Chapitre 13 : Yukon

DERNIÈRE MISE À JOUR : SEPTEMBRE 2017

Yukon – Lois linguistiques principales

Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133

1. Objet

1. (1) Le Yukon accepte que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par la présente loi constituent une étape importante vers la réalisation de l’égalité de statut du français et de l’anglais au Yukon.

1. (2) Le Yukon souhaite étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon.

1. (3) Le Yukon reconnaît l’importance des langues autochtones au Yukon et souhaite prendre les mesures nécessaires pour maintenir et valoriser ces langues au Yukon, et en favoriser le développement.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 1

Annotations

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)

Discussion et Analyse

1. Devrait-on accorder à la Loi sur les langues une interprétation large, libérale et téléologique conformément à l’engagement du Canada envers la protection des droits linguistiques des minorités?

[47] La Loi sur les langues représente un compromis historique entre les gouvernements du Yukon et du Canada pour assurer la reconnaissance officielle du bilinguisme au Canada au sein des institutions gouvernementales. Et bien que le Parlement ait exclu le Yukon de l’application de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Loi sur le Yukon exige le consentement du Parlement pour toute modification à la Loi sur les langues. Cette exigence crée des obligations quasi-constitutionnelles. (Voir la discussion sur les exigences de « mode » et de « forme » dans l’arrêt Mercure, précité aux pp. 276-279 et le Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), 1991 CanLII 74 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 525 à 561). Cela rend la Loi sur les langues plus proche d’une obligation constitutionnelle que la Loi sur les langues officielles fédérale ou la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 2002, c. O-0.5 (« Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick »). Ces deux lois ont été décrites comme quasi-constitutionnelles par la Cour suprême du Canada, même si elles peuvent être modifiées par un décret émanant de leurs auteurs respectifs. (Voir les arrêts Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 773 au par. 23, et Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 563 (« Charlebois ») au par. 30).

[48] À mon avis, l’objet de la Loi sur les langues est d’engager le Yukon au bilinguisme officiel. En plus d’être évident à partir de l’historique de la loi, cet objet est explicite dans l’article premier qui énonce que le Yukon accepte que « le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada », fixe comme objet « la réalisation de l’égalité de statut du français et de l’anglais au Yukon » et souhaite « étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon ». Bien que la Loi sur le Yukon ne déclare pas le français comme une langue officielle du Yukon, son impact dans les sphères législatives, judiciaires et du gouvernement central est le même.

[49] L’indicateur définitif et peut-être le plus solide du but et de l’objet de la Loi sur les langues est son identité virtuelle avec la formulation des garanties consacrées par les art. 16 à 22 de la Charte. L’appelant n’insiste pas pour que cette cour décide si ces dispositions de la Charte s’appliquent au gouvernement du Yukon. De toute façon, les deux documents traitent du même sujet. Pour ne donner qu’un exemple, l’art. 5 de la Loi sur les langues énonce que :

5  Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court established by the Legislative Assembly.

5  Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l’Assemblée législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

[50] L’article 19 de la Charte prévoit que :

19. (1) Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court established by Parliament.

19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

[51] Toutefois, j’ajouterais une mise en garde émanant des observations de l’intimé et de l’opinion majoritaire dans l’arrêt Charlebois, précité, où la Cour suprême du Canada a statué qu’une interprétation large et téléologique ne permet pas à la cour de ne pas respecter les règles ordinaires d’interprétation législative. Cette affaire concernait la signification du terme « institution » dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. La ville intimée avait déposé ses plaidoiries en anglais, ce qui, selon l’appelant, contrevenait à la loi. L’article 22 exigeait que Sa Majesté ou une « institution », lorsque faisant partie d’une affaire civile, utilise la langue choisie par l’autre partie. La question était de savoir si les municipalités étaient comprises dans la signification du terme institution. En rejetant l’appel, la juge Charron (l’opinion majoritaire) (au par. 23) a fait allusion à la pertinence continue de l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 559 et au par. 24 a averti contre les interprétations qui pourraient éviter l’approche ordinaire à l’interprétation des lois :

Dans le contexte de la présente affaire, le recours à cet outil [les valeurs de la Charte] illustre bien comment son utilisation abusive peut effectivement court-circuiter l’examen judiciaire de la constitutionnalité de la disposition législative.  Elle risque de fausser l’intention du législateur et de le priver de la possibilité de justifier une éventuelle atteinte aux droits garantis par la Charte comme étant une limite raisonnable au sens de l’article premier… 

[52] Comme l’a suggéré la juge Charron, cette cour doit être attentive aux limites de la Loi sur les langues et éviter de préempter la révision judiciaire du statut constitutionnel des droits linguistiques au Yukon. Cela est particulièrement vrai quand, dans la présente affaire, le gouvernement du Yukon n’a pas eu l’occasion de justifier une violation présumée de la Charte au sens de l’article 1.

 

2. Progression vers l’égalité

2. La présente loi ne limite pas le pouvoir de l’Assemblée législative de favoriser la progression vers l’égalité de statut du français, de l’anglais ou d’une langue autochtone du Yukon.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 2

 

3. Débats et travaux de l’Assemblée législative

3. (1) Chacun a le droit d’employer le français, l’anglais, ou une langue autochtone du Yukon dans les débats et les travaux de l’Assemblée législative.

3. (2) L’Assemblée législative, ou un de ses comités autorisé par une décision de l’Assemblée, peut exiger la traduction des archives, des comptes rendus et des procès-verbaux de l’Assemblée, ainsi que du hansard, du Règlement et des autres travaux de l’Assemblée législative.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 3

 

4. Lois et règlements

4. Les lois adoptées par l’Assemblée législative et leurs règlements d’application sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions ayant également force de loi et même valeur.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 4

Annotations

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)

3. Est-ce que la phrase « Les lois adoptées par l’Assemblée législative et leurs règlements d’application » à l’article 4 de la Loi sur les langues comprend les règles de procédure, les formulaires, les directives relatives à la pratique, et les notes et avis aux avocats de façon à ce qu’ils doivent être publiés dans les deux langues officielles?

[55] La première thèse de l’appelant sur cette question est que l’art. 4 de la Loi sur les langues exige que le gouvernement du Yukon publie les Rules of Court en français. Son argumentation repose sur trois prémisses centrales : (1) la Loi sur les langues impose l’exigence de publier toutes les « règles » en français; (2) le terme « règle » comprend les règles de procédure; et (3) parce que les règles de procédure sont modifiées et évoluent par les directives relatives à la pratique et les communications de la cour associées, elles entrent également dans la même signification que le terme « règle » et doivent aussi être publiées en français. Je ne suis pas d’accord.

[56] Je suis également en désaccord avec la réplique de l’intervenante comme quoi l’art. 4 n’exige pas l’impression et la publication des règles de procédure en français parce qu’elles sont exclues par la définition de « règle » dans la Loi sur les règlements, L.R.Y. 2002, c. 195 (la « Loi sur les règlements »). Je pense que les règles de procédure doivent être publiées en anglais et en français parce qu’elles sont établies par la Loi sur l’organisation judiciaire et que leur publication est nécessaire pour rendre signifiants et effectifs les art. 4 et 5 de la Loi sur les langues.

[57] La plus grande partie de la difficulté en ce qui concerne cette question provient du mode et de la forme dans lesquels les règles de procédure sont préparées et publiées. Le reste vient d’un manque de signification uniforme du terme « règle » dans les textes législatifs yukonnais.

[58] L’établissement des règles de procédure est régi par la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.Y. 2002, c. 128, qui prévoit à l’art. 38 :

38. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, les Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toutes les causes, affaires et instances; cependant, les juges de la cour peuvent établir d’autres règles de procédure et de pratique et, notamment, fixer les tarifs d’honoraires et de dépens dans les affaires civiles, les honoraires et les indemnités des témoins et des interprètes dans les affaires criminelles, et ajouter des règles ou les remplacer par d’autres.

[59] Il semble ne pas y avoir de disposition législative pour leur publication. Les Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, B.C. Reg. 221/90 (« règles de la C.-B. ») sont disponibles au public du Yukon, et de la Colombie-Britannique, parce qu’elles ont été établies par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’art. 2 de la Court Rules Act, R.S.B.C.1996, c. 77 et sont publiées officiellement dans la Gazette de la Colombie-Britannique. Parce que les règles de procédure du Yukon ne sont pas comprises dans la définition de « règle » en vertu de la Loi sur les règlements, il n’existe pas d’exigence comparable pour leur publication dans la Gazette du Yukon.

[60] À ce jour, les juges de la Cour suprême du Yukon n’ont pas préparé de règles remplaçant entièrement les règles de la C.-B. Ils ont plutôt modifié ces règles de temps à autre et ont publié les modifications sous forme de directives relatives à la pratique. Faute d’une publication officielle, il est probable que les avocats et les plaideurs utilisent plus souvent Internet ou les services commerciaux pour obtenir des exemplaires de ces directives relatives à la pratique ainsi que les règles de la C.-B. au besoin.

[61] Des questions concernant la portée des dispositions législatives comparable à l’art. 4 de la Loi sur les langues ont été soulevées au Québec et au Manitoba, et ont également été effleurées par le juge La Forest (opinion majoritaire) dans l’arrêt Mercure, précité. Le locus classicus pour la discussion de cette question est l’arrêt Blaikie (No 2), précité.  Dans cette affaire, la Cour suprême a statué que l’obligation de l’Assemblée nationale du Québec d’imprimer et de publier ses « lois » en anglais prévue à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 comprend les règlements et les règles de procédure de la cour. L’obligation a été perçue comme nécessaire au droit d’utiliser le français ou l’anglais dans une cour au Québec, tel qu’expliqué par le juge La Forest aux pp. 332 et 333 :

L'article 133 de l'A.A.N.B. ne mentionne pas expressément les règles de pratique. Vu les circonstances que nous venons de décrire, il est improbable qu'on les ait oubliées; à notre avis, les rédacteurs ont dû penser qu'en toute logique, elles étaient nécessairement visées par l'article.

La question n'est pas tellement que les règles de pratique participent de la nature législative du Code dont elles sont le complément. Une raison plus impérieuse est le caractère judiciaire de leur objet que l'art. 133 vise expressément. Les règles de pratique peuvent réglementer non seulement la bonne façon de s'adresser à la cour oralement et par écrit, mais toutes les procédures, tous les brefs, certificats et intitulés, ainsi que la forme des archives, livres, index, rôles et registres de la cour, qui peuvent tous, en vertu de l'art. 133, être tenus dans l'une ou l'autre langue. Les règles de pratique peuvent également prescrire, et prescrivent effectivement, des formules précises d'actes de procédure et de brefs, par exemple la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif ou un jugement dans un recours collectif (Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière civile, le 10 novembre 1978, art. 49 à 56), une procédure en Cour supérieure, un bref de la Cour supérieure. Tous les plaideurs ont le droit fondamental de choisir le français ou l'anglais et seraient privés de cette liberté de choix si ces règles et formules obligatoires étaient rédigées en une seule langue.

De plus, comme l'a noté le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure (à la p. 49 de ses motifs), ce droit fondamental est également assuré aux juges qui sont libres de s'adresser aux plaideurs dans la langue de leur choix. Quand les juges s'adressent collectivement aux plaideurs comme ils le font de façon péremptoire dans les règles de pratique, ils doivent nécessairement utiliser les deux langues s'ils veulent respecter la liberté de chaque juge.

Par conséquent nous en venons à la conclusion qu’étant donné la nature de leur objet, les règles de cour constituent une catégorie particulière et sont régies par l’art.133 de l’A.A.N.B..

[Je souligne.]

[62] Comme l’indique ce passage, l’obligation imposée par l’art. 133 ne découle pas d’une interprétation stricte de la disposition, mais bien de l’esprit de la Constitution et de la perception que l’absence de règles de procédure pourrait priver les plaideurs de leur droit fondamental d’utiliser le français ou l’anglais lors de procédures judiciaires.

[63] Parce que l’Assemblée législative a choisi d’utiliser la formulation de l’art. 4 de la Loi sur les langues qui suit l’art. 18 dans la Charte, l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Société des Acadiens, précité à 573), l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, ainsi que l’art. 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, j’estime qu’elle devrait être interprétée comme imposant la même obligation au gouvernement du Yukon : Voir Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 744 et l’arrêt Mercure, précité à la p. 273. À mon avis, les textes, y compris une législation subordonnée ainsi que les règles de procédure établies par les juges, doivent être publiés dans les deux langues.

[64] En arrivant à cette opinion, j’ai considéré la prétention de l’intimé et de l’intervenante que, malgré la jurisprudence susmentionnée, l’acceptation courante de l’art. 4 exclus l’exigence de publier les règles de procédure en français.

[65] La proposition principale sur ce point concerne l’application de la définition de « règles » dans la Loi d’interprétation, L.R.Y, 2002, c. 125 (la « Loi d’interprétation ») et la Loi sur les règlements. À mon avis, ces deux lois ne peuvent être déterminantes de l’interprétation du même terme dans la Loi sur les langues, ou être particulièrement utiles pour discerner l’intention de l’Assemblée législative lors de l’adoption de l’art. 4 de cette loi.

[66] À mon sens, chaque définition s’applique seulement aux buts de la loi dans laquelle est elle comprise, et aucune des deux lois ne peut prétendre appliquer sa définition aux autres textes. La Loi d’interprétation reconnaît que les définitions sont différentes en utilisant la phrase « des règlements au sens de la Loi sur les règlements » au par. 17(3). L’une des différences se rapporte aux règles de procédure. La Loi d’interprétation comprend les « règles de procédure » dans sa définition de règle, tandis que la Loi sur les règlements les exclut de sa définition de « règle ». Le paragraphe 21(1) de la Loi d’interprétation s’applique à d’autres textes. Il définit une « loi » comme « Ordonnance du Yukon édictée sous le régime de la Loi sur le Yukon (Canada) » et les « règles de procédure » comme « Les règles de la Cour suprême au sens de la Loi sur l’organisation judiciaire », mais ne comprend pas de définition de « règlement ».

[67] De plus, l’article 27 de la Loi sur le Yukon prive une atteinte à la portée de la Loi sur les langues par la législature « sans l’agrément du Parlement sous forme de modification de la présente loi». Interpréter « règles » comme excluant les règles de procédure de l’exigence de publication en français serait limiter la portée de l’art. 4 de la Loi sur les langues. Cela ne peut avoir été l’intention du législateur, car ni le commissaire ni l’Assemblée législative n’ont cherché l’agrément du Parlement. La définition dans la Loi d’interprétation répond plus à la Loi sur les langues, ou, du moins, n’est pas en contradiction avec celle-ci.

[68] Quoi qu’il en soit, il n’est pas évident que les règles de procédure soient un « règlement », peu importe la définition. De mon interprétation de l’art. 38 de la Loi sur l’organisation judiciaire, l’Assemblée législative a choisi d’incorporer les règles de la C.-B. directement dans cette loi. Ainsi, par exemple, la règle 18A, en vertu de laquelle le procès sommaire s’est déroulé, prend sa source directement dans la Loi sur l’organisation judiciaire. L’incorporation par renvoi en soi ne touche pas aux obligations du gouvernement du Yukon : voir le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 1992 CanLII 115 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 212 aux pp. 229 et 230. Le gouvernement du Yukon aurait pu laisser les juges  de la Cour suprême établir les règles ou donner l’autorité de les établir par règlements (tel que défini dans la Loi sur les règlements) au commissaire en conseil exécutif ou à tout autre organisme ou toute autre personne, mais la législature a décidé de faire respecter les règles de la C.-B., assujetties aux variations que les juges de la Cour suprême du Yukon puissent apporter en vertu de l’autorité qui leur est déléguée par l’art. 38 de la Loi sur l’organisation judiciaire. Le Parlement a accordé ce pouvoir à la législature par l’art. 18(1)(k) de la Loi sur le Yukon.

[69] À mon sens, à la suite de la méthode utilisée par la législature pour les établir, les règles de procédure sont dans le fond prévues par la loi. Elles sont des actes judiciaires qui doivent être imprimées et publiées en français et en anglais et qui doivent comprendre les formulaires prescrits par ces règles et toute directive relative à la pratique émise par les juges de la Cour suprême pour modifier les règles de la C.-B. tel que permis par l’art. 38 de la Loi sur l’organisation judiciaire, qui ont force de loi et sont en réalité des législations déléguées. Que les variations dans les règles de procédure soient faites par la directive relative à la pratique est une question de forme, et non de substance.

[70] Je tiens à préciser que l’obligation de publier les règles de procédure en français ne comprend que les actes de nature législative et de caractère obligatoire, et qui sont faits conformément à l’art. 38 de la Loi sur l’organisation judiciaire (voir le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba (No 2), précité).

