein aux Territoires du Nord-Ouest pour une année donnée et le nombre de postes d’enseignants financés aux Territoires du Nord-Ouest au cours de cette même année où :

[…]

c) le nombre de postes d’enseignants est le nombre de postes d’enseignants finances pour un programme d’enseignement allant de la maternelle à la douzième année et comprend les postes de directeur d’école, de directeur d’école adjoint et d’enseignant pour élèves ayant des besoins particuliers, mais ne comprend pas les postes réservés aux titulaires d’un brevet d’enseignement spécialisé de langue autochtone délivré sous le régime du Règlement sur le personnel d’éducation, pris en vertu de la Loi.

Règlement sur la demande de constitution des organismes scolaires confessionnels publics – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 070-96

3. (1) Lorsque le ministre ordonne au surintendant de convoquer une assemblée pour déterminer si les contribuables désirent constituer un district scolaire confessionnel public, le surintendant en fait l’annonce dans le district scolaire pendant au moins 30 jours avant la date de l’assemblée.

3. (2) L’annonce visée au paragraphe (1) doit être faite en anglais et dans au moins une autre langue officielle et, dans le cas où l’autre langue officielle est le français, dans une autre langue officielle parlée dans le district scolaire.

Règlement sur la sécurité des écoles – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 010-2016

Annexe (article 1) – Code de conduite de l’école territoriale

L’objectif du code de conduite de l’école territoriale est de promouvoir un environnement d’apprentissage positif dans les Territoires du Nord-Ouest. Les étudiants, les parents, les personnes âgées, le personnel d’école et tous les membres de la communauté scolaire ont une responsabilité partagée afin d’établir un système d’éducation efficace dans une atmosphère sécuritaire, respectueuse et bienveillante.

Responsabilités et droits de la communauté scolaire :

[…]

7. Reconnaître le patrimoine multiculturel du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et respecter la diversité quant aux antécédents linguistiques, culturels, historiques, politiques et spirituels.

Règlement sur les dossiers scolaires – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 168-96

4. (1) Le dossier scolaire d’un élève contient les renseignements suivants :

[…]

j) sa langue maternelle et la langue principalement utilisée à la maison;

k) son admissibilité à l’instruction en français langue première, au sens des règlements pris en vertu de la Loi, en vertu de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982;

 

8. Lorsqu’un élève ou un parent ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle le dossier scolaire est rédigé et qu’il demande que le dossier scolaire lui soit traduit dans une langue officielle, le directeur d’école en fournit, dans un délai raisonnable, une traduction orale ou écrite.

 

11. (1) Le surintendant fournit au ministre, pour chaque élève inscrit dans une école dans le territoire qui relève de sa compétence et en conformité avec les directives du ministre, les renseignements suivants :

[…]

f) son admissibilité à l’instruction en français langue première, au sens des règlements pris en vertu de la Loi, en vertu de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Autres règlements associés avec la Loi sur l’éducation

Création d’organisations francophones

NOTA – Les règlements pour l’administration des districts scolaires contiennent typiquement une disposition qui décrit les obligations de l’administration scolaire en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir, par exemple, la disposition suivante du Règlement sur le district scolaire de Łutsel K'e et l'administration scolaire de district de Łutsel K'e – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 144-96 :

8. (1) L’administration scolaire de district de Łutsel K’e, pour le district scolaire de Łutsel K’e :

[…]

t) partout dans les territoires où s’exerce le droit reconnu aux parents par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français, et en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi :

(i) constitue des comités de parents francophones,

(ii) constitue des conseils scolaires francophone,

(iii) délègue aux conseils scolaires francophones les pouvoirs et les fonctions nécessaires pour dispenser l’instruction en langue française et pour pourvoir à l’administration de celle-ci dans le district scolaire;

[…]

D’autres règlements ayant une disposition similaire se retrouvent dans la liste suivante :

Règlement sur le district scolaire de la Première nation K'atlodeeche et l'administration scolaire de district de la Première nation K'atlodeeche – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 030-2006, a. 8(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Fort Smith et l'administration scolaire de district de Fort Smith – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 141-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire n°1 de Yellowknife et l'administration scolaire de district n°1 de Yellowknife – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 080-96, a. 6(1)v)

Règlement sur le district scolaire n°2 de Yellowknife et l'administration scolaire confessionnelle publique de district de Yellowknife – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 098-96, a. 6(1)v)

Règlement sur le district scolaire de Behchok et l'administration scolaire de district de Behchok – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 116-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Wekweètì et l'administration scolaire de district de Wekweètì, Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 118-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Paulatuk et l'administration scolaire de district de Paulatuk – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 110-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Gamètì et l'administration – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 117-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Whatì et l'administration scolaire de district de Whatì – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 119-96, a. 8(1)t)

Règlement sur le district scolaire d'Ulukhaktok et l'administration scolaire de district d'Ulukhaktok – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 102-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Jean Marie River et l'administration scolaire de district de Jean Marie River – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 085-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de K'ásho Got'iné et l'administration scolaire de district de K'ásho Got'iné – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 095-96, a. 8(1)p)

Règlement sur le district scolaire de Fort Providence et l'administration scolaire de district de Fort Providence – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 083-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Nahanni Butte et l'administration scolaire de district de Nahanni Butte – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 086-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Fort Liard et l'administration scolaire de district de Fort Liard – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 082-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Fort Simpson et l'administration scolaire de district de Fort Simpson – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 084-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Sachs Harbour et l'administration scolaire de district de Sachs Harbour – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 111-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Wrigley et l'administration scolaire de district de Wrigley – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 088-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Hay River et l'administration scolaire de district de Hay River – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 143-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Fort McPherson et l'administration scolaire de district de Fort McPherson – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 108-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Fort Resolution et l'administration scolaire de district de Fort Resolution – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 140-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Kakisa Lake et l'administration scolaire de district de Kakisa Lake – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 096-97, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Norman Wells et l'administration scolaire de district de Norman Wells – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 096-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Délįne et l'administration scolaire de district de Délįne – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 094-96, a. 8(1)p)

Règlement sur le district scolaire de Tsiigehtchic et l'administration scolaire de district de Tsiigehtchic – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 112-96, 8(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Dettah et l'administration scolaire de district de Dettah – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 115-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Tulita et l'administration scolaire de district de Tulita – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 097-96, a. 8(1)p)

Règlement sur le district scolaire d'Inuvik et l'administration scolaire de district d'Iinuvik – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 109-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire d'Aklavik et l'administration scolaire de district d'Aklavik – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 107-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Trout Lake et l'administration scolaire de district de Trout Lake – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 087-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de Colville Lake et l'administration scolaire de district de Colville Lake – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 093-96, a. 7(1)p)

Règlement sur le district scolaire de Tuktoyaktuk et l'administration scolaire de district de Tuktoyaktuk – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 113-96, a. 7(1)t)

Règlement sur le district scolaire de N'dìlo et l'administration scolaire de district de N'dìlo – Loi sur l’éducation, Règl. des T.N.-O. 035-2013, a. 6(1)t)

Loi sur les élections et les référendums, L.T.N.-O. 2006, c. 15

Partie 7 – Vote

Secret du vote

117. (3) Secret sur les lieux du scrutin

117. (3) Sous réserve du paragraphe (4), nul électeur ne peut :

a) en entrant dans le bureau de scrutin ou dans un autre endroit où se déroule le scrutin ou le dépouillement du scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote, déclarer en faveur de quel candidat ou de quelle réponse à une question référendaire il entend voter;

b) montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté ou la façon dont il a voté sur une question référendaire;

c) avant de quitter le bureau de scrutin ou l’endroit où se déroule le scrutin ou le dépouillement du scrutin, déclarer pour quel candidat, ou pour quelle réponse à une question référendaire, il a voté.

117. (4) Exception

117. (4) Ne contrevient pas au paragraphe (3) l’électeur qui communique un renseignement alors qu’il obtient de l’aide pour voter en raison, selon le cas :

a) de son incapacité à lire l’une ou l’autre des langues dans lesquelles le bulletin de vote est rédigé;

b) d’un handicap physique.

 

Interprètes

124. (1) Autres interprètes

124. (1) S’il le peut, le directeur du scrutin ou le scrutateur qui ne comprend pas la langue parlée par un électeur nomme un interprète pour qu’il l’aide à communiquer avec l’électeur au sujet de toutes les opérations permettant à ce dernier de voter.

