Autres lois et règlements fédéraux

Loi sur l’accès l’information, LRC 1985, c A-1

12. (2) Version de la communication

12. (2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d'un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :

a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d'une institution fédérale;

b) dans un délai convenable, si le responsable de l'institution fédérale dont relève le document juge dans l'intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.

L.R. (1985), ch. A-1, art. 12; L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A); 1992, ch. 21, art. 3.     

Annotations

R. c. Rodrigue, 1994 CanLII 5249 (YK SC)

[p. 20] Et dans les cas où la preuve émane véritablement d'une institution fédérale, telle que la Gendarmerie Royale du Canada par exemple, cette documentation n'est pas principalement destinée au public à propremênt parler, puisqu'il s'agit en fait de documents préparés et colligés à des fins internes (c.-à-d. pour préparer le dossier de la Couronne). Or, le fait que la Couronne ait l'obligation de divulguer cette documentation à l'accusé, conformément aux paramètres de l'affaire R. c. Stinchcombe, précitée, n'a pas pour effet de les transformer en documents principalement destinés au public au sens du par. 20(1) de la Charte." Ainsi, à titre d'analogie, les documents que les citoyens peuvent obtenir par le biais de la Loi sur l'accès à l'information, L.C., chap. A-1, n'ont pas à être rendus disponibles dans les deux langues officielles du seul fait qu'ils sont remis au public; encore ici, il s'agit généralement de documents préparés pour fins internes et qui ne sont pas principalement destinés au public.

NOTA – L’appel de cette décision a été rejeté pour d’autres motifs par la Cour d’appel du Yukon et la demande d’autorisation d'appel a été rejetée par la Cour suprême du Canada.

 

30. (1) Réception des plaintes et enquêtes

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l'information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

[…]

d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

L.R. (1985), ch. A-1, art. 30; 1992, ch. 21, art. 4.          

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, c. A-2

4.71 (1) Règlements sur la sûreté aérienne

4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne. […] 

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne – Loi sur l’aéronautique, DORS/2011-318

6. Langues officielles

6. Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :

a) d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;

b) de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée à l’égard du contrôle.

Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, c. 20 (4e suppl.)

Règles

8. (3) Le Conseil et, sous réserve de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Commission peuvent chacun, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

a) la pratique et la procédure des audiences;

b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

c) de façon générale, l’exercice de leurs activités.       

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) – Loi sur les produits agricoles au Canada, DORS/2015-103

7. Langues officielles — instances de la Commission

7. Les instances de la Commission se déroulent en français ou en anglais, selon la langue choisie par le demandeur.

 

8. (1) Communications avec la Commission

8. (1) Les communications orales ou écrites d’une partie avec la Commission peuvent se faire en français ou en anglais. Toutefois, dès que le demandeur indique la langue officielle de son choix, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans cette langue, sauf consentement des parties.

8. (2) Défaut — choix du demandeur

8. (2) Si le demandeur n’indique pas la langue officielle de son choix dans sa demande, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans la même langue officielle que celle dans laquelle il a présenté sa demande. Cette langue est alors réputée être la langue de l’instance.

8. (3) Services d’interprétation

8. (3) Si l’une ou l’autre des parties demande des services d’interprétation en vue de participer à l’audience ou d’y présenter un témoignage dans la langue officielle dans laquelle se déroule l’instance, elle est tenue, au moins sept jours avant l’audience :

a) d’en aviser la Commission par écrit;

b) de préciser si elle demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais.

8. (4) Frais

8. (4) La partie qui demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais en assume les frais.

Annotations

Gebru c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 2 (CanLII)

[30] […] La Commission estime qu’en l’absence d'un choix précis de langue (qui se limite aux deux langues officielles du Canada), la langue choisie est réputée être la langue officielle dans laquelle les observations sur la révision ont été faites et qui, en l’espèce, ont été faites en anglais.

Voir également :

Mak c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 11 (CanLII)

Roelands c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), 2013 CRAC 8 (CanLII)

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, LC 1995, c 40

18. (1) Exclusion de certains moyens de défense

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

18. (2) Principes de la common law

18. (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Annotations

Cikotic c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2017 CRAC 11 (Canlii)

[27] Cependant, quand on invoque des difficultés linguistiques dans le contexte de la détermination de ce qu’un demandeur a réellement déclaré, ces difficultés ne sont pas liées à un moyen de défense qu’envisage l’article 18 de la LSAP [Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire]; il s’agit plutôt d’un élément de la preuve concernant les informations qui ont été entendues, comprises et échangées au moment de faire une déclaration ou de présenter une marchandise pour inspection, et cet aspect pourrait donc avoir une incidence sur l’issue d’une demande de révision présentée en vertu de la LSAP (voir Gavryushenko c. Canada (Agence des services frontalier du Canada), 2016 CRAC 33 (CanLII), au paragraphe 34). Par exemple, un sérieux obstacle linguistique à l’inspection primaire entre un agent des services frontaliers et un demandeur pourrait empêcher d’atteindre le point de finalité, pour ce qui est de la déclaration de ce que le demandeur importe. Là encore, un sérieux obstacle linguistique entre un agent des services frontaliers maraudant les carrousels de bagages ou à un agent à la sortie pourrait rouvrir la déclaration faite au primaire. De plus, la Commission a également conclu qu’un demandeur peut faire état d’obstacles linguistiques dans les cas où il y a une réelle confusion quant au fait de savoir si la réponse « Oui » qu’il coche sur sa carte de déclaration s’applique à tous les produits importés ou seulement à certains d’entre eux (Hemeng c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2017 CRAC 5 (CanLII), aux paragraphes 37 et 41).

[]

[32] Comme il a été mentionné plus tôt, il est possible d’imaginer de rares circonstances dans lesquelles l’incapacité d’un demandeur de lire ou d’écrire dans les deux langues officielles du Canada ou de comprendre celles-ci pourrait faire obstacle à une déclaration écrite ou verbale d’importation de marchandises ou l’embrouiller, de sorte qu’un demandeur pourrait ne pas atteindre le point de finalité du processus d’importation. Cependant, les faits dont il est question en l’espèce ne révèlent pas de telles circonstances.

 

[33] Les éléments de preuve présentés ne permettent pas de conclure que les limites linguistiques de Mme Cikotic ont empêché celle-ci de commettre l’acte consistant à omettre de déclarer ou de présenter ses quatre boîtes de pâté de poulet. Autrement dit, je suis persuadé que ses capacités linguistiques en anglais ne l’empêchaient pas de déclarer le pâté de poulet avant d’atteindre le point de finalité du processus d’importation.

Taleb c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2016 CRAC 26 (CanLII)

[25] Il n’est pas clair si une barrière linguistique, advenant qu’elle soit établie, peut être perçue comme un moyen de défense de common law assimilable à une absence de volonté. Actuellement, il ne semble pas y avoir de directive judiciaire claire appuyant l’opinion selon laquelle une mauvaise compréhension de la langue relativement à la violation peut être considérée comme un moyen de défense de common law. L’absence de volonté attribuable à une déficience mentale ou à une contrainte en raison de circonstances extérieures est reconnue comme moyen de défense. Puisque l’ignorance de la loi n’est pas reconnue, en soi, comme un moyen de défense de common law, l’ignorance de la loi attribuable à une barrière linguistique semblerait relever de la même catégorie. Cette question a été analysée par la Commission dans la décision Gebru c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 2 (CanLII), au paragraphe 52 :

[52] La Commission estime que l’Agence a réfuté avec succès les moyens de défense invoqués par Mme Gebru, qui se rapportent principalement à sa mauvaise compréhension de l’anglais, bien que cela soit en contradiction avec les faits mis de l’avant par l’Agence. La Commission estime de plus que, même si les faits allégués par Mme Gebru étaient établis à la satisfaction de la Commission, ils ne sont pas pertinents comme moyens de défense à l’égard de la violation reprochée. Comme je l’ai déjà mentionné et comme le prévoient les dispositions législatives, il en est ainsi parce qu’il s’agit d’infractions de responsabilité absolue. La violation découle du fait que du beurre a été trouvé dans les bagages de Mme Gebru. Sa compréhension des situations dans lesquelles des produits alimentaires peuvent ou ne peuvent pas être apportés au Canada n’est pas pertinente. Mme Gebru n’a fait valoir aucune des défenses reconnues à l’égard d’une infraction de responsabilité absolue, telles que la nécessité, la contrainte ou la coercition.

[26] En l’absence d’une détermination judiciaire qu’une barrière linguistique peut être considérée comme un moyen de défense de common law à l’égard de la perpétration d’une violation absolue, la Commission n’est pas disposée à rendre une telle décision de son propre chef. Dans « Common Law Defences », un document publié en 1992 par l’Association du Barreau canadien (accessible à : http://www.lareaulaw.ca/CBA16‑‑Ferguson.pdf), la nature du paragraphe 8(3) du Code criminel a été analysée par le professeur Gerry Ferguson de l’école de droit de l’Université de Victoria, en partie comme suit :

[traduction]

1. Le paragraphe 8(3) du Code criminel prévoit ce qui suit :

Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

2. Le paragraphe 8(3) figure dans le Code criminel depuis son édiction en 1892. Cette disposition était nécessaire puisque les codificateurs canadiens n’avaient pas la prétention de tenter de codifier de façon exhaustive tous les moyens de défense qui existaient en common law. Les codificateurs canadiens se sont fondés sur le point de vue des commissaires à la rédaction de la version anglaise du Code criminel de 1880, qui étaient d’avis qu’il serait extrêmement difficile de prévoir tous les moyens de défense futurs avec une précision acceptable.

3. Monsieur James Fitzjames Stephen a préconisé cette approche pour les motifs suivants :

[Citation provenant de : G.L. Williams, « Necessity » (1978) Crim. L. Rev., aux p. 129 et 130] (citation modifiée par la Commission)

…nous sommes assurément en position d’affirmer que le pouvoir de déclarer de nouvelles infractions doit désormais être accordé au législateur uniquement. Le pouvoir de déclarer de nouvelles infractions qui a parfois été conféré aux juges ne peut être utile maintenant, peu importe la valeur qu’il avait autrefois.

En revanche, on peut difficilement prévoir toutes les circonstances qui pourraient justifier ou excuser des actes qui pourraient autrement être des crimes. Une longue série de précédents a établi certaines règles qui peuvent prendre une forme distincte et pratique […] mais estce que cest donc sage et prudent daller jusqu’à dire quaucune autre circonstance que celles expressément énumérées ne peut servir dexcuse ou de justification pour un acte qui serait autrement considéré comme un crime…

…la raison pour laquelle les définitions d’infractions en common law devraient être écartées, alors que les principes de common law relatifs à la justification et à l’excuse devraient être conservés, est la même que la raison pour laquelle le bénéfice du doute devrait être accordé à un prisonnier.

4. Le paragraphe 8(3) a été invoqué au Canada pour des moyens de défense non codifiés, comme l’intoxication, l’automatisme, l’erreur de fait, l’erreur provoquée par une personne en autorité, la nécessité, la provocation policière, le principe de minimis et la diligence raisonnable relativement à des infractions de responsabilité stricte, et pour le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte pour les parties à une infraction autres que l’auteur principal.

5. L’avantage du paragraphe 8(3) réside dans le fait qu’il a favorisé une certaine croissance dans le domaine des moyens de défense de common law…

[27] Il reste à savoir si une barrière linguistique d’un niveau précis finira pas être considérée comme un moyen de défense de common law visé au paragraphe 18(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Il n’est pas nécessaire d’examiner davantage cette question en l’espèce, mais la Commission souligne au passage que le moyen de défense de common law fondé sur l’erreur de fait, qui semblerait être lié à une barrière linguistique ou à une conséquence d’une telle barrière, est expressément écarté comme moyen de défense par le paragraphe 18(1)(b). Ainsi, il reste à déterminer si, à ce stadeci, lallégation dune barrière linguistique constitue une raison valable pour étayer une demande de révision. Dun point de vue, si les obstacles à la compréhension linguistique sont considérés comme des erreurs de fait, la demande de révision en l’espèce n’aurait peutêtre pas dû être considérée demblée comme admissible.

[28] D’un autre point de vue, si les obstacles à la compréhension linguistique concernent la question de la volonté, lorsqu’on ne peut affirmer qu’une erreur a été volontairement commise, la question peut nécessiter une réflexion plus poussée. Dans la décision AbouLatif c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2013 CRAC 35 (CanLII), qui comportait une audience orale, le demandeur était représenté en anglais par sa femme et na pas parlé durant laudience. Par lintermédiaire de sa représentante, le demandeur a affirmé, pour la première fois à l’audience, qu’il connaissait très peu l’anglais et pas du tout le français. Aux paragraphes 34 à 37 de la décision AbouLatif, la Commission a indiqué que lobstacle à la compréhension linguistique pouvait être assimilé à une absence de volonté :

[34] La Commission a rappelé […] que le demandeur peut invoquer en sa défense un certain nombre de moyens prévus par la common law, dans la mesure où ces moyens de défense ne sont pas incompatibles avec les dispositions législatives applicables. Ces moyens de défense concernent essentiellement l’absence de volonté. Le fait que le demandeur ne comprenne rien à l’une ou l’autre des langues officielles du Canada, pourrait être considéré comme une absence de volonté, mais la Commission n’a pas à se prononcer sur la question en l’espèce. Selon l’accord conjoint des faits, on avait demandé à M. AbouLatif sil avait quelque chose à déclarer, et il a été en mesure de répondre [traduction] « des sucreries » et des « arachides ». Ajoutons qu’il a, lors de son contre-interrogatoire, reconnu avoir, pour remplir la déclaration, été aidé à bord de l’avion par quelqu’un qui comprenait mieux l’anglais que lui. L’on peut raisonnablement supposer que si M. AbouLatif avait des difficultés à comprendre ce qui était inscrit sur la formule de déclaration, il aurait pu surmonter ces difficultés en conversant, en arabe, avec l’autre passager.

[35] Dans la décision que la Commission a récemment rendue dans l’affaire Dao c. Canada (ASFC), 2013 CRAC 31 (CanLII), M. Dao, qui affirmait ne pas connaître l’anglais, a été représenté à l’audience par un membre de sa famille. Un inspecteur a produit à l’audience des preuves réfutant les dires du demandeur, comme en témoigne le paragraphe 14 de la décision en question :

[14]  En contre-interrogatoire, l’inspectrice no 14984 a déclaré à la Commission que, à son avis, M. Dao comprenait assez l’anglais pour comprendre les questions qu’elle lui a posées, précisant qu’elle avait simplifié ses questions pour s’assurer qu’il comprenne. Elle ajoute que si elle avait été convaincue que M. Dao ne comprenait pas ses questions, elle aurait demandé qu’un interprète vienne les aider. Le fait que M. Dao se soit obstiné avec elle pour que tous les documents soient à son nom [l’a] convaincue que M. Dao comprenait l’anglais et qu’il le parlait.

[36]  On ne dispose pas, en l’espèce, de preuve qui, comme dans l’affaire Dao, permette de réfuter les dires du demandeur, car le personnel de l’Agence qui a découvert et saisi le produit à base de viande interdit n’a pas comparu à l’audience […] Pour être juste envers le représentant de l’Agence, précisons que M. AbouLatif navait pas, avant le début de laudience, indiqué que sa défense serait fondée en partie sur son manque de connaissances linguistiques. Normalement, lorsque le demandeur fait part à l’avance des moyens de défense qu’il entend invoquer, l’Agence peut obtenir des déclarations écrites de ses employés ou anciens employés, si ceux-ci ne sont pas en mesure de témoigner à l’audience.

[37]  La Commission estime en l’espèce, que l’absence de connaissances de l’anglais, qu’invoque M. AbouLatif, tant en général que dans le cas particulier où, à bord de lavion, il a demandé quon lui traduise la carte de déclaration, n’est pas à ce point importante qu’elle puisse être considérée comme une absence de volonté. M. AbouLatif est, à cet égard, dans une situation analogue à celle du demandeur dans laffaire Dao. Il se peut que M. AbouLatif ait du mal à comprendre l’anglais, mais les difficultés qu’il éprouve à cet égard ne l’empêchaient pas entièrement de saisir la nature et la conséquence de ses actes.

[29] En l’espèce, comme nous l’avons déjà dit, le demandeur n’a présenté aucune preuve démontrant qu’il n’a pas une bonne connaissance des langues. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les questions relatives à l’erreur de fait ou à l’absence de volonté.

Shaikh c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2016 CRAC 10 (CanLII)

[25] La Commission a déjà examiné la question de la mauvaise compréhension d’une langue officielle du Canada d’un demandeur et de ses effets possibles dans le cadre d’une défense fondée sur le paragraphe 18(2) de la Loi sur les SAP (voir AbouLatif c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 CRAC 35 (CanLII), aux paragraphes 34 à 37).

[26] Il est possible que M. Shaikh ait effectivement des difficultés en anglais. Toutefois, mis à part une mention faite dans ses observations écrites présentées à la Commission et ses déclarations que M. Pathak a transmises à la Commission, peu d’éléments au dossier tendent à indiquer que M. Shaikh comprenait si mal l’anglais qu’il détenait un moyen de défense recevable au titre du paragraphe 18(2) de la Loi sur les SAP. La preuve présentée par l’Agence selon laquelle M. Shaikh avait une connaissance suffisante de l’anglais est solide. Mentionnons qu’il a rempli sa carte de déclaration, a répondu aux questions en anglais lors de l’inspection secondaire, et aurait aussi répondu à des questions lors de l’inspection primaire le 24 mars 2014. À cela, on peut ajouter que la correspondance de M. Shaikh tend à indiquer qu’il avait au moins une connaissance rudimentaire de l’anglais, qu’il a présenté des documents au ministre et à la Commission en anglais et qu’il n’y avait, avant la lettre qu’il a adressée à la Commission le 6 août 2015, aucune mention de sa part ou de l’Agence quant à ses difficultés en anglais. À mon avis, cette preuve est plus convaincante que les observations subséquentes de M. Shaikh selon lesquelles [traduction] « il comprenait très mal l’anglais ».

[27] Me fondant sur le dossier, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les compétences linguistiques en anglais de M. Shaikh le 24 mars 2014 étaient à ce point inadéquates qu’elles constituent un moyen de défense recevable au titre du paragraphe 18(2) de la Loi sur les SAP.

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, LRC 1985, c 35 (4e suppl)

10. (1) Loi sur les langues officielles

10. (1) La Loi sur les langues officielles s'applique à la Société.

10. (2) Communication avec les voyageurs

10. (2) Sous réserve du paragraphe (5), la Société est tenue de veiller à ce que les services aériens, y compris les services connexes, offerts par ses filiales à leurs clients le soient, et à ce que ces clients puissent communiquer avec celles-ci relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation. […]

10. (7) Obligation en cas de substitution

10. (7) Si les Lignes aériennes Canadien International ltée, les Lignes aériennes Canadien Régional ltée ou une filiale de la Société offrent à la place de la Société ou de l’une de ses filiales un service aérien, y compris les services connexes, que celles-ci offraient le 21 décembre 1999 ou par la suite, la Société est tenue de veiller à ce que les services offerts par la personne à ses clients à sa place ou à la place de l’une de ses filiales le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec la personne relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, elle-même ou l’une de ses filiales offrant les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles ou du paragraphe (2), à une telle obligation.

10. (8) Article 25 de la Loi sur les langues officielles

10. (8) Il demeure entendu que les paragraphes (2) et (7) ne portent pas atteinte à l’obligation qui incombe à la Société au titre de l’article 25 de la Loi sur les langues officielles.

10. (9) Assimilation

10. (9) Pour l’application des parties VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles, les obligations prévues aux paragraphes (2) et (7) sont réputées être des obligations prévues à la partie IV de cette loi. 

Annotations

Air Canada c. Québec (procureure Générale), 2015 QCCA 1789 (CanLII)

[141] Concédons qu'à première vue, la méthode choisie par le législateur pour exprimer son intention suscite l'interrogation : si le législateur entendait bel et bien contraindre Air Canada à préserver ses centres de Montréal et de Winnipeg, que ne l'y a-t-il obligée directement, plutôt qu'en prescrivant l'inclusion de cette obligation (avec d'autres) dans les statuts de la société? Après tout, c'est par voie d'imposition directe qu'il a procédé lorsqu'il a assujetti Air Canada à la Loi sur les langues officielles : comme on l'a vu plus tôt, l'article 10 de la Loi prévoit en effet que « [l]a Loi sur les langues officielles s'applique à la Société » (« The Official Languages Act applies to the Corporation »), ce qui est sans détour et sans ambiguïté. Pourquoi n'a-t-il pas fait de même en ce qui concerne les restrictions énumérées au paragraphe 6(1), et notamment celle de l'alinéa d)? Air Canada nous invite à voir dans cette différence l'indication que les deux dispositions n'ont pas la même portée obligationnelle.