 

5. Procédures judiciaires

5. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l’Assemblée législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 5

Annotations

R. c. T.D.M., 2008 YKCA 16 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

Effet de la Loi sur les langues

[24] La Couronne a soulevé pour la première fois en appel la question de l’applicabilité de la Loi sur les langues aux instances criminelles. Dans l’arrêt Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII), 246 B.C.A.C. 159, la juge Huddart analyse en détail l’historique de cette loi, qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici. Qu’il suffise de dire que la Loi est née d’un compromis passé en 1988 entre les gouvernements du Canada et du Yukon pour soustraire ce dernier à l’application de la Loi sur les langues officielles, L.C. 1988, ch. 38, aux paragraphes 28 à 32 et 47. Même si le français n’est pas devenu une langue officielle du Yukon, son importance et son statut ont néanmoins été reconnus. Comme le déclare la juge Huddart :

[TRADUCTION]

[48] À mon avis, l’objectif de la Loi sur les langues est d’engager le Yukon à adopter un bilinguisme officiel. Cet objectif, rendu manifeste par l’historique législatif, est explicitement énoncé à l’article 1 en vertu duquel le Yukon accepte que « le français et l’anglais sont des langues officielles du Canada », et qui invoque comme objets la « réalisation de l’égalité de statut du français et de l’anglais au Yukon » ainsi que la « reconnaissance du français et […] la prestation des services en français au Yukon ». Même si cette Loi du Yukon ne fait pas du français une langue officielle, son effet sur les sphères judiciaire, législative et le gouvernement central est exactement le même.

[Non souligné dans l’original.]

[25] Pour commencer, il est nécessaire de déterminer l’effet de l’article 5 de la Loi sur les langues. À cette fin, il faut à la fois tenir compte des versions française et anglaise de cette disposition dont la valeur est égale et dont le sens commun fera autorité : R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24 (CanLII), au paragraphe 5; Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62 (CanLII) aux paragraphes 54 à 56; R. c. Abel, 2008 BCCA 54 (CanLII), 229 C.C.C. (3d) 465, au paragraphe 56.

[26] La version anglaise de l’article 5 emploie l’expression may be used, qui peut passer pour être facultative. Cependant, une lecture conjointe de la version française – « chacun a le droit d’employer » – indique clairement que la législature souhaitait conférer, entre autres choses, un « droit » de témoigner dans l’une des langues officielles. Bien que dans l’arrêt Kilrich Industries Ltd., la juge Huddart n’ait pas évoqué l’interprétation des lois bilingues, il est évident qu’elle a conclu que l’article 5 de la Loi sur les langues confère certains droits quant à l’usage de l’anglais et du français : paragraphes 71 et 72. Il convient également de noter que les mots utilisés dans les deux versions de l’article 5 sont identiques à ceux que l’on retrouve à l’article 19 de la Charte, concernant le droit d’utiliser l’anglais et le français devant les tribunaux établis par le Parlement et le Nouveau-Brunswick.

[27] L’arrêt Kilrich Industries Ltd. traite de l’application de la Loi sur les langues à une instance civile. T.D.M. soutient que [TRADUCTION] « les droits linguistiques dans un procès criminel, pour ce qui est de décider la langue officielle utilisée au procès, appartiennent à l’accusé ». À cet égard, il cite la partie XVII du Code criminel – Langue de l’accusé – aux termes de laquelle l’accusé peut choisir d’être jugé par un tribunal (y compris un jury) qui parle une langue officielle ou les deux : articles 530 à 533. Dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, le juge Bastarache, qui analysait l’interprétation et l’application de ces dispositions, a déclaré que leur « but […] est de prescrire un droit absolu à un procès dans la langue officielle [choisie par l’accusé], pourvu que la demande soit présentée à temps » : paragraphe 31.

[28] Aucun champ de compétence précis ne concerne les droits linguistiques. Le pouvoir d’adopter de telles lois est plutôt accessoire à l’exercice de la compétence législative autrement assignée au Parlement et aux législatures provinciales par la Loi constitutionnelle de 1867 : Beaulac au paragraphe 14. Dans l’arrêt Devine c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 20 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 790 à la page 808, la Cour déclarait que « [p]our être valide, une loi provinciale concernant la langue doit […] véritablement viser une institution ou une activité qui relève de la compétence législative provinciale ».

[29] Lorsqu’il a adopté l’article 18 de la Loi sur le Yukon, le Parlement a délégué à l’Assemblée législative des compétences législatives semblables aux compétences provinciales énumérées à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la présente affaire, la validité de l’article 5 de la Loi sur les langues n’a pas été contestée. Par conséquent, son applications aux instances criminelles fédérales sera déterminée en partant du principe qu’il relève de la compétence de l’Assemblée législative de prescrire que toute personne a le droit d’employer l’une des langues officielles du Canada devant un tribunal du Yukon. La question est alors de savoir si une loi territoriale (ou provinciale) concernant les droits linguistiques devant les tribunaux et édictée par une législature territoriale (ou provinciale), peut s’appliquer aux instances relatives à une infraction édictée par le Parlement dans l’exercice de sa compétence au titre du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, c’est à dire la compétence en matière de droit criminel.

[30] La réponse à cette question se trouve dans l’arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, 1974 CanLII 164 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 182. Cette affaire portait sur un renvoi déférant à la division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick des questions de droit traitant de la validité et de l’effet de lois linguistiques adoptées par le Parlement et par la législature du Nouveau-Brunswick. Les dispositions législatives fédérales en cause étaient les paragraphes 11(1), (3) et (4) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1970, ch. O 2, qui prévoyaient entre autres que les témoins dans des affaires criminelles avaient le droit de témoigner en français ou en anglais. Ces dispositions étaient les suivantes :

11(1) Dans toutes procédures engagées devant des organismes judiciaires ou quasi judiciaires créés en vertu d’une loi du Parlement du Canada et dans les procédures pénales où les tribunaux au Canada exercent une juridiction pénale qui leur a été conférée en vertu d’une loi du Parlement du Canada, il incombe à ces organismes et tribunaux de veiller à ce que toute personne témoignant devant eux puisse être entendue dans la langue officielle de son choix et que, ce faisant, elle ne soit pas défavorisée du fait qu’elle n’est pas entendue ou qu’elle est incapable de se faire entendre dans l’autre langue officielle.

[. . .]

(3) Lorsqu’il exerce, dans des procédures pénales, une juridiction pénale qui lui a été conférée en vertu d’une loi du Parlement du Canada, tout tribunal au Canada peut, à sa discrétion, sur demande de l’accusé ou, lorsqu’il y a plus d’un accusé, sur demande de l’un ou plusieurs d’entre eux, ordonner que, sous toutes réserves prévues par le paragraphe (1), les procédures soient conduites et les témoignages fournis et recueillis en la langue officielle spécifiée dans la demande s’il lui paraît que les procédures peuvent être correctement conduites et les témoignages correctement fournis et recueillis, en totalité ou en majeure partie, dans cette langue.

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à un tribunal devant lequel, en vertu de l’article 133  de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, quiconque peut utiliser l’une ou l’autre des langues officielles, et le paragraphe (3) ne s’applique pas aux tribunaux d’une province jusqu’à ce que la loi accorde à ces tribunaux ou aux juges de ces tribunaux la liberté de choisir la langue dans laquelle, de façon générale dans cette province, les procédures peuvent être conduites en matière civile.

[31] Dans l’arrêt Jones, deux lois provinciales traitant des langues employées devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick étaient également en cause. La première disposition était l’article 23C du Evidence Act, R.S.N.B. 1952, ch. 74, tel qu’édicté par S.N.B. 1967, ch. 37, qui conférait aux juges le pouvoir discrétionnaire de choisir dans certaines circonstances la langue des procedures :

[TRADUCTION]

Dans toutes procédures engagées devant un tribunal dans la Province, le juge peut, à la demande d’une partie, et si toutes les parties à l’action ou aux procédures, ainsi que leurs avocats, ont une connaissance suffisante d’une langue quelconque, ordonner que les procédures soient conduites dans cette langue et que les témoignages soient fournis et recueillis également dans cette langue.

[32] La seconde disposition provinciale en cause était l’article 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, S.N.B. 1969, ch. 14, qui comme l’article 5 de la Loi sur les langues du Yukon, permettait au témoin de choisir de témoigner en anglais ou en français :

14(1) Sous réserve de l’article 16, dans toutes procédures devant un tribunal, toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix.

(2) Sous réserve du paragraphe (1)

a) lorsqu’une partie le demande; et

b) que le tribunal convient qu’on peut efficacement procéder ainsi;

le tribunal peut ordonner que les séances se tiennent uniquement ou partiellement dans l’une des langues officielles.

L’article 16 conférait au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements à l’égard de l’application du paragraphe 14(1).

[33] Dans l’arrêt Jones, la Cour suprême a confirmé la validité des lois fédérales et provinciales. Ce faisant, le juge en chef Laskin a convenu que le Parlement et les législatures provinciales avaient le pouvoir de légiférer sur la langue des instances criminelles, sous réserve de la doctrine de l’autorité prépondérante du Parlement : à la page 191. Répondant aux questions concernant la validité des lois provinciales, le juge en chef déclarait (à la page 197) :

La question 2, relative à la validité de l’art. 23C du Evidence Act provincial, doit aussi recevoir une réponse affirmative. À mon avis, en l’absence d’une législation fédérale qui traite validement de la langue des procédures ou autres matières portées devant les tribunaux provinciaux et relevant de l’autorité législative exclusive du parlement fédéral, il est permis à la législature du Nouveau-Brunswick de légiférer à l’égard des langues dans lesquelles on peut conduire les procédures devant les tribunaux établis par cette législature. Ceci comprend les langues qu’on peut utiliser pour témoigner devant ces tribunaux. Le par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 est un fondement plus que suffisant pour légiférer ainsi. Pour le même motif, je réponds oui à la question 3, relative à la validité de l’art. 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

[Non souligné dans l’original.]

[34] L’analyse qu’a faite le juge en chef de R. c. Murphy, ex parte Belisle and Morneau (1968), 1968 CanLII 732 (NB CA), 69 D.L.R. (2d) 530 (N.B.S.C. (A.D.)), dans l’arrêt Jones est particulièrement pertinente. Dans cette affaire, la division d’appel avait conclu que l’article 23C du Evidence Act (N. B.) ne pouvait s’appliquer aux instances criminelles fédérales, puisque l’usage des langues devant les tribunaux est une question de procédure et que le Parlement jouit d’une compétence exclusive à l’égard des procédures criminelles. Rejetant ce raisonnement, le juge en chef Laskin a estimé qu’il était loisible aux législatures provinciales, sous réserve de la doctrine de la prépondérance, d’adopter des lois intéressant la langue des instances criminelles (à la page 197) :

Dans Regina v. Murphy, ex parte Belisle and Moreau, la Division d’appel de la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick a décidé que l’art. 23C ne pouvait s’appliquer à des procédures criminelles devant un tribunal provincial, en l’absence d’une loi fédérale la rendant applicable. Il a été décidé que cet article, nonobstant ses termes généraux (« dans toutes procédures engagées devant un tribunal dans la Province ») ne pouvait, de lui même, s’appliquer, et que l’art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1952, c. 307, ne l’avait pas non plus rendu applicable car il n’était pas une loi sur la preuve au sens de cette disposition là. Ce que la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a fait, en somme, a été de limiter la portée de l’art. 23C aux matières civiles et pénales relevant de la compétence législative de la province, conformément au principe énoncé par cette Cour dans McKay c. la Reine. Je ne pense pas retrouver dans la présente affaire la même antimonie que celle qui existait dans McKay; la situation en l’espèce appelle plutôt l’application d’une doctrine des compétences législatives concurrentes sous réserve de prépondérance des lois fédérales.

[35] À mon avis, l’arrêt Jones indique que, sous réserve de la doctrine de la prépondérance, le pouvoir de promulguer des lois concernant l’« administration de la justice » prévu par le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, permet aux provinces d’édicter des lois accordant aux témoins le droit d’utiliser l’anglais ou le français dans une instance criminelle. Il en va de même des lois sur les droits linguistiques adoptées par le Yukon dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Parlement en vertu de l’alinéa 18(1)k) de la Loi sur le Yukon.

[36] Comme l’indiquait récemment l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 (CanLII), s’agissant de la doctrine de la prépondérance, « lorsque les effets d’une législation provinciale sont incompatibles avec une législation fédérale, la législation fédérale doit prévaloir et la législation provinciale être déclarée inopérante dans la mesure de l’incompatibilité » : paragraphe 69. Par ailleurs, pour que la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique, « il revient à celui qui [l’]invoque […] de démontrer une incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale en établissant, soit qu’il est impossible de se conformer aux deux législations, soit que l’application de la loi provinciale empêcherait la réalisation du but de la législation fédérale » : paragraphe 75.

[37] La partie XVII du Code est la seule loi fédérale traitant des droits linguistiques dans le contexte des instances criminelles se déroulant devant des tribunaux provinciaux ou territoriaux. Comme T.D.M. n’a pas invoqué ces dispositions, elles ne s’appliquaient pas à son procès. Par conséquent, il n’y a ni conflit ni incompatibilité en l’espèce entre les droits linguistiques conférés par la partie XVII et ceux prévus par l’article 5 de la Loi sur les langues. Cependant, même si la partie XVII avait trouvé à s’appliquer au procès de T.D.M., la doctrine de la prépondérance n’aurait pas eu pour effet de rendre l’article 5 inopérant.

[38] La partie XVII du Code met l’accent sur les droits linguistiques de l’accusé. Rien dans ces dispositions ne vient restreindre les droits linguistiques des témoins. Je ne relève aucune incompatibilité opérationnelle entre la loi fédérale qui permet à l’accusé de choisir la langue officielle de l’instance criminelle et la législation territoriale (ou provinciale) qui autorise le témoin à une telle instance à choisir la langue dans laquelle il témoignera. Le choix du témoin peut être respecté sans compromettre celui de l’accusé. Si l’accusé ou d’autres ne peuvent comprendre la langue officielle choisie par un témoin, comme cela se produit lorsqu’un témoin témoigne dans une langue différente de celle dans laquelle les procédures se déroulent, les services d’un interprète peuvent être retenus. On ne saurait affirmer qu’une disposition dit « oui », et que l’autre dit « non », ou que « l’observance de l’une entraîne l’inobservance de l’autre » : Banque canadienne de l’Ouest au paragraphe 99, citant Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, 1982 CanLII 55 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 161.

[39] Nous ne pouvons pas non plus soutenir que d’autoriser un témoin à témoigner dans la langue officielle de son choix déjouerait le but que poursuivait le Parlement lorsqu’il a adopté la partie XVII du Code. Comme l’a déclaré le juge Bastarache dans l’arrêt Beaulac (au paragraphe 34), la partie XVII a été adoptée pour « donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle », expliquant que « [l]a langue de l’accusé est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle ». Permettre aux témoins de choisir dans quelle langue officielle ils déposeront ne peut que renforcer cet objectif, puisqu’il sera possible à plus de gens de revendiquer leur langue officielle dans le cadre d’une instance criminelle. Le choix de la langue est aussi important à l’égard de l’identité culturelle du témoin qu’à l’égard de celle de l’accusé.

[40] Le Parlement a reconnu d’ailleurs que le témoin peut décider de témoigner dans une autre langue officielle que celle retenue par l’accusé à une instance criminelle. L’alinéa 530.1c) du Code prévoit dans sa version anglaise :

any witness may give evidence in either official language during the preliminary inquiry or trial.

Encore une fois, la version française confirme que la disposition accorde le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle :

les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès.

[41] Par ailleurs, le Parlement a reconnu que les provinces et les territoires ont le pouvoir de légiférer à l’égard des droits linguistiques se rapportant aux instances criminelles, pourvu que ces lois ne soient pas incompatibles avec la législation fédérale. L’article 532 du Code en est une illustration :

La présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale en autant que ces lois ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.

Le terme « province » comprend le Yukon : Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I 21, art. 35.

[42] Enfin, bien que cela ne soit pas pertinent au présent appel, je note que plusieurs modifications de la partie XVII du Code sont récemment entrées en vigueur : voir la Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications), L.C. 2008, ch. 18, par. 18 à 21, entrée en vigueur le 1er octobre 2008 par SI/2008 71, Gazette du Canada, partie II, vol. 142, no 13, p. 1621. Je ne vois rien dans ces modifications qui rendrait l’article 5 de la Loi sur les langues incompatible avec la partie XVII.

[43] Pour résumer, je suis parvenu aux conclusions suivantes :

a) L’article 5 de la Loi sur les langues permet aux témoins de témoigner en français ou en anglais lors des instances criminelles fédérales qui se déroulent devant les tribunaux du Yukon;

b) Il n’existe aucun conflit ni incompatibilité entre l’article 5 et la partie XVII du Code criminel; et

c) Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a privé G.A. de son droit statutaire de témoigner en français.

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)

Discussion et Analyse

4. Quels droits sont accordés par l’art. 5 de la Loi sur les langues?

[71] Ensuite, l’appelant affirme que l’article 5 de la Loi sur les langues impose des obligations positives au gouvernement de communiquer avec M. Halotier et de le comprendre dans l’une des deux langues officielles. L’article 5 prévoit que « chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis »  la Cour suprême du Yukon – une cour établie par  l’Assemblée législative dans la Loi sur la Cour suprême, L.R.Y. 2002, c. 211.