124. (2) Serment ou affirmation

124. (2) L’interprète nommé en vertu du paragraphe (1) prête serment ou fait une affirmation selon la formule et de la manière approuvées par le directeur général des élections.

124. (3) Validité de l’élection

124. (3) Le défaut d’observer le présent article n’a pas pour effet d’invalider l’élection ou le référendum.

 

Modalités d’exercice du droit de vote

189. (1) Électeur ayant besoin d’assistance

189. (1) Un électeur peut, en conformité avec le présent article, recevoir de l’aide pour marquer son bulletin de vote s’il a besoin d’assistance pour ce faire en raison, selon le cas :

a) de son incapacité à lire l’une ou l’autre des langues dans lesquelles le bulletin de vote est rédigé;

b) d’un handicap physique.

 

Partie 10 – Dispositions générales

Langues autochtones

277. (1) Langues autochtones

277. (1) S’il le juge nécessaire, le directeur général des élections peut décider, pour une circonscription électorale, de fournir l’ensemble ou certains des documents suivants dans une langue autochtone :

a) la proclamation d’élection, la proclamation référendaire ou l’avis public de la tenue d’un référendum;

b) l’acte de candidature;

c) la page frontispice des listes électorales préliminaire et officielle;

d) les directives aux électeurs;

e) des extraits de la présente loi.

277. (2) Bulletins de vote

277. (2) Si des documents sont fournis dans une langue autochtone pour une circonscription électorale suivant le paragraphe (1), le directeur général des élections veille à ce que les bulletins de vote de cette circonscription soient imprimés en anglais, en français et dans la langue autochtone pertinente.

Règlement sur le tarif des honoraires – Loi sur les élections et le référendums, Règl. des T.N.-O. 104-2014

8. Prime de bilinguisme

8. Sous réserve de l’autorisation du directeur général des élections, le membre du personnel électoral qui parle couramment une langue officielle autre que l’anglais est éligible à recevoir 100 $ supplémentaire.

Loi sur les commissions de délimitation des circonscriptions électorales, L.T.N.-O. 2003, c. 4

9. Principes de mise en œuvre

9. Lors de la préparation de son rapport, la Commission tient compte de ce qui suit :

[…]

g) la langue, la culture et les autres similitudes ou la diversité des intérêts des résidents d’une région des Territoires du Nord-Ouest;

Loi sur la tutelle, L.T.N.-O. 1994, c. 29

Tutelle

3. (1) Explication des procédures

3. (1) Avant la présentation de la demande visée au paragraphe 2(1), l’auteur de cette demande en explique la nature et les procédures à la personne qui en fait l’objet.

3. (2) Compréhension des explications

3. (2) L’auteur de la demande remplit les exigences du paragraphe 2(1) s’il donne les explications au mieux de son habileté, que la personne qui les reçoit les comprenne ou non.

3. (3) Droits linguistiques

3. (3) Lorsque la personne qui fait l’objet de la demande ne parle ni ne comprend la langue de l’auteur de cette demande, celui-ci prend des dispositions pour qu’un interprète compétent traduise oralement les explications exigées en vertu du paragraphe (1).

 

4. (1) Demande par requête

4. (1) La demande d’ordonnance de tutelle se fait par requête.

[…]

4. (3) Langue du rapport

4. (3) Avant l’audience, le contenu du rapport établi en vertu du paragraphe 2(2) dont une copie doit être signifiée est traduit à l’intention de la personne qui fait l’objet de la demande dans une langue qu’elle comprend, si cette personne ne lit, ne parle ni ne comprend la langue dans laquelle le rapport est rédigé.

 

12. (1) Définition : « capable »

12. (1) Dans le présent article, une personne « capable » s’entend d’une personne qui, par elle-même ou avec l’aide de quelqu’un, a la capacité, à la fois :

a) de comprendre les renseignements lui permettant de prendre une décision concernant les soins médicaux dont elle a besoin, sa nutrition, son hébergement, son habillement, son hygiène ou sa sécurité;

b) d’apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision mentionnée à l’alinéa a) ou de l’absence d’une telle décision.

[…]

12. (5) Droits linguistiques

12. (5) Lorsque la personne représentée ne parle ni ne comprend la langue du tuteur, celui-ci prend des dispositions pour qu’un interprète compétent traduise oralement les explications exigées en vertu du paragraphe (3).

 

Fonctions du fiduciaire

43. (1) Fonctions du fiduciaire

43. (1) Le fiduciaire doit remplir les pouvoirs et exercer les fonctions de son poste avec diligence, de façon honnête et de bonne foi, à l’avantage de la personne représentée.

43. (2) Explication

43. (2) Le fiduciaire explique la nature de ses pouvoirs et de ses obligations à la personne représentées.

[…]

43. (4) Droits linguistiques

43. (4) Lorsque la personne représentée ne parle ni ne comprend la langue du fiduciaire celui-ci prend des dispositions pour qu’un interprète compétent traduise oralement les explications exigées en vertu du paragraphe (2).

Voir également :

Règlement sur les formules relatives à la tutelle – Loi sur la tutelle, Règl. des T.N.-O. 049-97

Loi sur l’établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, L.T.N.-O. 2002, c. 19

Partie 5 – Dispositions générales

38. (1) Transmission de documents

38. (1) Dès réception d’une ordonnance ou d’un document destiné à un État pratiquant la réciprocité en vertu de la présente loi, l’autorité désignée le transmet à l’autorité compétente de cet État.

38. (2) Certificat

38. (2) Lorsque l’État pratiquant la réciprocité exige qu’une ordonnance ou un document soit traduit dans une autre langue que le français ou l’anglais, la personne pour le compte de laquelle l’ordonnance ou le document est transmis fournit la traduction demandée accompagnée d’un certificat du traducteur en attestant l’exactitude.

 

42. (3) Document dans une autre langue que le français ou l’anglais

42. (3) Lorsqu’une ordonnance ou un document étranger rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français est soumis aux fins de son dépôt devant le tribunal des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre d’une demande visant à obtenir une ordonnance de ce tribunal ou l’enregistrement d’une ordonnance par ce tribunal en vertu de la partie 2 de la présente loi, cette ordonnance ou ce document doit être accompagné des documents suivants :

a) une traduction en anglais ou en français du document ou de l’ordonnance;

b) un certificat du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.

Loi sur l’enlèvement international d’enfants, L.R.T.N.-O. 1988, c. I-5

Annexe (Article 1) – Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.

Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.T.N.-O. 1988, c. I-6

Annexe A – Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

Article IV

1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visée à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande :

a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

 

Article XVI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.


Annexe B – Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial et international

Article 22. Langue

(1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’appliquent à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

(2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

 

Article 35. Reconnaissance et exécution

(1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.

(2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, la partie en produira une traduction dûment certifiée dans cette langue.

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement aéronautiques mobiles, L.T.N.-O. 2009, c. 4

Annexe 1 – Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

[…]

Fait au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

 

Annexe 2 – Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipments mobiles

[…]

Fait au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

Loi sur la vente internationale de marchandises, L.R.T.N.-O. 1988, c. I-7

Annexe – Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Quatrième partie – Dispositions finales

[…]

FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

Loi d’interprétation, L.R.T.-N.O. 1988, c. I-8

28. (1) Définitions d’application

28. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.

[…]

« langues officielles » Les langues officielles au sens de la Loi sur les langues officielles. (Official Languages)

28. (2) Expression des notions

28. (2) L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe «pouvoir» et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions.

Loi sur le jury, L.R.T.N.-O. 1988, c. J-2

Conditions requises

4. Conditions requises

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les Territoires du Nord-Ouest la personne qui remplit les conditions suivantes :

[…]

c) parler et comprendre une des langues officielles.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 125 (Suppl.), art. 2;L.T.N.-O. 1995, ch. 29, art. 2; L.T.N.-O. 2011, ch. 16, art. 13(3).

Annotations

HMTQ c. Beaverho, 2009 NWTSC 21 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

Langue

[40] La défense fait valoir que l’accusé a le droit de pouvoir sélectionner parmi les jurés des personnes parlant uniquement le tłichǫ. Cet argument m’oblige à considérer si les critères énoncés à l’article 4 de la Loi sur le jury (cité plus haut) constituent un droit de l’accusé, un droit des citoyens des Territoires du Nord-Ouest, ou les deux. Il est nécessaire à cette fin d’examiner l’historique et l’objet de cette disposition.