[142] À vrai dire, il y a pourtant peu à tirer de cette différence et l'on peut aisément comprendre que le législateur ait choisi de rédiger l'article 10 comme il l'a fait, et non à la manière du paragraphe 6(1). On ne voit guère comment il aurait pu en aller autrement, vu la teneur de la Loi sur les langues officielles. Celle-ci s'applique au Parlement, aux tribunaux fédéraux et aux institutions fédérales définies par l'article 3, qu'elle soumet aussi à l'autorité du commissaire aux langues officielles, investi d'un pouvoir d'enquête qu'il exerce de sa propre initiative ou sur plainte. Elle instaure également une voie de recours devant la Cour fédérale. Pour assujettir une société désormais privée à cette loi, il fallait bien que la Loi l'édicte : une mention aux statuts de la société n'aurait évidemment pas suffi. Cela étant, le fait que l'article 10 soit rédigé comme il l'est ne nous renseigne pas sur l'intention qu'exprime le législateur au paragraphe 6(1) de la Loi et n'emporte aucunement que les obligations consacrées par cette disposition soient « purement corporatives » ou que leur mise en œuvre soit laissée au pouvoir d'appréciation discrétionnaire des administrateurs de la société.

Thibodeau c. Air Canada, [2014] 3 RCS 340, 2014 CSC 67 (CanLII)

[13] Air Canada et sa filiale Jazz sont assujetties à la LLO [Loi sur les langues officielles]: voir Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.), art. 10. (Par souci de commodité, ces deux sociétés seront collectivement appelées « Air Canada » dans les présents motifs.)  La LLO impose à Air Canada l’obligation de fournir des services en français ou en anglais là où l’emploi d’une de ces langues fait l’objet d’une « demande importante » : voir art. 22.

Air Canada c. Thibodeau, 2007 CAF 115 (CanLII)

[1] Nous sommes saisis d’un appel à l’encontre de deux décisions du juge Beaudry (juge) de la Cour fédérale, rendues le 24 août 2005 (2005 CF 1156 (CanLII)) et le 1 décembre 2005 (2005 CF 1621 (CanLII)).

[2] Par ses décisions, le juge accueillait le recours de l’intimé contre l’appelante en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.) (LLO).

[3] En Cour fédérale, l’intimé qui se représentait lui-même alléguait une violation de ses droits linguistiques en ce que, contrairement à l’article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985 (4e suppl.) (LLPAC), Air Ontario, une filiale d’Air Canada, ne pouvait lui offrir des services en français sur un vol en provenance de Montréal et à destination d’Ottawa. Le vol eut lieu le 14 août 2000. Il n’est pas contesté que l’agent de bord, qui était seule, était unilingue anglophone.

[]

[13] Quelque soient la nature et l’intensité de l’obligation créée par le paragraphe 10(2) de la LPPCAC et en admettant, sans pour autant en décider, que l’appelante a droit à une défense de diligence raisonnable, il n’y a au dossier aucune preuve donnant ouverture à une telle défense.

[14] De fait, rien dans l’affidavit de Chantal Dugas donné au soutien des prétentions de l’appelante ne permet d’inférer, encore moins de conclure, que l’appelante a agi avec diligence pour se conformer à la LPPCAC et aux obligations que le paragraphe 10(2) lui impose.

[15] La modification apportée à l’article 10 de la LPPCAC par l’insertion du deuxième paragraphe est entrée en vigueur le 7 juillet 2000. Mais depuis février 2000, soit au moment du dépôt du projet de loi modifiant la LPPCAC, l’appelante et Air Ontario savaient que des obligations linguistiques seraient bientôt imposées à Air Ontario sans pour autant, je le reconnais, en connaître la teneur définitive : dossier d’appel, volume 1, page 196. Or, la preuve au dossier n’indique aucune mesure que, pendant cette période de février jusqu’à juin 2000 (moment de l’adoption du projet de loi), l’appelante aurait prise pour assumer ou faire assumer les obligations linguistiques imposées par la LPPCAC.

[16] En outre, au moment de l’adoption du projet de loi en juin 2000, Air Ontario ne disposait que de neuf agents de bord sur 179 possédant une connaissance pratique du français. Malgré cela et le fait que le paragraphe 10(2) de la LPPCAC soit entré en vigueur au début de juillet, ce n’est qu’en septembre 2000, sans plus de précision quant à la date et après l’incident avec l’intimé, que des cours de formation linguistique accélérée débutent pour les agents de bord.

[17] En ce qui a trait aux cours eux-mêmes, le dossier ne contient aucun élément de preuve quant à leur durée, leur fréquence, leur accessibilité et quant au nombre de participants inscrits.

[18] Enfin, il n’y a également aucune preuve au dossier que des efforts ont été faits pour assigner les neuf personnes qui possédaient une connaissance pratique du français sur des routes où l’usage du français était requis.

[19] La défense de diligence raisonnable bien connue dans le contexte des infractions réglementaires et du droit pénal qui les sanctionne requiert plus que de la passivité : voir Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 420. « Le concept de diligence raisonnable », dira le juge Lebel au paragraphe 30 du jugement unanime de la Cour suprême, « repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées ». Une fois celles-ci connues, il s’agit soit de s’y conformer, soit de prendre les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises dans les circonstances pour s’y conformer : ibidem, au paragraphe 15, R. c. Chapin, 1979 CanLII 33 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 121.

[20] Le fardeau de prouver la diligence raisonnable appartenait à l’appelante et, tenant pour acquis sans le décider qu’une telle défense lui était ouverte, elle ne s’en est pas acquittée.

Air Canada (Re), 2004 CanLII 73244 (ON CS)

[24] Il me semble clair que M. Boudreault a considéré la preuve présentée concernant les nombreuses plaintes faites à l’égard d’Air Canada et ses filiales. Il a signalé que la plainte de M. Thibodeau portait sur les obligations linguistiques d’Air Canada face à ses filiales et non sur les obligations linguistiques d’Air Canada même. En conséquent les plaintes à l’égard d’Air Canada n’étaient pas pertinentes. En ce qui a trait au plaintes [sic] faites à l’égard des filiales, M. Boudreault a souligné qu’avant l’amendement de la LPPCAC [Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada] de l’an 2000, Air Canada maintenait que ses filiales n’étaient pas assujetties à la LLO [Loi sur les langues officielles]. Tant que les tribunaux ou le législateur n’avaient pas tranché en définitive cette question, le dépôt de plaintes alléguant le non-respect de la LLO par les filiales d’Air Canada n’était pas une indication d’un non-respect systémique par Air Canada de ses obligations linguistiques. Même la documentation déposée par la commissaire aux langues officielles laissait entendre qu’il était raisonnable de conclure que ce n’est qu’à la suite des amendements de la LPPCAC en l’an 2000 qu’Air Canada était tenu d’assurer que ses filiales respectaient la LLO (décision de M. Boudreault au paragraphe 37).

Voir également :

Fédération franco-ténoise c. Procureur général du Canada, 2006 NWTSC 20 (CanLII)

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, LC 2002, c 9, art 5

37. (3) Langue et lieu de conservation

37. (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.        

Loi relative aux cessions d’aéroports, LC 1992, c 5

4. (1) Loi sur les langues officielles

4. (1) À la date de cession par bail d'un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, V, VI, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l'aéroport, au même titre que s'il s'agissait d'une institution fédérale, et l'aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l'exclusion de son siège ou de son administration centrale.

4. (1.1) Idem

4. (1.1) À la date de cession autrement que par bail d'un aéroport à une administration aéroportuaire désignée, les parties IV, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette administration, pour ce qui est de l'aéroport, au même titre que s'il s'agissait d'une institution fédérale, et l'aéroport est assimilé aux bureaux de cette institution, à l'exclusion de son siège ou de son administration centrale.

4. (2) Interprétation

4. (2) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les langues officielles n'a pas pour effet d'imposer, pour ce qui est d'un aéroport cédé par le ministre à une administration aéroportuaire désignée, une obligation à une autre institution que celle-ci.

Loi sur la procréation assistée, LC 2004, c 2

65. (3) Modification dans une seule langue

65. (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu'elle n'est pas apportée dans l'autre langue. 

Loi sur les banques, LC 1991, c 46

2. Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 « banque étrangère » Sous réserve de l'article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d'un pays étranger, qui, selon le cas : […]

c) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l'un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d'autres mots ou un ou plusieurs mots d'une autre langue que le français ou l'anglais, ayant un sens analogue; […]

 

42. (1) Français ou anglais

42.  (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l'une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la banque : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

Loi sur la banque du Canada, LRC 1985, c B-2

25. (4) Forme et matière

25. (4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre. 

L.R. (1985), ch. B-2, art. 25; 2001, ch. 9, art. 198.        

Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11

3. (1) Politique canadienne de radiodiffusion

3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion : […]

b) le système canadien de radiodiffusion, composé d'éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle ;

c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins ; […]

f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l'anglais — qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible ; […]

k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ; […]

m) la programmation de la Société devrait à la fois : […]

(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l'une ou l'autre langue,

(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais, […]

q) sans qu'il soit porté atteinte à l'obligation qu'ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l'alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa ; […]

Annotations

CBC/Radio-Canada c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2015 CAF 251 (CanLII)

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par la Société RadioCanada (la SRC) à lencontre de la décision du juge Martineau (le juge) de la Cour fédérale, datée du 8 septembre 2014 (2014 CF 849 (CanLII)) (parfois appelée la deuxième décision). Dans cette décision, le juge a confirmé les conclusions qu’il avait tirées dans une décision antérieure, datée du 29 mai 2012 (2012 CF 650 (CanLII)) (parfois appelée la première décision), dans laquelle il avait conclu que le commissaire aux langues officielles (le commissaire) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) possédaient une compétence concurrente pour enquêter sur les plaintes relatives à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la LLO), portées contre la SRC.

[]

II. Les faits et les décisions des juridictions inférieures

[4] En 2009, la SRC a été forcée de couper substantiellement dans son budget dans tout le pays. En réponse à cela, elle a adopté un plan de redressement qui, entre autres choses, prévoyait des compressions financières quant au contenu local et régional élaboré par CBEF Windsor, la seule station de radio de langue française du SudOuest de lOntario. Ces compressions ont donné lieu à une réduction du nombre d’employés de CBEF Windsor de dix à trois, ont causé la disparition de trois émissions produites localement et ont occasionné une diminution du contenu local et régional de la programmation de 36,5 heures à 5 heures par semaine.

[5] La CLOSM francophone du Sud-Ouest de l’Ontario (dont est membre le Dr Amellal, un des intimés) s’est opposée à ces compressions. Une association de bénévoles a été créée, le Comité SOS CBEF (le Comité), et des plaintes ont été présentées au commissaire et au CRTC concernant l’impact négatif que ces compressions auraient sur la minorité francophone de cette région. Le CRTC n’agissant pas assez rapidement, le commissaire a entamé une enquête au titre de l’article 56 de la LLO.

[6] La SRC a refusé de collaborer à l’enquête du commissaire. Selon elle, le commissaire n’avait pas compétence pour faire un examen de ses activités de programmation et ces activités n’étaient pas assujetties aux obligations découlant de la LLO. Elle faisait plutôt valoir que ces questions relevaient vraiment de la compétence du CRTC.

[]

[49] Ce qui est également clair, c’est que le CRTC n’a pas le pouvoir, sous le régime de la LR [Loi sur la radiodiffusion], de décider s’il y a eu violation des dispositions de la LLO. Le mandat du CRTC aux termes de la LR est tout autre. Bien qu’il soit habilité, en vertu du paragraphe 46(4) de la LR, à « [tenir] compte […] des principes et des objectifs de la [LLO] » pour établir si des services de radiodiffusion devraient être renouvelés et/ou prolongés, il n’est pas loisible au CRTC de tirer quelque conclusion que ce soit concernant l’inobservation de la LLO. À mon humble avis, il s’agit là d’une question complètement différente.

LaRoque c. Société Radio-Canada, 2009 CanLII 35736 (ON CS)

[42] [L]a question sous-jacente est de déterminer si j’ai compétence pour accorder le redressement demandé par les requérants. Je reconnais ne pas posséder cette compétence.

[43] Comme l’a observé le juge Sharpe, maintenant juge de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Mahar v. Rogers Cablesystems Ltd., la Loi sur la radiodiffusion prévoit au par. 3(1) [TRADUCTION] « dans les moindres détails une politique canadienne de radiodiffusion telle que mandatée par le Parlement. Cette politique inclut le rôle du système canadien de radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. La Loi prévoit également que la programmation de la Société doit : être principalement et typiquement canadienne; refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions; contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre; être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue; chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais; contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales; être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, selon la disponibilité des moyens; refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. La Loi sur la radiodiffusion traite donc manifestement les questions de la programmation et de répondre aux besoins et à la situation des minorités linguistiques françaises. »

[44] « L’article 3 de la Loi énonce la politique canadienne de radiodiffusion, ce qui comprend des objectifs comme la fourniture d’un service national de radiodiffusion dans les langues française et anglaise, couvrant toutes les régions du Canada, selon la disponibilité des fonds publics, contribuant au développement de l’unité nationale et témoignant constamment de la spécificité canadienne. L’article 3 prévoit également que la « meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance à un organisme public autonome. »

[45] Comme l’a noté le juge Sharpe, une disposition centrale se rapportant à cette requête est le par. 3(2) de la Loi qui prévoit ce qui suit :

Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.

[46] Je me rallie à l’opinion du juge Sharpe sur la portée de cet article :

[TRADUCTION] J’ai mentionné précédemment que le par. 3(2) de la Loi est au cœur de la question de la compétence. Je suis d’avis que ce paragraphe établit effectivement un principe d’exclusivité. Il énonce clairement la décision du Parlement selon laquelle les politiques de la Loi seront le mieux réalisées si un seul organisme public, soit le CRTC, est établi pour traiter des questions se rapportant à ces politiques. Le CRTC est un organisme spécialisé ayant une expertise particulière dans ce domaine. Je suis d’avis que si cette Cour se déclarait compétente, elle violerait l’esprit, sinon la lettre du par. 3(2). Le mandat que confère la Loi au CRTC est renforcé par la jurisprudence qui a invariablement donné une interprétation large et généreuse à ses pouvoirs et à son autorité. […]

[51] En l’espèce, les questions soulevées par les requérants sont des sujets de préoccupation qui découlent de la mise en œuvre de politiques conjuguée avec les compressions budgétaires de la SRC. Ce différend doit être tranché par un arbitre qui comprend à la fois les objectifs du système canadien de radiodiffusion et le mandat prévu à l’art. 3 de la Loi et qui peut évaluer l’impact des compressions budgétaires sur ces objectifs.

Voir également :

Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 RCS 559, 2002 CSC 42 (CanLII) au para 47.

Société Radio-Canada c. Métromédia Cmr Montréal Inc., 1999 CanLII 8947 (CAF) au para 9

Mahar v. Rogers Cablesystems Ltd., 1995 CanLII 7129 (ON SC) [disponible uniquement en anglais].

Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982

 

5. (2) Réglementation et surveillance

5. (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue ; […] 

Voir également :

LaRoque c. Société Radio-Canada, 2009 CanLII 35736 (ON CS)

Mahar v. Rogers Cablesystems Ltd., 1995 CanLII 7129 (ON SC) [disponible uniquement en anglais].

 

45. (1) Constitution

45. (1) Sont constitués par le conseil d'administration deux comités permanents, l'un sur la radiodiffusion de langue française et l'autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d'administrateurs que le conseil d'administration estime indiqué.

45. (4) Fonctions

45. (4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.

 

46. (4) Extension des services

46. (4) La Société tient compte, dans ses projets d'extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

Annotations

CBC/Radio-Canada c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2015 CAF 251 (CanLII)

[49] Ce qui est également clair, c’est que le CRTC n’a pas le pouvoir, sous le régime de la LR, de décider s’il y a eu violation des dispositions de la LLO. Le mandat du CRTC aux termes de la LR est tout autre. Bien qu’il soit habilité, en vertu du paragraphe 46(4) de la LR, à « [tenir] compte […] des principes et des objectifs de la [LLO] » pour établir si des services de radiodiffusion devraient être renouvelés et/ou prolongés, il n’est pas loisible au CRTC de tirer quelque conclusion que ce soit concernant l’inobservation de la LLO. À mon humble avis, il s’agit là d’une question complètement différente.

Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44

10. (1) Dénomination sociale

10. (1) Les termes « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société par actions de régime fédéral » ou « Corporation », ou les abréviations correspondantes « Ltée », « Ltd. », « Inc. », « S.A.R.F. » ou « Corp. » doivent faire partie, autrement que dans un sens figuratif ou descriptif, de la dénomination sociale de toute société ; la société peut aussi bien utiliser les termes que les abréviations correspondantes et être légalement désignée de cette façon.

10. (3) Choix de la dénomination sociale

10. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues ; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des dénominations adoptées.

10. (4) Dénomination sociale pour l'étranger

10. (4) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser en n'importe quelle langue, pour ses activités à l'étranger, un nom sous lequel elle peut y être légalement désignée.

L.R. (1985), ch. C-44, art. 10 ; 1992, ch. 1, art. 53 ; 1994, ch. 24, art. 5.

Loi canadienne sur les coopératives, LC 1998, c 1

20. (1) Exigence

20. (1) La dénomination sociale de toute coopérative doit comporter l’un des mots suivants : « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « united », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille.

20. (4) Choix de la dénomination sociale

20. (4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

20. (6) Dénomination sociale pour l’étranger

20. (6) La coopérative peut mentionner sa dénomination sociale en n’importe quelle langue dans ses statuts et, le cas échéant, utiliser cette dénomination à l’étranger et y être légalement désignée par celle-ci.

Loi électorale du Canada, LC 2000, c 9

Avis de confirmation d’inscription

95. (3) Besoins particuliers

95. (3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

 

Procédures spéciales de vote

156. Interprète assermenté

156. Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

Loi maritime du Canada, LC 1998, c 10

54. Loi sur les langues officielles

54. La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration portuaire à titre d’institution fédérale au sens de cette loi.

 

95. Loi sur les langues officielles

95. La Loi sur les langues officielles s’applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l’égard des biens et entreprises visés par l’entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi. 

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, LC 2009, c 23

11. (1) Choix de la dénomination

11. (1) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.

11. (2) Dénomination pour l’étranger

11. (2) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter, pour ses activités à l’étranger, une dénomination en n’importe quelle langue; elle peut, à l’étranger, l’utiliser et être légalement désignée par elle. […]

 

296. (1) Changement de dénomination

296. (1) La personne morale peut envoyer au directeur un avis du changement de sa dénomination en conformité avec les paragraphes (4) et (5) et approuvé par résolution extraordinaire des membres. […]

296. (4) Choix de la dénomination

296. (4) La dénomination peut être en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; la personne morale peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.

Loi de la mise en œuvre de l’accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, LC 1988, c 28

30. (1) Rapport annuel

30. (1)  Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l'Office établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l'exercice précédent et le présente aux deux ministres.

Loi sur l’agence du revenu du Canada, LC 1999, c 17

89.1 Application de la Loi sur les langues officielles

89.1  Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation.

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26

Annexe 3, Partie 1, Chapitre V – Convention internationale de 1989 sur l’assistance

Langues

Article 34. La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

Loi sur la convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale, LRC 1985, c C-30

Annexe, Partie IV – Procédure

Article VI

4. Le tribunal de l'enregistrement peut exiger que la demande d'enregistre-ment soit accompagnée : […]

b) d'une traduction certifiée conforme du jugement, s'il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l'enregistrement; […]   

Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44

1. Reconnaissance et déclaration des droits et libertés

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe : […]

b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi; […]

d) la liberté de parole; […]        

 

2. Interprétation de la législation

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme […]

g) privant une personne du droit à l'assistance d'un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.       

Annotations

Sadjade c. La Reine, [1983] 2 RCS 361, 1983 CanLII 163 (CSC)

La demande de l’appelant d’avoir les services d’un interprète a fait l’objet d’un refus catégorique ce qui constitue une erreur de droit.

Canadian Javelin Limited c. La commission sur les pratiques restrictives de commerce, [1981] 2 C.F. 82 (QL) [hyperlien non disponible]

[5] La portée de l’alinéa 2g), entendu dans son sens courant, est très large.  Lorsque, comme en l’espèce, quelqu’un est en droit, selon la loi, de se faire représenter par un avocat à une audition, ce dernier est « une personne...mise en cause...devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal ».  Il résulte clairement de cet alinéa que le terme « personne » ne désigne pas seulement une partie ou un témoin.  Excepté ces derniers, et en tenant pour acquis que le tribunal ne se privera pas de l’assistance dont il a besoin et n’a donc pas réellement besoin d’être protégé contre lui-même, qui pourrait être plus en cause que l’avocat ?  L’avocat de Canadian Javelin a droit à l’assistance d’un interprète à tout interrogatoire conduit dans une langue qu’il ne comprend pas.  Par voie de conséquence, il a également le droit d’être avisé suffisamment à l’avance que l’interrogatoire sera conduit dans cette langue ou, à défaut d’avis, de bénéficier d’un ajournement raisonnable pour lui permettre de se procurer un interprète.

Loi canadienne sur la protection de l’environnement, LC 1999, c 33

161. (1) Définition de « document de normes techniques »

161. (1) Au présent article, «document de normes techniques » s’entend d’un document publié selon les modalités réglementaires sous l’autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.

Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6

2. Objet

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l’identité ou expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 2; 1996, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 9, art. 9; 2012, ch. 1, art. 137(A); 2017, ch. 3, art. 9 et 11, ch. 13, art. 1.