[72] La considération de certains des droits revendiqués est simple. Le droit de déposer des documents au greffe en français et le droit d’utiliser le français dans les communications orales ou écrites avec le greffe découlent naturellement de l’interprétation de l’art. 5 de la Loi sur les langues. Quand une audience est tenue par la loi d’être enregistrée, une personne utilisant le français ou l’anglais a le droit d’avoir ses paroles enregistrées dans cette langue (voir l’arrêt Mercure, précité aux pp. 275 et 276). Il en découle que chaque procès-verbal de telle audience devrait inclure les témoignages dans la langue (si en français ou en anglais) dans laquelle ils ont été présentés. Sinon, comme l’a mentionné le juge La Forest dans l’arrêt Mercure, le droit d’utiliser la langue de son choix serait vraiment tronqué, surtout si les instances se poursuivent à la Cour d’appel. Et en accord avec mon opinion sur l’art. 4, pour que le droit d’utiliser l’anglais ou le français durant une audience soit signifiant, la cour doit rendre ses règles (y compris les formulaires et les pratiques) disponibles au public de qualité équivalente en français et en anglais.

[73] Les autres droits revendiqués par l’appelant sont plus difficiles à analyser, particulièrement ceux impliquant une obligation positive de la cour, comme l’obligation de fournir un juge, un greffier ou auxiliaire de la justice, ou un interprète bilingue.  Bien que ces services puissent être souhaitables, je ne suis pas convaincue que l’art. 5 impose une obligation de les fournir.

[74] Pour commencer, la Cour suprême du Canada a refusé de trouver l’imposition de tout devoir positif dans l’interprétation comparable de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou du par. 19(2) de la Charte. Dans l’arrêt Société des Acadiens, précité, le juge Beetz (opinion majoritaire) a expliqué à la p. 574 :

À mon sens, les droits que garantit le par. 19(2) de la Charte sont de même nature et portée que ceux garantis par l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les tribunaux du Canada et ceux du Québec. Comme le conclut la cour à la majorité, aux pp. 498 à 501 de l'arrêt MacDonald, il s'agit essentiellement de droits linguistiques qui n'ont aucun rapport avec les exigences de justice naturelle et qui ne doivent pas être confondus avec celles-ci. Ces droits linguistiques sont les mêmes que ceux qui sont garantis par l'art. 17 de la Charte relativement aux débats du Parlement. Ils appartiennent à l'orateur, au rédacteur ou à l'auteur des actes de procédure d'un tribunal, et ils confèrent à l'orateur ou au rédacteur le pouvoir, consacré dans la Constitution, de parler ou d'écrire dans la langue officielle de leur choix. En outre, ni l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ni l'art. 19 de la Charte ne garantissent, pas plus que l'art. 17 de la Charte, que la personne qui parle sera entendue ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confèrent le droit de l'être.

[Je souligne]

[75] L’avocat pour l’appelant a reconnu que ses revendications sont incompatibles avec les arrêts Société des Acadiens et MacDonald, précités, mais suggère que ces décisions ont été dépassées par des décisions plus récentes, particulièrement l’arrêt Beaulac, précité, et que dans l’approche téléologique aux droits linguistiques, les obligations positives devraient être imposées comme nécessaires pour donner signifiance à son droit prévu par la loi d’utiliser le français dans les affaires judiciaires. L’appelant a aussi mentionné que cette interprétation de l’art. 5 reconnaît non seulement ses droits linguistiques, mais également les aspirations de croissance et de développement de la communauté francophone du Yukon.

[76] Je ne suis pas prête, d’après le dossier de cette affaire, à essayer de distinguer les décisions considérées de la Cour suprême du Canada. De plus, il existe de bonnes raisons pour soutenir l’avis que l’art. 19 de la Charte et l’art. 5 de la Loi sur les langues imposent peu d’obligations positives à la cour ou au gouvernement. 

[77] Premièrement, l’art. 6 de la Loi sur les langues, comme les dispositions parallèles de l’art. 20 de la Charte, prévoit que « le public a, au Yukon, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec … l’administration centrale des institutions de l’Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services » et qu’il a « le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions » quand certaines conditions qualitatives ou numériques sont satisfaites. Quoi que je sois consciente que cette disposition ne détermine pas la portée de l’art. 5, elle offre un bon soutien pour une interprétation plus restreinte que ce qui est suggérée par l’appelant. Même chose pour l’absence d’une disposition comparable à celle trouvée dans d’autres textes législatifs qui abordent particulièrement les aptitudes linguistiques d’un juge : (Voir le par. 19(2) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick; l’art. 16 de la Loi sur les langues officielles fédérale; et l’art. 530 du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46).

[78] Deuxièmement, l’article 5 de la Loi sur les langues, comme l’art. 19 de la Charte, utilise le terme présumé non-directif « peut ». Ce terme n’évoque pas normalement une obligation positive d’agir et contraste avec le « sont » impératif utilisé à l’art. 4 : (Voir le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité à la p. 742).

[79] Une troisième raison pour rejeter une interprétation exigeant un juge ou un interprète bilingue, ou imposant d’autres obligations positives est qu’une telle interprétation peut avoir des implications constitutionnelles comme l’a suggéré le juge Beetz dans l’arrêt Société des Acadiens, quand il a expliqué (opinion majoritaire) à la p. 580 :

Avant d'en finir avec cette question d'égalité, je tiens à faire remarquer que si on devait conclure que le droit d'être compris dans la langue officielle employée devant un tribunal constitue un droit linguistique régi par la disposition en matière d'égalité de l'art. 16, on ferait un grand pas vers l'adoption d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être satisfait que par des tribunaux bilingues.  Pareille exigence aurait des conséquences d'une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la magistrature.

[80] Presque inévitablement, l’implication d’interpréter l’art. 5 comme incluant les obligations positives serait de préempter un examen constitutionnel et l’occasion pour le gouvernement de justifier sa décision selon l’article 1 de la Charte –  le sujet de la mise en garde de la juge Charron dans l’arrêt Charlebois, précité.

[81] Un dernier motif pour rejeter une interprétation plus large de l’art. 5 est que les tribunaux ont explicitement reconnu que le droit de parler et d’être compris est protégé par les obligations de justice naturelle et le droit à un procès équitable. L’explication présentée par le juge Bastarache au par. 41 de l’arrêt Beaulac est particulièrement importante pour le Yukon :

Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre.  Toutefois, ce droit est déjà garanti par l’art. 14 de la Charte, une disposition qui prévoit le droit à l’assistance d’un interprète.  Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d’autres langues.  Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts.  Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais. Notre Cour a déjà tenté d’éliminer cette confusion à plusieurs occasions. Ainsi, dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, le juge Beetz dit, aux pp. 500 et 501 :

Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits linguistiques [. . .] ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre [. . .] Ces deux genres de droits sont différents sur le plan des concepts. [. . .] Les lier, c’est risquer de les dénaturer tous les deux, plutôt que de les renforcer l’un et l’autre.

[82] Sur ce point, on peut se référer également aux récents motifs dissidents du juge Bastarache dans l’arrêt Charlebois, précité, où il a écrit (au par. 54) :

Bien que le statut quasi constitutionnel de la LLO commande une interprétation téléologique et libérale, rien ne justifie de prêter au législateur l’intention d’élargir la définition des termes utilisés afin de respecter le par. 16(3) de la Charte.  Au contraire, tout porte à croire que le législateur était conscient de la différence entre les droits linguistiques et le droit à un procès équitable, et de celle, mentionnée plus haut dans les présents motifs, entre l’emploi de la langue officielle d’une personne dans les plaidoiries, d’une part, et dans les communications avec les bureaux du gouvernement visées au par. 20(1) de la Charte, d’autre part. …

[83] En résumé, comme je le perçois, le droit aux services de greffe en français et en anglais doit être considéré en vertu de l’art. 6 de la Loi sur les langues. Le droit d’être compris directement ou par un interprète, et le droit à un procès-verbal qui comprend l’interprétation des voix originales en français ou en anglais sont laissés à la discrétion du juge du procès qui a l’obligation de présider une audience équitable, en considérant entièrement les droits de chaque personne, dans une cour du Yukon, de s’exprimer et de produire des documents en français ou en anglais ainsi que les autres droits garantis par la Charte, y compris le droit à un interprète à l’art. 14, et le besoin de donner un « sens véritable » au principe d’égalité que le juge Bastarache a noté dans l’arrêt Beaulac (au par. 22).

5. Dans l’alternative, est-ce que le juge principal est tenu de désigner un juge qui parle et comprend le français pour présider un procès où un plaideur désire parler en français?

[84] L’essentiel de l’argument de l’appelant sur cette question est que le principe non écrit de la Constitution sur la protection des minorités exige que le juge principal, dans sa compétence administrative, désigne un juge bilingue pour présider une conférence à l’amiable ou un procès quand une partie exprime l’intention de parler en français. Il mentionne que ce devoir vient non pas en raison d’un droit, mais du devoir des décideurs administratifs d’exercer leur discrétion conformément à la Constitution, y compris les principes non écrits : (Voir l’arrêt Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 2001 CanLII 21164 (ON CA), 56 O.R. (3d) 505 (C.A.)). Le résultat, suggère-t-il, est que le juge principal doit désigner un juge qui parle et comprend le français si une partie choisit d’utiliser le français durant le procès.

[85]  Pareillement aux motifs pour lesquels j’ai rejeté la conclusion que l’art. 5 de la Loi sur les langues impose une telle obligation, je n’accepte pas cet argument. Il me semble que cela est une autre façon de chercher à imposer une obligation de communiquer ou d’être compris en français, qui, comme je l’ai mentionné, ne découle pas du texte de l’art. 5.

[86] De plus, comme la juge McLachlin (ainsi connue à l’époque) l’a mentionné dans MacKeigan c. Hickman, 1989 CanLII 40 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 796 aux pp. 832 à 833, le contrôle exclusif de la désignation des juges est essentiel à l’indépendance institutionnelle du pouvoir judiciaire. (Voir également l’arrêt Valente c. La Reine, 1985 CanLII 25 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673 et le Renvoi relatif à la rémunération des juges provinciaux, 1997 CanLII 317 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 3). Bien que la désignation des juges puisse être perçue comme une fonction administrative, elle ne l’est pas par délégation législative et est une fonction qui touche directement à la décision. L’exercice de ce pouvoir par le juge en chef ou le juge principal au nom de la cour est une obligation institutionnelle implicite découlant des art. 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il en découle qu’un juge en chef ou un juge principal, lorsqu’il effectue cette tâche, jouit de l’immunité de compulsion par le Parlement ou l’autorité exécutive (ou j’ajoute, une autre cour en révision judiciaire).

[87] Quoi qu’il en soit, l’essence même du rôle institutionnel d’un juge est d’exercer une compétence conformément aux principes écrits et non écrits de la Constitution, ce qui comprend la protection des minorités linguistiques. (Voir le Renvoi sécession du Québec, précité au par. 80). Le juge en chef, tout autant que n’importe quel autre juge, fera de son mieux pour remplir cette obligation. Si le résultat d’une désignation est un procès non équitable, cette erreur sera réparée comme toute autre erreur d’un juge dans l’exercice de son pouvoir : par appel.

 

6. Communications entre le public et institutions du gouvernement du Yukon

6. (1) Le public a, au Yukon, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration central des institutions de l’Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l’emploi du français et de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

6. (2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, fixer les conditions dans lesquelles l’emploi du français et de l’anglais fait l’objet d’une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 6

Annotations

Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), [2015] 2 R.C.S. 282, 2015 CSC 25 (CanLII)

[3] En 2009, la Commission a intenté une poursuite contre le gouvernement du Yukon pour ce qui, selon elle, constituait des failles dans la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité. Le procès s’est déroulé en deux volets. Plusieurs incidents survenus durant le procès ont ouvert la voie à l’allégation de partialité faite en Cour d’appel. Il convient de noter que, même durant le procès, le Yukon craignait que le juge du procès ne soit partial et a présenté une requête en récusation au motif que des commentaires et décisions du juge du procès ainsi que son engagement dans la communauté francophone de l’Alberta tant avant que pendant la période où il était juge suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Le juge du procès a rejeté la requête, concluant que bon nombre des actes que lui reprochait le Yukon étaient de nature procédurale et touchaient des décisions discrétionnaires. Il a également conclu que son engagement dans la communauté francophone ne créait aucune crainte raisonnable de partialité et a fait remarquer que l’avocat du Yukon n’avait pas soulevé la question au moment où l’affaire lui avait été confiée, ni plus tôt durant l’instance.

[4] La décision du juge du procès sur le fond abordait plusieurs points, dont seulement deux demeurent pertinents en l’espèce. Il a conclu que le Yukon n’avait pas accordé à la Commission le niveau suffisant de gestion et de contrôle à l’égard de l’instruction en français conformément à l’art. 23 de la Charte et à la Loi sur l’éducation, et que la Commission avait le pouvoir de choisir les élèves qui seraient admis à l’école de langue française, y compris ceux qui ne sont pas expressément visés par l’art. 23 de la Charte. Il a également ordonné au Yukon de communiquer avec la Commission en français et de lui fournir des services dans cette langue, conformément à l’art. 6 de la Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133. Le gouvernement du Yukon a interjeté appel de cette décision.

[…]

[74] En l’espèce, toutefois, le Yukon n’a pas délégué à la Commission la fonction de fixer les critères d’admission des enfants de non-ayants droit. À défaut d’une telle délégation, la Commission n’a pas le pouvoir de fixer unilatéralement des critères d’admission différents de ceux établis dans le Règlement. La Commission n’est pas pour autant empêchée de faire valoir que le Yukon n’a pas assuré suffisamment le respect de l’art. 23 et rien ne l’empêche de soutenir que l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23 : voir Mahe, p. 362-365. Mais il s’agit là d’une autre question que celle de savoir si la Commission a, en l’absence d’une délégation de la part du Yukon, le droit unilatéral de décider d’admettre d’autres enfants que ceux visés par l’art. 23 ou le Règlement.

[75] Cela nous amène à la deuxième question tranchée par la Cour d’appel, à savoir si le Yukon est tenu, par application du par. 6(1) de la Loi sur les langues, de communiquer avec la Commission et ses employés en français et de leur fournir des services dans cette langue. Le paragraphe 6(1) dispose :

6(1) Le public a, au Yukon, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions de l’Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l’emploi du français et de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

[76] La Cour d’appel a décidé que la présente affaire ne se prêtait pas à la définition des droits conférés par l’art. 6 de la Loi sur les langues. À mon humble avis, je ne vois pas très bien pourquoi il devrait en être ainsi. Les demandes de la Commission fondées sur la Loi sur les langues soulèvent des questions de fait importantes qui pourraient fort bien mener à la conclusion que des parties des demandes étaient justifiées. La réponse à la question de savoir si une communication en particulier relève du par. 6(1) peut dépendre tant de la nature de la communication que de la qualité de son auteur. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, il est peu probable que la question ait une réponse simple étant donné que la Commission et son personnel se livrent à différents types de communications avec le gouvernement. Il convient donc, à mon sens, de statuer sur les demandes lors du nouveau procès à la lumière d’un dossier de preuve complet, et non de rejeter les demandes.

[77] L’appel interjeté à l’encontre de la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il existe une crainte raisonnable de partialité nécessitant la tenue d’un nouveau procès est donc rejeté, mais les demandes fondées sur la Loi sur les langues doivent être jointes aux autres questions renvoyées à la Cour d’appel pour décision à l’issue d’un nouveau procès.

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)

4. Quels droits sont accordés par l’art. 5 de la Loi sur les langues?

[83] En résumé, comme je le perçois, le droit aux services de greffe en français et en anglais doit être considéré en vertu de l’art. 6 de la Loi sur les langues. Le droit d’être compris directement ou par un interprète, et le droit à un procès-verbal qui comprend l’interprétation des voix originales en français ou en anglais sont laissés à la discrétion du juge du procès qui a l’obligation de présider une audience équitable, en considérant entièrement les droits de chaque personne, dans une cour du Yukon, de s’exprimer et de produire des documents en français ou en anglais ainsi que les autres droits garantis par la Charte, y compris le droit à un interprète à l’art. 14, et le besoin de donner un « sens véritable » au principe d’égalité que le juge Bastarache a noté dans l’arrêt Beaulac (au par. 22).

[…]

6. L’article 6 de la Loi sur les langues s’applique-t-il au greffe de la Cour suprême du Yukon comme siège d’une institution centrale de l’Assemblée législative du Yukon ou du gouvernement du Yukon?

[92] La préoccupation de M. Halotier est qu’il n’a pu communiquer en français avec la coordonnatrice de procès qui a fixé la conférence à l’amiable et le procès sommaire ou avec la greffière présente en cour lors de ces deux occasions, ainsi qu’un sens plus général que sa langue n’est pas respectée dans l’offre de services téléphoniques, dans l’affichage et dans la conception du sceau et du site Web de la Cour.

[93] Bien que je conclue que le par. 6(1) de la Loi sur les langues s’applique au greffe à Whitehorse, le dossier de cette affaire ne se prête pas au cadre d’une norme précise pour la disposition en français de chaque service administratif. Bien que les communications avec un bureau central d’une institution gouvernementale en vertu du par. 6(1) ne soient pas assujetties aux mêmes indicateurs qualificatifs ou quantitatifs que les al. 6(1) (a) et (b) de la Loi sur les langues, les ressources humaines et financières ne sont pas illimitées.  La question des ressources est particulièrement compliquée quand nous parlons de plaideurs sans avocat. Peu importe leur langue, les plaideurs sans avocat doivent faire face aux défis d’un système judiciaire contradictoire. En retour, ces plaideurs représentent un défi pour les greffiers et les juges qui doivent faire de leur mieux pour offrir des services dans un système qui compte beaucoup sur les avocats pour assurer un fonctionnement efficace. L’un de ces défis est l’impartialité envers les parties adverses.