[41] Les neuf langues autochtones (énumérées à l’article 4 de la Loi sur les langues officielles) ont été reconnues comme « langues officielles » en 1984. Par la suite, en 1986, l’Assemblée législative a adopté la modification suivante à la Loi sur le jury :

5.2 Un autochtone qui ne parle et ne comprend ni le français ni l’anglais, mais qui parle et comprend une langue autochtone au sens de la Loi sur les langues officielles et qui remplit les autres conditions prévues par la présente loi, peut exercer les fonctions de juré dans un procès devant jury dans les territoires.

[42] Auparavant, la Loi sur le jury exigeait que tous les jurés parlent anglais ou français. L’objet de cette modification a été expliqué par le ministre territorial de la Justice d’alors :

[traduction]
Dans les Territoire du Nord-Ouest, les Autochtones sont majoritaires et dans la majorité des cas, ils sont les accusés. Si nous voulons reconnaître le principe suivant lequel une personne a le droit d’être jugée par ses pairs, nous devons assurément faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux Autochtones des Territoires du Nord-Ouest de siéger à des jurys (Hansard, Territoires du Nord-Ouest, 7e session, 10e législature, p. 1119).

[43] À l’époque, les Territoires du Nord-Ouest recouvraient une superficie de plus de 1,3 million de milles carrés (regroupant à la fois les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut d’aujourd’hui) et leur population était constituée à 65 % d’Autochtones (la population actuelle des Territoires du Nord-Ouest est constituée de près de 50 % d’Autochtones).

[44] La modification n’a été proclamée en vigueur qu’après avoir été étudiée par le Comité de réforme du droit des Territoires du Nord-Ouest. Elle était comprise comme un effort visant à accroître la participation des collectivités en permettant aux Autochtones unilingues de prendre part au processus de jury. Il s’agissait de tenter d’augmenter la représentativité des jurys. La modification était appuyée par un large éventail d’organismes autochtones.

[45] Le rapport final du Comité recommandait toutefois que la modification soit changée de manière à remplacer la distinction raciale (« les Autochtones qui ne parlent ni ne comprennent […] ») par un critère purement linguistique. Le Comité jugeait contraire à notre conception de l’égalité que la loi fasse référence à la race comme critère de distinction. À la suite de cette recommandation, la modification a été changée dans le sens de la formulation actuelle (« la personne qui […] parle […] et comprend une des langues officielles »). La modification est entrée en vigueur en 1988.

[46] Comme je l’ai déjà souligné, cette disposition est unique. Elle est très tôt apparue comme une mesure destinée à favoriser et à préserver le pluralisme culturel dans le Nord: voir R. c. Fatt, [1986] N.W.T.R. 388 (C.S.T.N.-O.). Cela procède de l’engagement de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel du Canada énoncé à l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un juge d’appel a décrit en ces termes l’objet de cette disposition (dans R. c. Kaunak, [1997] N.W.T.J. no 71 (C.A.T.N.-O.), par le juge Berger aux paragraphes 29 et 30 :

[traduction]
L’on peut comprendre les fondements géographiques et culturels de ces dispositions législatives. Les Territoires du Nord-Ouest recouvrent une vaste superficie et regroupent un ensemble divers de Canadiens d’origine autochtone. […]

Pour former un jury dans certaines collectivités peu peuplées et éloignées des Territoires du Nord-Ouest, il peut être nécessaire d’inclure des personnes parlant uniquement une langue autochtone. Et c’est sans parler des importants droits à caractère autochtone et multiculturel de participer au processus judiciaire dont ces personnes jouissent en vertu de la Charte, et qui ne sont pas en cause devant la Cour. […]

[47] Après avoir examiné ces sources, je conclus que l’article 4 de la Loi sur le jury énonce un droit appartenant aux citoyens des Territoires du Nord-Ouest – le bassin de jurés potentiels – plutôt qu’aux accusés en particulier. Toute personne parlant une « langue officielle » peut agir à titre de juré. Il peut s’agir de l’une des onze langues officielles. Rien n’indique que l’accusé ait droit à ce qu’un juré parlant une langue particulière siège au jury.

[48] L’objet de la disposition est de faire en sorte que les citoyens autochtones puissent agir comme jurés plus souvent et plus facilement. Il s’agit d’un droit de participation qui ne se traduit pas par un droit de l’accusé de voir un certain groupe linguistique représenté sur le jury, ou que celui-ci soit composé d’une certaine classe ou d’une certaine race.

[49] Une considération pratique, illustrée dans la présente affaire, entre également en jeu.

[50] Sur les 86 personnes ayant été exclues de la sélection du jury dans Whatì, seules six l’ont été en raison de la langue. Si ces six n’avaient pas figuré sur la liste initiale, le tableau des jurés n’aurait comporté aucune personne parlant uniquement le tłichǫ. Il est difficile de soutenir que l’accusé aurait alors eu le droit à ce que d’autres jurés potentiels parlant uniquement le tłichǫ soient convoqués. Son seul recours, le cas échéant, aurait été de contester le processus de sélection utilisé par le shérif. Mais il aurait fallu que cette contestation repose sur une irrégularité du processus de sélection. Rien dans la loi n’oblige le shérif à sélectionner des personnes parlant une seule langue. La seule exigence est que la sélection soit aléatoire.

[51] Les seuls droits linguistiques de l’accusé, pour ce qui est de la composition du tribunal qui le juge, sont énoncés dans le Code criminel. En vertu de l’article 530, l’accusé a le droit à ce que son procès se déroule dans sa « langue officielle ». Mais il s’agit ici de l’une des langues officielles du Canada, c’est‑à‑dire le français ou l’anglais.

[52] Une autre considération pratique, également illustrée par la présente affaire, intervient.

[53] En l’espèce, ces jurés potentiels qui ne parlaient pas anglais ont été exclus parce que la Cour n’avait pas deux interprètes qualifiés à sa disposition. Le personnel du tribunal avait prévu des interprètes, mais seul l’un d’eux s’est présenté lors de la sélection du jury. J’ai donc estimé que nous ne pouvions pas sélectionner des jurés ne parlant pas anglais. L’interprétation d’un procès est une charge trop lourde pour un seul interprète, aussi qualifié soit-il.

[54] Lorsqu’il a examiné la modification à la Loi sur le jury de 1986, le Comité de réforme du droit a également reconnu la nécessité de mettre sur pied un corps d’interprètes judiciaires. Il était nécessaire d’établir une terminologie acceptable, dans toutes les langues officielles autochtones, de manière à pouvoir traduire les termes juridiques anglais (et français). Avant cela, il n’existait aucune traduction commune. Et comme c’est le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui est responsable de l’administration de la justice, il incombait au gouvernement de répondre à ce besoin.

[55] En 1988, le ministère territorial de la Justice a mis sur pied un programme de formation d’interprètes judiciaires. En 1991, un corps d’interprètes a été « certifié » comme interprètes judiciaires. Des employés à temps plein étaient responsables de la coordination de l’embauche des interprètes pour les tribunaux. En 1995, le financement du programme a été réduit et la responsabilité en a été transférée à Arctic College. Le programme a fini par être éliminé en 1998.

[56] Depuis lors, les interprètes judiciaires ne reçoivent pas de formation. Il n’existe aucune ressource visant à développer les compétences propres aux salles d’audience, même pour les Autochtones disposés à fournir des services d’interprétation. Il revient au personnel du tribunal de trouver des interprètes. Au sein de l’industrie privée, la concurrence en ce qui concerne les services d’interprètes qualifiés est importante. Par conséquent, même lorsque la Cour veut appliquer les dispositions de la Loi sur le jury pour élargir le bassin des jurés potentiels, il est souvent impossible de le faire, car il manque d’interprètes.

[57] Cette situation était annoncée dans un commentaire figurant dans un rapport de 1995 du Commissaire aux langues officielles du Canada intitulé « L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada », cité dans l’arrêt Kaunak (au paragraphe 33) :

L’utilisation des langues autochtones devant les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest soulève des problèmes fort différents [par rapport aux enjeux entourant l’utilisation de la langue française]. Il n’existe aucune perspective raisonnable à ce moment-ci de fournir des juges ou des poursuivants qui parlent couramment les langues autochtones. La préoccupation la plus urgente est la formation d’interprètes pouvant permettre au tribunal de comprendre les témoins ou les accusés qui parlent une langue autochtone. Jusqu’à récemment, le ministère de la Justice des Territoires gérait un programme d’interprétation juridique (financé entièrement en vertu de l’Entente de coopération Canada-Territoires du Nord-Ouest) ayant pour objectif de former des interprètes judiciaires autochtones. Sans interprétation fiable, les autochtones qui comparaissent devant les tribunaux des Territoires souffrent d’un grave désavantage. De plus, l’obstacle linguistique aggrave l’impression que le système judiciaire est un système étranger et ne fait pas véritablement partie de la communauté dont le témoin ou l’accusé est membre. Le besoin d’interprètes ressort du nombre d’heures d’interprétation au cours de l’exercice 1993‑1994, qui va de 1 324 heures d’inuktitut à 366 de dogrib, 265 d’esclave du Nord et 176 de chipewyan. Les coupures dont le financement prévu par l’’Entente de coopération Canada‑Territoires du Nord-Ouest ont porté atteintes à ce programme des plus utiles. Non seulement le financement a-t-il diminué, mais la responsabilité du programme a été transférée au Artic College à Forth Smith et ne relève plus du ministère de la Justice des Territoires.