 

3. (1) Motifs de distinction illicite

3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l’identité ou l’expression du genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'état de personne graciée ou la déficience.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 3; 1996, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 138(A); 2017, ch. 3, art. 10 et 11, ch. 13, art. 2.          

Annotations

Denny c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2016 CRTEFP 33 (CanLII)

Question 4 – Un acte discriminatoire a-t-il été commis dans le cadre du processus de nomination?

[41] Le plaignant a déclaré avoir fait l’objet de discrimination en raison de son origine ethnique. L’anglais est sa langue seconde; pour cette raison, fait-il valoir, ses examens ont fait l’objet d’un examen plus minutieux que ceux de la personne nommée. Selon le plaignant, il y avait une discrimination évidente dans le traitement qu’il a reçu. Le premier examen avait fait l’objet d’un examen plus attentif, car on remettait en question ses aptitudes à la rédaction; pour ce même motif, des critères plus stricts ont été appliqués dans le deuxième examen écrit.

[42] On peut considérer la discrimination comme un abus de pouvoir. L’article 80 de la LEFP [Loi sur l'emploi dans la fonction publique] prévoit que « [l]orsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne » [L.R.C., 1985, ch. H-6, « LCDP»]. L’origine nationale ou ethnique est l’un des motifs de discrimination illicites indiqués au paragraphe 3(1) de la LCDP.

[43] Pour établir la discrimination, le plaignant doit d’abord établir une preuve prima facie de discrimination. Il faut faire la démonstration d’un traitement négatif, lié à un motif de discrimination illicite (voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (CanLII)).

[44] Le défendeur a fait valoir que le plaignant n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination. L’anglais langue seconde n’est pas un motif de discrimination en vertu de la LCDP.

[45] Je crois que l’allégation du plaignant peut être interprétée un peu plus largement. Je crois comprendre que son allégation de discrimination est fondée sur son origine ethnique, c’est-à-dire est européen. D’après son raisonnement, en raison de son origine ethnique, l’anglais est sa langue seconde; et parce que l’anglais est sa langue seconde, il a été traité injustement.

[46] Je peux accepter que, dans certains cas, il soit possible de démontrer un acte discriminatoire fondé sur le fait qu’une personne appartienne à un groupe dont l’anglais n’est pas la langue maternelle et que cela pourrait, à juste titre, être considéré comme un acte discriminatoire fondé sur l’origine nationale ou ethnique. Il faudrait alors présenter une preuve selon laquelle le fait que l’anglais ne soit pas la langue maternelle a joué un rôle dans l’évaluation, ce qui n’est pas la même chose qu’une évaluation objective des compétences linguistiques.

[47] Le défendeur a fait valoir que rien dans son comportement n’a démontré un préjudice à l’égard du plaignant. Il a eu les mêmes possibilités et il a été évalué de la même façon que tous les autres candidats.

[48] Dans la présente affaire, je n’ai relevé aucune preuve de traitement négatif fondé sur l’origine ethnique. Selon le plaignant, son premier examen a été mis à l’écart au motif de la copie, car le défendeur cherchait précisément à déceler des erreurs. Je le vois autrement. D’après les échanges de courriel, il me semble que le défendeur a cherché à être aussi équitable que possible lorsqu’il s’est aperçu que les directives dans le premier examen n’interdisaient pas expressément de copier.

[49] Le plaignant a reçu une note parfaite pour les connaissances dans le premier examen, mais des notes d’échec pour les erreurs commises dans les quelques phrases qu’il a rédigées. Il est vrai que la personne nommée a également copié une partie du matériel et commis des erreurs. Cependant, il a copié moins de renseignements et, par conséquent, a pu faire l’objet d’une évaluation plus complète de ses aptitudes à la rédaction. Le défendeur a soigneusement pondéré les notes du premier et du deuxième examen afin d’assurer une évaluation exhaustive.

[50] Aucune preuve n’a été présentée quant au type d’acte discriminatoire commis par le comité d’évaluation, autre que le fait que le plaignant estime avoir été évalué injustement. Comme il est indiqué dans Nash c. Commissaire du Service correctionnel du Canada, 2014 TDFP 10 (CanLII) au paragr. 54, une simple affirmation qu’un motif de discrimination illicite a joué un rôle dans l’évaluation ne suffit pas; il doit y avoir une preuve quelconque pour appuyer l’affirmation. Le Tribunal canadien des droits de la personne a ainsi déclaré dans Filgueira c. Garfield Container Transport Inc., 2005 TCDP 32 (CanLII) au paragr. 41 : « […] le fait de croire abstraitement qu’une personne fait l’objet de discrimination, sans qu’il existe un certain fait qui le confirme, n’est pas suffisant ». (Décision confirmée, 2006 CF 785 (CanLII)).

[51] Le plaignant s’est vu accorder la note de passage pour ses compétences verbales. Le plaignant n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination, car il n’y avait aucune preuve de traitement négatif lié à son origine ethnique. Le fait qu’il a échoué à la partie de l’évaluation portant sur les aptitudes à la rédaction peut être justifié de façon objective. Comme je l’ai indiqué, je crois que l’évaluation était équitable.

Voir également :

McKenzie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1985] A.C.F. no 529 [non disponible sur CanLII]

 

7. Emploi

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

Annotations

Canada (Procureur général) c. Montreuil, 2009 CF 60 (CanLII)

[18] L’article 7 de la loi [Loi canadienne sur les droits de la personne] prévoit que le refus d’employer un individu par des moyens directs ou indirects pour des raisons fondées sur un motif de distinction illicite dont notamment le sexe ou l’origine nationale ou ethnique, constitue un acte discriminatoire. Le fardeau de preuve incombe d’abord au plaignant d’établir une preuve prima facie de discrimination (Israeli c. C.C.D.P. et Commission de la Fonction publique (1983), 4 C.H.R.R. D/1616; Premakumar c. Air Canada,  [2002] C.H.R.D. No. 3). Cette preuve porte sur des allégations qui doivent être complètes et suffisantes pour justifier une décision favorable au plaignant en y portant foi et en l'absence d'une réponse raisonnable  de la partie opposée (Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) c. Etobicoke (Municipalité), [1982] 1 R.C.S. 202 à la page 8; Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536 (ci-après O’Malley)).

[19] Dans le contexte de l’emploi, une preuve prima facie comporte les éléments suivants :

a) le plaignant possède les qualifications pour l’emploi en cause;

b) il n’a pas été embauché;

c) une personne qui n’était pas mieux qualifiée, mais qui n’avait pas le trait distinctif à l’origine de la plainte a subséquemment obtenu le poste.

[…]

[23] Le Tribunal note que la défenderesse tient à préciser que l’argument fondé sur la langue ne sert qu’à appuyer sa plainte fondée sur le sexe. Elle allègue que le motif linguistique n’est qu’un prétexte pour ne pas lui attribuer le poste convoité en raison de son « sexe ». Dans cette cause, le Tribunal a donc traité uniquement de la plainte de discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, il note qu’il doit aborder la dimension linguistique de l’argumentation de la plaignante dans son raisonnement.

[24] Dans un premier temps, après une analyse des faits, le tribunal conclut que la défenderesse possède les compétences ou qualifications nécessaires pour occuper le poste d’agent de griefs.

 

[25] Dans un deuxième temps, le Tribunal détermine que la candidature de la défenderesse a été rejetée. Le Tribunal explique que la lettre du 30 décembre 2002 mentionnait que la défenderesse s’était qualifiée dans le cadre du concours et que son nom serait placé sur une liste d’admissibilité qui serait en vigueur jusqu'au 30 mars 2003.

[26] Suite à deux demandes d’information, la défenderesse reçoit une lettre le 18 décembre 2003 l’informant que le Comité n’a présentement pas de besoin opérationnel pour des agents de griefs unilingues francophones. La lettre précise cependant que le Comité prolonge la liste d’admissibilité des postes d’agents de griefs unilingues français (la défenderesse étant seule inscrite à ce titre) jusqu’en mars 2004 et elle assure cette dernière que si le Comité a besoin d’un agent de griefs unilingue français, il fera appel à ses services. Par la suite, le Tribunal se pose la question suivante (paragraphe 45 de la décision) :

… D'ailleurs, je me demande pourquoi le Comité a décidé de prolonger cette liste d’admissibilité alors qu’il parait évident […] que le Comité n’aurait jamais besoin d’un agent de griefs unilingue français puisque les agents bilingues pourraient suffire à cette tâche.

[27] Afin d'en arriver au rejet de la candidature de la défenderesse, le Tribunal considère que le Comité l’a placée sur une liste d'admissibilité pour laquelle il n'y aurait jamais de besoins. Le Comité aurait donc imposé une condition impossible à remplir pour que ce dernier fasse appel à la défenderesse. Il faudrait un niveau de dossier à traiter en français considérablement élevé pour que les agents bilingues ne suffisent plus à la tâche et nécessite l'embauche de la défenderesse. Le Comité n'aurait qu'à augmenter le nombre d'agents bilingues rendant inutile l'embauche d'un agent de griefs unilingue francophone.

[28] Par la suite, le Tribunal constate que la défenderesse s'est classée troisième sur les quatre candidatures acceptées sur la liste d'admissibilité. Les trois autres candidats, unilingues anglophones, ont tous été embauchés. Rien dans la preuve n’indique que les candidats retenus étaient mieux qualifiés que la défenderesse pour occuper un poste d’agent de griefs. Le Tribunal retient l'argumentation de la défenderesse à l'effet que la seule caractéristique qui la différencie aux autres candidats c'est qu'elle est transgenre. La langue n'est pas la cause de la discrimination mais le prétexte pour la cacher.

[29] Le Tribunal détermine donc que la défenderesse a établi une preuve prima facie de discrimination. Le fardeau passe maintenant au Comité de fournir une explication raisonnable de la conduite qui lui est reprochée.

[30] L’explication donnée par le Comité pour ne pas embaucher la défenderesse est basée sur l'absence de besoins opérationnels pour un agent de griefs unilingue francophone. Les agents bilingues suffisent à la tâche pour traiter des dossiers français. Le tribunal constate cependant que l’annonce du concours indiquait que la majorité des postes était bilingue impératif « CCC » mais que « certains sont unilingues anglais ou français » (page 1379, volume VI du dossier du demandeur). Si le Comité était d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment de dossiers en français pour justifier l’embauche d’un agent de griefs avec ce profil, il n’aurait pas annoncé que certains postes seraient « unilingues français ».

[31] Le Tribunal note qu’aucune preuve n’a été présentée pour expliquer quel est le nombre suffisant de dossiers français pour établir un besoin opérationnel justifiant l’embauche d’un agent de griefs unilingue francophone. Même avec 35% de dossiers en français en 2005, le Comité ne considérait pas avoir de besoins opérationnels pour un agent de griefs unilingue francophone. À partir de cette preuve, le Tribunal a conclut que le Comité n’aura jamais besoin d’un agent de griefs « unilingue français », à moins d’un revirement exceptionnel dans la composante linguistique des dossiers.

[32] Pour justifier sa décision, le Comité s’est également appuyé sur la Politique sur la dotation des postes bilingues émise par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui prévoit qu’un poste à durée déterminée doit être doté de façon impérative, ce qui veut dire que l’on retient uniquement la candidature de personnes qui satisfont à toutes les exigences linguistiques du poste lors de l’embauche. Bien que cette politique explique pourquoi la défenderesse n’a pas pu obtenir l’un des postes bilingues, elle ne répond pas à la question de savoir pourquoi le Comité n’a pas créé un poste « unilingue francophone » étant donné la demande d'emploi ou avis de concours (pages 1378 et 1379, volume VI du dossier du demandeur).

[33] Le Tribunal précise qu’il ne cherche pas à savoir si le Comité a refusé d’embaucher la défenderesse parce qu’elle était francophone, mais plutôt si le Comité a refusé de l’embaucher parce qu’elle était transgenre en utilisant son profil linguistique comme prétexte. Il reconnaît qu'il n'est pas de sa juridiction de déterminer si une institution fédérale a pris en compte les exigences de la LLO lors de la dotation en personnel. Il ne relève pas non plus de sa compétence de juger si une exigence linguistique est en même temps porteuse de discrimination. Par contre, il se déclare compétent pour vérifier si l’aspect linguistique d’une dotation n’est qu’un prétexte pour aboutir à une discrimination au sens de la loi, alors le Tribunal n’outrepasse pas son mandat. Le fait qu’une activité soit assujettie à la LLO, n’empêche pas l’application de la loi (voir le paragraphe 82(2) de la LLO et Canada (Procureur général) c. Uzoaba, 1995 CanLII 3589 (CF), [1995] 2 C.F. 569 (1ère inst.). Bien qu’un recours puisse exister en vertu de la LLO, cela n’enlève pas la juridiction du Tribunal de traiter de la question de discrimination.

[34] Le Tribunal précise aussi que l’intention n’est pas une condition préalable à un constat de discrimination (O’Malley). Ainsi, il n’est pas nécessaire de démontrer que les membres du Comité avaient l’intention de poser des actes discriminatoires à l’endroit de la défenderesse. Le Tribunal estime que le simple fait de déclarer que les agents bilingues suffisent aux besoins dans le traitement des dossiers en français n’est pas une réponse satisfaisante.

Loi sur le multiculturalisme canadien, LRC 1985, c 24 (4e suppl.)

Préambule

Attendu : […] 

que la Constitution du Canada dispose que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, que chacun a la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association, et qu'elle garantit également aux personnes des deux sexes ce droit et ces libertés;

qu'elle reconnaît l'importance de maintenir et de valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens;

qu'elle reconnaît des droits aux peuples autochtones du Canada;

qu'elle dispose, de même que la Loi sur les langues officielles, que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et que ni l'une ni l'autre ne portent atteinte aux droits et privilèges des autres langues; [...]

que la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et que, pour assurer celle-ci, elle constitue la Commission canadienne des droits de la personne, laquelle est chargée de remédier à toute discrimination constituant une distinction fondée sur des motifs illicites tels que la race, l'origine nationale ou ethnique ou encore la couleur;

que le Canada est partie, d'une part, à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle reconnaît que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination et, d'autre part, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel dispose que les personnes appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne peuvent être privées du droit d'avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue; [...]

 

3. (1) Déclaration

3. (1) La politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme consiste : […]

i) parallèlement à l'affirmation du statut des langues officielles et à l'élargissement de leur usage, à maintenir et valoriser celui des autres langues ;

j) à promouvoir le multiculturalisme en harmonie avec les engagements nationaux pris à l'égard des deux langues officielles.

3. (2) Institutions fédérales

3. (2) En outre, cette politique impose aux institutions fédérales l'obligation de : [...]

(e) mettre à contribution, lorsqu'il convient, les connaissances linguistiques et culturelles d'individus de toutes origines ; […]

Voir également :

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

 

5. (1) Mandat du ministre

5. (1) Le ministre prend les mesures qu'il estime indiquées pour mettre en œuvre la politique canadienne du multiculturalisme et peut notamment : […]

(f) faciliter l'acquisition et la rétention de connaissances linguistiques dans chacune des langues qui contribuent au patrimoine multiculturel du Canada, ainsi que l'utilisation de ces langues ; […]

Loi sur le transport aérien, LRC 1985, c C-26

Annexe III

Article XXVII.

Fait à la Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l'année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi.

S.R., ch. C-14, ann. III.

Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29

5. (1) Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[…]

d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

L.R. (1985), ch. C-29, art. 5; L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 21, art. 7; 2000, ch. 12, art. 75; 2001, ch. 27, art. 228; 2003, ch. 22, art. 149(A); 2008, ch. 14, art. 4; 2014, ch. 22, art. 3; 2017, ch. 14, art. 1.

Annotations

Gyatso c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 280 (CanLII)

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, rendue le 25 mars 2014, par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par le demandeur, Tsering Gyatso, estimant que celui-ci n’avait pas une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, comme l’exige l’alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch C-29 (la Loi sur la citoyenneté).

Le contexte

[2] Le demandeur est né en 1964 dans une zone rurale du Tibet. Il y a vécu en nomade et n’a pas été scolarisé. À 38 ans, il s’est enfui au Canada où, en 2002, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Il a obtenu la résidence permanente en 2004.

[3] Le demandeur a, en tout, déposé quatre demandes de citoyenneté. À chaque fois, sa demande a été rejetée, car il ne répondait pas aux critères prévus en matière de connaissance d’une langue officielle et des responsabilités et avantages que confère la citoyenneté. Lors de sa dernière demande en date, celle dont il s’agit en l’espèce, il a demandé à être exempté de ces conditions, invoquant les paragraphes 5(3) et (4) de la Loi sur la citoyenneté et faisant valoir son incapacité à apprendre une langue et à acquérir des connaissances. Il a, à l’appui de cette demande de dispense, produit, entre autres, une Demande d’avis médical remplie par son médecin de famille et une évaluation psychologique préparée par une psychologue (les preuves médicales).

[4] La juge de la citoyenneté, par le truchement d’un interprète, lui a administré l’examen de connaissances, auquel le demandeur a réussi. Il a cependant échoué à l’examen de langue, n’ayant démontré aucune connaissance de l’anglais. La juge de la citoyenneté a refusé de recommander que lui soit accordée, au titre de l’alinéa 5(3)a), une dispense au regard des exigences linguistiques prévues à l’alinéa 5(1)d) pour des raisons d’ordre humanitaire ou afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse (paragraphe 5(4)). La juge estimait que le demandeur ayant, contrairement aux preuves médicales produites, réussi à l’examen des connaissances générales sur le Canada, il devrait pouvoir, avec un peu d’effort, satisfaire aux exigences en matière de langue. Elle a, par ailleurs, estimé que sa situation ne répondait pas aux conditions prévues au paragraphe 5(4) pour l’octroi d’une dispense.

[]

Preuves médicales et conclusions

[16] Dans son argumentation écrite, le demandeur procède à un examen détaillé du rapport de la psychologue. Il soutient, suite à cet examen, que la juge de la citoyenneté s’est fondée sur une interprétation erronée et déraisonnable des preuves médicales pour décider que les quelques connaissances que le demandeur avait sur le Canada prouvaient bien qu’avec une formation appropriée, il devrait être capable de s’initier à l’anglais.

[17] Pourtant, selon l’avis du médecin, l’état du demandeur, état qui n’avait rien de passager, simplement décrit comme [traduction] « Des difficultés d’apprentissage – difficultés à retenir l’information qui lui parvient » l’empêchait à la fois d’acquérir une connaissance de l’anglais ou du français suffisante pour qu’il puisse se faire comprendre dans ses rapports sociaux, et d’acquérir une connaissance générale du régime politique du Canada, de sa géographie et de son histoire ainsi que des responsabilités et avantages que confère la citoyenneté.

[18] Selon le rapport de la psychologue, le demandeur est atteint de troubles de la mémoire et il est probable que son manque de scolarisation à l’enfance veut dire qu’il a manqué certaines étapes critiques du développement, ce qui lui crée des difficultés d’apprentissage. Le rapport de la psychologue finit par conclure qu’il est peu probable que le défendeur parvienne à acquérir la moindre compétence en anglais et qu’il est encore moins probable qu’il parvienne à apprendre à lire ou à écrire. Selon la psychologue, le demandeur devrait s’attacher à apprendre en anglais des phrases simples et, compte tenu de ses importants troubles de la mémoire, il lui faudrait pour cela répéter chaque jour les phrases apprises et les éléments de base. Selon la psychologue, le meilleur moyen pour lui d’apprendre suffisamment d’anglais pour arriver à se débrouiller au quotidien serait d’utiliser un ordinateur et d’avoir recours à des leçons individuelles. La psychologue a fini par conclure que, à son avis, il conviendrait d’envisager de dispenser le demandeur des exigences en matière de langue et de connaissances que comporte le test de citoyenneté.

[19] Je relève en premier lieu que tant le médecin du demandeur que sa psychologue ont recommandé que le demandeur soit dispensé des exigences du test de citoyenneté en matière de langue et de connaissances générales sur le Canada. Alors que le demandeur s’attache à disséquer le rapport de la psychologue afin de dissocier la question de sa capacité à retenir de l’information de la question de sa difficulté à apprendre une langue, le rapport de la psychologue ne fait à cet égard aucune distinction. En effet, la psychologue semble même laisser entendre que malgré les difficultés qu’il éprouve, le demandeur devrait pouvoir acquérir une connaissance sommaire de la langue parlée.

[20] Le demandeur avance une interprétation différente des preuves médicales produites, mais compte tenu de ce qui précède, je ne saurais conclure que la juge de la citoyenneté serait, en se basant sur une interprétation erronée des preuves médicales, parvenue à une conclusion qui n’est pas fondée. Face à un avis médical voulant que le demandeur ne soit capable de réussir ni au test linguistique ni à l’examen des connaissances générales, alors qu’il a, au contraire, réussi à l’examen des connaissances, il était loisible à la juge de la citoyenneté de parvenir à la conclusion qui a été la sienne.

[21] Le demandeur fait par ailleurs valoir que, selon les éléments de preuve soumis à la juge de la citoyenneté, il avait, pendant quatre ans, mais sans succès, suivi des cours d’anglais langue seconde. Ce fait, s’ajoutant à ses trois échecs au test de langue, et aux preuves médicales versées au dossier, contredit radicalement la conclusion de la juge de la citoyenneté voulant que le demandeur puisse éventuellement réussir à acquérir les éléments nécessaires du langage.