[94] Parce que tous les systèmes d’offre de services seront imparfaits aux yeux de quelqu’un, il me semble qu’une analyse des exigences en matière d’obligations en vertu du par. 6(1) peut seulement se faire par une comparaison des services offerts dans des circonstances comparables. Le dossier dans cette affaire ne permet qu’une analyse limitée. En effet, M. Halotier a été capable de communiquer oralement avec la greffière adjointe bilingue la plupart du temps quand il s’est présenté au greffe à Whitehorse, et, à certains moments, par téléphone. Il a donc été en mesure de se frayer un chemin à travers certains des processus judiciaires. Néanmoins, sa participation a été limitée et assujettie à des malentendus, particulièrement en ce qui concerne la portée à laquelle il pouvait entamer des discussions en français avec le greffe et les tribunaux.

[95]  À mon avis, l’art. 6 de la Loi sur les langues¸ quand il est étudié avec son objet et son but en tête, exige que le greffe offre la même aide aux plaideurs francophones sans avocat qu’aux plaideurs anglophones sans avocat. Un simple exemple d’un service comparable serait de répondre au téléphone par une salutation bilingue (« Bonjour/Hello »), suivi d’un transfert au préposé au guichet bilingue si le répondant parle français.

 

7. Maintien des droits et privilèges

7. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français et l’anglais.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 7

 

8. Portée non restrictive de la Loi

8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’Assemblée législative ou le gouvernement du Yukon d’accorder des droits relatifs à l’emploi du français, de l’anglais ou d’une langue autochtone du Yukon ou de fournir des services dans ces langues, en plus de ceux que prévoit la présente loi.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 8

 

9. Recours

9. Toute personne, victime de violation ou de négation des droits que lui reconnaît la présente loi, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 9

Annotations

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)

Application à cette instance

[96] À mon avis, M. Halotier a établi une violation de ses droits linguistiques qui lui donne droit à une réparation en vertu de l’art. 9 de la Loi sur les langues : […]

[97] Sans la capacité d’obtenir une copie complète et à jour des règles de procédure en français, M. Halotier n’a pu en réalité exercer son droit accordé par l’art. 5 de la Loi sur les langues et utiliser le français durant cette instance, dans les plaidoiries, lors de la conférence à l’amiable et au procès sommaire. Simplement pour cette raison, j’accueillerais l’appel, annulerais l’ordonnance du juge Gower et ordonnerais un nouveau procès. Bien que je note que cette réparation découle d’habitude d’une violation de l’équité procédurale (voir les arrêts Bilodeau et Mercure, précités), elle est appropriée en l’espèce compte tenu de l’ensemble de circonstances et de l’interprétation de l’art. 9. 

[98] La seule conclusion possible à ce qui est arrivé depuis le début de cette affaire est que ni la ministre de la Justice ni la Cour suprême du Yukon n’ont été entièrement conscientes que M. Halotier avait un droit accordé par la loi d’utiliser le français dans cette instance. Le fait que la greffière bilingue ne savait pas que les règles de la C.-B. de 1994 avaient été traduites témoigne vivement d’un manque de compréhension général de la Loi sur les langues. Le même point peut être soulevé à propos de la « Transcript Precedent Manual » qui ne comprend aucune stipulation pour le procès-verbal d’une audience où un participant choisit d’utiliser le français.  En examinant le retard dans la réception du bon procès-verbal du procès sommaire, il semble que le contrat accordé pour les services de transcription doit aussi être révisé. Heureusement, le gouvernement du Yukon semble être sur la voie d’accomplir ses obligations et il est peu probable que la situation dans laquelle se trouvent actuellement les parties se reproduise.

[99] L’échec du système judiciaire de reconnaître les droits de M. Halotier est mieux illustré par deux commentaires émis lors du procès sommaire. Le premier a été que M. Halotier aurait pu accomplir son obligation de comprendre le processus s’il avait cherché l’aide d’un avocat anglophone et utilisé un interprète pour traiter avec cet avocat, au lieu de courir le risque de se représenter quand il n’a pas été en mesure de trouver un avocat bilingue prêt à le conseiller. Le deuxième a été que si M. Halotier désirait utiliser le français, il aurait dû faire une demande pour un procès bilingue. Rien dans les Rules of Court  ou dans les directives relatives à la pratique, si elles avaient été disponibles en français, n’aurait suggéré que cela était nécessaire. De toute façon, M. Halotier a écrit une lettre officielle demandant un procès en français quand il a déposé son exposé de la défense et n’a pas reçu de réponse.

 

10. Accords d’application

10. Le gouvernement du Yukon peut conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou avec une personne ou un organisme concernant la mise en œuvre de la présente loi ou toute question connexe.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 10

 

11. Services dans les langues autochtones

11. Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, prévoir la prestation de services du gouvernement du Yukon dans une ou plusieurs langues autochtones du Yukon.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 11

 

12. Règlements

12. Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il considère nécessaire pour la mise en œuvre de l’article 5 et pour l’application de la présente loi.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 12

 

13. Conformité progressive

13. (1) Sont inopérants les lois adoptées et les règlements pris après le 31 décembre 1990, s’ils ne sont pas publiés en français et en anglais au moment de leur entrée en vigueur.

13. (2) Sont inopérants les lois adoptées et les règlements pris avant le 31 décembre 1990, s’ils ne sont pas publiés en français et en anglais avant le 1er janvier 1994.

L.Y. 2002, ch. 133, art. 13

Règlement portant sur les bureaux réglementaires – Loi sur les langues, Y.D. 2003/79

1. Les bureaux suivants du gouvernement du Yukon sont établis à titre de bureaux dont les fonctions requièrent que les communications soient faites et les services rendus en français et en anglais.

a) ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources :

(i) Direction du service à la clientèle et de l’inspection,

(ii) Direction de la foresterie,

(iii) Direction de l’aménagement des terres,

(iv) Unité des concessions minières,

(v) Commission géologique du Yukon;

b) ministère de l’Environnement, Direction des ressources hydrauliques;

c) Office des eaux du territoire du Yukon.Yukon – Autres lois linguistiques

Yukon – Autres lois linguistiques

Loi sur les sociétés par actions, Loi sur les, L.R.Y. 2002, c. 20

Partie 2 – Constitution

12. Dénomination sociale

12. (1) Les mots « Limitée », « Incorporée » ou « Société », les abréviations correspondantes « Ltée », « Inc. » ou « Soc. » ou l’équivalent en anglais, doivent faire partie de la dénomination sociale de la société et ne peuvent être utilisés qu’au figuré ou de façon descriptive, mais la société peut utiliser tant la forme complète qu’abrégée, et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de ces formes, peu importe laquelle apparaît sur le certificat de constitution.

12. (2) La dénomination sociale de la société professionnelle :

a) contient le mot ou l’expression obligatoire en vertu d’un texte régissant la profession;

b) contient les mots « profession » ou « professionnel », l’abréviation « prof.» ou l’équivalent en anglais;

c) est approuvée par ou au nom de l’organisme de réglementation ou l’agence délivrant les licences de la profession concernée.

12. (3) Il est interdit d’exploiter une entreprise au Yukon sous une dénomination sociale ou un titre qui contient les mots « Limitée », « Incorporée » ou « Société », les abréviations « Ltée », «Inc. » ou « Soc.» ou l’équivalent en anglais, sauf pour :

a) la personne morale qui respecte la présente loi;

b) dans le cas du mot « limitée » :

(i) la société de personnes au sens de la Loi sur les dénominations sociales et les sociétés de personnes,

(ii) la s.r.l. au sens de la Loi sur les dénominations sociales et les sociétés de personnes,

(iii) l’association au sens de la Loi sur les associations coopératives;

c) le membre d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application du présent article.

12. (5) Sous réserve du paragraphe 14(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées.

12. (6) Sous réserve du paragraphe 14(1), une société peut, à l’extérieur du Canada, utiliser et être légalement désignée sous une dénomination en n’importe quelle langue.

 

Partie 21 – Sociétés extra-territoriales

278. Demande d’enregistrement

278. (1) La personne morale extra-territoriale demande l’enregistrement en envoyant au registraire une déclaration, en la forme prescrite, et tout autre renseignement ou document qu’exige le registraire.

278. (2) La déclaration doit être accompagnée de la désignation de son fondé de pouvoir aux fins de signification, en la forme prescrite.

278. (3) Si le document n’est pas rédigé intégralement ou partiellement en anglais, le registraire peut, avant d’enregistrer une personne morale extra-territoriale, exiger que lui en soit remise une traduction attestée d’une façon qu’il juge satisfaisante.

L.Y. 2010, ch. 8, art. 177; L.Y. 2002, ch. 20, art. 278

Règlement sur les dénominations sociales – Loi sur les sociétés par actions / Loi sur les associations coopératives / Loi sur les sociétés, Y.D. 2015/07

2. Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

[…]

« désignation légale » À l’égard de la dénomination sociale d’une organisation, s’entend :

a) dans le cas d’une société par actions, d’un mot ou d’une abréviation exigé en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les sociétés par actions;

b) dans le cas d’une société par actions extraterritoriale :

(i) d’une part, du mot « Limitée », « Incorporée » ou « Société par actions », de l’abréviation correspondante « Ltée », « Inc. » ou « Corp. » ou l’équivalent anglais de l’un ces mots et abréviations,

(ii) d’autre part, d’un mot ou d’une abréviation dans quelque langue que ce soit, y compris ceux énumérés à l’annexe A si, selon le registraire, le mot ou l’abréviation constitue un élément obligatoire de la dénomination sociale selon le droit de l’autorité législative qui régit la constitution en personne morale de cette société par actions extra-territoriale;

c) dans le cas d’une entité commerciale extraterritoriale, de l’expression « compagnie à responsabilité limitée » ou de l’abréviation « c.r.l. »;

d) dans le cas d’une association coopérative, d’un mot ou une abréviation obligatoire en vertu du paragraphe 7(1) ou (2) de la Loi sur les associations coopératives;

e) dans le cas d’une association coopérative extraterritoriale, du mot « Cooperative », « coopérative , « Limited » ou « limitée » ou l’abréviation « Ltd. » ou « Ltée. »;

f) dans le cas d’une société en commandite formée en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dénominations sociales et les sociétés de personnes, des mots exigés en vertu du paragraphe 52(1) de cette loi;

g) dans le cas d’une société en commandite enregistrée en vertu de l’article 79 de la Loi sur les dénominations sociales et les sociétés de personnes, de l’expression « société en commandite » ou son équivalent en anglais;

h) dans le cas d’une société de personnes qui est enregistrée à titre de s.r.l., de l’expression ou l’abréviation obligatoire en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi sur les dénominations sociales et les sociétés de personnes;

i) dans le cas d’une société, d’un mot ou d’une abréviation énuméré à l’annexe B;

j) dans le cas d’une société extra-territoriale :

(i) d’un mot ou d’une abréviation énuméré à l’annexe B,

(ii) d’un mot ou d’une abréviation dans quelque langue que ce soit si, selon le registraire, ce mot ou cette abréviation constitue une désignation obligatoire dans la dénomination sociale en vertu des lois régissant la constitution en personne morale de la société extra-territoriale. “legal element

 

4. Longueur maximale de la dénomination sociale

4. (1) La dénomination sociale d’une organisation ne peut compter plus de 120 caractères avec les espaces.

4. (2) Lorsque la dénomination sociale d’une organisation est constituée de sa forme française et anglaise, la limite de 120 caractères s’applique au total des deux formes de la dénomination combinées.

4. (3) Lorsque la dénomination sociale d’une organisation est une combinaison de sa forme anglaise et française, la limite de 120 caractères s’applique à la forme combinée de la dénomination sociale.

 

5. Désignation légale dans la forme combinée de l’anglais et du français d’une dénomination sociale

5. Pour l’application du paragraphe 12(5) de la Loi sur les sociétés par actions, la dénomination sociale d’une société par actions adoptée dans une forme combinée de l’anglais et du français ne doit comporter comme désignation légale que l’abréviation « Inc. ».

 

22. Processus d’approbation des dénominations sociales

22. (1) Une personne peut présenter une demande de réservation de dénomination sociale au registraire selon la formule 1, accompagnée des droits prévus à l’annexe F.

[…]

22. (6) Lorsqu’une proposition de dénomination sociale est en français et en anglais, des demandes distinctes doivent être présentées en vertu du paragraphe (1) pour la version française et la version anglaise de la dénomination sociale.

Loi sur le consentement aux soins, L.Y. 2003, c. 21, ann. B

21. Soins de santé d’urgence

21. (1) Un fournisseur de soins de santé peut fournir des soins de santé à une personne sans le consentement de cette dernière dans les cas suivants :

[…]

b) la communication requise pour que la personne donne ou refuse son consentement à des soins de santé ne peut se faire

[…]

(ii) en raison d’une barrière linguistique ou parce que la personne est atteinte d’une invalidité qui empêche la communication de s’établir;

[…]

L.Y. 2016, ch. 5, art. 7; Annexe B de L.Y. 2003, ch. 21, art. 21

Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.Y. 2008, c. 1

4. Intérêt supérieur de l’enfant

4. (1) Pour établir l’intérêt supérieur de l’enfant, il doit être tenu compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

[…]

f) l’éducation et les héritages culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l’enfant;

4. (2) Lorsque l’enfant est membre d’une Première nation, il doit être tenu compte de l’importance de préserver son identité culturelle lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est examiné.

L.Y. 2008, ch. 1, art. 4

Loi sur les associations coopératives, L.R.Y. 2002, c. 43

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« association extra-territoriale » Société constituée en personne morale ou prorogée sous le régime des lois d’un autre ressort législatif et dont la dénomination sociale contient les mots « Cooperative » ou « coopérative » ou un mot, une expression ou une abréviation en anglais ou en français, qui indique ou laisse entendre que la société est une coopérative ou une association constituée ou exploitée selon le principe coopératif. “extra-territorial association

 

7. Dénominations sociales

7. (3) Malgré l’alinéa 30(2)b), l’association peut, dans son acte constitutif, adopter une dénomination sociale anglaise ou française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de celles-ci, et peut l’utiliser et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de ces dénominations.

 

30. Documents présentés à l’enregistrement

30. (1) Le registraire peut refuser de recevoir ou d’enregistrer un document et exiger que celui-ci soit modifié, complété et présenté de nouveau, de façon appropriée, ou qu’un autre document soit présenté à sa place s’il est d’avis, selon le cas, que le document qui lui a été présenté :

a) est rédigé contrairement à ce qui est prévu par la loi;

b) en raison d’une omission ou d’une mauvaise description, n’a pas été dûment complété;

c) ne remplit pas les conditions requises par la présente loi;

d) contient une erreur, une altération ou un effacement.

30. (2) Tous les documents dont la présente loi exige le dépôt ou l’enregistrement auprès du registraire doivent être :

a) dactylographiés ou présentés en caractères d’imprimerie et, de l’avis du registraire, être lisibles et suffisamment permanents pour ses dossiers;

b) en anglais ou accompagnés d’une traduction anglaise du document, certifiée par un notaire.

L.Y. 2002, ch. 43, art. 30

Loi sur les coroners, L.R.Y. 2002, c. 44

23. Dossier

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coroner note par écrit le témoignage de chaque témoin ou seulement les éléments qu’il estime importants, chaque déposition étant signée par le témoin et le coroner.

23. (2) Si le coroner en chef, un juge ou l’avocat représentant Sa Majesté y consent, le témoignage peut, en tout ou en partie, être consigné sous forme sténographique par un sténographe nommé à cette fin par le coroner et qui, avant de procéder, prête serment de consigner fidèlement les témoignages; dans ce cas, la signature du témoin n’est pas nécessaire, mais la transcription doit être signée par le coroner et certifiée par le sténographe à l’effet qu’il s’agit d’un compte rendu fidèle.

23. (3) Il n’est pas nécessaire que le compte rendu sténographié d’un témoignage soit transcrit en anglais, sauf si le coroner en chef, un juge ou l’avocat représentant Sa Majesté l’ordonne ou si une personne demande une copie du compte rendu et verse au sténographe les honoraires applicables.

L.Y. 2002, ch. 44, art. 23

Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21

Partie 3 – Tuteurs nommés par la cour

Division 1 – Nomination de tuteurs

30. Documents à déposer et à signifier

30. (1) La demande de nomination d’un tuteur doit être déposée auprès de la Cour suprême et accompagnée des documents suivants :

a) le rapport d’évaluation rédigé par un évaluateur

(i) portant que l’adulte est incapable de gérer une partie ou la totalité de ses affaires,

(ii) traitant de la possibilité de changement concernant l’incapacité de l’adulte à gérer ses affaires,

(iii) portant qu’une partie ou la totalité des affaires de l’adulte doivent être gérées par un tuteur,

(iv) portant que l’adulte bénéficiera de la nomination d’un tuteur;

b) une déclaration de la part du tuteur proposé présentant l’information requise par règlement;

c) un plan de tutelle rédigé par le tuteur proposé dans la forme prévue par règlement;

d) un exemplaire de tout document dans lequel sont exprimés la volonté de l’adulte concernant le choix d’un tuteur;

e) d’autres informations ou documents qui peuvent être requis par règlement.