[58] Même si le procès se déroule dans une collectivité autochtone, rien ne garantit que des personnes parlant uniquement une langue autochtone puissent être sélectionnées comme jurés si des interprètes qualifiés ne sont pas disponibles. Ce problème outrepasse la capacité de la Cour d’y remédier. C’est le gouvernement qui doit régler ce problème, car en l’absence d’interprètes, l’article 4 de la Loi sur le jury devient sans objet.

[59] Pour ces motifs, je conclus que l’accusé n’a pas le droit à ce qu’il y ait des jurés parlant uniquement le tłichǫ. Il est certainement désirable de pouvoir sélectionner des personnes parlant une seule langue. Il s’agit d’une attente légitime de la part des citoyens des Territoires du Nord-Ouest, mais ce n’est pas quelque chose que l’accusé peut demander. Il n’est pas nécessaire que les personnes parlant une seule langue fassent partie du jury pour que l’accusé bénéficie d’un procès équitable.

[60] Cela étant, il ne faut pas oublier que les accusés et les témoins ont souvent besoin d’interprètes compétents, sans égard à la question de savoir si des Autochtones unilingues siègent au jury ou pas. Dans un tel cas, la question fait intervenir un droit protégé par la Charte en vertu de l’article 14 suivant lequel la partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, ont droit à l’assistance d’un interprète. Le défaut de fournir des services adéquats d’interprétation dans de telles circonstances pourrait entraîner un arrêt des procédures.

 

Établissement de la liste des jurés

9. (1) Choix des jurés et de la liste des jurés

9. (1) Le shérif choisit les personnes qui peuvent selon toute apparence être jurés et établit une liste des jurés en conformité avec les règlements.

9. (2) Nom et adresse des assurés

9. (2) Afin de permettre au shérif d’établir la liste des jurés et sur demande de celui-ci, le directeur de l’assurance-maladie nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie fournit au shérif le nom et l’adresse des assurés, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’assurance-maladie, âgés d’au moins 18 ans.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 63 (Suppl.), art. 3; L.T.N.-O. 1999, ch. 6, art. 6(2); L.T.N.-O. 2006, ch. 20, art. 2; L.T.N.-O. 2015, ch. 5, art. 3 et 8(1).

 

10. Jurés francophones et bilingues

10. Malgré l’article 9, lorsqu’un procès doit avoir lieu en français, ou à la fois en français et en anglais, le shérif peut puiser les noms et adresses des candidats jurés dans une liste des jurés établie en conformité avec les règlements.

L.T.N.-O. 2015, ch. 5, art. 4 et 8.

 

Choix du tableau des jurés

12. (1) Avis du greffier au shérif

12. (1) Sur réception d’un avis indiquant qu’un jury est nécessaire pour une session du tribunal, le greffier, dans un délai raisonnable avant la date du début de la session, avise le shérif par écrit des lieu, jour et heure auxquels un tableau de jurés doit être présent, lui indique si le procès aura lieu en français ou en anglais, lui donne tout autre renseignement pertinent et lui délivre un mandat établi selon le formulaire réglementaire.

12. (2) Choix du tableau des jurés

12. (2) Sur réception du mandat, le shérif choisit un tableau des jurés en conformité avec les règlements et certifie la régularité du processus de sélection.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 63 (Suppl.), art. 5; L.T.N.-O. 2011, ch. 16, art. 13(4).

 

Règlements

29. Règlements

29. Sur la recommandation du ministre, le commissaire peut, par règlement :

[…]

c) régir les moyens par lesquels le shérif peut vérifier les noms et adresses des personnes qui peuvent être jurés lorsqu’un procès doit avoir lieu en français, ou à la fois en français et en anglais;

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 63 (Suppl.), art. 9; L.T.N.-O. 1995, ch. 29, art. 10; L.T.N.-O. 1998, ch. 24, art. 14; L.T.N.-O. 1999, ch. 6, art. 6(9); L.T.N.-O. 2008, ch. 8, art. 10(5); L.T.N.-O. 2015, ch. 5, art. 7 et 8(1).

Règlement sur le jury – Loi sur le jury, Règl. des T.N.-O. 034-99

3. Le shérif peut nommer un tableau de trois personnes qui connaissent bien la communauté francophone de Yellowknife pour préparer la liste des candidats-jurés lorsque des procès doivent avoir lieu en français, ou à la fois en français et en anglais.

 

4. (1) Le tableau de jurés se réunit sur invitation du shérif et remplit ses fonctions sous l’autorité générale de ce dernier.

4. (2) Le shérif donne aux membres du tableau accès aux noms et adresses transmis en application du paragraphe 9(2) de la Loi afin de leur permettre d’identifier, pour inclusion à une liste spéciale des jurés francophones et bilingues, les noms et adresses de résidents de Yellowknife qui sont susceptibles de se qualifier comme jurés lorsque des procès doivent avoir lieu en français, ou à la fois en français et en anglais.

4. (3) Le tableau peut inclure sur la liste tout résident de Yellowknife dont le nom et l’adresse ont été transmis en application du paragraphe 9(2) de la Loi, et qui est susceptible de se qualifier comme juré lorsque des procès doivent avoir lieu en français, ou à la fois en français et en anglais, en se basant sur un des éléments suivants :

a) les renseignements qui se trouvent sur toute liste électorale tenue à jour par la Commission scolaire Francophone aux fins d’élection publique de ses membres;

b) les renseignements qui se trouvent sur toute liste de personnes qui sont membres des organisations francophones territoriales ou situées à Yellowknife, ou sont de quelque autre manière associées à celles-ci;

c) la connaissance personnelle d’un ou de plusieurs membres du tableau que la personne comprend le français;

d) en l’absence de tels renseignements ou d’une telle connaissance personnelle, l’hypothèse qu’une personne est susceptible de comprendre le français en raison de son nom.

4. (4) Le tableau peut inclure un nom à la liste en se basant sur les renseignements fournis à l’alinéa (3)a) ou b) seulement si la liste qui contient ces renseignements a été transmise au tableau par l’organisation pertinente.

4. (5) Un nom ne sera pas ajouté à la liste si un membre du tableau a personnellement connaissance du fait que cette personne ne comprend pas le français.

4. (6) S’il l’estime nécessaire, le shérif peut demander que le tableau révise la liste en suivant la procédure prévue au présent article.

R-004-2016, art. 2.

Loi sur les boissons alcoolisées, L.T.N.-O. 2007, c. 15

Partie 3 – Contrôle par la collectivité

45. Obligation du ministre

45. Lorsqu’un référendum est tenu en application de la présente loi, le ministre rend un arrêté :

[…]

d) pour determiner dans quelles langues le bulletin de vote doit être rédigé;

Loi sur les élections des administrations locales, L.R.T.N.-O. 1988, c. L-10

Choix de la langue

16. (1) Définition : « langue officielle »

16. (1) Dans le présent article, « langue officielle » désigne une langue officielle visée à l’article 4 de la Loi sur les langues officielles.

16. (2) Emploi des langues officielles

16. (2) L’administration locale qui le juge necessaire ou souhaitable peut autoriser en plus de l’anglais, l’emploi de toute autre langue officielle sur les bulletins de vote ou les formules nécessaires lors d’une élection.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 125 (Suppl.), art. 3; L.T.N.-O. 2006, ch. 23, art. 7(6).

Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, L.R.T.N.-O. 1988, c. M-2

14. (1) Saisie-arrêt

14. (1) Une obligation de payer une pension alimentaire en application d’une ordonnance alimentaire, ainsi que les arriérés dans le paiement de celle-ci, jusqu’à concurrence du taux courant de la pension d’une année, peuvent être exécutés par voie de saisie-arrêt en conformité avec Règles de la Cour territoriale en matière civile.