[22] Précisons que la preuve fournie à la juge de la citoyenneté concernant les cours d’anglais langue seconde consiste d’une lettre du 7 novembre 2010, émanant de son professeur d’anglais langue seconde, et attestant que le demandeur avait effectivement suivi ses cours entre le 8 janvier 2007 et le mois de juin 2007. Elle indique qu’il avait effectivement des difficultés d’apprentissage et que, bien qu’il ait appris un peu à s’exprimer en anglais, il a été incapable d’apprendre à lire et à écrire. Le seul autre élément de preuve fourni à la juge de la citoyenneté au sujet des cours d’anglais langue seconde suivis par le demandeur est une formule d’inscription datée du 24 mai 2011, qui précise qu’elle n’atteste pas l’assiduité du demandeur aux cours. Ce document ne permet donc pas de confirmer les dires du demandeur.

[23] D’après le dossier, on pouvait uniquement affirmer que le demandeur avait, de nombreuses années auparavant, suivi pendant cinq ou six mois des cours d’anglais langue seconde. La juge de la citoyenneté pouvait donc raisonnablement conclure que le demandeur n’avait pas démontré qu’avec un peu d’effort et une formation adaptée, il ne parviendrait néanmoins pas à apprendre l’anglais.

Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 916 (CanLII)

[10] L’alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch C-29 exige une connaissance suffisante d’au moins une des langues officielles du Canada. L’article 14 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246, explique qu’une personne possède une connaissance « suffisante » de l’une des langues officielles du Canada si elle comprend, dans cette langue, des déclarations et des questions élémentaires et si son expression orale ou écrite dans cette langue lui permet de communiquer des renseignements élémentaires ou de répondre à des questions.

[11] Selon l’article 14 du Règlement, le juge de la citoyenneté vérifie si une personne possède une connaissance suffisante du Canada en lui posant des « questions rédigées par le ministre ».

[12] Les juges de la citoyenneté sont les mieux placés pour déterminer si les compétences linguistiques du demandeur sont suffisantes. Or, tant les notes du juge de la citoyenneté que l’affidavit de M. Gill confirment que M. Gill s’est vu poser une série de questions conçues pour vérifier ses compétences linguistiques et qu’il a effectivement été en mesure de répondre à plusieurs d’entre elles.

[…]

[15] Cela étant, la perfection n’est pas la norme et une lacune dans les motifs ne justifie pas à elle seule un contrôle judiciaire. Pour décider si une décision est raisonnable, le tribunal de contrôle doit porter attention aux motifs avancés par le décideur et tenir compte de l’ensemble du dossier (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), aux paragraphes 14 et 15, [2011] 3 RCS 708).

Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 836 (CanLII)

[12] À mon avis, le juge de la citoyenneté avait compétence pour tenir une audience après que Mme Liu eut réussi l’examen écrit de sa « connaissance […] du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté ». Le paragraphe 5(1) de la Loi présente la connaissance d’une des langues officielles du Canada et la connaissance du Canada comme deux exigences distinctes, ce qui, à mon sens, permet au juge de la citoyenneté d’évaluer l’une indépendamment de l’autre.

[13] Cette conclusion est également étayée par le fait que le Règlement prévoit également des analyses distinctes, en établissant des critères pour l’évaluation de la connaissance du français et de l’anglais du demandeur à l’article 14 et en énonçant les facteurs pertinents pour évaluer les connaissances du Canada du demandeur à l’article 15. Bien que ces deux dispositions reposent sur des questions rédigées par le ministre, la façon dont ces questions sont utilisées est différente.

[14] En outre, le sens ordinaire des mots de l’article 14 du Règlement est qu’une personne a une connaissance suffisante de l’anglais quand elle : a) comprend des déclarations et des questions élémentaires; b) peut par son expression orale ou écrite communiquer des renseignements élémentaires ou répondre à des questions. L’alinéa 14a) du Règlement comprend clairement une composante orale. Le juge de la citoyenneté doit être convaincu que le demandeur peut comprendre des déclarations et des questions élémentaires en anglais.

Nuur (Re), 1998 CanLII 8756 (CF)

[2] […] La Loi exige une connaissance "suffisante" de l'une des deux langues officielles. Elle exige une connaissance "suffisante" du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Cela veut dire que, dans les deux cas, la connaissance devrait être suffisante pour permettre à l'appelante de participer de façon indépendante au processus politico-gouvernemental, en tant que citoyenne, de façon significative (p. ex. en votant). En fait, dans l'affaire Re Adolfo d'Intino, T-819-78 (5 juillet 1998), la Cour a refusé de permettre le recours par l'appelant à un interprète, dans un appel interjeté de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté avait conclu que l'appelant n'avait pas connaissance des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Une différente approche a été adoptée dans Affaire intéressant Abdul-Hamid, [1979] 1 C.F. 600 (1re inst.), et le recours à un interprète a été autorisé. J'estime qu'un demandeur devrait, à tout le moins, posséder une compréhension suffisante de l'une des deux langues officielles, sous forme écrite ou parlée, pour lui permettre d'exercer ses avantages.

Voir également :

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Lee, 2010 CF 700 (CanLII)

Rage, Re, 1998 CanLII 8944 (CF)

Ovcina (Re), 1998 CanLII 8939 (CF)

Sabbaghe (Re), 1998 CanLII 8734 (CF)

Chiu, Re, [1996] A.C.F. no 592 (C.F. 1re inst.), [non disponible sur CanLII]

Dia, Re, [1992] A.C.F. no 217 (C.F. 1re inst.), [non disponible sur CanLII]

Azzi, Re (1992), 52 F.T.R. 159 (C.F. 1re inst.), [non disponible sur CanLII]

Abdul-Hamid, Re, [1979] 1 C.F. 600 (C.F. 1re inst.), [non disponible sur CanLII]

 

27. Règlements

27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : […] 

d) établir les divers critères permettant de déterminer :

(i) la connaissance suffisante de l'une des langues officielles au Canada. […]

Règlement sur la citoyenneté – Loi sur la citoyenneté, DORS/93-246

14. Connaissance des langues officielles

14. Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada si elle démontre une capacité élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à pouvoir :

a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la vie courante;

b) comprendre des instructions et des directives simples;

c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la conjugaison;

d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement au quotidien.

DORS/94-442, art. 2; DORS/2012-178, art. 2.

Annotations

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Lee, 2010 CF 700 (CanLII)

[18] Il est possible, dans certaines collectivités du Canada, de vivre en se servant d’une langue autre que le français ou l’anglais, et sans avoir une vaste connaissance du Canada, mais les citoyens du Canada, par l’entremise du Parlement, ont décidé que, pour pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne, il faut justifier d’une certaine connaissance de l’une des langues officielles et d’une certaine connaissance du Canada. C’est pourquoi la Loi sur la citoyenneté prévoit que, avant de pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne, le candidat doit justifier d’une connaissance suffisante du français ou de l’anglais et d’une connaissance suffisante du Canada.

[19] En l’espèce, le juge de la citoyenneté a estimé que le défendeur avait une connaissance suffisante de l’anglais et une connaissance suffisante du Canada pour pouvoir obtenir la citoyenneté. Les motifs additionnels du juge de la citoyenneté, en dehors du formulaire avec cases à cocher, consistent dans l’unique phrase suivante : [TRADUCTION] « Anglais faible, mais suffisant (+connaissances) ». La conclusion du juge de la citoyenneté n’était donc pas suffisamment étayée, et elle est donc déraisonnable.

[20] Moins de six mois avant que le juge de la citoyenneté s’entretienne avec le défendeur, le défendeur n’avait pu répondre en anglais aux questions les plus élémentaires, par exemple « quel est votre nom? » Le défendeur n’avait pu répondre correctement qu’à 30 p. 100 des questions du test portant sur la connaissance du Canada. Il a été renvoyé devant le juge de la citoyenneté précisément en raison de sa connaissance très insuffisante de la langue anglaise et du Canada, et il a été informé explicitement des raisons pour lesquelles il devait se présenter devant le juge de la citoyenneté.

[21] Dans ce contexte, le juge de la citoyenneté devait expliquer un tant soit peu en quoi un candidat, qui moins de six mois auparavant n’avait pas même une connaissance élémentaire de l’anglais et du Canada, encore moins une connaissance « suffisante » de l’un ou l’autre, avait soudainement atteint les niveaux nécessaires pour pouvoir obtenir la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté n’a donné aucune explication du genre. Il ne suffit pas d’exhorter les candidats à la citoyenneté à se perfectionner dans l’une des langues officielles et/ou acquérir une meilleure connaissance du Canada après qu’ils auront obtenu la citoyenneté; la Loi sur la citoyenneté dit qu’ils doivent justifier d’une connaissance suffisante avant d’obtenir la citoyenneté.

Bhatti c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 25 (CanLII)

[29] Le juge de la citoyenneté a déclaré que Mme Bhatti n’avait pas pu [TRADUCTION] « confirmer » les informations contenues dans sa demande. La confirmation ne constitue pas nécessairement un examen de langue, dans la mesure où d’après Le Nouveau Petit Robert (2000), il s’agit d’affirmer l’exactitude d’une information. L’article 14 du Règlement [sur la citoyenneté] énonce les conditions permettant d’établir qu’une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles, à savoir que cette personne comprend des déclarations et des questions élémentaires et que son expression orale ou écrite lui permet de répondre à des questions ou de communiquer des renseignements élémentaires. Ces conditions ne comprennent pas l’aptitude à confirmer des informations.

Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 836 (CanLII)

[12] À mon avis, le juge de la citoyenneté avait compétence pour tenir une audience après que Mme Liu eut réussi l’examen écrit de sa « connaissance […] du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté ». Le paragraphe 5(1) de la Loi [sur la citoyenneté] présente la connaissance d’une des langues officielles du Canada et la connaissance du Canada comme deux exigences distinctes, ce qui, à mon sens, permet au juge de la citoyenneté d’évaluer l’une indépendamment de l’autre.

[13] Cette conclusion est également étayée par le fait que le Règlement [sur la citoyenneté] prévoit également des analyses distinctes, en établissant des critères pour l’évaluation de la connaissance du français et de l’anglais du demandeur à l’article 14 et en énonçant les facteurs pertinents pour évaluer les connaissances du Canada du demandeur à l’article 15. Bien que ces deux dispositions reposent sur des questions rédigées par le ministre, la façon dont ces questions sont utilisées est différente.

[14] En outre, le sens ordinaire des mots de l’article 14 du Règlement est qu’une personne a une connaissance suffisante de l’anglais quand elle : a) comprend des déclarations et des questions élémentaires; b) peut par son expression orale ou écrite communiquer des renseignements élémentaires ou répondre à des questions. L’alinéa 14a) du Règlement comprend clairement une composante orale. Le juge de la citoyenneté doit être convaincu que le demandeur peut comprendre des déclarations et des questions élémentaires en anglais.

Voir également :

Ali Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1178 (CanLII)

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, LC 1996, c 20

96. Application de la loi

96. La Loi sur les langues officielles s'applique à la société comme si elle était une institution fédérale.    

Loi sur la commercialisation du CN, LC 1995, C 24

15. Application de la Loi sur les langues officielles

15. La Loi sur les langues officielles continue de s'appliquer au CN comme s'il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.

Loi sur l’arbitrage commercial, LRC 1985, c 17 (2e suppl.)

Annexe 1

Article 22

Langue

1. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale.  Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure.  Cet accord ou cette décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'applique à toute déclaration écrite d'une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal.

 

2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

 

Article 35

Reconnaissance et exécution

1. La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 36.

2. La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l'exécution doit en fournir l'original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d'arbitrage mentionnée à l'article 7 ou une copie certifiée conforme.  Si la sentence ou la convention n'est rédigée dans aucune langue officielle du Canada, la partie en produira une traduction dûment certifiée en français ou en anglais.      

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, LRC 1985, c C-38

18. (1) Règlements

18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

[...]

(f) fixer les modalités de déclaration ou de présentation — notamment quant aux langues à utiliser — de l'information devant figurer sur l'étiquetage, le contenant ou dans la publicité;

1970-71-72, ch. 41, art. 18.      

Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation – Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, CRC, ch 417

6. Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme

6. (1) Dans le présent article, […]

 « langue maternelle » désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore selon qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle le produit préemballé visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)

 « langues officielles » désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages) […]

6. (2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.

6. (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit local ou un produit d’essai est exempté de l’application du paragraphe (2)

a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et

b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.

6. (4) Lorsque l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

6. (7) Un produit spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé, aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans l’une des langues officielles.

6. (8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes de la Loi et du présent règlement peuvent y figurer dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.

6. (9) Un produit préemballé qui fait partie d’une des catégories de produits préemballés suivantes est exempté du paragraphe (2) si les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé en vertu de la Loi et du présent règlement sont indiqués dans la langue qui convient au produit :

a) cartes de souhaits;

b) livres;

c) jouets parlants;

d) jeux dont l’élément essentiel de fonctionnement est l’usage d’une langue.

Annotations

88766 Canada Inc. c. Kabushiki Kaisha Kibun Shokuhin, 2008 CanLII 88378 (CA COMC)

[10] D’entrée de jeu, j’aimerais examiner les observations de la partie requérante concernant l’emballage. Premièrement, la partie requérante prétend que l’emballage n’aurait pas pu être utilisé au Canada, car il n’est pas bilingue comme l’exige le paragraphe 6(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417). Qu’il suffise de dire qu’il a été affirmé à plusieurs reprises que la conformité aux lois autres que la Loi [sur les marques de commerce] en cause n’est pas une considération pertinente dans la procédure en vertu de l’article 45 de la Loi [...].

Voir également :

Desjardins Ducharme Stein Monast c. Baird-Neece Packing Corporation, 2005 CanLII 77613 (CA COMC)

Loi sur les associations coopératives de crédit, LC 1991, c 48

35. (2) Précision

35. (2) Par dérogation à la Loi canadienne sur les coopératives, l’association peut utiliser le mot « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation de celui-ci, dans sa dénomination sociale.

 

36. Dénomination

36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :

a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;

b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;

c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;

d) soit les termes spécifiés par le ministre.

1991, ch. 48, art. 36; 2001, ch. 9, art. 260; 2007, ch. 6, art. 143; 2014, ch. 39, art. 282.

 

38. (1) Français ou anglais

38. (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’association : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

38. (2) Dénomination pour l’étranger

38. (2) L’association peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner l’association en dehors du Canada.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20

27. (4) Droit à l'interprète

27. (4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l'assistance d'un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d'application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

1992, ch. 20, art. 27 ; 1995, ch. 42, art. 10(F).  

 

140. (1) Audiences obligatoires

140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d'être présent : […]

140. (9) Droit à l’interprète

140. (9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l'assistance d'un interprète pour l'audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l'alinéa 143(2)b).

1992, ch. 20, art. 140 ; 1995, ch. 42, art. 55 et 69(A); 2011, ch. 11, art. 6; 2012, ch. 1, art. 96, ch. 19, art. 527; 2015, ch. 11, art. 4, ch. 13, art. 49.

 

141. (1) Délai de communication

141. (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l'examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les  documents contenant l'information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

1992, ch. 20, art. 141 ; 1995, ch. 42, art. 56(F); 2012, ch. 1, art. 97.

 

143. (2) Communication des décisions

143. (2) Après avoir pris une décision à la suite de l'examen du cas, la Commission : [...]

b) remet au délinquant, avant l'expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.

1992, ch. 20, art. 144; 2012, ch. 1, art. 99.

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, LC 1984, c 18

12. (2) Désignations officielles

12. (2) Les désignations officielles des bandes constituées par le paragraphe (1) sont respectivement, en français, en anglais et en cri [...].          

 

16. (1) Changement de désignation

16. (1) Une bande peut, par un règlement administratif qu'auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d'au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise, crie ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.    

 

31. Usage des langues crie ou naskapie

31. Outre leurs autres droits relatifs à l'usage des langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir les assemblées du conseil respectivement en cri ou en naskapi.

 

32. (1) Version officielle des règlements administratifs et résolutions

32. (1)  Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent en outre avoir une version crie ou naskapie, selon le cas.

32. (2) Version bilingue

32. (2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d'une langue, les différentes versions font également foi, les incompatibilités étant résolues, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les langues officielles.*         

 

80. Usage des langues crie ou naskapie

80. Outre leurs autres droits relatifs à l'usage des langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir leurs assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que leurs référendums respectivement en cri ou en naskapi.

 

171. (1) Rapport bisannuel de la Commission au Parlement

171. (1) Dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente partie et, par la suite, dans les six mois suivant chaque deuxième jour anniversaire de cette date, la Commission établit, en français, en anglais, en cri et en naskapi, un rapport sur l'application de la présente loi et l'adresse au ministre; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

Loi sur le ministère du patrimoine canadien, LC 1995, c 11

4. (1) Compétence générale

4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l'identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens.

4. (2) Idem

4. (2) Les domaines de compétence visés au paragraphe (1) sont notamment : [...]

g) la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais et la promotion et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada; […]

1995, ch. 11, art. 4; 2002, ch. 18, art. 32(F); 2003, ch. 2, art. 37; 2005, ch. 2, art. 1; 2013, ch. 33, art. 214.       

Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23

57. (1) Lignes directrices

57. (1) Les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes : [...] 

d.1) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie; […]

Loi sur l’accord portant création de la banque européenne pour la reconstruction et le développement, LC 1991, c 12

Annexe (article 2) – Chapitre X

Article 63

Fait à Paris, le 29 mai 1990, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, française et russe font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent Accord.      

Loi de 2001 sur l’accise, LC 2002, c 22

Registres et renseignements

206. (4) Langue et lieu de conservation

206. (4) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15

98. (1) Tenue de livres et de registres

98. (1) Quiconque :

a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d'apposer ou oblitérer des timbres ;

b) présente une demande en vertu de l'un ou l'autre des articles 68 à 70,

doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l'être.

L.R. (1985), ch. E-15, art. 98 ; L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 36, ch. 7 (2e suppl.), art. 45; 1998, ch. 19, art. 278; 1999, ch. 17, art. 156.

 

286. (1) Obligation de tenir des registres

286. (1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

1990, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 19, art. 282.

 

Annexe III – Partie III – Éducation, technique, culture, religion et littérature

4. Disques de phonographe et bandes magnétiques sonores autorisés par le ministère de l’Éducation d’une province, pour l’enseignement dans les langues anglaise et française, et matières employées exclusivement à leur fabrication.          

 

Annexe V – Partie III – Services d’enseignement

11. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue, d’un service consistant à donner de tels cours et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais.

Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18

36. Traduction

36. La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.

 

44. (1) Motifs de refus

44. (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :

a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;

b) soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.           

Annotations

Yamba c. Canada (Ministre de la Justice), 2016 BCCA 219 (CanLII) [décision disponible en anglais uniquement]

INTRODUCTION

[1] Lasaba Yamba, un citoyen canadien, demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Justice, l’honorable Peter MacKay, a ordonné son extradition aux États‑Unis d’Amérique afin qu’il subisse son procès relativement aux accusations de participation à des activités de fraude par télémarketing (offres frauduleuses de loterie). Un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a ordonné l’incarcération de M. Yamba aux fins de l’extradition.

[…]

[3]   La principale question en litige consiste à savoir si le ministre a suffisamment tenu compte des droits et compétences linguistiques de M. Yamba, étant donné que M. Yamba parle français et que, s’il était jugé au Canada, il aurait droit à un procès en français.

[…]

ANALYSE

[10] M. Yamba soulève ses aptitudes linguistiques comme motif rendant l’extradition injuste et tyrannique au sens de l’alinéa 44(1)a) de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, et comme facteur que le ministre devait prendre en compte dans l’examen de son droit de demeurer au Canada en vertu du paragraphe 6(1) de la Charte. J’examinerai d’abord les observations de M. Yamba concernant l’alinéa 44(1)a).

[]

Les aptitudes linguistiques de M. Yamba

[17] M. Yamba soutient que le ministre n’a pas correctement tenu compte de ses droits et aptitudes linguistiques. En raison de son trouble d’élocution et du fait que l’anglais est sa troisième langue, M. Yamba affirme qu’il ne bénéficiera pas d’un procès équitable aux États-Unis puisqu’il n’aura pas droit à un procès en français. Étant donné que le droit à un procès équitable est un principe de justice fondamentale, M. Yamba ajoute que son extradition violerait ce principe.

[18] M. Yamba est d’avis que lorsque le droit à un procès en français au Canada, prévu à l’article 530 du Code criminel, est combiné à ceux établis à l’article 16 de la Charte en matière de langues officielles, il constitue alors un droit constitutionnel. M. Yamba soutient que la conclusion du ministre selon laquelle l’accès aux services d’un traducteur agréé répondra aux préoccupations soulevées concernant l’équité des procès aux États-Unis ne prend pas « dûment en considération » les droits linguistiques de M. Yamba au Canada.