 

31. L’audience

31. (5) Lorsque l’adulte ne lit, ne parle ou ne comprend pas la langue dans laquelle sont rédigés les documents mentionnés au paragraphe 30(1), le demandeur doit, avant l’audience, prendre des dispositions pour qu’un interprète compétent en fournisse une interprétation à l’adulte.

Loi sur l’éducation, L.R.Y. 2002, c. 61

Préambule

Attendu :

[…]

que le curriculum au Yukon doit comporter l’étude du patrimoine culturel et linguistique des peuples autochtones du Yukon et du patrimoine multiculturel du Canada;

que les droits et privilèges dont jouissent les minorités et que garantit la loi doivent être respectés,

 

Partie 1 – Définitions

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« enseignant » ou « enseignante » Titulaire d’un certificat d’enseignement en cours de validité ou d’une permission délivrés en conformité avec les règlements, qui est nommé ou employé conformément à la présente loi pour enseigner ou pour gérer ou surveiller les services d’enseignement dans une école; la présente définition ne vise toutefois pas les enseignants des langues autochtones; "teacher"

L.Y. 2015, ch. 9, art. 2; L.Y. 2002, ch. 61, art. 1           

 

Partie 2 – Administration territoriale

4. Buts et objectifs

4. Le ministre est tenu d’établir les buts et les objectifs du système d’éducation du Yukon et de les faire connaître; ces buts et objectifs sont les suivants :

a) favoriser le développement des aptitudes fondamentales des élèves, notamment :

[…]

(iv) connaître au moins une autre langue que l’anglais;

[…]

g) promouvoir une plus grande compréhension de l’histoire, des langues, de la culture, des droits et des valeurs des premières nations du Yukon et de leur rôle en évolution dans la société contemporaine;

L.Y. 2002, ch. 61, art. 4

 

Partie 4 – Fonctionnement des écoles

42. Langue d’enseignement

42. Tous les élèves ont droit à l’enseignement en anglais.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 42

 

Partie 5 – Premières nations du Yukon

50. Langue d’enseignement

50. (1) Le ministre peut permettre que, dans un programme d’études, la totalité ou une partie de l’enseignement se fasse en langue autochtone après en avoir reçu la demande d’une commission scolaire, d’un conseil, d’un comité d’école, d’un bureau local indien de l’éducation ou, à défaut d’un tel bureau, d’une première nation du Yukon.

50. (2) Avant d’accorder la permission, le ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :

a) le nombre d’élèves inscrits;

b) la disponibilité des ressources et du personnel enseignant;

c) la faisabilité éducationnelle;

d) les conséquences de cet enseignement sur les élèves qui reçoivent le leur en anglais.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 50

 

51. Patrimoine et environnement du Yukon

51. Le ministre inclut dans le programme obligatoire d’études des cours sur le patrimoine culturel, linguistique et historique du Yukon et de ses peuples autochtones ainsi que sur l’environnement du Yukon.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 51

 

52. Langues autochtones

52. (1) Le ministre voit à l’élaboration du matériel pédagogique nécessaire à l’enseignement des langues autochtones et à la formation des enseignants des langues autochtones.

52. (2) Le ministre engage les enseignants nécessaires pour enseigner les cours de langues autochtones au Yukon.

52. (3) L’enseignant d’une langue autochtone relève du directeur de l’école où il enseigne.

52. (4) Dans le cadre de son enseignement, l’enseignant d’une langue autochtone est assimilé à un enseignant pour l’application de l’article 166 de la présente loi.

52. (5) Le ministre est tenu d’établir des principes directeurs et des lignes directrices sur la durée de l’enseignement des langues autochtones et sur leur place à l’horaire en consultation avec les bureaux locaux indiens de l’éducation, les commissions scolaires et les conseils.

52. (6) Le ministre rencontre chaque année les représentants du Bureau central indien de l’éducation afin de revoir avec eux l’état de l’enseignement des langues autochtones au Yukon et procède, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 52

 

54. Bureau central indien de l’éducation

54. (1) Dès que le Conseil des premières nations du Yukon a constitué le Bureau central indien de l’éducation, le ministre le consulte sur toute question portant sur l’éducation et la langue d’enseignement des peuples autochtones.

54. (2) Le ministre et le Bureau central peuvent participer conjointement à l’évaluation de programmes d’enseignement particuliers, des services et des activités offerts aux peuples autochtones; les modalités de ces évaluations sont approuvées à la fois par le ministre et le Bureau central.

54. (3). Les coûts de toute évaluation effectuée conformément au paragraphe (2) sont à la charge du ministre.

54. (4) Le ministre dépose à l’Assemblée législative le rapport et les recommandations faites à la suite d’une évaluation effectuée conformément au paragraphe (2) dans les 30 jours de leur réception ou lors de la séance suivante de l’Assemblée législative.

54. (5) Le ministre répond aux recommandations visées au paragraphe (4) et fait rapport à l’Assemblée législative des modifications apportées à l’éducation et à la langue d’enseignement des peuples autochtones au Yukon qui résultent de ces recommandations dans les six mois de la réception du rapport et des recommandations.

54. (6) Le ministre peut conclure un accord avec le Bureau central et lui verser des subventions afin de lui permettre d’exercer ses activités à l’égard de toute question concernant l’éducation des peuples autochtones, notamment le développement et la conservation des langues autochtones.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 54

 

Partie 6 – Enseignement en français et écoles séparées

56. Langue française

56. Les élèves dont les père et mère ont le droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont droit à cet enseignement en conformité avec les règlements.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 56

Annotations

Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), [2015] 2 R.C.S. 282, 2015 CSC 25 (CanLII)

[3] En 2009, la Commission a intenté une poursuite contre le gouvernement du Yukon pour ce qui, selon elle, constituait des failles dans la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité. Le procès s’est déroulé en deux volets. Plusieurs incidents survenus durant le procès ont ouvert la voie à l’allégation de partialité faite en Cour d’appel. Il convient de noter que, même durant le procès, le Yukon craignait que le juge du procès ne soit partial et a présenté une requête en récusation au motif que des commentaires et décisions du juge du procès ainsi que son engagement dans la communauté francophone de l’Alberta tant avant que pendant la période où il était juge suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Le juge du procès a rejeté la requête, concluant que bon nombre des actes que lui reprochait le Yukon étaient de nature procédurale et touchaient des décisions discrétionnaires. Il a également conclu que son engagement dans la communauté francophone ne créait aucune crainte raisonnable de partialité et a fait remarquer que l’avocat du Yukon n’avait pas soulevé la question au moment où l’affaire lui avait été confiée, ni plus tôt durant l’instance.

[4] La décision du juge du procès sur le fond abordait plusieurs points, dont seulement deux demeurent pertinents en l’espèce. Il a conclu que le Yukon n’avait pas accordé à la Commission le niveau suffisant de gestion et de contrôle à l’égard de l’instruction en français conformément à l’art. 23 de la Charte et à la Loi sur l’éducation, et que la Commission avait le pouvoir de choisir les élèves qui seraient admis à l’école de langue française, y compris ceux qui ne sont pas expressément visés par l’art. 23 de la Charte. Il a également ordonné au Yukon de communiquer avec la Commission en français et de lui fournir des services dans cette langue, conformément à l’art. 6 de la Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133. Le gouvernement du Yukon a interjeté appel de cette décision.

[…]

[69] Il ne fait aucun doute qu’une province ou un territoire puisse déléguer à une commission scolaire la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non-ayants droit. Par cette délégation, on peut conférer à une commission scolaire de la minorité linguistique un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non-ayants droit.

[70] Il ne fait également aucun doute qu’une province ou un territoire puisse adopter une loi qui offre de plus grandes protections que celles garanties par la Charte. L’article 23 prévoit un minimum constitutionnel : Mahe, p. 379. Deux importants corollaires en découlent. Premièrement, comme la Charte énonce les normes minimales auxquelles la loi doit se conformer, toute loi qui ne respecte pas ces normes contrevient à la Charte et est présumée inconstitutionnelle. Deuxièmement, comme la Charte énonce uniquement les normes minimales, elle n’empêche pas la loi d’aller au-delà des droits élémentaires reconnus dans la Charte et d’offrir d’autres protections. Ce fait a été reconnu par le juge en chef Dickson dans Mahe, où il a expliqué que l’art. 23 établit « un niveau minimum de gestion et de contrôle dans une situation donnée; il ne fixe pas un maximum » : p. 379. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont autorisés à « accorder à des groupes minoritaires un degré de gestion et de contrôle plus élevé » que celui prévu dans la disposition : p. 379.

[71] Certaines provinces ont accepté cette invitation et conféré aux commissions scolaires un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non-ayants droit. En Ontario, par exemple, l’art. 293 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, dispose notamment qu’un conseil scolaire de langue française peut admettre l’enfant d’une personne non titulaire des droits garantis par l’art. 23 si l’admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission. Au Manitoba, le par. 21.15(5) de la Loi sur les écoles publiques, L.R.M. 1987, c. P250, autorise la commission scolaire de langue française à admettre tout autre enfant que ceux ayant droit à l’admission en vertu de la loi sur présentation d’une demande écrite d’admission à la commission.

[72] D’autres provinces ont conféré à des commissions scolaires de la minorité linguistique un vaste pouvoir sur les admissions, mais ont imposé des limites précises à l’exercice de ce pouvoir. À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, la commission scolaire de langue française peut admettre des enfants dont les parents ne sont pas titulaires des droits reconnus à l’art. 23, mais ces enfants doivent d’abord être exemptés par la commission de langue anglaise : French First Language Instruction Regulations, P.E.I. Reg. EC480/98, art. 10. Un régime similaire existe en Saskatchewan : Loi de 1995 sur l’éducation, L.S. 1995, c. E-0.2, art. 144.

[73] En revanche, d’autres provinces ont conféré aux commissions scolaires de la minorité linguistique un pouvoir limité d’admission des enfants de non-ayants droit. En Colombie-Britannique, le conseil scolaire francophone a le pouvoir discrétionnaire d’admettre l’enfant d’un immigrant qui, s’il était citoyen canadien, détiendrait les droits garantis par l’art. 23 : School Act, R.S.B.C. 1996, c. 412, art. 166.24.

[74] En l’espèce, toutefois, le Yukon n’a pas délégué à la Commission la fonction de fixer les critères d’admission des enfants de non-ayants droit. À défaut d’une telle délégation, la Commission n’a pas le pouvoir de fixer unilatéralement des critères d’admission différents de ceux établis dans le Règlement. La Commission n’est pas pour autant empêchée de faire valoir que le Yukon n’a pas assuré suffisamment le respect de l’art. 23 et rien ne l’empêche de soutenir que l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23 : voir Mahe, p. 362-365. Mais il s’agit là d’une autre question que celle de savoir si la Commission a, en l’absence d’une délégation de la part du Yukon, le droit unilatéral de décider d’admettre d’autres enfants que ceux visés par l’art. 23 ou le Règlement.

 

Partie 7 – Comités d’école, conseils et commissions scolaires

62. Résidents

62. (1) Le ministre désigne la catégorie de résidents pour laquelle est constitué la zone de fréquentation scolaire ou le district scolaire.

62. (2) Cette désignation peut se fonder sur des critères géographiques, linguistiques ou religieux.

62. (3) Dans le cadre de cette désignation, le ministre veille au respect des droits aux écoles séparées visées dans la Loi du Yukon (Canada)

L.Y. 2002, ch. 61, art. 62

 

76. Pouvoir du ministre d’ordonner la fusion

76. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut fusionner à tout moment plusieurs commissions scolaires, plusieurs conseils ou fusionner une ou plusieurs commissions scolaires avec un ou plusieurs conseils.

76. (2) Le ministre ne peut fusionner une commission scolaire ou un conseil qui a été constitué selon des critères de religion ou de langue avec une commission scolaire ou un conseil qui n’a pas été constitué selon le même critère, sauf si demande lui en est faite en conformité avec les articles 74, 74 ou 75.

L.Y. 2002, ch. 61, art. 76

 

82. Qualité d’électeur

82. (4) Seules les personnes titulaires des droits visés à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés peuvent voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire ou des membres d’un conseil constitué selon la langue en conformité avec les droits visés à cet article.

L.Y. 2016, ch. 5, art. 16; L.Y. 2002, ch. 61, art. 82

 

Partie 11 – Dispositions générales

185. Règlements

185. Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement :

[…]

c) régir toute question nécessaire à la mise en œuvre des droits des francophones vises par la présente loi et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés;

L.Y. 2002, ch. 61, art. 185

Règlement sur l'instruction en français langue première – Loi sur l’éducation, Y.D. 2016/156

1. Définitions

1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement :

« ayant droit » Personne qui a un droit garanti par la Charte. “rights holder

« comité d’admission » Le comité d’admission établi par la commission scolaire. “admissions committee

« commission scolaire » La Commission scolaire francophone du Yukon. “school board

« droit garanti par la Charte » Le droit d’une personne en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire son enfant en français. “Charter right

« élève admissible » S’entend :

a) soit de l’enfant d’un ayant droit;

b) soit de l’enfant d’un non-ayant droit autorisé.

eligible student

« instruction en français » École ou programme d’études, notamment un programme d’études à domicile ou un programme ou un cours d’enseignement à distance pour lesquels la langue première d’enseignement est le français, à l’exception d’un programme d’immersion en français ou un programme de français langue seconde. “French language instruction program

« non-ayant droit » Une personne qui n’est pas un ayant droit. “non-rights holder

« non-ayant droit autorisé » Non-ayant droit dont l’enfant est autorisé en vertu de l’article 5 à recevoir l’instruction en français. “authorized non-rights holder

« secteur immédiat » À l’égard de l’instruction en français, rayon dans lequel il est raisonnable de prévoir qu’un élève peut, tous les jours, se déplacer à partir de sa résidence dans le but de fréquenter l’école ou de suivre le programme d’études. “immediate area

« zone de fréquentation » La zone de fréquentation établie en vertu de l’article 2. “education area

 

2. Établissement d’une zone de fréquentation

2. La totalité du Yukon est établie comme zone de fréquentation, appelée « district scolaire 23 », dans le but d’organiser et de fournir l’instruction en français.

 

3. Droit de recevoir l’instruction en français

3. Une personne a le droit à ce que son enfant reçoive l’instruction en français qui relève de l’administration, de la gestion et du contrôle de la commission scolaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est un ayant-droit;

b) l’enfant a le droit d’avoir accès au programme d’études en vertu de l’article 10 de la loi.

 

4. Établissement d’un droit (ayant droit)

4. (1) Dans le but d’établir son droit en vertu de l’article 3, un ayant droit (appelé « déclarant » au présent article) doit déposer auprès du comité d’admission une déclaration en la forme approuvée par le ministre.

4. (2) Dès qu’il reçoit une déclaration en vertu du paragraphe (1), le comité d’admission doit, dans un délai raisonnable, établir si le déclarant répond aux exigences en vertu, à la fois :

a) de l’article 3;

b) de tout principe directeur pertinent établi par la commission scolaire en vertu de l’alinéa 116(1)d) de la loi.

4. (3) Le comité d’admission peut demander au déclarant tout renseignement qu’il juge nécessaire pour rendre une décision en application du paragraphe (2).

4. (4) Un déclarant doit fournir à la commission scolaire, dès que possible après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe (3), tous les renseignements demandés :

a) soit qu’il a raisonnablement sous sa garde ou son contrôle;

b) soit qu’il peut raisonnablement obtenir.

4. (5) S’il établit qu’un déclarant répond aux exigences mentionnées au paragraphe (2), le comité d’admission doit, dès que possible, fournir un avis écrit au déclarant qui énonce que ce dernier a établi son droit à ce que son enfant reçoive l’instruction en français.

4. (6) Si le déclarant ne se conforme pas à la demande en vertu du paragraphe (3) ou si le comité d’admission conclut que le déclarant n’a pas suffisamment établi son droit à ce que son enfant reçoive l’instruction en français, le comité d’admission doit, dès que possible, fournir un avis écrit au déclarant qui énonce que ce dernier n’a pas suffisamment établi son droit.

 

5. Autorisation de recevoir l’instruction en français (non-ayant droit)

5. (1) Un non-ayant droit (appelé « requérant » au présent article) peut demander au ministre que son enfant soit autorisé à recevoir l’instruction en français en présentant au ministre une demande en la forme approuvée par ce dernier.

5. (2) Dès qu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre peut autoriser l’enfant du requérant à recevoir l’instruction en français aux seules conditions suivantes :

a) le ministre est convaincu que l’intégrité linguistique ou culturelle de l’instruction en français visée par la demande ne sera pas compromise;

b) l’autorisation est conforme, à la fois :

(i) à tout principe directeur établi par le ministre en vertu du paragraphe 186(1) de la loi,

(ii) à toute ligne directrice établie en vertu de l’article 14.

5. (3) Le ministre peut demander au requérant tout renseignement qu’il requiert pour rendre une décision à l’égard de la demande.