[…]

14. (3) Reconnaissance des brefs de l’extérieur

14. (3) Le greffier de la Cour territoriale émet un bref de saisie-arrêt dès l’enregistrement d’un bref de saisie-arrêt qui :

[…]

c) est rédigé en anglais ou en français, ou est accompagné d’une traduction assermentée ou certifiée conforme en anglais ou en français.

L.T.N.-O. 2008, ch. 7, art. 15; L.T.N.-O. 2010, ch. 16, ann. A, art. 28(3).

Loi sur le mariage, L.R.T.N.-O. 2017, c. 2

Licences de mariage ou bans

Licences de mariage

19. (1) Rencontre distincte

19. (1) Le délivreur de licences rencontre les futurs époux séparément pour assurer que chacun comprend bien le contenu de la licence du mariage et l’importance des gestes qu’il prévoit poser.

19. (2) Interprète

19. (2) Un interprète indépendant est tenu d’être disponible afin d’expliquer le contenu de la licence de mariage au futur époux qui n’en comprend pas la langue.

 

Publication des bans

24. (1) Rencontre distincte

24. (1) L’ecclésiastique inscrit qui effectuera la publication des bans rencontre les futurs époux séparément pour assurer que chacun comprend bien la nature des bans et l’importance des gestes qu’il prévoit poser.

24. (2) Interprète

24. (2) Un interprète indépendant est tenu d’être disponible afin d’expliquer la nature des bans au futur époux qui ne comprend pas la langue dans laquelle se fera la publication des bans.

 

Cérémonies de mariage

30. (3) Interprète

30. (3) Un interprète indépendant est tenu d’être disponible afin d’expliquer la signification de la cérémonie de mariage au futur époux qui ne comprend pas la langue dans laquelle elle sera déroulera.

Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. 1988, c. M-10

Définitions

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« langue autochtone » S’entend d’une langue officielle autre que l’anglais ou le français. (aboriginal languages)

 

Évaluation psychiatrique non volontaire

7. (1) Champ d’application

7. (1) Le présent article s’applique par derogation à toute autre disposition de la présente loi.

7. (2) Consultation d’un ancien

7. (2) Le médecin qui procède soit à l’évaluation psychiatrique visée aux articles 8, 9, 10, 11 ou 12, soit à l’examen prévu à l’article 13 d’un autochtone qui ne parle couramment ni le français ni l’anglais mais qui parle couramment une langue autochtone, dans la mesure du possible et avec le consentement du malade, si celui-ci est mentalement capable de donner un consentement valable, consulte un ancien qui appartient à la même collectivité et partage le même patrimoine culturel que le malade et qui connaît ce dernier. Il obtient l’avis de cet ancien sur la question de savoir si le malade souffre de troubles mentaux d’une nature ou d’un caractère tel qu’ils auront probablement l’une des conséquences suivantes :

a) il s’infligera des lésions corporelles graves;

b) il infligera des lésions corporelles graves à autrui;

c) il souffrira d’un affaiblissement physique imminent et grave.

 

Traitement

19.1 (4) Langue

19.1 (4) Si le malade ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa (3)b) soient expliqués au malade dans une langue qu’il comprend.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 9.

 

19.2 (8) Langue

19.2 (8) Si le malade ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (4) et aux alinéas (7)c) et d) soient expliqués au malade dans une langue qu’il comprend.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 9; L.T.N.-O. 2005, ch. 16, art. 34.

 

19.4 (6) Langue

19.4 (6) Si le subrogé pressenti ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (5) soient expliqués au subrogé dans une langue qu’il comprend.

 

19.5 (8) Langue

19.5 (8) Si le malade ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) soient expliqués au malade dans une langue qu’il comprend.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 9.

 

Droits du malade

35. (1) Explication de l’admission et de la nécessité des soins et du traitement

35. (1) Avant d’admettre à l’hôpital une personne en cure volontaire ou obligatoire, le médecin informe verbalement celle-ci et son subrogé, dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette admission ainsi que de la nécessité des soins et du traitement.

35. (3) Services d’interprète

35. (3) Dans le cas où le malade en cure volontaire ou obligatoire ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, l’hôpital retient les services d’un interprète compétent pour informer le malade et son subrogé, dans leur langue, des raisons de l’admission de ce malade à l’hôpital et de la nécessité des soins et du traitement ainsi que le prévoit le paragraphe (1), ou du contenu de l’avis visé au paragraphe (2).

 

36. (2) Explication de l’avis

36. (2) Dans le cas où un malade ne comprend pas la langue employée dans l’avis affiché en application du paragraphe (1), l’hôpital s’assure que ses droits lui sont expliqués dans une langue qu’il comprend.

Règlement sur la santé mentale – Loi sur la santé mentale, Règl. des T.N.-O. 018-92

14. (1) Dans les deux jours suivant la demande d’assistance du malade relative à la présentation de la requête en contrôle judiciaire prévue aux articles 26 et 26.1, le responsable lui prête l’assistance raisonnable pour :

a) présenter une demande d’aide juridique;

b) compléter la formule 23;

c) compléter la formule 4;

d) déposer ses pièces de procédures devant le tribunal compétent.

14. (2) Le responsable s’assure, dans le cas où le malade ne s’exprime pas couramment dans la langue parlée à l’hôpital, que l’assistance visée au paragraphe (1) lui est prêtée dans une langue qu’il comprend.

Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, c. M-16

Examens

76. (2) Auteur de demande non anglophone

76. (2) L’examinateur peut demander que l’examen soit administré avec l’aide d’un interprète agréé par lui, s’il est convaincu que la personne qui demande à subir l’épreuve théorique ou pratique ne comprend pas ou ne parle pas l’anglais.

76. (3) Interprétation

76. (3) Il est interdit à l’interprète visé au paragraphe (2) de fournir à la personne qui subit l’examen les réponses aux questions de l’examen.

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, L.C. 2014, ch. 2, art. 2

Pouvoir législatif

Compétence législative
32. (1) Loi sur les langues officielles

32. (1) L’ordonnance intitulée Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

32. (2) Droits et services supplémentaires

32. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.

Annotations – Général

Caron c. Alberta, [2015] 3 R.C.S. 511, 2015 CSC 56 (CanLII)

[48] Bref, les garanties relatives aux droits linguistiques conférées à la même époque étaient rédigées en termes exprès et clairs : le bilinguisme législatif est expressément prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867 et dans la Loi de 1870 sur le Manitoba. En outre, comme nous le verrons, cette matière est traitée dans les modifications apportées à l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, en 1877 et en 1891 (l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1877, S.C. 1877, c. 7; l’Acte modifiant les actes concernant les territoires du Nord-Ouest, S.C. 1891, c. 22), et ce en termes exprès. Jamais dans l’histoire constitutionnelle du Canada les termes « droits acquis » ou « droits légaux » n’ont servi à conférer des droits linguistiques. Ces faits affaiblissent considérablement la thèse des appelants.

[…]

[75] En 1869, avant l’entente qui s’est matérialisée dans la Loi de 1870 sur le Manitoba et avant le Décret de 1870, le Parlement adopte une loi intitulée Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert, 1869, muette au sujet du bilinguisme législatif. Après 1870, cette loi continue de s’appliquer au Territoire du Nord-Ouest, c’est-à-dire outre-Manitoba, jusqu’à ce que l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875 vienne régir le territoire. Quand cette loi est modifiée en 1877, le législateur y ajoute alors une disposition prévoyant entre autres le bilinguisme législatif, libellée elle aussi en termes très semblables à ceux de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 :

11. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats du dit conseil et dans les procédures devant les cours, et ces deux langues seront usitées pour la rédaction des pièces d’archives et des journaux du dit conseil; et les ordonnances du dit conseil seront imprimées dans ces deux langues.