[19] Le ministre fait valoir que l’information qu’il a obtenue du Département de la Justice des États-Unis au sujet de l’accès aux services d’un traducteur agréé et d’un avocat de la défense public répondra aux préoccupations de M. Yamba concernant l’équité des procès. Le ministre affirme que l’argument de M. Yamba, selon lequel son procès sera inéquitable puisqu’il n’a pas le droit à un procès aux États-Unis, ne peut être accepté parce que l’extradition respecte les différences—même les différences importantes—des systèmes de justice criminelle dans d’autres ressorts. Dans l’arrêt Canada c. Schmidt, 1987 CanLII 48 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 500 aux pages 522-523, la Cour a conclu qu’il n’est pas toujours injuste d’extrader une personne pour qu’elle subisse un procès conformément aux procédures criminelles d’un autre pays, même si ces procédures ne remplissent peut-être pas les exigences constitutionnelles précises—comme la présomption d’innocence—relatives aux procès dans notre pays. On ne saurait donner à la Charte un effet extra-territorial de façon à régir la procédure criminelle d’un autre pays (Schmidt p. 518). De plus, il existe une présomption voulant qu’un accusé bénéficiera d’un procès équitable dans un pays étranger (Argentina c. Mellino, 1987 CanLII 49 (CSC), [1987] 1 R.S.C. 536 p. 558). L’affirmation de M. Yamba, selon laquelle son procès sera inéquitable aux États-Unis simplement parce qu’il ne se déroule pas en français, ne réfute pas cette présomption.

[20] À mon avis, la conclusion du ministre, selon laquelle les aptitudes linguistiques et la situation personnelle de M. Yamba ne rendent pas son extradition injuste ou tyrannique ou contraire aux principes de justice fondamentale, est raisonnable.

[21] D’abord, il est loin d’être clair que le droit à un procès dans l’une de nos deux langues officielles, garanti par l’article 530 du Code criminel, est l’équivalent d’un droit constitutionnel. Même si en application du paragraphe 16(1) de la Charte, l’anglais et le français sont les « langues officielles du Canada », le droit d’employer l’une ou l’autre lors de procédures judiciaires s’applique seulement aux tribunaux du Nouveau‑Brunswick et à ceux établis par le Parlement (article 19 de la Charte). Dans R. c. MacKenzie, 2004 NSCA 10 (CanLII), 181 C.C.C. (3d) 485, demande de pourvoi refusée [2005] 1 R.C.S. xii, le tribunal a soutenu qu’une violation des droits énoncés à l’article 530 ne donne pas droit à une réparation constitutionnelle. Monsieur le juge Fichaud a affirmé ce qui suit :

[60] L’article 530 doit faire l’objet d’une interprétation téléologique large en raison de son statut quasi constitutionnel. Mais l’article 530 n’est pas une disposition qui a été enchâssée dans la Charte. Sa violation n’a pas pour effet de donner ouverture à un recours sous le paragraphe 24(1) de la Charte.

Voir aussi : R. c. Schneider, 2004 NSCA 151 (CanLII), au paragraphe 19, 192 C.C.C. (3d) 1, demande de pourvoi refusée [2005] 2 R.C.S. xi.

[22] La préoccupation de M. Yamba, selon laquelle sa maîtrise limitée de l’anglais l’empêchera de bénéficier d’un procès équitable aux États-Unis, met en cause son droit à une défense pleine et entière ainsi que les principes de justice fondamentale dont il est question à l’article 7 de la Charte. Dans le contexte de l’extradition, ces principes reconnaissent le fait qu’il n’est pas injuste d’extrader une personne vers un État qui est régi par des procédures criminelles qui ne remplissent pas les exigences constitutionnelles du Canada. En pareilles circonstances, la Cour suprême du Canada a déclaré que la question à trancher est de savoir « si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’extradition d’un fugitif en vue de son procès va à l’encontre des exigences fondamentales de la justice » (Schmidt p. 523).

[…]

[40] À l’audition de la présente demande, M. Yamba a présenté un argument mettant l’accent sur ce qui, à son avis, constituait une erreur du ministre de ne pas avoir abordé le fait qu’il aurait droit à un procès en français s’il était poursuivi au Canada. M. Yamba ne prétend pas que toutes les personnes visées par une extradition parlant le français ne peuvent être extradées vers un État ou une entité où un procès en français n’est pas accessible. M. Yamba soutient plutôt que le ministre a omis d’examiner son droit à un procès en français dans le contexte du paragraphe 6(1) de la Charte. M. Yamba fait valoir que, tandis que les facteurs de l’arrêt Cotroni pour et contre une poursuite au Canada étaient « relativement égaux », son droit à un procès en français au Canada aurait dû faire pencher la balance en faveur d’une poursuite au pays.

[41] Bien que, dans son mémoire, M. Yamba ait contesté le fait que la Colombie-Britannique et les services fédéraux des poursuites n’ont pas fourni de motifs à l’appui de leurs décisions respectives, à l’audience, il a accepté qu’en l’absence d’une preuve de mauvaise foi—ce qui est le cas en l’espèce—il n’y a aucune obligation envers ces autorités de préciser les motifs de leurs décisions.

[42] Le ministre soutient qu’il a tenu compte de tous les facteurs pertinents et qu’il est arrivé à une décision raisonnable. Je suis d’accord.

[43] Les motifs du ministre témoignent qu’il a effectué une analyse convenable fondée sur l’arrêt Cotroni. Il n’était pas nécessaire qu’il examine les aptitudes linguistiques de M. Yamba encore une fois dans le contexte de cette analyse. L’article 530 du Code criminel confère à l’accusé une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat et suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie (R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1.R.C.S. 768, aux paragraphes 28, 34). Ce droit ne dépend pas du fait qu’un accusé est citoyen canadien ou résident du Canada.

Conclusion

[44] Je ne puis accepter l’argument de M. Yamba selon lequel l’extradition porterait indûment atteinte au droit que lui garantit le paragraphe 6(1) de la Charte.

Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7

58. (4) Langues officielles

58. (4) Les décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 58; 2002, ch. 8, art. 56.          

Règles des cours fédérales, DORS/98-106

31. Service d’interprétation

31. La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.         

 

70. (2) Reproduction dans les langues officielles

70. (2) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l’annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles.

 

80. (1) Forme

80. (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

80. (2.1) Affidavit d’une personne ne comprenant pas une langue officielle

80. (2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

 

93. (1) Interprète fourni par la partie qui interroge

93. (1) Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l’anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s’assure de la présence et paie les honoraires et débours d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les parties de l’interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4).

93. (2) Interprète fourni par l’administrateur

93. (2) Lorsqu’une partie désire procéder à l’interrogatoire oral d’une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie peut demander à l’administrateur, au moins six jours avant l’interrogatoire, d’assurer la présence d’un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l’administrateur paie les honoraires et les débours de l’interprète.

Annotations

Uwadia c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 576 (CanLII)

[43] Le désaccord concerne essentiellement la désignation de la partie qui devrait assumer la responsabilité financière des frais d'un interprète lorsque l'auteur d'un affidavit est contre-interrogé. Il est utile de mentionner que la demanderesse a présenté un affidavit rédigé en anglais à l'appui de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Les défendeurs ont donc souhaité la contre-interroger, mais quelques jours avant la date fixée pour le contre-interrogatoire, la demanderesse a insisté pour avoir accès à un interprète edo. Les défendeurs ont jugé cette demande abusive, tandis que la demanderesse estimait qu'elle avait droit à un interprète. Les défendeurs ont finalement obtenu les services d'un interprète edo, sous réserve de la possibilité de demander les dépens.

[...]

[49] [...] La question est donc de savoir si les défendeurs étaient tenus d'assumer les frais d'un interprète pour contre-interroger la demanderesse sur son affidavit, si celle-ci exigeait les services d'un interprète par préférence plutôt que par nécessité. À mon avis, si la demanderesse préférait être assistée par un interprète pour son contre-interrogatoire, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle avait la responsabilité d'obtenir ces services.

[...]

[51] Les dépens sont donc exceptionnels dans le cas des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de la Loi [sur l'immigration et la protection des réfugiés], et ils ne peuvent être adjugés que pour des raisons spéciales. Je conclus qu'aucune raison spéciale n'a été établie en l'espèce pour justifier une telle adjudication.

[52] En l'espèce, les défendeurs auraient pu présenter une requête à la Cour lui demandant de se prononcer sur la question des services d’interprète avant de procéder au contre-interrogatoire de la demanderesse. Les défendeurs ont plutôt décidé de contre-interroger la demanderesse avec un interprète dont les services ont été retenus à leurs propres frais. Dans un tel cas, je ne suis pas enclin à leur adjuger maintenant des dépens pour des frais qui auraient pu être évités si une requête demandant à la Cour de statuer sur la question avait été présentée avant l'engagement de ces frais.

Voir également :

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 315 (CanLII)

Tkachenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1652 (CanLII)

Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 375 (CanLII)

Momcilovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 998 (CanLII)

 

314. (2) Contenu

314. (2) La demande d’audience contient les éléments suivants : […]

f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.

 

333. Traduction de l’avis d’enregistrement

333. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier judiciaire signifie à personne au débiteur judiciaire l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement, ainsi qu’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.         

 

348. (3) Reproduction dans les langues officielles

348. (3) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l’être dans les deux langues officielles.

Voir également :

Jonik Hospitality Group Ltd. c. Voyages et circuits touristiques Atlas Conti Inc., [1996] A.C.F. no 564 (C.F. 1re inst.). [non disponible sur CanLII]

Loi d’harmonisation no. 1 du droit fédéral avec le droit civil, LC 2001 c 4

Préambule

Attendu : […]

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

qu’en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law, […]         

Loi d’harmonisation no. 2 du droit fédéral avec le droit civil, LC 2004, c 25

Préambule

Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant  certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.

Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F-11

6. (4.1) Délégation au président de l’Agence

6. (4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :

a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil; […]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 6; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 5; 2005, ch. 15, art. 4; 2010, ch. 12, art. 1675.   

Voir également :

Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés, DORS/2003-30

Loi sur l’agence de la consommation en matière financière du Canada, LC 2001, c 9

12. Loi sur les langues officielles

12. Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.

Loi sur la gestion financière des premières nations, LC 2005, c 9

139. (1) Loi sur les langues officielles

139. (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.

139. (2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

2005, ch. 9, art 139; 2012, ch. 19, art. 664.

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, LC 2006, c 10

19. (2) Normes en matière d’éducation

19. (2) Conformément à l’accord de cogestion, l’Autorité scolaire :

a) établit des normes régissant l’éducation fournie par la première nation participante sur ses terres autochtones quant au contenu des programmes éducatifs et aux examens de passage requis;

b) établit le processus de certification des aptitudes pédagogiques de tout professeur qui enseigne d’autres matières que la langue et la culture de la première nation participante dans les écoles administrées par celle-ci sur ses terres autochtones;

c) établit, pour ces mêmes écoles, le processus de certification prévu à l’alinéa b) pour tout professeur qui enseigne la langue et la culture de la première nation participante, si celle-ci en fait la demande; […]

Loi sur l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, LRC 1985, c F-26

Annexe I

Article XXIII. Langues

En attendant qu'elle ait adopté un règlement concernant les langues, la Conférence expédiera ses affaires en anglais.

 

Annexe II

Fait à Québec, Canada, le 16 octobre 1945, en langue anglaise, l'original unique devant être déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Directeur Général en transmettra une copie certifiée conforme au gouvernement de chacune des nations énumérées à l'annexe I de la présente charte et à chacun des membres admis dans l'Organisation, par la Conférence, conformément aux dispositions de l'article II.

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, LC 1991, c 41

Annexe I. Article 53.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48.

 

Annexe II. Article 79.

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27

Objet de la loi

3. (1) Objet en matière d’immigration

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

[…]

b) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

3. (3) Interprétation et mise en œuvre

3. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

[…]

d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada;

e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

2001, ch. 27, art. 3; 2012, ch. 1, art. 205.

Annotations

Grewal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 167 (CanLII)

[12] Évidemment, le facteur de la compétence linguistique est fondamental pour l’atteinte des objectifs en matière de langue énoncés à la LIPR (voir les alinéas 3b) et 3b.1)). Il ne faut pas conclure que le présent jugement réduit la portée des facteurs linguistiques dans l’appréciation des exigences applicables en matière de résidence permanente, bien au contraire. À cet égard, la Cour rejette l’argument de la demanderesse selon lequel il fallait prendre en considération que l’emploi réservé exigeait la connaissance d’autres langues qu’elle parlait, à savoir le hindi et le pendjabi. Le critère de la compétence linguistique se rapporte aux langues officielles du Canada (voir le sous-al. 76(1)a)(ii) du RIPR). La connaissance d’autres langues, bien qu’elle soit appréciable, n’est tout simplement pas un facteur pertinent pour ce qui est des exigences de résidence permanente applicables à la catégorie des travailleurs qualifiés.

Saggu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1994] A.C.F. no 1823 (C.F. 1re inst.), juge Muldoon. [non disponible sur CanLII]

[19] Une personne qui s'exprime difficilement dans une langue officielle et qui parvient à lire à haute voix un texte dans cette langue, mais ne le comprend pas, peut certainement être jugée inapte à s'exprimer par écrit, même si elle peut en copier un extrait [cette conclusion n'a pas été tirée en l'espèce].  Cette faible connaissance d'une langue officielle du Canada, si toutefois elle existe, ne mérite pas même deux points, indépendamment de la générosité apparente de l'agent de visas.

Voir également :

Ting c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1996] A.C.F. no 1530 (C.F. 1re inst.), juge Dubé. [non disponible sur CanLII]

Lin c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1996] A.C.F. no 196 (C.F. 1re inst.), juge Denault. [non disponible sur CanLII]

Covrig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1995] A.C.F. no 1413 (C.F. 1re inst.), juge Muldoon. [non disponible sur CanLII]

Nassrat c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1995] A.C.F. no 1192 (C.F. 1re inst.), juge Wetston. [non disponible sur CanLII]

Zeng c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 4 (C.A.F.), juges Mahoney, Stone, Desjardins. [non disponible sur CanLII]

Règles de la section d’arbitrage, DORS/93-47

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

76. (1) Critères de sélection

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants : […]

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79, […]

DORS/2004-167, art. 28; DORS/2010-195, art. 4(F); DORS/2012-274, art. 6.

 

79. (1) Langues officielles

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada. Il fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe.

79. (2) Seconde langue officielle – compétence

79. (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, à l’appui de sa demande de visa de résident permanent, les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.

79. (3) Compétence en français et en anglais (28 points)

79. (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :

              a) pour les quatre habiletés langagières dans sa première langue officielle :

(i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,

(ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,

(iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;

b) pour les quatre habiletés langagières dans sa seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chaque habileté langagière.

DORS/2004-167, art. 29; DORS/2008-253, art. 7; DORS/2010-195, art. 6(F); DORS/2011-54, art. 1; DORS/2012-274, art. 7 et 8; DORS/2016-298, art. 5.

Annotations

Yaseen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 985 (CanLII)

[34] Selon l’al. 79(1)b) du Règlement [sur l'immigration et la protection des réfugiés], un agent doit examiner d’autres preuves écrites pour évaluer les compétences linguistiques écrites s’il ne dispose pas de résultats de tests linguistiques. Comme preuve de ses compétences en anglais, le demandeur a produit son curriculum vitae dans lequel il décrit ses aptitudes linguistiques [TRADUCTION] : « très bon anglais (lecture, écrit, oral) ». Le demandeur a également présenté un relevé de notes certifié de l’Université de Jordanie indiquant qu’il avait réussi un cours d’anglais au cours de l’année scolaire 1994-1995, ainsi qu’un certificat d’examen d’études secondaires générales du ministère de l’éducation de 1993 montrant qu’il avait réussi un cours d’anglais et qu’il a obtenu une note de 155 sur 200.

[…]

[40] À mon avis, il est déraisonnable que l’agente n’ait accordé aucun point au demandeur pour ses compétences dans les langues officielles en concluant qu’il n’y avait « aucun fondement » et « aucune preuve » alors que le demandeur avait clairement présenté des éléments de preuve de ses compétences en anglais. Bien que la preuve produite peut être jugée insuffisante, l’al. 79(1)b) exige que cette preuve soit prise en compte subsidiairement, en l’absence des résultats de l’examen de l’IELTS et que l’agente ne pouvait pas tout simplement ne pas en tenir compte.

Lee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 617 (CanLII)

[40] Les compétences linguistiques sont évaluées aux termes de l’article 79 du Règlement [sur l'immigration et la protection des réfugiés]. Un maximum de 24 points « calculés d’après les standards prévus dans le Canadian Language Benchmarks » peuvent être attribués (paragraphe 79(2) du Règlement). Le ministre peut, et c’est particulièrement important pour la présente demande, désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique; par ailleurs, « en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée [...], il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence » (paragraphe 79(3) du Règlement).

[]

[43] Le demandeur est peutêtre en désaccord avec la politique qui soustend les exigences réglementaires en matière linguistique, mais il n’a signalé aucune erreur susceptible de révision dans l’évaluation de ses compétences linguistiques.

Pourgomari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 649 (CanLII)

[19] Bien que les agents des visas ne sont pas tenus de fournir des motifs détaillés ou exhaustifs, les motifs fournis par l’agent quant à sa décision de ne pas accorder de points pour la compétence en français étaient clairement insuffisants et, en fin de compte, portaient atteinte au droit de la demanderesse à un contrôle judiciaire. La lettre de rejet mentionnait simplement ceci :

[TRADUCTION]

Dans votre demande, vous avez mentionné posséder des connaissances élémentaires en français. Cependant, après examen de l’information figurant dans votre dossier, je conclus que vous n’avez démontré aucune compétence en français et, par conséquent, je n’ai pas pu vous accorder de points à cet égard.

[20] Les notes du STIDI ne contiennent pas d’autres éclaircissements. Elles sont, dans la partie pertinente, ainsi libellées :

[TRADUCTION]

FRANÇAIS : 0 – DÉCLARÉ POSSÉDER DES CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES, AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE AU DOSSIER.

[21] Ces motifs ne permettent pas à la demanderesse de savoir si le certificat qu’elle avait soumis a été reçu et, le cas échéant, pourquoi il avait été rejeté. Une courte phrase aurait pu régler la question. Si l’agent a conclu que le certificat ne constituait tout simplement pas un élément de preuve suffisant ou fiable de quelque compétence que ce soit, il n’avait qu’à le déclarer et cela aurait suffi. Par conséquent, l’agent a failli à son devoir d’agir équitablement.

Bagheri-Sadr c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1143 (CanLII)

[5] Afin de se voir attribuer des points pour ses compétences dans les langues officielles, les demandeurs doivent présenter les résultats d’un test administré par une institution désignée, ou fournir une autre preuve écrite de leur compétence dans ces langues (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, paragraphe 79(1)). Les demandeurs sont avisés que les résultats des tests des institutions non désignées ne seront pas pris en considération. Cependant, les agents d’immigration doivent tenir compte des autres preuves écrites de leur compétence, telles que des  « documents officiels relatifs aux études et à l'expérience de travail en anglais, une explication de la manière dont la demanderesse [ou le demandeur] fait régulièrement usage de l'anglais et une description détaillée de sa formation en anglais » (Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452). Par exemple, un agent doit tenir compte d’un diplôme d’études secondaires faisant état de bonnes notes dans les cours d’anglais, ainsi que d’un diplôme provenant d’une école de langue qui indique qu’un demandeur a réussi un cours d’anglais (Gidikova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1178).

[6] M. Bagheri-Sadr prétend que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de son test administré par Berlitz, et en omettant d’expliquer pourquoi il ne devrait pas se voir attribuer de points pour ses compétences en français. De plus, il laisse entendre que l’agente aurait dû tenir compte de son expérience considérable à titre de pilote de ligne et ainsi inférer qu’il devait avoir un certain niveau de compétence en français qui lui permettrait de décoller et d’atterrir dans des aéroports aux quatre coins du globe.

[7] Il était précisément demandé à M. Bagheri-Sadr de fournir des résultats de test de langue officielle à l’appui de sa demande. Il ne l’a pas fait. Suivant mon interprétation du Règlement, le demandeur avait l’option d’obtenir des résultats officiels (comme il l’a fait pour ses compétences en anglais) ou de fournir d’autres preuves écrites de compétence. L’agent a informé M. Bagheri-Sadr des tests requis pour démontrer sa compétence dans une langue officielle, mais celui-ci n’a pas tout de même pas réussi à obtenir la documentation nécessaire.

[8] L’agente a dit qu’elle avait examiné la preuve versée au dossier, mais a conclu que celle-ci était [TRADUCTION] « insuffisante pour démontrer que vous répondez aux Standards linguistiques canadiens, au niveau indiqué ». Dans les circonstances, il s’agit d’une explication adéquate pour ne pas attribuer de points à M. Bagheri-Sadr pour ses compétences en français.

[9] Finalement, M. Bagheri-Sadr devait fournir des résultats officiels de tests, ou une autre preuve écrite. Il n’était pas loisible à l’agente de simplement inférer une certaine compétence en français en se fondant sur l’expérience de vol de M. Bagheri-Sadr.

Al Turk c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1396 (CanLII)

[21] Le demandeur fait valoir que la conclusion de l’agente des visas est absurde parce qu’elle a conclu qu’il possédait seulement une compétence linguistique en anglais d’un niveau de base, étant donné qu’il avait étudié à l’Université de Jordanie pendant quatre ans et qu’il a suivi tout son cursus en anglais. Toutefois, cela ne mène pas à la conclusion que le demandeur a une compétence linguistique moyenne ou élevée en anglais. Le demandeur peut très bien avoir été en mesure de réussir tout son cursus avec seulement un niveau de compétence de base faible en anglais.