5. (4) Un requérant doit fournir au ministre, dès que possible après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe (3), tous les renseignements demandés :

a) soit qu’il a raisonnablement sous sa garde ou son contrôle;

b) soit qu’il peut raisonnablement obtenir.

5. (5) S’il décide d’autoriser l’enfant d’un requérant à recevoir l’instruction en français, le ministre doit, dès que possible, fournir au requérant un avis écrit de sa décision.

5. (6) Si le requérant ne se conforme pas à la demande en vertu du paragraphe (3) ou si le ministre décide, sur le fondement de la demande du requérant, de ne pas autoriser l’enfant de ce dernier, le ministre doit, dès que possible, fournir un avis écrit au requérant l’informant que son enfant n’est pas autorisé à recevoir l’instruction en français.

 

6. Délégation des pouvoirs du ministre

6. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit, au comité d’admission ses pouvoirs et ses fonctions en vertu de l’article 5.

6. (2) Le ministre peut, en ce qui concerne une délégation en vertu du présent article :

a) l’assortir des restrictions, modalités ou conditions qu’il estime indiquées;

b) la modifier ou la révoquer, en tout ou en partie.

6. (3) Si le ministre délègue ses pouvoirs conformément au paragraphe (1), le comité d’admission doit exercer les pouvoirs qui lui sont délégués :

a) d’une part, de façon à maintenir l’intégrité linguistique et culturelle de l’instruction en français;

b) d’autre part, conformément à toute ligne directrice pertinente établie par le ministre en vertu de l’article 14.

 

7. Appel d’une décision

7. Une personne peut interjeter appel :

a) auprès de la commission scolaire de toute décision :

(i) rendue en vertu du paragraphe 4(6),

(ii) du comité d’admission (conformément à ses pouvoirs délégués au titre de l’article (6), en vertu du paragraphe 5(6), de ne pas autoriser l’enfant à recevoir l’instruction en français;

b) auprès du ministre d’une décision de ce dernier en vertu du paragraphe 5(6) de ne pas autoriser l’enfant à recevoir l’instruction en français seulement si :

(i) d’une part, la personne possède des renseignements à présenter au ministre qui ne faisaient pas partie de sa demande initiale en vertu du paragraphe 5(1),

(ii) d’autre part, lors de sa demande, la personne :

(A) n’avait pas les renseignements raisonnablement sous sa garde ou son contrôle,

(B) ne pouvait pas raisonnablement obtenir les renseignements.

 

8. Compétence de la commission scolaire

8. (1) La commission scolaire assume l’administration, la gestion et le contrôle de toute instruction en français offerte ou prévue dans la zone de fréquentation.

8. (2) La commission scolaire est composée d’au moins cinq personnes, chacune d’elles étant commissaire de la commission scolaire.

8. (3) Tous les renseignements et les communications émanant de la commission scolaire concernant ses activités administratives, de gestion et opérationnelles doivent être en français, sauf lorsqu’il doit en être autrement.

 

9. Français comme langue d’enseignement

9. L’instruction en français qui relève de l’administration, de la gestion et du contrôle de la commission scolaire doit fournir le matériel suivant en français :

a) le matériel didactique et pédagogique élaboré à l’intention des élèves ou qui leur est fourni à l’école;

b) la documentation administrative et les documents de communication élaborés et distribués par l’administration scolaire.

 

10. Constitution d’écoles

10. (1) Le ministre peut constituer des écoles dont la commission scolaire assume l’administration, la gestion et le contrôle.

10. (2) Si, de l’avis du ministre, le nombre d’élèves admissibles à une école mentionnée au paragraphe (1) ne justifie pas :

a) le fonctionnement continu de l’école, le ministre peut fermer l’école;

b) le fonctionnement continu de l’école dans un édifice ou à un endroit donné, le ministre peut déplacer l’école.

10. (3) Pour décider s’il doit fermer ou déplacer l’école en vertu du paragraphe (2), le ministre doit prendre en considération, conformément aux droits garantis par la Charte :

a) la proximité d’instruction en français comparable dans le secteur immédiat de l’école;

b) le nombre d’étudiants admissibles dans le secteur immédiat de l’école;

c) les possibilités d’admission à l’école de nouveaux étudiants admissibles pendant toute période continue de trois ans;

d) la distance sur laquelle les étudiants actuels et futurs doivent être transportés pour fréquenter l’école;

e) toute ligne directrice visée à l’alinéa 6(1)a) de la loi.

 

11. Obligation d’offrir l’instruction à l’extérieur de Whitehorse

11. (1) La commission scolaire doit, si elle conclut que le nombre d’élèves admissibles le justifie, dispenser l’instruction en français dans un secteur à l’extérieur de la Ville de Whitehorse en offrant l’instruction en français appropriée dans cette intention.

11. (2) Avant de dispenser l’instruction en vertu du paragraphe (1), la commission scolaire doit procéder à une évaluation préliminaire qui prend en considération les facteurs suivants :

a) la proximité d’instruction en français comparable dans le secteur immédiat de l’instruction proposée;

b) le nombre d’élèves admissibles dans le secteur immédiat de l’instruction proposée;

c) tout autre facteur pertinent qu’elle estime nécessaire pour déterminer l’instruction appropriée en vertu du paragraphe (1).

11. (3) Au terme de son évaluation préliminaire en vertu du paragraphe (2), la commission scolaire doit publier un rapport écrit résumant les conclusions de son évaluation.

11. (4) Pour faciliter sa décision en vertu du paragraphe (1), la commission scolaire peut procéder à la préinscription d’élèves admissibles dans le secteur immédiat de l’instruction proposée qui a fait l’objet de l’évaluation préliminaire prévue au paragraphe (2).

11. (5) Avant de dispenser l’instruction en vertu du paragraphe (1) :

a) la commission scolaire doit consulter toute autre commission scolaire qui administre une école ou un programme d’études dans le secteur immédiat de l’instruction proposée;

b) le ministre doit approuver l’évaluation de la commission scolaire :

(i) du nombre projeté d’élèves admissibles qui recevraient l’instruction proposée,

(ii) de la capacité raisonnable de regrouper les élèves admissibles dans le secteur immédiat de l’instruction proposée.

11. (6) Dans le but de décider s’il doit approuver l’évaluation de la commission scolaire en vertu du sousalinéa 5b)(ii), le ministre peut évaluer s’il existe une concentration suffisante d’étudiants admissibles, à la fois géographiquement et par niveau scolaire, dans le secteur immédiat de l’instruction proposée en prenant en considération les facteurs suivants :

a) la proximité d’instruction en français comparable dans le secteur immédiat de l’instruction proposée;

b) le nombre d’élèves admissibles qui résident dans le secteur immédiat de l’instruction proposée;

c) les possibilités d’admission à l’instruction proposée de nouveaux étudiants admissibles pendant toute période continue de trois ans;

d) la distance sur laquelle les étudiants actuels et futurs doivent être transportés pour recevoir l’instruction proposée;

e) l’âge des élèves admissibles qui recevraient l’instruction proposée;

f) tout autre facteur que le ministre estime pertinent pour son évaluation en vertu du présent article.

11. (7) Si elle décide de dispenser l’instruction visée au paragraphe (1), la commission scolaire doit :

a) d’une part, maintenir l’instruction pendant au moins trois ans, à moins que des circonstances exceptionnelles rendent cela peu pratique;

b) d’autre part, au plus tard le 1er mai de l’année marquant le début de l’instruction, fournir une liste écrite des noms de tous les étudiants admissibles inscrits à chaque autre commission scolaire et conseil scolaire qui administre ou qui est responsable d’une école ou d’un programme d’études dans le secteur immédiat de l’instruction proposée

 

12. Critères d’embauche

12. Dans le but d’exercer les pouvoirs que lui confère l’alinéa 116(1)a) de la loi, la commission scolaire peut établir tout critère d’embauche de son personnel qu’elle estime nécessaire pour maintenir l’intégrité de l’instruction en français.

 

13. Rapport et responsabilisation

13. La commission scolaire doit remettre au ministre un rapport écrit annuel portant sur les renseignements suivants à l’égard de toute instruction en français qu’elle administre :

a) le nombre d’élèves dont, lors de leur admission, au moins le père ou la mère est un ayant droit;

b) le nombre d’élèves qui, lors de leur admission, ont reçu l’autorisation en vertu de l’article 5 de recevoir l’instruction en français;

c) le nombre total d’élèves dans chaque école administrée par la commission scolaire;

d) tout autre renseignement requis en vertu d’une ligne directrice établie en application de l’article 14.

 

14. Lignes directrices ministérielles

14. Le ministre peut établir des lignes directrices :

a) précisant les critères applicables à la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 5;

b) précisant les renseignements qui doivent faire partie du rapport annuel en vertu de l’article 13;

c) portant sur toute autre mesure qui, de l’avis du ministre, nécessite une ligne directrice pour l’application du présent règlement.

Règlement concernant les élections des commissaires scolaires – Loi sur l’éducation, Y.D. 1995/146

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

[...]

« interprète » Personne nommée conformément à l’article 16 pour aider les électeurs dont la langue première n’est ni le français ni l’anglais; "interpreter"

[…]

 

16. Interprète

16. (1) Le directeur de scrutin peut nommer un interprète qui est familier avec la langue d’usage d’électeurs dans le district scolaire qui ne comprennent ni l’anglais ni le français.

16. (2) L’interprète doit prendre le serment de l’interprète paraissant en annexe.

Règlement sur le transport des élèves – Loi sur l’éducation, Y.D. 1991/69

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« élève admissible » :

[…]

(ii) un élève qui habite, en suivant le parcours le plus direct par le biais de routes carrossables, à plus de 3.2 kilomètres de l’école qu’il fréquente en raison d’un programme de langue seconde ou tout autre programme spécialisé approuvé par l’agent de supervision ou le directeur de l’éducation;

[…]

(“eligible student”)

Règlement sur les brevets d’enseignement – Loi sur l’éducation, Y.D. 1993/46

6. Brevet culturel

6. (1) Le registraire peut délivrer un brevet culturel à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

(Paragraphe 6(1) modifié par Décret 2010/167))

a) parler couramment au moins l’une des langues suivantes : le gwich’in, le han, le kaska, le tagish, le tlingit, le northern tutchone, le southern tutchone et le upper tanana;

b) détenir un certificat d’instructeur en langues autochtones du Centre des langues autochtones du Yukon ou avoir suivi un programme équivalent dans une université, un collège ou un institut reconnu;

c) avoir une connaissance de l’histoire et de la culture des Premières nations du Yukon et des Premières nations en général.

6. (2) Le candidat à un brevet culturel qui répond aux exigences de l’alinéa 6(1)a) et qui détient un certificat d’instructeur de langues délivré par une administration à l’extérieur du Yukon, mais qui ne répond pas à toutes les exigences de l’alinéa 6(1)b), peut obtenir un brevet culturel provisoire pour une période d’au plus deux ans, jusqu’à ce qu’il ait réussi :

a) soit un programme d’études pédagogiques équivalant à un cours organisé ou parrainé conjointement par le ministère de l’Éducation, la Commission de l’éducation des Premières nations, le Collège du Yukon et l’Association des enseignants du Yukon;

b) soit un cours d’un programme universitaire ou collégial, acceptable au registraire, en anglais, en communications ou en éducation.

 

8. Droits conférés par le brevet

8. (2) L’enseignant titulaire d’un brevet culturel peut donner des cours de langues autochtones et de culture des Premières nations à tous les niveaux de la maternelle à la 12e année inclusivement.

 

10. Demande de brevet

10. (1) La demande de brevet doit être établie à même un des formulaires fournis par le registraire et doit être adressée à ce dernier, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation de la demande.

10. (3) Peuvent être exigés du candidat :

[…]

b) une preuve de compétence orale et écrite dans l’une des deux langues officielles du Canada;

Règlement sur les employés à titre temporaire – Loi sur l’éducation, Y.D. 2001/123

1. Définitions

1. Au présent règlement,

« employé à titre temporaire » comprend tout enseignant, l’enseignant de langue autochtone, l’aide enseignant et l’orthopédagogue, qui ne sont pas des employés au sens du paragraphe 195(1) de la Loi sur l’éducation et qui ne sont pas des enseignants suppléants au sens du décret 1991/195.

Loi sur les élections, L.R.Y. 2002, c. 63

11.01 Nominations – autres membres du personnel électoral

11.02 (1) Lorsqu’une élection doit avoir lieu dans une circonscription électorale et que plusieurs candidats sont présentés conformément à la présente loi :

[…]

b) le directeur du scrutin peut, en tout temps, nommer selon la formule réglementaire :

[…]

(iv) un interprète pour le bureau de scrutin qui connait bien l’anglais (ou le français, s’il y a lieu) et une langue que connait bien l’électeur, si le directeur du scrutin croit qu’il y aura des électeurs qui vont voter au bureau de scrutin qui n’auront pas la connaissance de l’anglais, ou de l’anglais et du français à un bureau de scrutin où les services sont fournis dans les deux langues,

11.02 (2) S’il ne comprend pas la langue d’un électeur, le scrutateur peut demander à toute personne disponible qui comprend cette langue et qui fait une déclaration, selon la formule réglementaire, d’agir à titre d’intermédiaire entre lui et l’électeur au sujet de tout ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de vote de ce dernier.

L.Y. 2015, ch. 11, art. 9

Loi sur les sentences arbitrales étrangères, L.R.Y. 2002, c. 93

Annexe – Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

Article 4

1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande :

a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) l'original de la convention visée à l'article 2, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

 

Article 16

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

Loi sur la protection et la gestation des renseignements médicaux, L.Y. 2013, c. 16

Partie 4 – Consentement, capacité et mandataire spécial

41. Avis et consentement éclairé

41. (1) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (2), un dépositaire peut supposer que le consentement d’un particulier à la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ses renseignements médicaux personnels est éclairé si le dépositaire a affiché, dans un lieu où il captera vraisemblablement l’attention du particulier, ou rendu facilement accessible au particulier, un avis qui satisfait aux exigences réglementaires, le cas échéant, et, à la fois :

a) décrit les motifs de la collecte, l’utilisation ou la divulgation;

b) précise que le particulier peut, à l’égard de la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ses renseignements médicaux personnels dans le but qu’on lui fournisse des soins de santé, donner son consentement ou refuser de le faire et qu’il peut le retirer après l’avoir donné;

c) confirme que sans le consentement du particulier, les renseignements médicaux personnels ne peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués qu’en conformité avec les dispositions de la présente loi et des règlements;

d) indique que si les renseignements médicaux personnels sont divulgués à l’extérieur du Yukon, les lois de l’autorité législative à laquelle ils sont divulgués régiront leur utilisation, leur collecte et leur divulgation dans ce ressort.

41. (2) Un dépositaire ne peut s’appuyer sur une présomption visée au paragraphe (1) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la capacité d’un particulier à comprendre la langue dans laquelle est rédigé l’avis, ou à lire ou comprendre des renseignements contenus dans l’avis, est limitée ou affaiblie.

41. (3) Un dépositaire doit déployer des efforts raisonnables pour aider le particulier visé au paragraphe (2) à comprendre le motif de la collecte, l’utilisation et la divulgation de ses renseignements médicaux personnels.

L.Y. 2013, ch. 16, art. 41

Règlement général sur les rensiegnements médicaux – Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux, Y.D. 2016/159

Partie 4 – Consentement

17. Avis

17. Un avis visé au paragraphe 41(1) de la loi doit :

a) être écrit;

b) être en anglais ou en français (et peut également être en toute autre langue);

c) être formulé en langage clair;

d) décrire, de façon générale, le calendrier de conservation des documents du dépositaire.

 

20. Retrait de consentement

20. (1) Un particulier qui désire retirer son consentement à la collecte, l‘utilisation ou la divulgation par un dépositaire de ses renseignements médicaux personnels doit le faire d’une manière claire et sans équivoque, par écrit, en anglais ou en français.

20. (2) Un retrait conformément au paragraphe (1) est transmis au dépositaire ou à son mandataire.

Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, c. 109

Partie 2 – Programmes d’éducation et aide financière

8. Programmes d’information et d’éducation

8. Le ministre peut :

[…]

(e) promouvoir l’enregistrement et la sauvegarde des langues, des croyances et des histoires traditionnelles, des legends ainsi que des connaissances culturelles des Indiens du Yukon.

L.Y. 2002, ch. 109, art. 8

 

Partie 7 – Dispositions générales

75. Services d’interprétation

75. La Commission d’appel du patrimoine historique du Yukon entend par l’entremise d’un interprète toute personne qui veut prendre la parole et qui ne s’exprime qu’en langue autochtone, et le ministre fournit les services d’interprétation nécessaires.

L.Y. 2002, ch. 109, art. 75

Loi sur les droits de la personne, L.R.Y. 2002, c. 116

Partie 2 – Actes discriminatoires

7. Motifs illicites de distinction

7. Constitue un acte discriminatoire le fait de traiter défavorablement un particulier ou un groupe pour les motifs suivants :

[…]

c) l’origine linguistique ou ethnique;

[…]

L.Y. 2002, ch. 116, art. 7

Loi sur l’établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, L.Y. 2001, c. 19

Partie 2 – Enregistrement et exécution des ordonnances rendues à l’extérieur du Yukon

22. Traduction des documents étrangers

22. (1) Est jointe à toute ordonnance étrangère ou à tout autre document étranger rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, une traduction de l’ordonnance ou du document dans l'une ou l'autre de ces langues.