[76] Cette disposition devient par la suite l’art. 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1886, c. 50, modifié en 1891 de sorte que le bilinguisme législatif ressortisse expressément à la législature territoriale :

110. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l’Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l’Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l’empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues ; néanmoins, après la prochaine élection générale de l’Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses délibérations et la manière d’en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur. [S.C. 1891, c. 22, art. 18]

[…]

[79] Dans l’arrêt Mercure, la Cour conclut que les dispositions prévues à l’art. 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest ont été maintenues dans les lois de la Saskatchewan par l’opération de l’art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan, mais que cette nouvelle province était habilitée à les modifier. Pour reprendre les propos du juge La Forest :

L’appelant a adopté le point de vue selon lequel l’art. 110 ne peut être abrogé que par une modification de la Constitution du Canada apportée en vertu de l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, c’est-à-dire par voie de résolutions du Parlement du Canada et de l’assemblée législative de la province concernée. Je ne crois pas que cet argument puisse tenir devant les termes exprès de l’art. 14 et du par. 16(1) de la Loi sur la Saskatchewan qui prévoit clairement que les lois dont l’existence est maintenue aux termes de la Loi peuvent être abrogées par le législateur compétent. Non seulement la législature provinciale est-elle habilitée à légiférer relativement à la procédure devant les tribunaux aux termes du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, mais encore elle a le pouvoir en vertu de l’art. 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 de modifier la constitution de la province. Toutefois, ce n’est pas tout. Le Parlement savait très bien comment enchâsser une disposition s’il voulait le faire, c’est-à-dire en prescrivant expressément des droits linguistiques dans la Loi sur la Saskatchewan comme il l’a fait dans le cas de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. De telles dispositions, en accord avec l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont protégées par la Constitution et ne relèvent pas du pouvoir législatif de la province de modifier notamment sa constitution . . . [Nous soulignons; p. 270-271.]

[80] Les appelants font valoir que le bilinguisme législatif était consacré au sein de tous les territoires annexés en 1870. Or, une telle interprétation rendrait l’art. 110 inutile et, selon toute vraisemblance, sa modification en 1891 invalide. S’il faut en croire leur thèse, pratiquement tous les participants aux débats à la Chambre des communes à l’époque où la province a vu le jour auraient fondamentalement mal compris ce qu’il en était du bilinguisme législatif dans la nouvelle province d’Alberta.

[…]

[89] En somme, le Parlement a mis fin à l’administration combinée des Territoires du Nord-Ouest cinq ans à peine après le Décret de 1870. L’Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1875 ne contenait aucune garantie en matière de bilinguisme législatif. Lorsque le bilinguisme législatif a été prévu dans le cadre du processus de modification législative, en 1877, rien ne permettait de croire que la Chambre des communes avait adopté cette modification parce qu’elle était mue par un sentiment d’obligation constitutionnelle. Au contraire, il semble plutôt que le gouvernement pensait qu’il était préférable de confier cette question au Conseil des Territoires du Nord-Ouest.

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[51] En 1988, le Parlement du Canada adoptait la Loi sur les langues officielles (L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)).  Par l’article 98 de cette Loi, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest était modifiée par l’insertion de la Partie II.1, intitulée “Langues officielles” et comprenant les articles 43.1 et 43.2:

43.1  Sous réserve de l’article 43.2, le commissaire en conseil ne peut modifier ou abroger l’ordonnance sur les langues officielles prise par lui le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986, que si le Parlement donne son agrément à cet effet par voie de modification de la présente loi.

43.1  Subject to section 43.2, the ordinance entitled the Official Languages Act, made on June 28, 1984 by the Commissioner in Council, as amended on June 26, 1986, may be amended or repealed by the Commissioner in Council only if the amendment or repeal is concurred in by Parliament through an amendment to this Act.

43.2  La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, le commissaire en conseil ou le gouvernement des territoires d’accorder des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droit et services prévus par l’ordonnance mentionnée à l’article 43.1, que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement ou par tout autre moyen.

43.2  Nothing in this Part shall be construed as preventing the Commissioner, the Commissioner in Council or the Government of the Territories from granting rights in respect of, or providing services in, English and French or any languages of the aboriginal peoples of Canada, in addition to the rights and services provided for in the ordinance referred to in section 43.1, whether by amending the ordinance, without the concurrence of Parliament, or by any other means.

[…]

[55] Le procureur des Franco-ténois a informé la Cour, à l’audience, que les modifications apportées à la Loi sur les langues officielles des Territoires en 1988 n’ont pas reçu l’aval et n’avaient pas, selon lui, besoin de recevoir l’aval du Parlement canadien pour la raison qu’elles étaient considérées comme une bonification des dispositions en place.  L’article 43.2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (supra, paragraphe 51) prévoit en effet que le Commissaire, le Commissaire en conseil ou le gouvernement des Territoires peut accorder des droits ou offrir des services supplémentaires “sans le concours du Parlement”.  Il ne m’appartient pas ici de décider si le procureur a raison de penser que ces modifications pouvaient être faites sans le concours du Parlement.

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[9] La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, L.R.C. 1985, ch. N-27 (la « LTNO »), régit en grande partie les relations entre le gouvernement du Canada (« GDC ») et le gouvernement des TNO (« GTNO »). Les TNO (et les deux autres territoires) ont un statut constitutionnel différent de celui des provinces. Alors que la Constitution canadienne (Loi constitutionelle de 1867 (R.–U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, « Loi constitutionelle de 1867 ») est la source du pouvoir législatif des provinces, la LTNO est la source du pouvoir législatif du GTNO.

 

33. (1) Agrément

33. (1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.

33. (2) 12 mars 1992

33. (2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.

Loi sur la fonction publique, L.R.T.N.-O. 1988, c. P-16

Annexe A – [paragraphe 1(1)]

Les organismes qui suivent font partie de la fonction publique :

[…]

c.1) la Commission scolaire francophone de division, constituée par le Règlement sur la Commission scolaire francophone de division, pris en vertu de la Loi sur l’éducation.

Loi sur l’exécution réciproque des jugements, L.R.T.N.-O. 1988, c. R-1

3. Jugement dans une langue autre que l’anglais ou le français

3. Lorsqu’un jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, l’original du jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné d’une traduction en langue anglaise, et sur approbation de la Cour, le jugement est réputé être rédigé en anglais.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 111 (Suppl.), art. 2.

Loi sur l’exécution réciproque des jugements (Canada-Royaume-Uni), L.R.T.N.-O. 1988, c. R-2

Annexe (Article 1) – Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irelande du Nord pour assurer la reconnaissacne et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale

Partie IV – Procédure

Article VI

4. Le tribunal de l’enregistrement peut exiger que la demande d’enregistrement soit accompagnée

[…]

b) d’une traduction certifiée conforme du jugement, s’il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l’enregistrement.

 

[…]

FAIT en double à Ottawa ce 24e jour d’avril 1984 en anglais et en français, chaque version étant également authentique

Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, L.T.N.-O. 2009, c. 15

Annexe (paragraphe 1(1))Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre états et ressortissants d’autres états

[…]

FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.

Loi sur les espèces en péril (TNO), L.T.N.-O. 2009, c. 16

Partie 5 – Exécution

Agents et gardiens
89. (1) Agent de la paix

89. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, un agent est un agent de la paix et détient les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde à un agent de la paix.

89. (2) Serments et affirmations solennelles

89. (2) Un agent peut, à l’exception des serments et des affirmations solennelles visés au paragraphe (3), faire prêter les serments et recevoir les affirmations solennelles, les affidavits et les déclarations solennelles que prévoient la présente loi ou ses règlements, et les attester.

89. (3) Serment ou affirmation professionnel

89. (3) L’agent prête serment ou fait une affirmation solennelle selon la formule suivante, qui est traduite, à sa demande, dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest autre que l’anglais ou le français :

Je,............., (jure ou affirme) solennellement que je remplirai diligemment, impartialement et de mon mieux les fonctions d’agent et que je suivrai toutes les directives légitimes que je recevrai en cette qualité sans crainte ni favoritisme ou affection envers qui que ce soit. (Que Dieu me soit en aide/Je l’affirme).

Loi sur la révision des lois, L.T.N.-O. 1996, c. 16

Partie I – Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest de 2000

6. (2) Pouvoirs du commissaire à la révision des lois

6. (2) Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :

[…]

n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation de la version anglaise ou française et la version dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans en modifier le fond;

 

Partie II – Lois révisées du Nunavut de 1999

29. (2) Pouvoirs du commissaire à la révision des lois

29. (2) Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :

[…]

n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation de la version anglaise ou française et la version dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut, sans en modifier le fond;

Loi sur la cour territoriale, L.R.T.N.-O. 1988, c. T-2

8. (1) Serments ou affirmations solennelles

8. (1) Préalablement à son entrée en fonctions, le juge territorial prête et signe le serment ou fait et signe l’affirmation solennelle, en anglais ou en français :

SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D’ALLÉGEANCE

Je, ....................., jure (ou déclare solennellement) fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la reine Élizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et successeurs en conformité avec la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (omettre la dernière phrase pour une affirmation solennelle)

SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE PROFESSIONNEL

Je, ......................, jure (ou déclare solennellement) d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge territorial (ou de juge territorial adjoint, selon le cas) et de rendre justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. Ainsi Dieu me soit en aide. (omettre la dernière phrase pour une affirmation solennelle)

8. (2) Transmission

8. (2) Le greffier de la Cour territoriale fait parvenir le texte dûment signé des serments ou affirmations solennelles au sous-ministre du ministère de la Justice.