[22] De plus, il découle clairement de l’affidavit de l’agente des visas qu’elle a bien pris en considération l’expérience du demandeur à l’Université de Jordanie, mais qu’elle a conclu que cette expérience était insuffisante et ne démontrait pas une compétence moyenne ou élevée en anglais. L’agente a noté que bien que le demandeur ait pu étudier en anglais, elle n’était toujours pas convaincue qu’il ait étudié dans un environnement anglophone comparable à celui d’une personne qui étudie au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il était tout à fait raisonnable que l’agente des visas parvienne à une telle conclusion.

[23] En bref, l’agente des visas a basé son évaluation de la compétence linguistique en anglais du demandeur sur les observations écrites du demandeur, de même que sur l’information contenue dans le dossier. Toutefois, l’agente n’a pas pris en considération la preuve intéressée ou la preuve non vérifiable fournie par le demandeur et elle a demandé au demandeur de passer l’examen du IELTS, ce que le demandeur a accepté de faire, et l’agente des visas n’a pas été avisée, avant la prise de sa décision, que cet examen avait été reporté et que les résultats seraient par conséquent retardés.

[24] La Cour admet que le paragraphe 79(2) du Règlement [sur l'immigration et la protection des réfugiés] énonce que l’évaluation des points pour les compétences en langues officielles est attribuée sur la base du Canadian Language Benchmarks (le CLB). Les notes du STIDI révèlent seulement que l’agente n’est pas [TRADUCTION] « convaincue que le demandeur a démontré une compétence linguistique en anglais correspondant au niveau 8 ». Il est vrai que cette conclusion ne contient aucune référence à des échantillons de textes écrits par le demandeur, qui faisaient partie des observations du demandeur. Toutefois, les échantillons écrits fournis par le demandeur ne prouvent pas en soi que c’est lui qui a écrit les échantillons et que ces échantillons n’auraient pas pu être écrits par quelqu’un d’autre.

[25] Toutefois, à la lecture de la lettre de refus, de concert avec les notes du STIDI et l’affidavit non contesté de l’agente, il devient clair que l’évaluation que l’agente a faite des compétences linguistiques en anglais du demandeur avait été faite eu égard aux observations écrites contenues dans le dossier du demandeur, eu égard à son expérience estudiantine et eu égard au CLB.

[26] Étant donné toutes les circonstances en l’espèce, soit le défaut du demandeur de produire les résultats de son examen du IELTS à temps et son défaut de s’assurer que l’agente savait que son examen du IELTS avait été reporté, la Cour ne trouve pas que l’omission de l’agente des visas d’évaluer les échantillons de textes écrits par le demandeur, conformément au CLB peut être suffisamment importante en soi au point que la décision discrétionnaire de l’agente soit déclarée déraisonnable.

[27] En bref, pour tous les motifs exposés ci-dessus, la Cour conclut que la décision contestée appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit; l’évaluation qui y est contenue apparaît avoir été faite de bonne foi, conformément au principe de justice naturelle et sans se fonder sur des considérations inappropriées ou étrangères. Par conséquent, cette décision mérite la retenue de la Cour. Il s’ensuit que la Cour conclut que l’agente des visas n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle et que sa décision dans son ensemble est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

Al-Kassous c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 541 (CanLII)

[24] La lettre exposant la décision indiquait que le nombre de points attribués par l’agent d’immigration au demandeur pour sa compétence en français se fondait sur ses prétentions écrites ainsi que sur les renseignements versés au dossier; cependant, les notes du STIDI ne contiennent aucune analyse de l’échantillon écrit du demandeur, ni aucune analyse expliquant pourquoi on ne lui a attribué que 6 points pour les aptitudes à parler, à écouter, à lire et à écrire.

[25] Le paragraphe 79(2) du Règlement [sur l'immigration et la protection des réfugiés] prévoit que les points sont attribués pour la compétence dans les langues officielles d’après les Standards linguistiques canadiens (Canadian Language Benchmarks pour l’anglais). Dans les notes du STIDI, il est uniquement indiqué que [traduction] « Je ne suis pas convaincu que l’intéressé a démontré une compétence en français correspondant au niveau 8 ». Cette conclusion semble se fonder entièrement sur le fait que le demandeur a terminé ses études en France il y a 17 ans, puisque qu’il n’y a dans les notes du STIDI aucune référence à l’échantillon écrit du demandeur. L’échantillon écrit du demandeur constituait une partie importante de ses prétentions. L’agent était tenu d’évaluer les compétences du demandeur en français en se fondant sur les renseignements concernant l’expérience du demandeur en français, ainsi que sur l’échantillon écrit qu’il avait fourni. À mon avis, en raison de l’omission d’évaluer l’échantillon écrit d’après les Standards linguistiques canadiens, la décision est déraisonnable.

Islam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 424 (CanLII)

[4] Plutôt que de faire évaluer ses compétences linguistiques comme le prévoit l’alinéa 79(1)a) [du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés], le demandeur a choisi de présenter une preuve écrite de sa compétence en anglais suivant l’alinéa 79(1)b). Par une lettre datée du 7 juillet 2004, on a informé le demandeur que les prétentions écrites qu’il avait fournies n’appuyaient pas le niveau de compétence qu’il avait déclaré avoir dans sa demande de résidence permanente et que d’autres prétentions écrites ne seraient pas acceptées. Cependant, on lui a donné la possibilité de présenter dans les 180 jours de la date de la lettre des résultats de tests linguistiques effectués par un organisme approuvé. On a également informé le demandeur que le défaut de présenter des résultats de tests linguistiques aurait comme conséquence une évaluation de sa demande sur le fondement des renseignements contenus au dossier à ce moment, à savoir les prétentions écrites qui n’avaient pas été jugées satisfaisantes. Le demandeur n’a pas fourni les résultats de tests demandés.

[…]

[9] Bien que la preuve écrite présentée au départ par le demandeur ait été jugée inacceptable, l’agente des visas a donné au demandeur une deuxième chance de satisfaire aux exigences de l’article 79; il pouvait soit subir les tests visés par règlement, soit présenter une preuve écrite. Le fait qu’on ait empêché le demandeur d’exercer une des possibilités lors de la deuxième tentative constitue à mon avis un manquement à l’application régulière de la loi.

[…]

[12] […] Les notes du STIDI de l’agente des visas indiquent qu’elle a tenu compte du « test écrit » malgré le fait que le Règlement ne lui donnait pas le pouvoir de le faire. L’agente des visas n’est pas un « organisme désigné » au sens du paragraphe 79(3) du Règlement sur l’IPR et, à mon avis, elle aurait dû rendre la décision à l’égard de la compétence en anglais du demandeur selon ce que prévoit le Règlement sur l’IPR, à savoir en utilisant la preuve écrite présentée antérieurement par le demandeur et non en prenant en compte un facteur extrinsèque, soit le « test écrit ».

Shaker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 185 (CanLII)

[40] En outre, il aurait peut-être été préférable que le demandeur présente les résultats d'un test pour établir son niveau de compétence en anglais mais les six pages écrites à la main qu'il avait soumises auraient dû permettre à l'agente de mesurer ses compétences en tenant compte des normes établies dans les Standards linguistiques canadiens.

[41] Les notes du STIDI écrites par l'agente concernant la preuve du demandeur au sujet de ses compétences en anglais révèlent qu'elle a examiné la preuve soumise par le demandeur concernant son utilisation de l'anglais à l'école et au travail et qu'elle a constaté que ses observations écrites comportaient des fautes de grammaire.

[42] Les nombreuses erreurs que présente le manuscrit du demandeur et les mauvaises notes qu'il a obtenues en anglais à l'école ne justifient certes pas qu'on lui alloue tous les points, mais j'estime qu'il était manifestement déraisonnable que l'agente ne lui en attribue aucun. La preuve du demandeur révèle qu'il possède une expérience de travail considérable en anglais et même si sa connaissance de la langue n'est certes pas parfaite, il a néanmoins une certaine compétence en anglais.

Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 452 (CanLII)

[11] En l'absence des résultats de test, la demanderesse pouvait fournir d'autres preuves écrites de ses compétences linguistiques. L'objectif des documents justificatifs consiste à démontrer objectivement que la demanderesse peut parler, lire et écrire en anglais. Parmi les renseignements qu'elle doit fournir, mentionnons les documents officiels relatifs aux études et à l'expérience de travail en anglais, une explication de la manière dont la demanderesse fait régulièrement usage de l'anglais et une description détaillée de sa formation en anglais. Par souci d'objectivité, l'évaluation des compétences linguistiques - même à l'oral - doit être établie au moyen de déclarations écrites et non dans le cadre de l'entrevue avec l'agent des visas. Le Règlement [sur l'immigration et la protection des réfugiés] n'autorise pas l'agent des visas à procéder à une évaluation des compétences linguistiques orales lors de l'entrevue. Pas plus qu'il n'est habilité à évaluer les compétences linguistiques écrites de la demanderesse en se fondant sur les lettres soumises dans le cadre du processus de demande. Il est facile pour une personne qui demande la résidence permanente de faire écrire ces lettres par quelqu'un d'autre. La procédure garantit l'équité et un traitement égal pour les auteurs de demande.

[12] Puisque la demanderesse a omis de soumettre les résultats de ses tests ou les documents nécessaires pour prouver ses prétentions quant à ses compétences linguistiques en anglais, elle ne méritait aucun point. L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en attribuant à la demanderesse un zéro pour ses compétences linguistiques.

Voir également :

Grewal c. Canada (Citoyennenté et Immigration), 2011 CF 167 (CanLII)

Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1312 (CanLII)

Alam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 419 (CanLII)

Gidikova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1178 (CanLII)

 

87.1 (2) Qualité

87.1 (2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

[…]

d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

DORS/2008-254, art. 3; DORS/2011-54, art. 2; DORS/2012-274, art. 13; DORS/2016-298, art. 8.

 

102. (1) Critères

102. (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille, peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :

[…]

c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;

DORS/2004-167, art. 37; DORS/2012-274, art. 16; DORS/2016-316, art. 8.

 

102.3 (1) Langues officielles

102.3 (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

102.3 (2) Seconde langue officielle — compétence

(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

102.3 (3) Compétence en français et en anglais (24 points)

102.3 (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :

a) pour un niveau de compétence élevé :

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;

b) pour un niveau de compétence moyen :

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;

c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;

d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

102.3 (4) Désignation pour l’évaluation de la compétence linguistique

102.3 (4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique si l’institution ou l’organisation possède de l’expertise en la matière et si elle a fourni une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.

102.3 (5) Informer le public

102.3 (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.

DORS/2012-274, art. 17.

_____________________________________________________________________________

139. (1) Exigences générales

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : […]

g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants : […]

(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;

DORS/2004-167, art. 80(F); DORS/2011-222, art. 4; DORS/2012-225, art. 4; DORS/2014-140, art. 13(F).

Règles de la section d’appel de l’immigration – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-230

17. (1) Choix de la langue

17. (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Dans le cas où c’est elle qui interjette appel, elle indique son choix dans l’avis d’appel. Dans le cas où c’est le ministre qui interjette appel, la personne en cause avise la Section et le ministre de son choix par écrit. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard les vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l’avis d’appel du ministre.

17. (2) Changement du choix de la langue

17. (2) La personne en cause peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

 

18. (1) Besoin des services d’un interprète

18. (1) Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure.

18. (2) Engagement

18. (2) L’interprète s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à traduire fidèlement.

Annotations

Fournier c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1045 (CanLII)

[26] La demanderesse n’a pas identifié en quoi consisterait le principe d’équité procédurale dont il y aurait eu violation en l’espèce. On croit comprendre qu’elle se plaint d’un défaut dans la participation à l’audience en raison de la traduction. Ainsi, cette difficulté est présentée à deux fins : pour expliquer la performance à l’audience et pour alléguer un vice d’équité procédurale. Aucune jurisprudence n’a été offerte pour établir le standard à être recherché alors que la jurisprudence établit que l’obligation d’équité est souple et variable (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817). Évidemment que celui qui ne comprend pas les procédures parce qu’il ne parle pas la langue ne pourrait pas participer. Cette absence de participation entacherait l’équité procédurale. De fait, les Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 prévoient expressément les services d’un interprète (article 18). Monsieur Aakki parle le français. Il en a fait la preuve. Mais alors en quoi consiste le niveau de compréhension nécessaire pour satisfaire à l’obligation d’équité?

[27] Un interprète doit offrir une interprétation continue, précise, impartiale et contemporaine (Lamme c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1336 (CanLII)), comme cela semble aussi être le standard requis pour satisfaire à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (R v Tran, 1994 CanLII 56 (CSC), [1994] 2 RCS 951). Ici, le droit aux services d’un interprète n’a pas été nié. Bien au contraire.

[28] Il n’a pas toujours été clair en quoi consistait la prétention de la demanderesse quant à l’interprétation. D’une part, l’interprétation aurait été déficiente. En fait, quand on lit la transcription, on voit que là où la traduction était plus difficile était parce que le témoin parlait trop vite ou plusieurs personnes parlaient en même temps. À chaque fois la présidente de la formation s’assurait que l’on répète pour que la clarté émerge. D’autre part, on a prétendu que la qualité du français du témoin, quand il choisissait de s’exprimer dans cette langue, aurait affecté la crédibilité du témoin. À supposer que cela ait été le cas, ce qui n’a pas été démontré, ce deuxième aspect ne deviendrait une question d’équité procédurale que s’il avait été forcé d’utiliser cette langue. L’avocate de la demanderesse avait prétendu que tel était le cas, mais elle a dû se rétracter à l’audience parce que la preuve était plutôt à l’effet contraire : la présidente est intervenue pour rappeler que le témoin pouvait utiliser sa langue maternelle.

[29] J’ai lu la transcription de l’audience devant la SAI. Je suis loin d’être convaincu que l’audience ait été défectueuse. Le témoin a choisi de s’exprimer en français en cours d’audience. À l’occasion, il a choisi de ne pas utiliser les services de l’interprète, comme c’était sa prérogative. S’il a exercé sa prérogative, je vois mal comment il pourrait s’en plaindre validement maintenant. De toute manière, comme l’écrivait le juge de Montigny, alors de notre Cour :

Il est bien établi que les plaintes portant sur la qualité de l’interprétation doivent être présentées à la première occasion (Mohammadian c Canada (MCI), 2000 CanLII 17118 (CF), [2000] 3 CF 371, [2000] A.C.F. no 309 (QL) [Mohammadian], au paragraphe 27). Par son abstention, le demandeur est présumé avoir renoncé à son droit de contester la qualité de l’interprétation au contrôle judiciaire (Bal c Canada (MCI), 2008 CF 1178 (CanLII), [2008] A.C.F. no 1460 (QL), au paragraphe 31).

Je n’ai pu déceler aucune pression qui aurait pu être mise sur le témoin pour qu’il s’exprime en français, une langue qu’il semblait bien maîtriser. Non seulement le témoin ne s’est pas plaint, mais il a choisi de s’exprimer en français.

[30]  À mon sens, les difficultés de communication n’ont en aucune manière porté atteinte à l’équité procédurale. La décision majoritaire est aussi raisonnable. Il n’est pas besoin de qualifier la décision dissidente. Elle pourrait aussi tomber parmi les issues acceptables possibles eu égard aux faits et au droit. Les dissidences sont fréquentes dans notre droit. Cela ne fait pas des décisions majoritaires ou minoritaires des décisions non rationnelles. J’avoue cependant une certaine surprise de lire que le commissaire minoritaire trouvait que le témoignage du témoin « était clair et cohérent, qu’il corroborait celui de l’appelante et qu’il était plus probable que le contraire qu’il soit crédible. » (para 11). Son avocat, à l’audience, a même dû intervenir pour obtenir sa collaboration. Même la demanderesse n’a pas cherché à aller si loin, se contentant d’expliquer le caractère flou et nébuleux du témoignage par la connaissance limitée du français.

 

29. (1) Langue des documents — personne en cause

29. (1) Tout document utilisé par la personne en cause dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

29. (2) Langue des documents — ministre

29. (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure doit être rédigé dans la langue de l’appel ou être accompagné d’une traduction et de la déclaration du traducteur.

29. (3) Déclaration du traducteur

29. (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.   

Règles de la section de l’immigration, DORS/2002-229

16. (1) Demande de changement de la langue des procédures

16. (1) Le résident permanent ou l’étranger peut demander à la Section de changer la langue des procédures pour le français ou l’anglais :

a) oralement ou par écrit, dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle;

b) par écrit, dans les autres cas.

16. (2) Délai

16. (2) La demande écrite doit être reçue par la Section :

a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.

Voir également :

Bolanos Blanco c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 280 (CanLII)

Djalabi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 684 (CanLII)

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Phan, 2003 CF 1194 (CanLII)

 

25. (1) Langue des documents

25. (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

25. (2) Documents transmis par le ministre

25. (2) Si le ministre transmet un document qui n’est pas dans la langue des procédures, il l’accompagne d’une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur.

25. (3) Déclaration du traducteur

25. (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.

Annotations

Bolanos Blanco c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 280 (CanLII)

[17] L’article 25 des Règles est une disposition qui réglemente la divulgation de la preuve pour que les parties ne soient pas prises par surprise à l’audition. Le défaut de respecter l’article 25 des Règles peut seulement entraîner la remise de l’audition. Or, il est clair qu’au moment où les documents en cause ont été transmis par la partie défenderesse, la langue des procédures était l’anglais, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que ceux-ci soient accompagnés d’une traduction en français. Il faut reconnaître qu’il existe une différence entre la transmission des documents du ministre au demandeur et le dépôt en preuve des documents le jour de l’audience. Il m’est donc impossible d’interpréter cette disposition particulière à la Section d’immigration autrement que de la façon proposée par la partie défenderesse et acceptée par le tribunal.

Voir également :

Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Hong, 2012 CF 84 (CanLII)

Règles de la section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257

2. (3) Contenu du l’avis d’appel

2. (3) Dans l’avis d’appel, l’appelant indique […]

e) la langue de l’appel – l’anglais ou le français – qu’il a choisie […].

 

10. (2) Contenu du l’avis d’intention de répondre

10. (2) Dans l’avis d’intention de répondre, l’intimé indique […]

e) la langue de l’appel – l’anglais ou le français – qu’il a choisie […]. 

 

22. (1) Changement de langue

22. (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Elle indique ce choix dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intention de répondre, selon qu’elle est l’appelant ou l’intimé.

22. (2) Langue — appels du ministre

22. (2) Si l’appelant est le ministre, la langue de l’appel est la langue choisie par la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel.

22. (3) Changement de langue

22. (3) La personne en cause peut changer la langue de l’appel choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit, sans délai, la Section et le ministre; si une date a été fixée pour une procédure, l’avis doit être reçu par ses destinataires au plus tard vingt jours avant cette date.    

Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256

17. (1) Choix de la langue — demande d’asile

17. (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.

17. (2) Changement de langue

17. (2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

 

18. (1) Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

18. (1) La langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.

18. (2) Changement de langue

18. (2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

 

19. (1) Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

19. (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

19. (2) Changement de langue d’interprétation

19. (2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

19. (3) Besoin des services d’un interprète — personne protégée

19. (3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

19. (4) Besoin des services d’un interprète — témoin

19. (4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

19. (5) Serment de l’interprète

19. (5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

 

32. (1) Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

32. (1) Tout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

32. (2) Langue des documents du ministre

32. (2) Tout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.

32. (3) Déclaration du traducteur

32. (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.)

6. (1) Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.

6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables : [...]

Frais personnels ou de subsistance. [...]

(b) les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :  [...]

(ix) les allocations n'excédant pas des montants raisonnables qu'un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l'employé vivant à l'extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d'enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l'employé, si les conditions suivantes sont réunies :

(A) aucun établissement scolaire convenant à l'enfant et utilisant principalement cette langue dans l'enseignement n'est accessible au lieu où l'employé est  tenu de demeurer,

(B) l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant a cette langue pour langue principale d'enseignement et n'est pas plus éloigné de ce lieu que l'agglomération la  plus proche de ce lieu où un établissement scolaire  semblable offre des installations suffisantes pour le  logement et les repas; pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,

(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées); […]        

Annotations

Guay c. La Reine, 2003 CanLII 614 (CCI)

[21] Je crois qu'il est approprié de comparer - telle est d'ailleurs la démarche que j'ai suivie dans l'affaire Dionne - la situation de monsieur Guay avec celle des autres personnes séjournant au même endroit que lui, soit en République dominicaine. On pourrait même utiliser comme point de comparaison le cas de Canadiens résidant en République dominicaine qui désirent aussi que leurs enfants y reçoivent leur éducation en français, mais qui n'ont pas droit à un remboursement de frais de scolarité. Ces personnes seraient alors obligées de verser leurs frais de scolarité avec de l'argent après impôt. Si l'on devait conclure que monsieur Guay n'est pas tenu d'inclure dans son revenu le remboursement des frais de scolarité, il se trouverait à obtenir un avantage que les autres Canadiens résidant à Saint-Domingue n'ont pas. À mon avis, le remboursement des frais de scolarité lui a permis de s'enrichir par rapport à ces autres Canadiens.