22. (2) Un certificat du traducteur atteste l'exactitude de la traduction que vise le paragraphe (1).

L.Y. 2001, ch. 19, art. 22

 

38. Transmission de documents

38. (1) L'autorité désignée transmet, dès réception, l'ordonnance ou le document qui doit être transmis en vertu de la présente loi à un État accordant la réciprocité, à l'autorité compétente de cet État.

38. (2) Si l'État accordant la réciprocité exige que soit faite la traduction d’une ordonnance ou d’un document dans une autre langue que le français ou l'anglais, le requérant soit fournit la traduction demandée ainsi qu'un certificat du traducteur attestant l'exactitude de celle-ci, ou supporte les coûts afférents à cette traduction.

L.Y. 2001, ch. 19, art. 38

Loi sur l’enlèvement international d'enfants (Convention de la Haye), L.Y. 2008, c. 5

Annexe – Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Chapitre V – Dispositions générales

Article 24

Toute demande, communication ou autre document est envoyé dans sa langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagné d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité centrale.

 

Chapitre VI – Clauses finales

[…]

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.Y. 2002, c. 123

Annexe – Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international

Chapitre V – Conduite de la procédure arbitrale

Article 22 – Langue

1. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’appliquent à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

 

Chapitre VIII – Reconnaissance et exécution des sentences

Article 35 – Reconnaissance et exécution

1. La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.

2. La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, la partie en produira une traduction dûment certifiée dans cette langue.

Loi sur la vente internationale de marchandises, L.R.Y. 2002, c. 124

Annexe – Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Quatrième partie – Dispositions finales

[…]

FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

Loi sur le jury, L.R.Y. 2002, c. 129

4. Conditions requises

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury tenu au Yukon, la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) a l’âge de la majorité;

b) est citoyen canadien;

c) est capable de parler et de comprendre la langue utilisée pour le procès, qu’elle soit l’anglais ou le français.

L.Y. 2005, ch. 11, art. 6; L.Y. 2002, ch. 129, art. 4

Loi sur le mariage, L.R.Y. 2002, c. 146

5. Commissaire aux mariages

5. (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne à titre de commissaire aux mariages pour l’habiliter à célébrer des mariages civils sous le régime de la présente loi ou à renouveler une nomination ou un renouvellement en vertu du présent paragraphe si la personne, à la fois :

a) présente une demande selon la formule exigée, le cas échéant, par le ministre et accompagnée des renseignements que ce dernier exige;

b) acquitte les droits réglementaires;

c) établit, à la satisfaction du ministre, qu’elle répond aux exigences suivantes :

[…]

(iii) elle maîtrise l’anglais, le français ou les deux,

[…]

 

12. Interprétation

12. L’ecclésiastique ou le commissaire aux mariages ne peut célébrer un mariage si l’une des parties contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle la cérémonie se déroule, à moins qu’un interprète indépendant ne soit présent pour interpréter et faire comprendre clairement à cette partie le sens de la cérémonie.

L.Y. 2002, ch. 146, art. 12

 

31. Lecture de la licence aux parties

31. (1) Le délivreur de licences s’assure que les futurs époux comprennent parfaitement le contenu de la licence et lit la formule de licence à chacune des parties séparément.

31. (2) Si l’un des futurs époux ne comprend pas l’anglais, les services d’un interprète indépendant sont retenus pour lui expliquer le contenu de la licence.

L.Y. 2002, ch. 146, art. 31

Loi sur la santé mentale, L.R.Y. 2002, c. 150

Partie 6 – Droits du patient

40. Protection et préservation des droits de la personne et des droits civils

40. (2) Ceux qui sont tenus d’informer une personne de ses droits ou de lui fournir un service sous le régime de la présente loi veillent à ce que, dans toute la mesure du possible, cette personne soit informée de ses droits ou reçoive les services dans la langue qu’elle comprend le mieux.

Loi sur les dénominations sociales et les sociétées de personnes, L.R.Y. 2002, c. 166

Partie 3 – Sociétés en commandite

52. Raison sociale de la société en commandite

52. (1) La dénomination sociale de chaque société en commandite se termine par les mots « société en commandite » ou l’équivalent en anglais.

L.Y. 2002, ch. 166, art. 52

 

Partie 4 – Enregistrement

88. Dénominations sociales interdites

88. (1) Le registraire ne peut enregistrer un certificat visé à l’article 50, un certificat modifié visé au paragraphe 69(2), une demande visée à l’alinéa 79(2)b), une déclaration visée aux articles 80 ou 87 ou un avis de modification visé à l’article 82 ou au paragraphe 87(1.2), qui contient une dénomination sociale :

a) soit qui est interdite par règlement ou contient un mot ou une expression qui l’est;

b) soit qui ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement.

88. (2) Une firme ou une personne peut, dans un certificat ou une déclaration, adopter une dénomination sociale anglaise ou française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, et peut l’utiliser et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de ces dénominations adoptées.

L.Y. 2010, ch. 13, art. 121; L.Y. 2002, ch. 166, art. 88

 

Partie 5 – Sociétés à responsabilité limitée

99. Dénomination sociale de la société

99. (1) La dénomination sociale d’une société inscrite à titre de s.r.l. contient l’expression « société à responsabilité limitée », les abréviations « srl » ou « s.r.l. » ou l’équivalent en anglais.

L.Y. 2010, ch. 13, art. 18

 

Partie 6 – Infractions et pouvoirs réglementaires

111. Infractions et peines

111. (3) La personne ou la firme qui, sans être enregistrée sous le régime de la partie 5, exerce une profession ou exploite une entreprise au Yukon sous une dénomination sociale ou un titre qui contient l’expression « société à responsabilité limitée », les abréviations « s.r.l. » ou « srl » ou leur équivalent en anglais, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale prévue par règlement.

111. (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société qui s’enregistre à titre de s.r.l. sous le régime de la partie 5, ou qui dépose un avis de modification de sa dénomination sociale dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la partie 5, et qui :

a) d’une part, a le statut de société à responsabilité limitée sous le régime des lois d’une autre autorité législative que le Yukon;

b) d’autre part, a déposé une déclaration d’association, qui n’est pas expirée, relativement à la dénomination sociale avant l’entrée en vigueur de la partie 5.

L.Y. 2010, ch. 13, art. 18

Loi sur l’extraction de l’or, L.Y. 2003, c. 13

Partie 2 – Utilisation et remise en état des terres

120. (1) Tout avis, toute publicité et toute autre affaire dont la publication est exigée ou autorisée par la présente loi pour le compte, ou sous l’autorité, du gouvernement du Yukon, ou d’un fonctionnaire, et ce, principalement dans le but de renseigner le public, doivent :

a) dans la mesure du possible, être imprimés en anglais dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en anglais, dans la région où s’appliquent les affaires en question, et être imprimés en français dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français, dans la région où s’appliquent les affaires en question, égale importance étant donnée à chaque version;

b) dans une région où il n’existe aucune publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français, être imprimés en anglais et en français dans au moins une publication de diffusion générale, égale importance étant donnée à chaque version.

120. (2) Les actes qui s’adressent au public et qui sont censés émaner du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire ou sous son autorité en vertu de la présente loi, sont établis ou délivrés en anglais et en français.

L.Y. 2003, ch. 13, art. 120

Loi sur l’extraction du quartz, L.Y. 2003, c. 14

Partie 2 – Utilisation et remise en état des terres

153. (1) Tout avis, toute publicité ou toute autre affaire dont la publication est exigée ou autorisée par la présente loi pour le compte ou sous l’autorité du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire, et ce principalement dans le but de renseigner le public, doivent :

a) être imprimés, dans la mesure du possible, en anglais dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en anglais, dans la région où s’appliquent les affaires en question, et être imprimés, dans la mesure du possible, en français dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français, dans la région où s’appliquent les affaires en question, égale importance étant donnée à chaque version;

b) dans une région où il n’existe aucune publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français, être imprimés en anglais et en français dans au moins une publication de diffusion générale, égale importance étant donnée à chaque version.

153. (2) Les actes qui s’adressent au public et qui sont censés émaner du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire ou sous son autorité en vertu de la présente loi, sont établis ou délivrés en anglais et en français.

L.Y. 2003, ch. 14, art. 153

Loi sur l’exécution réciproque des jugements, L.R.Y. 2002, c. 189

5. Jugement dans une langue autre que l’anglais

5. Lorsque le jugement dont l’enregistrement est sollicité en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais, le jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, est accompagné, pour l’application de la présente loi, d’une traduction en langue anglaise, approuvée par la Cour suprême, et après cette approbation, le jugement est réputé rédigé en anglais.

L.Y. 2002, ch. 189, art. 5

Loi sur l’exécution réciproque des jugements (R.-U.), L.R.Y. 2002, c. 190

Annexe – Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irelande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale

Partie IV - Procédure

Article VI

4. Le tribunal de l’enregistrement peut exiger que la demande d’enregistrement soit accompagnée :

[…]

b) d’une traduction certifiée conforme du jugement, s’il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l’enregistrement;

Loi sur les règlements, L.R.Y. 2002, c. 195

7.1 Dispositions correctives

7.1 Le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, faire ce qui suit à l’égard d’un règlement pris par un membre du conseil exécutif ou lui-même en vertu d’un texte législatif :

a) corriger une faute d’orthographe, de ponctuation, de syntaxe ou de grammaire;

b) corriger une erreur dans une référence, un renvoi, une date ou la numérotation;

c) modifier le style ou la présentation du texte ou de graphiques à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) respecter les pratiques éditoriales ou de rédaction du gouvernement du Yukon en matière de législation,

(ii) améliorer la présentation du texte imprimé ou électronique;

d) apporter, au besoin, des modifications mineures pour :

(i) assurer une formulation cohérente,

(ii) rendre les formulations en français ou en anglais plus compatibles avec celles dans l’autre langue,

(iii) privilégier un langage sans distinction fondée sur le sexe;

e) réviser une formulation ou une référence périmée ou archaïque pour l’actualiser et la rendre plus précise;

f) abroger une disposition désuète, caduque ou qui n’a plus d’effet juridique;

g) abroger une disposition pour laquelle le pouvoir réglementaire a été abrogé ou est expiré ou caduc.

L.Y. 2013, ch. 15, art. 17

Loi sur les sociétés, L.R.Y. 2002, c. 206

Partie 2 – Constitution en personne morale

10. Dénominations sociales

10. (1) Une société peut adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, et peut l’utiliser et être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées.

10. (2) Une société peut modifier sa dénomination par résolution spéciale, mais la modification n’entre en vigueur que lors du dépôt auprès du registraire et de l’approbation de ce dernier.

L.Y. 2010, ch. 17, art. 6

 

Partie 4 – Sociétés extra-territoriales

28. Demande d’enregistrement

28. (1) La société extra-territoriale demande l’enregistrement en envoyant au registraire une déclaration en la forme réglementaire, accompagnée des réglementaires, ainsi que tous les documents et renseignements supplémentaires exigés par le registraire.

28. (2) La déclaration est accompagnée de la désignation, en la forme réglementaire, de son fondé de pouvoir aux fins de signification.

28. (3) Lorsque la totalité ou une partie d’un document n’est pas en anglais, le registraire peut exiger la présentation d’une traduction du document ou de la partie de celui-ci qui a fait l’objet d’une vérification qu’il estime satisfaisante, avant d’enregistrer la société extra-territoriale.

L.Y. 2010, ch. 17, art. 10

Loi sur la profession de l’enseignement, L.R.Y. 2002, c. 215

5. Membres

5. (4) Ont le droits de devenir membres de l’Association des enseignants et des enseignantes, en conformité avec les règlements administratifs, les personnes qui sont employées à titre d’aide-enseignant, d’orthopédagogue ou d’enseignant de langue autochtone dans une école qui relève du ministre ou d’une commission scolaire ou qui sont employées sous le régime de la Loi sur l’éducation.

Loi du Yukon sur les terres territoriales, L.Y. 2003, c. 17

32. Langues

32. (1) Tout avis, toute publicité et toute autre affaire dont la publication est exigée ou autorisée par la présente loi pour le compte ou sous l’autorité du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire, et ce principalement dans le but de renseigner le public, doivent :

a) dans la mesure du possible, être imprimés en anglais dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en anglais dans la région où s’appliquent les affaires en question, et être imprimés en français dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français dans la région où s’appliquent les affaires en question, égale importance étant donnée à chaque version;

b) dans une région où il n’existe aucune publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français, être imprimés en anglais et en français dans au moins une publication de diffusion générale, égale importance étant donnée à chaque version.

32. (2) Les actes s’adressant au public et censés émaner du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire, ou sous son autorité, en vertu de la présente loi, sont établis ou délivrés en anglais et en français.

L.Y. 2003, ch. 17, art. 32

Loi sur les eaux, L.Y. 2003, c. 19

45. Langues

45. (1) Tout avis, toute publicité et toute autre affaire dont la publication est exigée ou autorisée par la présente loi pour le compte ou sous l’autorité du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire, et ce, principalement dans le but de renseigner le public, doivent :

a) être imprimés, dans la mesure du possible, en anglais dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en anglais, dans la région où s’appliquent les affaires en question, et être imprimés, dans la mesure du possible, en français dans au moins une publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français, dans la région où s’appliquent les affaires en question, égale importance étant donnée à chaque version;

b) être imprimés en anglais et en français dans au moins une publication de diffusion générale, égale importance étant donnée à chaque version dans une région où il n’existe aucune publication de diffusion générale paraissant entièrement ou principalement en français.

45. (2) Les actes qui s’adressent au public et qui sont censés émaner du gouvernement du Yukon ou d’un fonctionnaire ou sous son autorité en vertu de la présente loi, sont établis ou délivrés en anglais et en français.

L.Y. 2003, ch. 19, art. 45

Yukon – Autres règlements

[Les ministres qui dirigent les ministères du gouvernement sont responsables de l’administration des lois énumérées à l’annexe ci-jointe] – Loi sur l’organisation du gouvernement, Y.D. 2014/174

Annexe

REMARQUE : Lorsque la responsabilité d’administrer un texte, ou une partie de texte, est partagée entre plusieurs ministres, une note précise quel autre ministre possède des attributions communes. Lorsque la responsabilité d’administrer un texte, ou une partie de texte, est partagée et que ce partage est ordonné par décret, à l’exception du présent décret, on indique également le numéro du décret. Seulement les textes en vigueur sont inclus dans la présente annexe.

[…]

6. Le ministre responsable du Conseil exécutif est affecté à l’administration des lois suivantes :

[…]

Langues, Loi sur les (attributions communes avec la Direction des services en français)

[…]

[…]

11. Le ministre responsable de la Direction des services en français est affecté à l’administration de la loi suivante :

Langues, Loi sur les (attributions communes avec le conseil exécutif)

Modification à l'entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik – Loi approuvant les ententes finales avec les Premières nations du Yukon, Y.D. 2006/66

8.0 Ressources patrimoniales

8.4 Le gouvernement convient d’inclure la langue tutchone du sud sur tout support d’affichage et d’information interprétative se rapportant à l’histoire et à la culture des Premières nations de Champagne et de Aishihik et pouvant être érigé dans la région des PNCA [Premières Nations de Champagne et de Aishihik].

NOTA – Il y a onze Ententes définitives des Premières Nations du Yukon, chacune signée par la Première Nation yukonaise en question, le Yukon et le Canada, qui comprennent des dispositions relatives à la langue : l’Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish, l’Entente définitive de la Première nation de Champagne et de Aishihik, l’Entente définitive de la Première nation de Kluane, l’Entente définitive de la Première nation de Kwanlin Dun, l’Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks, l’Entente définitive de la Première nation de Nacho Nyak Dun, l’Entente définitive de la Première nation de Selkirk, l’Entente définitive de la Première nation de Ta’an Kwach’an, l’Entente définitive de la Première nation des Tlingits de Teslin, l’Entente définitive de la Première nation des Tr’ondë Hwëch’in et l’Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut. Ces ententes sur les revendications territoriales constituent des traités au sens de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ont été adoptées en vertu de la Loi approuvant les ententes définitives avec les premières nations du Yukon, LRY 2002, c. 240 et la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, LC 1994, c. 34. Les textes des Ententes sont disponibles ici: http://www.eco.gov.yk.ca/aboriginalrelations/fr/agreements.html. Des décrets du commissaire en conseil ou du gouverneur en conseil adoptés sous la législation respective en matière de revendications territoriales font foi des modifications apportées aux Ententes par le Yukon et le Canada. 

Chaque Première Nation au Yukon ayant conclu une Entente définitive a également conclu une Entente sur l’autonomie gouvernementale avec le Yukon et le Canada, laquelle donne le droit à la Première Nation d’adopter des lois au Yukon ayant trait à la prestation de services aux citoyens et se rapportant à leurs langues autochtones (clause 13.2.2 de chaque entente sur l’autonomie gouvernementale).