L.T.N.-O. 2006, ch. 8, art. 6.

Loi sur l’agence de services communautaires Tłįchǫ, L.T.N.-O. 2005, c. 7

4. (1) Critères de nomination

4. (1) Une personne peut être nommée membre du conseil si, de l’avis de la personne ou de l’organisme qui la nomme, elle possède les qualités suivantes :

[…]

b) elle est disposée à respecter et à favoriser la langue, la culture et le mode de vie tłchǫs.

Loi sur la faune,  L.T.N.-O. 2013, c. 30

Partie 7 – Exécution

Surintendant et agents
109. (1) Agent de la paix

109. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent est un agent de la paix et détient les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde à un agent de la paix.

109. (2) Serments et affirmations solennelles

109. (2) L’agent peut, à l’exception des serments et des affirmations solennelles visés au paragraphe (3), faire prêter les serments et recevoir les affirmations solennelles, les affidavits et les déclarations solennelles que prévoient la présente loi ou ses règlements, et les attester.

109. (3) Serment ou affirmation professionnel

109. (3) L’agent prête serment ou fait une affirmation solennelle selon la formule suivante, qui est traduite, à sa demande, dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest autre que l’anglais ou le français :

Je,............., (jure ou affirme) solennellement que je remplirai diligemment, impartialement et de mon mieux les fonctions d’agent et que je suivrai toutes les directives légitimes que je recevrai en cette qualité sans crainte ni favoritisme ou affection envers qui que ce soit. (Que Dieu me soit en aide/Je l’affirme).

Loi sur le système de justice pour les adolescents, L.T.N.-O. 2003, c. 31

Déclaration d’objet et de principes

8. (1) Objet

8. (1) La présente loi a pour objet de prévoir des mesures destinées aux personnes qui sont âgées d’au moins 12 ans mais qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et qui violent ou auraient violé des lois territoriales, et de reconnaître que les règles spéciales suivantes s’appliquent à toute procédure intentée contre les adolescents : […]

8. (2) Principes

8. (2) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

[…]

c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

[…]

(iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents.

Territoires du Nord-Ouest – Autres règlements

Règles de procédure du Tribunal d’appel – Loi sur l’indemnisation des travailleurs, Règl. des T.N.-O. 049-2010

39. (1) La partie qui requiert les services d’un interprète de langage ou d’un interprète gestuel lors de l’audience en avise le tribunal dès qu’elle est informée que l’appel ou la demande sera instruit sous forme d’audience.

39. (2) Le tribunal organise les services d’interprétation requis et en assume les frais.

39. (3) Sauf discrétion du tribunal, il se peut que l’interprète ne soit ni un ami ni un membre de la famille de la personne qui requiert les services.

Règlement sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des métiers – Loi sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et professions, Règl. des T.N.-O. 056-2012

5. Examens

5. (2) La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante du français ou de l’anglais peut recourir aux services d’un interprète lors de tout examen obligatoire aux termes du présent règlement.

5. (3) Il est impératif que l’interprète n’ait aucune formation ou expérience dans le métier faisant l’objet de l’examen.

Règlement sur la qualification professionnelle des professions – Loi sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et professions, Règl. des T.N.‑O. 057-2012

3. Examens

3. (2) La personne qui ne possède pas un connaissance suffisante du français ou de l’anglais peut recourir aux services d’un interprète lors de tout examen obligatoire aux termes du présent règlement.

3. (3) Il est impératif que l’interprète n’ait aucune formation ou expérience dans la profession faisant l’objet de l’examen.

Règlement sur la sécurité dans les tribunaux – Loi sur la sécurité dans les tribunaux, Règl. des T.N.-O. 057-2007

4. Zones d’accès restreint

4. (1) Les parties de zones des tribunaux dont l’entrée comporte l’affiche visée au paragraphe (2) sont désignées zones d’accès restreint.

4. (2) L’affiche identifiant l’entrée d’une zone d’accès restreint doit se lire « Authorized Personnel Only/ Réservé au personnel autorisé ».

4. (3) Une affiche visée au paragraphe (1) peut en outre contenir les renseignements obligatoires dans une autre langue.

 

6. Zones de restriction sur certains appareils

6. (1) Les parties de zones des tribunaux visées à l’article 1 sont en outre désignées zones de restriction sur certains appareils si elles sont identifiées comme telles par une affiche décrite au paragraphe (2).

6. (2) L’affiche visée au paragraphe (1) doit :

a) être en anglais et en français;

[…]

6. (3) L’affiche décrite au paragraphe (2) peut en outre contenir :

a) les renseignements obligatoires dans une autre langue;

 

7. (1) Les parties de zones des tribunaux qui ne sont pas désignées zones des tribunaux aux termes de l’article 1 sont désignées zones de restriction sur certains appareils si elles sont identifiées comme telles par une affiche décrite au paragraphe (2).

7. (2) L’affiche visée au paragraphe (1) doit :

a) être en anglais et en français;

[…]

7. (3) L’affiche décrite au paragraphe (2) peut en outre contenir :

a) les renseignements obligatoires dans une autre langue;

Règlement sur l’aménagement des forêts – Loi sur l’aménagement des forêts, R.R.T.N.-O. 1990, c. F-14

63. Serment de l’agent

63. Un agent, à l’exception d’un agent nommé d’office, avant d’agir à ce titre, prête serment ou fait une déclaration solennelle dans la forme qui suit, traduite, le cas échéant, dans sa langue maternelle :

Je, .............................., jure, déclare et affirme que je vais exercer les tâches qui m’incombent à titre d’agent forestier au meilleur de mes capacités, de façon impartiale et diligente et que je vais suivre toutes les directives licites que je recevrai à ce titre, sans crainte et sans obtenir de faveur de quiconque. Que Dieu me vienne en aide / Je le déclare.

Ordonnance instituant une enquête (femmes et filles autochtones disparues et assassinées) – Loi sur les enquêtes publiques, Règl. des T.N.-O. 114/2016

[…]

À ces causes, le commissaire, sur la recommandation du Conseil exécutif, en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les enquêtes publiques et de tout pouvoir habilitant :

[…]

3. ordonne aux commissaires de mener une enquête conjointement avec l’Enquête nationale et sous le nom de celle-ci et, plus particulièrement :

[…]

d) de tenir compte, dans le cadre de l’Enquête nationale, du fait que celle-ci a pour but, autant que possible :

[…]

(iii) de tenir compte des réalités culturelles, et de reconnaître, de respecter et d’honorer la diversité des traditions culturelles, linguistiques et spirituelles des peuples autochtones,

Règlement sur les médecins – Loi sur les médecins, Règl. des T.N.-O. 021-2010

1. (3) La personne qui demande à être inscrite à la première partie du registre des médecins et dont une partie de la formation médicale visée au paragraphe (1) n’a pas été faite soit en anglais, soit dans un établissement canadien prouve, à la demande et à la satisfaction du comité d’inscription des médecins, qu’elle maîtrise suffisamment l’anglais parlé et écrit pour s’acquitter de ses obligations professionnelles.

 

2. (2) La personne qui demande à être inscrite à la deuxième partie du registre des médecins et dont une partie de la formation médicale visée au paragraphe (1) n’a pas été faite soit en anglais, soit dans un établissement canadien prouve, à la demande et à la satisfaction du comité d’inscription des médecins, qu’elle maîtrise suffisamment l’anglais parlé et écrit pour s’acquitter de ses obligations professionnelles.

R-009-2012, art. 2.

Règlement général sur la profession de sage-femme – Loi sur la profession de sage-femme, Règl. des T.N.-O. 002-2005

3. (1) Lorsqu’une personne présente une demande d’inscription à titre de sage-femme en application du paragraphe 8(1) de la Loi, elle doit fournir au registraire un formulaire de demande rempli ainsi que la documentation pertinente, notamment :

[…]

e) des renseignements relatifs aux langues parlées et écrites par la personne qui présente la demande;

Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines – Loi sur la santé et la sécurité dans les mines, Règl. des T.N.-O. 125-95

Partie VI – Formation

6.04 Programme de formation

6.04. (1) Le directeur fait en sorte que les personnes qui comprennent mal la langue qui est utilisée communément dans la mine puissent recevoir la formation requise.