Voir également :

Guay c. Canada, 1997 CanLII 5012 (CAF)

Loi de 1995 pour la mise en œuvre de conventions fiscales, LC 1995, c 37

Annexe I. Article 30. Dénonciation

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 26e jour d'avril 1995, en langues française, anglaise et lettonne, chaque version faisant également foi.

 

Annexe II. Article 30. Dénonciation

FAIT en double exemplaire à Tallinn ce 2e jour de juin 1995, en langues française, anglaise et estonienne, chaque version faisant également foi.

 

Annexe III. Article 29. Dénonciation

FAIT en double exemplaire à Toronto ce 11e jour de septembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Loi sur les sociétés d’assurances, LC 1991, c 47

44. (1) Français ou anglais

44. (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l'une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

44. (2) Dénomination pour l'étranger

44. (2) La société peut, à l'étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n'importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société en dehors du Canada.

1991, ch. 47, art. 44 ; 1996, ch. 6, art. 69.

 

578. (1) Français, anglais ou langue étrangère

578. (1) La raison sociale sous laquelle la société étrangère est autorisée par l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques peut être énoncée sous l’une des formes ci-après : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques), LC 2005, c 3

Annexe 1, Article 62

Le dépositaire et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ci-après dénommé le Dépositaire. […]

FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.        

Loi sur la convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises, LC 1991, c 13

Article 101.

FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21

21. (1) Pouvoirs

21. (1) La disposition constitutive d'une personne morale comporte : […] 

b) l'attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l'un ou l'autre, ou des deux, et d'avoir soit un sceau portant l'empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d'eux;

21. (2) Dénomination bilingue

21. (2) La dénomination d'une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci.

S.R., ch. I-23, art. 20.  

Loi sur les compétences linguistiques, LC 2013, c 36

Compétences linguistiques

2. Exigences

2. La capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles est une condition préalable à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :

a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;

b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;

c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;

d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;

f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;

g) commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;

h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;

i) commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

j) président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, LRC 1985, c S-20

6. Pouvoirs de la Commission

6. Dans son travail de révision, la Commission peut : […]

f) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour mieux exprimer l'intention du Parlement ou pour harmoniser la formulation d'une loi dans l'une des langues officielles avec sa formulation dans l'autre langue officielle, sans en modifier le fond ; […]

1974-75-76, ch. 20, art. 6.        

Loi sur la réédiction de textes législatifs, LC 2002, c 20

2. Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« texte législatif »

a) Texte édicté, avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur les langues officielles — le 15 septembre 1988 —, dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément;

b) texte qui modifie ou abroge un texte visé à l’alinéa a). (legislative instrument)

 

3. (1) Textes publiés dans les deux langues

3. (1) Tout texte législatif qui n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée.

3. (2) Effet rétroactif de la réédiction

3. (2) Les dispositions d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment.

 

4. (1) Textes n’ayant pas été publiés ou n’ayant été publiés que dans une langue

4. (1) Lorsqu’un texte législatif n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et, lors de son édiction, soit n’a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l’obligation d’être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l’abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l’origine.

4. (2) Effet rétroactif du règlement

4. (2) Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace.

4. (3) Infractions

4. (3) Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d’une disposition d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.

4. (7) Abrogation de textes législatifs

4. (7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n’est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.

 

5. (1) Présomption et citation

5. (1) Le texte réédicté en application des articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu’il remplace et, sous réserve du paragraphe (3), est cité de la même manière que ce texte législatif.

5. (2) Pouvoir de modification ou d’abrogation

5. (2) Il demeure entendu que l’autorité qui a le pouvoir de modifier ou d’abroger un texte législatif qui a été réédicté en application des articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour modifier ou abroger le texte réédicté.

5. (3) Citation du titre

5. (3) Lorsqu’un texte législatif n’a pas été publié lors de son édiction ou n’a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son titre dans l’une ou l’autre des langues officielles.

 

6. Valeur égale des deux versions

6. Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi.        

Loi sur la sûreté du transport maritime, LC 1994, c 40

21. (2) Emplacement et langue des avis

21. (2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada. 

Règlement sur la sûreté du transport maritime – Loi sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004-144

Dispositions Générales

12. Niveau MARSEC, langues officielles et motifs réglementaires

12. Dans les cas où il existe une demande importante d’au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’exploitant d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien auquel s’applique la partie 2 et l’exploitant d’une installation maritime à laquelle s’applique la partie 3, autre que l’exploitant d’une installation maritime qui est visé à l’alinéa a) de la définition d’organisme portuaire au paragraphe 1(1) ou l’agent de sûreté visé à l’alinéa b) de cette définition, veillent à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;

b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.

DORS/2014-162, art. 5.

Loi sur la sécurité automobile, LC 1993, c 16

12. (1) Définition de document de normes techniques

12. (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

Voir également :

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, CRC c 1038

Loi sur les musées, LC 1990, c 3

3. Déclaration

3. Il est déclaré que le patrimoine du Canada et de tous ses peuples constitue une part importante du patrimoine mondial et doit à ce titre être préservé au profit des générations présentes et futures, et que chaque musée constitué par la présente loi : […]

b) représente tant une source d'inspiration et de connaissance qu'un lieu de recherche et de divertissement qui appartient à tous les Canadiens, et offre dans les deux langues officielles un service essentiel à la culture canadienne et accessible à tous.

Loi sur le cimetière national du Canada, LC 2009, c 5

Préambule

Attendu : […]

que le Cimetière Beechwood a fait preuve d’engagement envers le respect de la dualité linguistique du Canada en adoptant une démarche constante et équilibrée dans l’utilisation et l’affichage des deux langues officielles du Canada; […]

Loi sur le pipeline du nord, LRC 1985, c N-26

Annexe I

15. FAIT en double exemplaire à Ottawa en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce vingtième jour de septembre 1977.

Loi sur les territoires du Nord-Ouest, LC 2014, c 2, art. 2

32. (1) Loi sur les langues officielles

32. (1) L’ordonnance intitulée Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

32. (2) Droits et services supplémentaires

32. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.

 

33. (1) Agrément

33. (1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.

33. (2) 12 mars 1992

33. (2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.  

Loi sur le Nunavut, LC 1993, c 28

38. Ordonnance sur les langues officielles

38. La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l’agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.

1993, ch. 28, art. 38; 1998, ch. 15, art. 7.         

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, LC 2002, C 10

2. (1) Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

inuktitut La langue des Inuit; y est assimilé l’inuinaqtuun. (Inuktitut)

 

14. (1) Constitution

14. (1) Est constitué l’Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre.

 

25. (1) Activités de l’Office

25. (1) L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’un membre en fait la demande, en inuktitut.

25. (2) Enquêtes publiques

25. (2) En outre, dans le cadre des enquêtes publiques de l’Office, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

25. (3) Membres

25. (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.

25. (4) Témoins

25. (4) Il incombe à l’Office de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

 

99. (1) Constitution

99. (1) Est constitué le Tribunal des droits de surface du Nunavut, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre.

 

106. (1) Activités du Tribunal

106. (1) Le Tribunal exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’une organisation inuit désignée en fait la demande, en inuktitut.

106. (2) Traduction et interprétation

106. (2) Sous réserve des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.

106. (3) Témoins

106. (3) Il incombe au Tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

106. (4) Services d’interprétation

106. (4) Il lui incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle vers l’une ou l’autre de ces trois langues, selon le cas.

106. (5) Traduction de documents

106. (5) Lorsque cela est nécessaire pour permettre à une partie de comprendre un document rédigé en inuktitut ou dans l’une ou l’autre langue officielle qui a été produit par une autre partie dans le cadre de l’instance, et d’y donner suite, le Tribunal se charge de lui en fournir la traduction dans les deux autres de ces langues ou dans l’une d’elles, selon le cas.

106. (6) Décisions

106. (6) Sur demande de l’une ou l’autre des parties, le Tribunal fournit la traduction en inuktitut de toute ordonnance — exposé des motifs compris — qu’il rend dans le cadre de l’instance.

Loi sur les océans, LC 1996, c 31

38. Violation d'un décret non publié

38. Nul ne peut être condamné pour violation d'un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l'exercice d'un pouvoir prévu à l'alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s'il est établi qu'à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d'être touchées par celui-ci.

Loi sur l’agence parcs Canada, LC 1998, c 31

36.1 Application de la Loi sur les langues officielles

36.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles à une telle obligation.

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, LC 1991, c 10

9. (1) Stipulations obligatoires des clauses modificatrices

9. (1) Les clauses modificatrices des statuts de Petro-Canada comportent obligatoirement : […]

e) des dispositions obligeant Petro-Canada à garantir au public le droit de communiquer avec son siège social et d'en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles, cette obligation valant également pour tous autres lieux où soit Petro-Canada soit une de ses filiales à cent pour cent offre des services, ainsi que pour le siège social de cette dernière, lorsque Petro-Canada estime que l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante eu égard au public à servir et aux lieux ;

1991, ch. 10, art. 9 ; 1993, ch. 34, art. 101 ; 1994, ch. 47, art. 220; 2001, ch. 18, art. 2.

Loi sur l’activité physique et le sport, LC 2003 c 2

Préambule

Attendu :

que le gouvernement fédéral reconnaît que l’Activité physique et le sport font partie intégrante du mode de vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages sur les plans de la santé, de la cohésion sociale, de la dualité linguistique, de l’activité économique, de la diversité culturelle et de la qualité de vie; […]

qu’il entend promouvoir l’activité physique et le sport dans le respect des principes énoncés à la Loi sur les langues officielles;     

 

6. Aide financière

6. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut accorder à quiconque une aide financière sous forme de subventions ou de contributions, et ce, en conformité avec les parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles.

 

9. (1) Composition

9. (1) Est constituée une personne morale à but non lucratif appelée Centre de règlement des différends sportifs du Canada, ci-après dénommé le « Centre », composé notamment d’un secrétariat de règlement des différends et d’un centre de ressources. […]

9. (5) Langues officielles

9. (5) Le Centre offre ses services et communique avec le public dans les deux langues officielles du Canada.

 

17. (1) Règlements administratifs

17. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère, et notamment prévoir :

[…]

g) l’établissement d’une politique en matière de langues officielles du Canada qui renferme notamment :

(i) des principes d’application portant sur l’utilisation du français et de l’anglais comme langue de communication, de service et de travail pour le personnel du Centre,

(ii) un mode de résolution des plaintes relatives à son application;

              […]

i) la procédure d’arbitrage et de médiation pour le règlement extrajudiciaire des différends sportifs, entre autres le mode de sélection des arbitres et médiateurs par les parties en cause et, tenant compte des besoins des parties, les règles relatives à la langue dans laquelle elles peuvent être entendues et la décision peut être rendue;

 

29. Responsabilités du Centre

29. Dans le cadre de sa mission, le Centre veille à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise :

a) possèdent les compétences requises par les règlements administratifs;

b) soient indépendants du Centre;

c) soient capables, en tant que groupe, de fournir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans les deux, selon le besoin des parties en cause.

Loi sur le pilotage, LRC 1985, c P-14

20. (1) Règlements généraux

20. (1) Une Administration peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l'exécution de sa mission et, notamment : […]

f) fixer les conditions que le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage d'une catégorie quelconque doit remplir, notamment le niveau de connaissance des lieux, de compétence, d'expérience et de connaissance de l'une des langues officielles du Canada, ou des deux, requis en sus des conditions minimales fixées par le gouverneur en conseil aux termes de l'article 52 ; […]

1970-71-72, ch. 52, art. 14.

Loi sur la protection des obtentions végétales, LC 1990, c 20

11. (2) Documents à l'appui

11. (2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.

1990, ch. 20, art. 11; 2015, ch. 2, art. 7.

Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21

2. Objet

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.        

Annotations

Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 RCS 773, 2002 CSC 53 (CanLII)

[40] Le législateur a clairement indiqué que la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique au Commissariat aux langues officielles.  En effet, celui-ci est énuméré à l’annexe de la loi en tant qu’institution fédérale assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels.  De plus, l’art. 2 stipule qu’elle a pour objet de compléter la législation canadienne, dont la Loi sur les langues officielles, quoique l’art. 82 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les dispositions des parties I à V l’emportent sur toute autre loi ou tout autre règlement fédéraux.  Aucun des articles invoqués par l’appelant ne figure dans ces parties.  En effet, le par. 60(1) ainsi que les art. 72, 73 et 74 se situent dans la partie IX de la loi.  Les dispositions en litige dans le présent pourvoi doivent donc être conciliées et lues ensemble.

[…]

[44] […] L’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels au Commissariat aux langues officielles doit se faire de façon à reconnaître le contexte particulier des enquêtes du commissaire.  Le législateur, par les art. 60, 62 et 72, a clairement reconnu le contexte délicat de l’utilisation d’une langue officielle au travail par une minorité en imposant le secret et la confidentialité pour protéger les plaignants et les témoins contre toutes formes de préjudice résultant de leur implication dans les plaintes et le processus d’enquête et en donnant au commissaire le pouvoir de transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor lorsqu’un plaignant ou un témoin a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.  Si le législateur n’avait pas prévu de telles dispositions, les objectifs de la Loi sur les langues officielles pourraient difficilement être atteints.  La participation des témoins et des plaignants est au cœur même de l’efficacité de la loi.  Le but de l’enquête étant la recherche de la vérité et d’apprécier le vécu de la situation, les enquêteurs doivent être prudents dans la collecte de renseignements et l’appréciation des renseignements obtenus.

[45] L’intimé de même que le Commissaire à la protection de la vie privée, agissant à titre d’intervenant dans la présente affaire, soutiennent que la confidentialité des entrevues n’est pas nécessaire pour qu’il y ait participation des témoins parce que le Commissaire aux langues officielles  jouit de vastes pouvoirs, dont celui d’assigner des personnes et de les contraindre à comparaître devant lui (art. 62 de la Loi sur les langues officielles).  Cet argument ne peut être retenu puisque l’utilisation de la procédure de contrainte compromet le rôle d’ombudsman du commissaire.  Celui-ci a pour mission d’instruire de façon impartiale les plaintes qui lui sont soumises et de les régler dans le cadre de mécanismes souples basés sur la discussion et la persuasion.  Le commissaire doit protéger les témoins et aider les victimes à faire respecter leurs droits.  Exiger du commissaire qu’il utilise sur une base régulière la contrainte afin de forcer les personnes à comparaître est contraire au rôle d’un ombudsman.  De plus, la contrainte à témoigner alourdit inutilement les enquêtes et leur nuit.  Une personne contrainte à témoigner risque d’être réticente et moins disposée à collaborer.  L’interprétation à donner à la Loi sur les langues officielles ne doit pas nuire aux activités du commissaire visant à régler les conflits de manière informelle.

 

15. Prorogation du délai

15. Le responsable d'une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l'article 14 :

a) d'une période maximale de trente jours dans les cas où :

(i) l'observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l'institution,

(ii) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l'observation du délai ;

b) d'une période qui peut se justifier dans les cas de traduction ou dans les cas de transfert sur support de substitution.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 15; 1992, ch. 21, art. 35.

 

17. (2) Version de la communication

17. (2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu'il a précisée dans les cas suivants :

a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d'une institution fédérale ;

b) il n'en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l'institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l'individu les services d'un interprète afin qu'il puisse les comprendre.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 17 ; 1992, ch. 21, art. 36.

 

29. (1) Réception des plaintes et enquêtes

29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes : […]

e) déposées par des individus qui n'ont pas reçu communication de renseignements personnels dans la langue officielle qu'ils ont demandée en vertu du paragraphe 17(2) ; […]

L.R. (1985), ch. P-21, art. 29 ; 1992, ch. 21, art. 37.     

Loi sur les privilèges et immunités de l’organisation du traité de l’Atlantique nord, LRC 1985, c P-24

Annexe

Article 27. Fait à Ottawa, le vingtième jour de septembre 1951 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003 c 22, art 12 et 13

Préambule

Attendu : […]

qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix; […]

 

30. (1) Principes

30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

30. (2) Définition du mérite

30. (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

b) la Commission prend en compte :

(i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir, […]   

Annotations

Boulanger c. Commissaire de Service correctionnel Canada et al., 2008 TDFP 31 (CanLII)

[40] Par l’effet de l’alinéa 77(1)a) et du paragraphe 30(2) de la LEFP [Loi sur l’emploi dans la fonction publique], le Tribunal peut examiner des allégations portant sur l’établissement des qualifications essentielles. […]

[41] Les questions en litige devant le CLO [Commissariat aux langues officielles] et le Tribunal sont distinctes. En l’espèce, la compétence dans les langues officielles « Bilingue impératif de niveau BBB/BBB » constitue une qualification essentielle. Le Tribunal examinera donc si l’intimé a fait preuve d’abus de pouvoir lorsqu’il a établi cette qualification essentielle. L’analyse du Tribunal portera sur un aspect différent, soit l’abus de pouvoir selon les dispositions de la LEFP. Le plaignant allègue que l’intimé a fait preuve d’abus de pouvoir quant à l’exigence de la dotation impérative du poste en question. Il allègue également que dans le passé l’intimé ne tenait pas compte du fait que ce poste bilingue devait être doté de façon impérative. Les critères qui seront utilisés afin de déterminer si l’abus de pouvoir est fondé sont différents des critères utilisés par le CLO afin de déterminer si la décision était conforme aux Directives et au Règlement sur les langues officielles.

[42] Il est vrai que le CLO a déterminé que l’exigence linguistique avait été imposé (sic) objectivement conformément à l’article 91 de la LLO [Loi sur les langues officielles]; toutefois, le Tribunal a un mandat plus large que le CLO. Le Tribunal doit aller au-delà du fait que la LLO a été respectée et pousser son analyse davantage pour déterminer s’il y a eu abus de pouvoir comme de la mauvaise foi, du favoritisme personnel ou de la discrimination par exemple, lorsque l’intimé a opté d’établir la qualification linguistique en l’espèce. De plus, si la plainte est fondée, le Tribunal peut révoquer la nomination, ordonner un redressement qu’il juge approprié ou faire les deux. La LLO ne confère pas ce pouvoir au CLO en ce qui a trait à la dotation.

[43] De plus, le fait que le législateur ait expressément fait référence aux langues officielles au paragraphe 30(2) de la LEFP démontre qu’il avait l’intention d’octroyer au Tribunal le pouvoir de déterminer toute question d’abus de pouvoir concernant les langues officielles.

Vani c. Statisticien en chef du Canada et al., 2008 TDFP 29 (CanLII)

[51] À la lecture du paragraphe 30(2) de la LEFP [Loi sur l’emploi dans la fonction publique], il est évident que la compétence dans les langues officielles constitue une qualification essentielle qui doit être établie par l’administrateur général. Pour que le plaignant réussisse à prouver le bien-fondé de cette allégation, il doit démontrer que l’administrateur général a abusé de son pouvoir lorsqu’il a établi la compétence linguistique « Bilingue impératif » (CBC) pour les postes au niveau de directeur. Le Tribunal n’a reçu aucune preuve permettant de constater que la décision d’exiger la compétence linguistique « Bilingue impératif » (CBC) constitue un abus de pouvoir. La Politique sur les langues officielles de l’intimé exige une pareille compétence. Le plaignant n’a pas réussi de façon satisfaisante à établir un lien entre ses déclarations concernant les dates des diverses nominations et son allégation se rapportant à l’établissement de la qualification relative à la dotation impérative. En conséquence, la deuxième allégation d’abus de pouvoir présentée par le plaignant n’est pas fondée.

Voir également :

Shakov c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1416 (CanLII) [en attente d’un jugement de la Cour d’appel fédérale]

Lablack c. Sous-ministre de Santé Canada, 2013 TDFP 7 (CanLII)

Desaulniers c. le sous-ministre d'Environnement Canada, 2011 TDFP 18 (CanLII)

 

37. (1) Langue de l’examen

37. (1) Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

37. (2) Langue de l’examen

37. (2) Si les examens ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l’anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.

 

38. Exceptions au mérite

38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité – militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

 

77. (1) Motifs des plaintes

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).      

Annotations

Boulanger c. Commissaire de Service correctionnel Canada et al., 2008 TDFP 31 (CanLII)

[40] Par l’effet de l’alinéa 77(1)a) et du paragraphe 30(2) de la LEFP [Loi sur l’emploi dans la fonction publique], le Tribunal peut examiner des allégations portant sur l’établissement des qualifications essentielles. […]

[41] Les questions en litige devant le CLO [Commissariat aux langues officielles] et le Tribunal sont distinctes. En l’espèce, la compétence dans les langues officielles « Bilingue impératif de niveau BBB/BBB » constitue une qualification essentielle. Le Tribunal examinera donc si l’intimé a fait preuve d’abus de pouvoir lorsqu’il a établi cette qualification essentielle. L’analyse du Tribunal portera sur un aspect différent, soit l’abus de pouvoir selon les dispositions de la LEFP. Le plaignant allègue que l’intimé a fait preuve d’abus de pouvoir quant à l’exigence de la dotation impérative du poste en question. Il allègue également que dans le passé l’intimé ne tenait pas compte du fait que ce poste bilingue devait être doté de façon impérative. Les critères qui seront utilisés afin de déterminer si l’abus de pouvoir est fondé sont différents des critères utilisés par le CLO afin de déterminer si la décision était conforme aux Directives et au Règlement sur les langues officielles.