Règlement sur la formation des apprentis et les qualifications professionnelles des ouvriers – Loi sur l’apprentissage, Y.D. 2003/241

Annexe A. Partie 03

4. Description de métier technicien d’équipement lourd (hors route)

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : avoir réussi, au niveau de la 11e année, les mathématiques, l’anglais et les sciences ou une matière équivalente, ou avoir obtenu une note acceptable lors d’un examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 05

4. Description de métier électricien industriel

4. Eligibility for apprenticeship (section 12 of this Regulation)

[…]

b) soit la scolarité minimum suivante : avoir réussi les matières suivantes du niveau de 12e année : mathématiques, sciences et anglais;

c) soit des matières équivalentes, et avoir une note acceptable lors d’un examen d’entrée exigé par le directeur;

d) soit la réussite à l’examen d’entrée exigé par le directeur.

 

Annexe A. Partie 10

4. Description de métier débosseleur-peintre pour véhicules automobiles

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : mathématiques, anglais et sciences de la 10e année ou l’équivalent, ou des résultats acceptables suite à un examen d’admission tel que prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 14

4. Description de métier électricien (construction)

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) soit la scolarité minimum suivante : avoir réussi mathématiques, sciences et anglais au niveau de la douzième année, ou des matières équivalentes, et avoir une note acceptable lors d’un examen d’entrée exigé par le directeur;

c) soit avoir réussi l’examen d’entrée exigé par le directeur.

 

Annexe A. Partie 31

4. Description de métier monteur de gazoduc, première catégorie, deuxième catégorie

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) niveau de scolarité minimum requis : 10e année en mathématiques, en sciences et en anglais et résultats acceptables à l’examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 33

4. Description de métier poseur de gicleurs

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) soit le degré de scolarité minimum suivant : 10e année en mathématiques, en sciences et en anglais ou l’équivalent et résultats acceptables à l’examen d’entrée prescrit par le directeur;

c) soit réussir l’examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 34

4. Description de métier monteur-affûteur de scie

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) soit le degré de scolarité minimum suivant : 10e année en mathématiques et en anglais ou l’équivalent, et résultats acceptables à l’examen d’entrée prescrit par le directeur;

c) soit réussir l’examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 40

4. Description de métier technicien de camions et transport

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : avoir réussi, au niveau de la 11e année, les mathématiques, l’anglais et les sciences ou une matière équivalente ou avoir obtenu une note acceptable lors d’un examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 41

4. Description de métier électricien pour un réseau de distribution d’énergie

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : avoir réussi, au niveau de la 12e année, les mathématiques et l’anglais et, au niveau de la 10e année, les sciences ou une matière équivalente et avoir une note acceptable lors d’un examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 42

4. Description de métier technicien de remorques de transport

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : avoir réussi, au niveau de la 11e année, les mathématiques, l’anglais et les sciences ou une matière équivalente ou avoir obtenu une note acceptable lors d’un examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 43

4. Description de métier peintre de véhicules automobiles

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : mathématiques, anglais et sciences de 10e année ou l’équivalent ou des résultats acceptables suite à un examen d’admission tel que prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 44

4. Description de métier technicien de télévision par antenne collective

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

c) scolarité minimum requise : avoir réussi les cours d’anglais, de mathématiques et de science au niveau de la 12e année ou leurs équivalents, ou avoir une note acceptable lors d’un examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 45

4. Description de métier poseur de revêtements souples

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : mathématiques et anglais de 10e année ou l’équivalent ou des résultats acceptables suite à un examen d’admission tel que prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 47

4. Description de métier technicien d’équipement lourd, de camions et transport

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : avoir réussi, au niveau de la 11e année, les mathématiques, l’anglais et les sciences ou une matière équivalente ou avoir obtenu une note acceptable lors d’un examen d’entrée prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 48

4. Description de métier préparateur de carrosserie pour véhicules automobiles

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : mathématiques, anglais et sciences de 10e année ou l’équivalent ou des résultats acceptables suite à un examen d’admission tel que prescrit par le directeur.

 

Annexe A. Partie 49

4. Description de métier débosseleur de véhicules automobiles

4. Admissibilité à l’apprentissage (article 12 du règlement) :

[…]

b) scolarité minimum requise : mathématiques, anglais et sciences de 10e année ou l’équivalent ou des résultats acceptables suite à un examen d’admission tel que prescrit par le directeur.

Règlement d'application de la Loi sur les chaudières et les réservoirs à pression – Loi sur les chaudières et les réservois à pression, Y.D. 1980/303

Qualités et examens

Qualités requises pour passer l’examen de mécanicien de première classe
10. Exigences minimales en matière d’études

10. (3) Pour pouvoir passer l’examen du certificat de mécanicien de première classe, le candidat doit obtenir une note de 50 p. 100 en physique (12e), en mathématiques (11e) et en anglais (11e) ou l’équivalent, ou la note de passage à la partie A d’un cours en techniques des installations d’énergie de première classe acceptable pour l’inspecteur en chef.

 

Qualités requises pour passer l’examen menant au certificat de mécanicien de deuxième classe
11. Exigences minimales en matière d’études

11. (3) Pour pouvoir passer l’examen de certificat de mécanicien de deuxième classe, le candidat doit obtenir une note d’au moins 50 p. 100 en physique (11e), en mathématiques (11e) et en anglais (11e) ou l’équivalent, ou la note de passage à la partie A d’un cours en techniques des installations d’énergie de deuxième classe acceptable pour l’inspecteur en chef.

 

Qualités requises pour passer l’examen menant au certificat de mécanicien de troisième classe
12. Exigences minimales en matière d’études

12. (3) Pour pouvoir passer l’examen de certificat de mécanicien de troisième classe, le candidat doit obtenir une note d’au moins 50 p. 100 en sciences ou en physique (10e année), en mathématiques (10e année) et en anglais (10e année) ou l’équivalent, ou la note de passage à la partie A d’un cours de mécanicien de troisième classe acceptable pour l’inspecteur en chef.

Règlement de 2015 sur les normes de construction – Loi sur les normes de construction, Y.D. 2015/250

44. Accès au Code national du bâtiment

44. Le directeur veille à ce que des versions anglaises et françaises du Code national du bâtiment soient disponibles pour consultation par le public.

Règlement de 1992 sur la protection contre les dangers de l’électricité – Loi sur la protection contre les dangers de l’électricité, Y.D. 1992/017

19. Accès au Code

19. L’inspecteur en chef veille à ce que des versions anglaises et françaises du Code soient disponibles pour consultation par le public.

Frais – Loi sur la formation professionnelle, Y.D. 1988/152

Collège du Yukon – Barème des frais

Dispense du paiement des frais
1. À l’exception des frais précisément exigibles (comme les frais relatifs à l’Elderhostel, aux manuels de cours et aux activités), les personnes âgées de 65 ans et plus sont dispensées du paiement des frais de demande d’admission et des frais de scolarité.
2. Les cours d’anglais, langue seconde, sont exempts de frais.
3. Peuvent être dispensés, en totalité ou en partie, du paiement des frais de scolarité les travailleurs ou les participants à des cours qui aident le Collège à dispenser un cours (en prêtant des installations ou de l’équipement, en fournissant de l’aide administrative ou pédagogique, etc.).

Règlement sur les frais de déplacement liés à des soins médicaux – Loi sur les frais de déplacement liés à des soins médicaux, Y.D. 1995/116

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :

[…]

« accompagnateur non spécialisé » Toute personne qui accompagne un patient lors d’un déplacement lié à des soins médicaux et dont la présence est nécessaire à cause d’un handicap, de l’âge, de la fragilité, de la faiblesse ou de la langue de ce patient. Les accompagnateurs dont la présence est nécessaire pour des services sanitaires, des soins infirmiers ou pour toute autre surveillance spécialisée sont exclus; "lay escort"

 

7. Accompagnateurs

7. (1) Lorsque le praticien autorisé justifie une demande pour un accompagnateur, les frais de déplacement de ce dernier peuvent être payés conformément aux articles 4 et 5.

7. (2) Il doit être tenu compte des critères suivants lors d’une demande et d’une approbation pour un accompagnateur :

[…]

d) le manque de connaissance de la langue anglaise ou tout autre empêchement à la communication;

Règlement de 2015 sur la protection contre les incendies – Loi sur la prévention des incendies, Y.D. 2015/252

5. Accès au Code national de prévention des incendies

5. Le commissaire aux incendies veille à ce que des versions anglaises et françaises du Code national de prévention des incendies soient disponibles pour consultation par le public.

Règlement sur l’inscription et les droits relatifs à la profession médicale – Loi sur la profession médicale, Y.D. 2011/128

Partie 2 – Inscription d’individus

4. Dispositions générales

4. L’individu qui veut être inscrit à un registre (à l’exclusion du registre des membres invités ou du registre d’urgence) doit, à la fois :

[…]

c) prouver, à la satisfaction du Conseil, qu’il satisfait aux exigences suivants :

[…]

(iii) il est raisonnablement capable de parler et de lire au moins l’une des langues officielles du Canada et d’écrire dans cette même langue,

Règlement sur la securite en matiere de filets mobiles de soccer – Loi sur la sécurité en matière de filets mobiles de soccer, Y.D. 2016/72

3. Étiquette de sécurité

3. (1) Tout filet réglementé doit présenter un étiquetage fixe qui indique les éléments suivants :

a) avertit de ne pas grimper ou se suspendre au filet;

b) indique que le filet doit être ancré lorsqu’il est utilisé;

c) avise que le filet, s’il n’est pas fixé solidement, peut basculer et causer des blessures ou la mort.

3. (2) L’étiquetage décrit au paragraphe (1) doit :

a) d’une part, être clairement visible lorsque le filet réglementé est en position d’utilisation;

b) d’autre part, être en français et en anglais.

Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz – Loi sur le pétrole et le gaz, Y.D. 2004/158

156. Dispositions générales

156. (1) Le titulaire d’une licence de puits ou d’installation de champ y afférente doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

[…]

d) la sécurité des opérations n’est pas compromise par des différences de langue ou autres éventuelles barrières à la communication.

Règlement sur les sûretés mobilières – Loi sur les sûretés mobilières, Y.D. 2016/86

21. Personne morale (entreprise)

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le débiteur est une personne morale, l’enregistreur :

a) doit entrer le nom de la personne morale dans le champ prévu pour l’entrée du nom de l’entreprise sous la rubrique « Débiteur (entreprise) »;

b) peut inclure, dans le nom entré conformément à l’alinéa a), l’une des abréviations suivantes pourvu qu’elle soit pertinente au nom de la personne morale :

(i) « Ltd », « Ltee », « Ltée », « Inc », « Incorp », « Corp », « Co » ou « Cie »,

(ii) « Limited », « Limitee », « Limitée », « Incorporated », « Incorporee », « Incorporée », « Corporation », « Company » ou « Compagnie ».

21. (2) Si le nom de la personne morale visé au paragraphe (1) s’exprime sous plus d’une des formes suivantes, l’enregistreur doit entrer chacune d’elles (comme si chaque forme représentait un débiteur distinct) :

a) en anglais;

b) en français;

c) un combinaison des deux.

Règlement sur les licences d’agent immobilier – Loi sur les agents immobiliers, Y.O.C. 1997/158

Partie I – Conditions d’admissibilité et modalités

4. (1) Sauf comme il est prévu à l’article 4.1, pour obtenir une licence d’agent, le demandeur doit prouver au surintendant qu’il remplit les conditions suivantes :

[…]

b) pouvoir lire, écrire et avoir une bonne connaissance pratique de la langue anglaise;

 

4.1 (1) L’individu qui respecte les exigences suivantes a le droit d’obtenir une licence d’agent sous le régime du présent règlement :

[…]

c) il peut lire, écrire et a une bonne connaissance

pratique de la langue anglaise;

[…]

4.1 (2) Lorsque l’individu qui demande une licence en vertu du présent article n’a pas exercé la profession d’agent immobilier au cours des deux années précédant la date de la réception de sa demande par le surintendant, celui-ci peut imposer de la formation, de l’expérience, des examens ou des évaluations supplémentaires comme condition à la délivrance de la licence.

 

Partie II – Demande de licence de représentant

5.(1) Sauf comme il est prévu à l’article 5.1, pour obtenir une licence de représentant, le demandeur doit prouver au surintendant qu’il remplit les conditions suivantes :

[…]

b) pouvoir lire, écrire et avoir une bonne connaissance pratique de la langue anglaise;

[…]

 

5.1 (1) L’individu qui respecte les exigences suivantes a le droit d’obtenir une licence de représentant sous le régime du présent règlement :

[…]

b) il peut lire, écrire et a une bonne connaissance pratique de la langue anglaise;

5.1 (2) Lorsque l’individu qui demande une licence en vertu du présent article n’a pas exercé la profession de représentant au cours des deux années précédant la date de la réception de sa demande par le surintendant, celui-ci peut imposer de la formation, de l’expérience, des examens ou des évaluations supplémentaires comme condition à la délivrance de la licence.

Règlement sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmer autorisé – Loi sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé, Y.D. 2012/198

Partie 2 – Membres, inscription et licences

Section 2 – Inscriptions

4. Admissibilité à l’inscription

4. (1) Pour être inscrit dans toute catégorie de membres, à l’exception de la catégorie de membres honoraires, le candidat doit fournir au registraire ce qui suit :

[…]

e) dans le cas d’un candidat à l’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmière praticienne, la preuve à la satisfaction du registraire de sa connaissance de l’anglais;

Règles de procédure – Loi sur l’organisation judiciaire, Y.D. 2009/65 [en anglais seulement]

Rule 4 – Forms and Address for Delivery

Documents

(2) Unless the nature of the document renders it impracticable, every document prepared for use in the court shall be in the English or French language, legibly printed, typewritten, written or reproduced on 8 1/2 inch x 11 inch (126 mm x 279 mm) durable white paper or durable off-white recycled paper.

(3) Transcripts of oral evidence shall conform to subrule (2).

 

Rule 40 - Depositions

Letter of request

(8) Where an order is made under subrule (7), the letter of request shall be sent by the party obtaining the order to the Under Secretary of State for External Affairs of Canada (or, if the evidence is to be taken in Canada, to the Deputy Minister of Justice for Yukon), and shall have attached to it

(a) any interrogatories to be put to the witness,

(b) a list of the names, addresses and telephone numbers of the lawyers or agents of the parties, both in Yukon and in the other jurisdiction, and

(c) a copy of the letter of request and any interrogatories translated into the appropriate official language of the jurisdiction where the examination is to take place and bearing the certificate of the translator that it is a true translation and giving his or her full name and address.


Rule 49 - Affidavits

Interpretation to deponent who does not understand English

(7) Where it appears to a person before whom an affidavit is to be sworn that the deponent does not understand the English language, the affidavit shall be interpreted to the deponent by a competent interpreter who shall swear by affidavit in Form 60 that he or she has interpreted the affidavit to the deponent.

Règles de procédure pour toute instance – Loi sur les accidents du travail, Y.O.C.S.S.T. 2001/01

Annexe A – Règles de procédure pour les procédures devant la Commission de la santé et de la sécurité au travail

Interprètes

17) Le service d'interprète est offert lors de l'audience, tel que l'exige la législation. Selon la disponibilité, le service d'interprète peut être offert pour d'autres langues, sur demande au moins 30 jours avant la tenue de l'audience.

 

Annexe B – Pour les procédures devant l’agent d’enquête de la Commission de la santé et de la sécurité au travail

Interprètes

16) Le service d'interprète est offert lors de l'audience, tel que l'exige la législation. Selon la disponibilité, le service d'interprète peut être offert pour d'autres langues, sur demande au moins 30 jours avant la tenue de l'audience.

Règlement sur la cour des petites créances – Loi sur la cour des petites créances, Y.D. 1995/152

78. Traduction de documents

78. La partie qui a signifié une formule fournit, sur demande, une traduction vers le français ou vers l’anglais, selon le cas, du document.

Règlement sur les frais de déplacement liés à des soins médicaux – Loi sur les frais de déplacement liés à des soins médicaux, Y.D. 1995/116

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :

[…]

« accompagnateur non spécialisé » Toute personne qui accompagne un patient lors d’un déplacement lié à des soins médicaux et don’t la presence est necessaire à cause d’un handicap, de l’âge, de la fragilité, de la faiblesse ou de la langue de ce patient. Les accompagnateurs dont la présence est nécessaire pour des services sanitaires, des soins infirmiers ou pour toute autre surveillance spécialisée sont exclus; "lay escort"

[…]

 

7. Accompagnateurs

7. (1) Lorsque le practicien autorisé justifie une demande pour un accompagnateur, les frais de déplacement de ce dernier peuvent être payés conformément aux articles 4 et 5.

7. (2) Il doit être tenu compte des critères suivants lors d’une demande et d’une approbation pour un accompagnateur :

[…]

d) le manqué de connaissance de la langue anglaise ou tout autre empêchement à la communciation;

Règlement sur les plébiscites concernant les boissons alcooliséses dans les communautés – Loi sur les boissons alcoolisées, Y.D. 1994/105

10. Inscription sur le bulletin

10. (1) Le bulletin de vote ne fait mention que de la question soumise au vote suivie des mots « oui » et « non » avec une case correspondante à cocher par la personne ayant le droit de vote.

10. (2) Le libellé du bulletin est écrit en anglais et en français.