6.04 (2) La formation destinée aux personnes qui comprennent mal la langue qui est utilisée communément dans la mine est donnée au moyen d'images et de diagrammes accompagnés de renforcements verbaux.

 

Partie VII – Certificats

7.30. Certificat de machiniste d’extraction

7.30. (1) L’inspecteur en chef peut délivrer un certificat de machiniste d’extraction à la personne qui, à la fois :

[…]

g) dispose d’habilité dans la langue communément utilisée dans la mine.

 

7.31. Certificat de sautage

7.31. L’inspecteur en chef peut délivrer un certificate de sautage à la personne qui, à la foi :

[…]

b) est en mesure de donner et de recevoir des ordres dans la langue utilisée communément dans la mine;

Règlement sur le forage et l'exploitation des puits de pétrole et de gaz – Loi sur les opérations pétrolières, Règl. des T.N.-O. 027-2014

19. Sécurité et protection de l’environnement

19. L’exploitant prend toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement, notamment :

[…]

d) veiller à ce que la sécurité ou la protection de l’environnement ne soit pas compromise du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres facteurs;

Décret approuvant le programme de priorité d'emploi établi dans le cadre de l'accord de suivi socio-économique relatif au projet Diavik Diamonds – Loi prohibant la discrimination, Règl. des T.N.-O. 103-99

Partie VI – Suivi et mesures d’atténuation

Article 6.2 Programme de suivi

6.2.2. Le GTNO présente au Conseil consultatif un rapport sur les données publiques suivantes, en y incluant son analyse et son interprétation des données :

[…]

l) le pourcentage de personnes qui parlent leur langue maternelle à la maison, selon les groupes d’âge importants;

 

Annexe D – Bien-être culturel et communautaire

2. DDMI établit et maintient les mesures suivantes afin d’aider les employés du Nord à avoir un bon rendement au travail et d’aider leurs collectivités à faire face aux effets potentiels du projet :

a) faire en sorte que le personnel affecté aux relations avec les employés puisse communiquer dans au moins une des langues autochtones parlées dans les TNO;

b) payer les interprètes en langue autochtone dont les services sont retenus pour les assemblées communautaires;

c) encourager les personnes qui parlent une langue autochtone sur le chantier de la mine à communiquer dans leur langue maternelle, tout en ayant à l’esprit les exigences qui existent sur le plan pratique et en matière de sécurité;

[…]

e) de concert avec les autorités autochtones, fournir et maintenir du matériel de lecture et du matériel vidéo en langue dénée, métisse et inuite sur les lieux de travail;

Règlement sur les sûretés mobilières – Loi sur les sûretés mobilières, Règl. des T.N.-O. 066-2001

20. Renseignements sur le nom du débiteur (entreprise)

20. (1) Si le débiteur est une entreprise qui est une personne morale, l’enregistreur entre le nom de la personne morale.

20. (2) L’enregistreur entre sous des rubriques « Débiteur (entreprise) » distinctes de l’enregistrement, toutes les formes du nom du débiteur qui est une personne morale si ce nom s’exprime sous plus d’une des formes suivantes :

a) en anglais;

b) en français;

c) à la fois en anglais et en français.

Règlement sur la pharmacie – Loi sur la pharmacie, Règl. des T.N.-O. 018-2007

1. Inscription et renouvellement

1. En plus de fournir les renseignements exigés dans la Loi, la personne qui présente une demande d’inscription à titre de pharmacien en application du paragraphe 5(1) de la Loi fournit au registraire ce qui suit :

[…]

d) des renseignements relatifs aux langues qu’elle parle et qu’elle écrit;

Règlement sur les conseils régionaux – Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux, R-086-2016

7. (1) Nomination des membres, y compris le président

7. (1) Le ministre, lorsqu’il examine les candidats proposés à un conseil régional, y compris à la présidence, tient compte de l’importance de refléter les facteurs qui suivent au sein du conseil régional afin d’assurer une représentation fidèle de la région que dessert le conseil régional :

[…]

c) la maîtrise par un ou plusieurs membres des langues officielles des Territoires du Nord-Ouest parlées dans la région;

Règles sur l'administration des successions – Loi sur l’organisation judiciaire, Règl. des T.N.-O. 123-2016

18. (1) Preuve de signature du testament

18. (1) La présente règle s’applique si le défunt, au moment où le testament a été fait, selon le cas :

[…]

c) ne comprenait pas parfaitement l’anglais ou le français;

 

19. Testament dans une langue autre que l’anglais ou le français

19. Si un testament est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, le requérant inclut un affidavit d’attestation du testament traduit selon la formule 37, confirmant la traduction du testament en anglais ou en français.

Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest – Loi sur l’organisation judiciaire, Règl. des T.N.-O. 010-96

Partie 28 – Dépositions

359. (1) Lettre rogatoire

359. (1) Lorsqu’une ordonnance est rendue à l’égard de la personne visée au paragraphe 358(2), la partie qui a obtenu l’ordonnance envoie ce qui suit au sous-ministre des Affaires étrangères du Canada ou au sous-procureur général des Territoires du Nord-Ouest, si la déposition doit être recueillie au Canada :

[…]

d) la traduction, dans la langue en usage dans le ressort où l’interrogatoire a lieu, de la lettre rogatoire et de l’interrogatoire écrit, accompagnés d’une attestation du traducteur dans laquelle il indique :

(i) que la traduction est exacte,

(ii) son nom et son adresse au complet et ses titres de compétence.

359. (2) L’avocat de la partie qui a obtenu l’ordonnance dépose auprès du sous-ministre des Affaires étrangères du Canada ou du sous-procureur général des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, un engagement le tenant personnellement responsable pour tous les frais et les dépenses, et de leur paiement sur réception d’un avis relative au montant exigible, engages par le sous-ministre ou le sous-procureur général, selon le cas, relativement à la lettre rogatoire.

R-066-2012, art. 10.

 

Partie 30 – Affidavits

372. Déposant qui ne comprend pas l’anglais

372. Lors de la rédaction de l’affidavit, le fonctionnaire qui estime que le déposant ne comprend pas l’anglais :

a) s’assure de la présence d’un interprète compétent assermenté pour assurer l’interprétation fidèle de l’affidavit et pour en interpréter le contenu et le serment au déposant;

b) atteste dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été, à sa connaissance, interprété fidèlement au déposant par l’interprète assermenté et que le déposant l’a compris.

 

Partie 45 – Signification d’un acte de procédure d’un pays étranger

608. Traduction

608. Est jointe à la lettre de demande de signification :

a) la traduction anglaise de la lettre, dans le cas où celle-ci est dans une langue autre que l’anglais ou le français;

b) deux copies de l’acte ou de la citation qui doit être signifié et, dans le cas où l’acte ou la citation est dans une langue autre que l’anglais ou le français, la traduction anglaise de l’acte ou de la citation.

Règlement général sur la profession de travail social – Loi sur la profession du travail social, Règl. des T.N.-O. 105-2011

3. (1) Admissibilité

3. (1) Le candidat qui présente une demande d’inscription à titre de travailleur social autorisé ou de travailleur social diplômé en application du paragraphe 6(1) de la Loi fournit au registraire, en sus des renseignements exigés dans la Loi, l’information suivante le concernant :

[…]

d) des précisions sur ses langues parlées et écrites;

Règlement sur l’aide financière aux étudiants – Loi sur l’aide financière aux étudiants, R.R.T.N.-O 1990, c. S-20

2. (1) Aux fins du présent règlement, le cours, les crédits habituels ou le programme sont de niveau postsecondaire si, selon le cas :

a) ils sont d’un niveau postérieur au secondaire et les crédits sont offerts par un établissement agréé;

b) il s’agit d’un programme ou du cours d’un programme offert par le Collège Aurora dans le cadre d’un programme que le Collège nomme programme d’accès qu’un étudiant peut suivre ou être requis de compléter avant de suivre un cours, les crédits habituels d’un programme ou un programme pour un métier ou une profession.

2. (2) Il est entendu que pour les fins de présent règlement, les cours et les programmes qui suivent ne sont pas de niveau postsecondaire :

a) les cours ou les programmes d’anglais langue seconde;

b) la formation de base des adultes, les cours ou programmes de transition scolaire, préparatoires, transitoires ou de mise à niveau qui ne sont pas visés à l’alinéa (1)b).

R-018-93, art. 3; R-046-2003, art. 3