[42] Il est vrai que le CLO a déterminé que l’exigence linguistique avait été imposé (sic) objectivement conformément à l’article 91 de la LLO [Loi sur les langues officielles]; toutefois, le Tribunal a un mandat plus large que le CLO. Le Tribunal doit aller au-delà du fait que la LLO a été respectée et pousser son analyse davantage pour déterminer s’il y a eu abus de pouvoir comme de la mauvaise foi, du favoritisme personnel ou de la discrimination par exemple, lorsque l’intimé a opté d’établir la qualification linguistique en l’espèce. De plus, si la plainte est fondée, le Tribunal peut révoquer la nomination, ordonner un redressement qu’il juge approprié ou faire les deux. La LLO ne confère pas ce pouvoir au CLO en ce qui a trait à la dotation.

Voir également :

Jurisprudence de la version actuelle de la LEFP

Champagne c. Sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2017 CRTESPF 29 (CanLII)

Lablack c. Sous-ministre de Santé Canada, 2013 TDFP 7 (CanLII)

Taticek c. Président de l’Agence canadienne des services frontaliers, 2012 TDFP 15 (CanLII)

Walker-McTaggart c. le président-directeur général de Passeport Canada, 2011 TDFP 39 (CanLII)

Jalal c. le sous-ministre de Ressources humaines et développement des compétences Canada, 2011 TDFP 38 (CanLII)

Jurisprudence de la version antérieure de la LEFP

Rogers c. Canada (Ministère de la Défense nationale), 2001 CFPI 90 (CanLII)

Schreiber c. Canada, 2000 CanLII 16703 (CAF)

Canada (Procureur Général) c. Asselin, 1999 CanLII 8951 (CAF)

Pfahl et al. c. La Reine, [1993] A.C.F. no 1324 (C.F. 1re inst.), juge McGillis. [non disponible sur CanLII]

Bauer c. Canada (Commission de la fonction publique – Bureau de révision), [1973] C.F. 626 (C.A.F.), juge en chef Jackett, juges suppléants St.-Germain, Bastin. [non disponible sur CanLII]

Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373 (C.A.F.), juges Pratte, MacGuigan, Décary. [non disponible sur CanLII]

McKinnon c. Canada (Commission d’appel de la function publique), [1990] A.C.F. no 455 (C.A.F.), juges Pratte, Hugessen, Décary. [non disponible sur CanLII]

Headley c. Canada (Comité d’appel de la Commission de la fonction publique), [1987] 2 C.F. 235, 1987 CanLII 5362 (C.A.F.) [version anglaise].

Guy c. Canada (Commission de la fonction publique – Bureau de révision), 1984 CanLII 2899 (C.A.F.) [version anglaise].

Kelso c. La Reine, [1981] 1 RCS 199, 1981 CanLII 171 (CSC)

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique – Loi sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005-334

15. (1) Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

15. (2) Exception

15. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.

Annotations

Robert et Sabourin c. Sous-ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et al., 2008 TDFP 24 (CanLII)

[79] Selon le REFP [Règlement sur l'emploi dans la fonction publique], le principe du mérite et le droit de recours ne s’appliquent pas aux nominations intérimaires de moins de quatre mois, sauf que la qualification liée à la maîtrise des langues officielles s’applique à un poste bilingue vacant dans certaines circonstances. Le paragraphe 15(1) prévoit une exception dans le cas d’un poste bilingue doté. En effet, une personne unilingue peut être nommée pour une certaine période qui ne dépasse pas 12 mois lorsque le poste ne peut pas être pourvu avec un employé bilingue.

 

16. (1) Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

16. (2) Exception

16. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.    

Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, TR/2005-118

Attendu que la Commission de la fonction publique estime que l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relatives à la compétence dans les langues officielles est, à l’égard des personnes visées dans le décret ci-après, difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique,

À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique prend le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, ci-après.

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Ottawa, le 14 octobre 2005

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, ci-après, pris par la Commission de la fonction publique.

 

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

 « engagement de devenir bilingue »

“agreement to become bilingual”

« engagement de devenir bilingue » Déclaration écrite d’une personne dans laquelle celle-ci :

a) d’une part, s’engage à tenter d’acquérir, au moyen de la formation linguistique dispen-sée aux frais de l’État, le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour un poste bilingue au cours de la période de deux ans commençant à la date de la prise d’effet de la nomination ou à la date de l’entente écrite de nomination, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

b) d’autre part, consent à être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue dans le cas où elle n’aurait pas acquis, à la fin de la période de deux ans, le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste bilingue.

« Loi »

“Act”

« Loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

« nomination non impérative »

“non-imperative”

« nomination non impérative » Nomination pour une période indéterminée à un poste bilingue désigné par l’administrateur général comme ne nécessitant pas, au moment de la nomination, le niveau de compétence dans les deux langues officielles requis pour le poste.

« personne unilingue »

“unilingual person”

« personne unilingue » Personne qui, relativement à un poste bilingue, possède le niveau de compétence requis dans une seule des deux langues officielles.

« poste bilingue »

“bilingual position”

« poste bilingue » Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles.

 

2. Non-application

2. Le présent décret n’a pas pour effet d’exempter quiconque de remplir les qualifications en matière de sténographie, de dactylographie, de traduction, de rédaction, d’édition, de correction d’épreuves, de révision, d’interprétation ou celles relatives aux compétences de spécialiste ou d’expert dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux.

 

3. Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles

3. La personne unilingue qui remet un engagement de devenir bilingue en vue de faire l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue est exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles requise pour cette nomination.      

 

4. Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles

4. La personne unilingue qui, en raison d’une déficience durable ou récurrente d’ordre physique ou mental ou en matière d’appren-tissage, n’est pas apte à acquérir, au moyen de la formation linguistique, la compétence dans les langues officielles requise pour un poste bilingue est exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence requise pour sa nomi-nation non impérative au poste.

 

5. Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles

5. La personne unilingue qui est admissible à une pension immédiate au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les deux ans suivant sa nomination non impérative à un poste bilingue et qui remet sa démission irrévocable prenant effet au plus tard à la fin de cette période est exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles requise pour cette nomination.

Voir également :

Jurisprudence de la version antérieure de la LEFP

Schreiber c. Canada, 2000 CanLII 16703 (CAF)

 Règlement sur les langues officielles – nominations dans la fonction publique – Loi sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005-347

Définition de « décret »

1. (1) Dans le présent règlement, « décret » s’entend du Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique.

Autres termes

1. (2) Les autres termes du présent règlement s’entendent au sens du décret.

 

2. Interprétation

2. Pour l’application du présent règlement, toute période de congé de plus de soixante jours consécutifs ne compte pas dans le calcul de la période de deux ans visée dans l’engagement de devenir bilingue et dans celui de toute période de prolongation accordée en vertu de l’article 7.

 

3. Nomination non impérative

3. La personne exemptée au titre des articles 3, 4 ou 5 du décret peut faire l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue si la nomination est fondée sur le mérite, mis à part le fait que la personne ne possède pas la compétence dans les langues officielles requise pour le poste.       

 

4. Obligation de fournir la formation linguistique

4. L’administrateur général veille à ce que la personne ayant fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue reçoive la formation linguistique nécessaire pour acquérir le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l’engagement.

 

5. Obligation de nommer ou muter la personne à un autre poste

5. Si la personne qui a fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue n’acquiert pas le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l’engagement, l’administrateur général la nomme ou la mute, dans les deux mois suivant l’expiration de cette période, pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue.

 

6. Nomination à un autre poste

6. Si, au cours de la période de deux ans visée dans son engagement de devenir bilingue, la personne fait l’objet, après avoir remis un nouvel engagement de devenir bilingue, de toute autre nomination non impérative à un poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les langues officielles équivalent ou inférieur, la période de deux ans s’entend de celle visée par le premier engagement pour l’application des articles 4 et 5.        

 

7. Prolongation de la période de deux ans

7. Pour l’application des articles 4 à 6, si pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, la personne n’est pas en mesure d’acquérir le niveau de compétence requis dans la période de deux ans visée dans l’engagement de devenir bilingue, la Commission prolonge cette période d’une ou de plusieurs périodes — dont la durée totale n’excède pas deux ans — selon ce qui serait vraisemblablement nécessaire à la personne pour acquérir ce niveau :

a) survenance d’exigences opérationnelles exceptionnelles qui étaient imprévisibles au moment de la nomination;

b) survenance de circonstances personnelles exceptionnelles qui étaient imprévisibles au moment de la nomination;

c) déficience d’ordre physique ou mental ou trouble d’apprentissage qui nuit à l’acquisition de l’autre langue officielle au niveau de compétence requis;

d) impossibilité d’obtenir la formation linguistique aux frais de l’État.

Loi sur la publication des lois, LRC 1985, c S-21

11. Impression des lois

11. Les lois du Canada sont imprimées dans les langues française et anglaise, en la forme, sur le papier, en caractères d'imprimerie que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement et sont reliées de la façon qu'il peut ainsi prescrire.

S.R., ch. P-40, art. 11. 

Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20

24. Interprète

24. Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est atteint d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, le ministre doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.  

Loi référendaire, LC 1992, c 30

3. (5) Langues autochtones

3. (5) Le directeur général des élections veille à ce que le texte de la question référendaire soit disponible dans la langue autochtone et dans les lieux qu'il détermine, après avoir consulté les représentants des groupes autochtones.

Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs, LRC 1985, c S-1

3. (1) Règlements

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet aux dispositions de la Convention, notamment : […]

e) exiger l'emploi obligatoire du français et de l'anglais sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité fixée sur tout conteneur agréé sous l'autorité du gouvernement du Canada;

1980-81-82-83, ch. 9, art. 3.     

_____________________________________________________________________________

ANNEXE

(article 2)

Article XVI

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l'article VII.          

 

Annexe I

Chapitre I

2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français... [...]

Loi sur la gouvernance de la nation Dakota de Sioux Valley, LC 2014, c 1

10. Loi sur les langues officielles

10. Le gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley et toute entité  —  tribunal, organisme, bureau, commission, conseil ou office — créée en vertu d’une loi de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.        

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, LC 2006, c 13

Registres et Renseignements

48. (1) Obligation de tenir des registres

48. (1) La personne tenue de payer une somme au titre de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi.

48. (2) Forme et contenu

48. (2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.

48. (3) Langue et lieu de conservation

48. (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Loi sur la statistique, LRC 1985, c S-19

17. (2) Exception à l'interdiction

17. (2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants : [...]

f) les renseignements revêtant la forme d'un index ou d'une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...]

(iii) la langue officielle qu'ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques.

L.R. (1985), ch. S-19, art. 17 ; 1992, ch. 1, art. 131.     

Loi sur les textes réglementaires, LRC 1985, c S-22

3. (1) Envoi au Conseil privé

3. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20a), l’autorité réglementaire envoie chacun de ses projets de règlement en trois exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé.

L.R. (1985), ch. S-22, art. 3; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 94, ch. 51 (4e suppl.), art. 22; 2002, ch. 8, art. 174; 2015, ch. 33, art. 3(F). 

 

5. (1) Transmission au greffier du Conseil privé

5. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20b), l’autorité réglementaire, dans les sept jours suivant la prise d’un règlement, en transmet des exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement prévu à l’article 6.

L.R. (1985), ch. S-22, art. 5; L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 102; 2015, ch. 33, art. 3(F).

Annotations

R. v. Saulnier, 1989 CarswellNS 305, [1989] N.S.J. No. 131, 230 A.P.R. 77, 7 W.C.B. (2d) 142, 90 N.S.R. (2d) 77

[NOTRE TRADUCTION]

La Couronne m'a cité la Loi sur les textes réglementaires, qui régit la publication des textes réglementaires dans les deux langues. À mon avis, les ordonnances modificatives, et notamment les avis de telles ordonnances, ne constituent pas des textes réglementaires. Il s’agit plutôt de mesures administratives prises pour répondre aux conditions changeantes, et parfois rapidement changeantes, dans le secteur des pêches. Elles prennent effet rapidement, parfois même immédiatement. Elles peuvent modifier les quotas de pêche entre le moment où le bateau quitte le quai et son retour. Les pêcheurs et les autres personnes concernées sont avisés du changement par radio. Rien à ma connaissance ne justifie qu'un avis d'ordonnance modificative soit diffusé en anglais à l'intention des pêcheurs de langue anglaise, alors qu'un nombre significatif de pêcheurs de langue française, pêchant tout près, se voient refuser le même avis en français.

Voir également :

Doucet c. Canada, [2005] 1 RCF 671, 2004 CF 1444 (CanLII)

Règles de la cour suprême du Canada – Loi sur la Cour suprême, DORS/2002-156

11. (1) Langues officielles

11. (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.

11. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.

11. (3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.

Loi sur le tabac, LC 1997, c 13

17. Règlements

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l’emballage ou que doit comporter le prospectus;

b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie. 

Règlement sur l’information relative aux produits du tabac – Loi sur le tabac, DORS/2000‑272

3. (1) Lisibilité de l’information écrite

3. (1) L’information écrite qui doit être fournie en vertu du présent règlement, doit être, à la fois :

a) présentée dans les deux langues officielles, de la même façon;

b) lisible et bien en évidence.

 

4. (1) Mention de la source

4. (1) Le fabricant qui choisit de mentionner la source de tout renseignement — mise en garde ou information de santé — à fournir en application du présent règlement fait uniquement figurer sous le renseignement français la mention « Santé Canada » et sous le renseignement anglais la mention « Health Canada ». La mention, qui provient de l’infographie visée à l’alinéa 3(2)a), est imprimée de la même couleur que le renseignement et est en caractères Univers d’un pas ne dépassant pas le plus petit pas utilisé dans le renseignement.

 

5. (1) Obligation de faire figurer

5. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le fabricant de bâtonnets de tabac, bidis, kreteks, tabac à cigarettes, tabac à mâcher, tabac à pipe — sauf le tabac à pipe visé à l’article 6 —, tabac à priser ou tabac en feuilles, doit faire figurer, sur chaque emballage de ces produits du tabac qu’il fabrique, les mises en garde prévues pour ce produit du tabac, conformément au présent article.

5. (2) Façon de faire figurer

5. (2) La mise en garde doit répondre aux conditions suivantes :

a) elle figure en anglais sur l’une des principales surfaces exposées et en français sur l’autre; […]   

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13

11.14. (1) Interdiction d'adoption : vins

11.14. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.

11.14. (2) Interdiction d'usage

11.14. (2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.

11.14 (3) Interdiction d’emploi

11.14 (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

11.14 (4) Interdiction d’adoption : spiritueux

11.14 (4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

11.14 (5) Interdiction d’emploi

11.14 (5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

11.14 (6) Interdiction d’emploi

11.14 (6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 63.

 

11.15. (1) Interdiction d'adoption : spiritueux

11.15. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

11.15. (2) Interdiction d'usage

11.15. (2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.

 

12. (1) Marque de commerce enregistrable

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...]

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer; […]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14; 2014, ch. 32, art. 15(F) et 53; 2017, ch. 6, art. 68.

Annotations

L’Association canadienne des hygiénistes dentaires c L’Association Dentaire Canadienne, 2011 COMC 7 (CanLII)

[36] Le libellé de la Loi [sur les marques de commerce] donne à penser que la question de l’alinéa 12(1)b) doit être tranchée du point de vue du consommateur anglophone ou francophone moyen des marchandises ou des services, et non du consommateur bilingue moyen des marchandises et des services. Je souligne également que la Commission des oppositions a antérieurement décidé que l’alinéa 12(1)b) de la Loi n’empêche pas l’enregistrement d’une marque de commerce comprenant un mélange de mots français et anglais qui, pris individuellement, sont descriptifs des marchandises […].

[]

[41] Je dois donc décider si l’intention du législateur concernant l’alinéa 12(1)b) de la Loi consistait à inclure les marques qui donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse a) en anglais et/ou b) en français. Cela implique l’interprétation au sens de la loi du mot « ou », tel qu’il figure à l’alinéa 12(1)b) de la Loi.

[…]

[45] J’estime qu’il est nécessaire en l’espèce de lire le mot « ou » dans son sens inclusif (signifiant « et/ou ») pour respecter l’intention du législateur à l’alinéa 12(1)b) de la Loi pour les motifs suivants.

[46] Comme cela a été expliqué ci-dessus, la question consistant à déterminer si la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services visés par la demande doit être considérée du point de vue du consommateur moyen de ces services. Bien qu’aucune jurisprudence concernant l’alinéa 12(1)b) ne précise explicitement que le consommateur moyen peut être bilingue, je note que pour l’examen de la question de la confusion, la Cour suprême du Canada a accepté que le consommateur mythique est considéré comme étant un bilingue fonctionnel.

[…]

[48] À mon avis, le législateur n’avait pas pour intention de permettre l’enregistrement d’une marque donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse dans une des langues officielles du Canada si sa traduction dans une des langues officielles du Canada fait également partie de la marque. De plus, j’estime que le législateur n’avait pas l’intention que seul le consommateur anglophone moyen ou seul le consommateur francophone moyen soit considéré pour l’examen de la question soulevée en vertu de l’alinéa 12(1)b), surtout lorsqu’il est présumé que le consommateur moyen est un bilingue fonctionnel selon les autres articles de la Loi. Enfin, j’estime que l’intention du législateur n’était pas de permettre l’enregistrement de marques qui, bien que ne donnant peut-être pas de description claire ou de description fausse ou trompeuse dans l’ensemble pour un consommateur unilingue anglophone ou francophone, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse dans l’ensemble pour un consommateur moyen bilingue.

[49] Au vu de ce qui précède, je considère que le législateur avait l’intention de donner au mot « ou », tel qu’il figure à l’alinéa 12(1)b) de la Loi, un sens inclusif, c’est-à-dire qui signifie « et/ou » dans les situations telles qu’en l’espèce. Je conclus donc que la Marque NATIONAL DENTAL HEALTH MONTH/MOIS NATIONAL DE LA SANTÉ DENTAIRE, dans son ensemble, donne une description claire de la nature et de la qualité des services visés par la demande en anglais et en français. Par conséquent, ce motif d’opposition est accepté.

Pierre Fabre Médicament c. Smithkline Beecham Corp., [2001] 2 RCF 636, 2001 CAF 13 (CanLII)

[1] Dans quelle mesure doit-on tenir compte de l'opinion du consommateur bilingue moyen ("the average bilingual consumer") pour déterminer s'il y a vraisemblance de confusion entre deux marques de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) (la "Loi")?

[...]

[7] Le juge Joyal, dans Boy Scouts of Canada c. Alfred Sternjakob GmbH & Co. Kg. et al. ((1984), 2 C.P.R. (3d) 407), avait émis l'opinion que voici, à la page 413 :

[...] On peut soutenir que le critère retenu dans la Loi sur les marques de commerce et les conclusions fondées sur les preuves quant à la confusion et la tromperie devraient être mesurés, non seulement en fonction de l’expérience anglophone, mais aussi de l'expérience francophone. Ce moyen aboutirait à une étude sur la signification de certains mots dans un contexte bilingue, où chaque langue a une égale présence.

Il est indéniable que la politique du Bureau des marques de commerce et la pratique des avocats et des agents devant ce Bureau sont de vérifier et d'analyser les conséquences descriptives, trompeuses, distinctives et prêtant à confusion qui découlent d'une adaptation française ou anglaise d'un mot en particulier ou de son utilisation comme marque de commerce enregistrée.

[8] Le juge Strayer, alors juge de première instance, s'était dit d'avis dans Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A. ((1985), 5 C.P.R. (3d) 225), à la page 231, que :

Je ne doute pas que le registraire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue. En l’espèce, cependant, je ne vois aucune possibilité d’une telle confusion entre ces deux marques de commerce dans l’esprit des anglophones unilingues, et pour les personnes qui connaissent le français ou les deux langues, je ne vois aucune possibilité réelle d’une telle confusion.

[9] C'est en s'appuyant sur ces deux décisions que le registraire, dans Les Vins La Salle Inc. c. Les Vignobles Chantecler Ltée ((1985), 6 C.P.R. (3d) 533), a conclu aux pages 535 et 536 qu'il fallait choisir, pour décider de la question de confusion, l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

i) évaluer la question de confusion par rapport aux francophones unilingues, aux anglophones unilingues et aux individus bilingues, et si les deux marques de commerce créent de la confusion pour l'individu typique d'aucun de ces groupes, conclure que les marques de commerce créent de la confusion; ou ii) évaluer la question de confusion par rapport aux personnes bilingues seulement.

Il a choisi la deuxième méthode, celle du seul consommateur bilingue moyen.

[10] Avec égard, je crois que le registraire, dans Les Vins La Salle Inc., a fait une mauvaise lecture des propos des juges Joyal et Strayer. Ces derniers, en effet, ne faisaient que constater, dans le contexte linguistique canadien, qu'il fallait tenir compte tout autant de la perception du consommateur francophone que de celle du consommateur anglophone, et que dès lors qu'il y avait vraisemblance raisonnable de confusion chez l'un ou chez l'autre, la marque ne pouvait être enregistrée. Les deux juges ajoutaient, pour bien s'assurer de couvrir toutes les hypothèses en raison des cas particuliers qui leur étaient soumis, qu'il était possible que le consommateur francophone moyen et que le consommateur anglophone moyen ne soient ni l'un ni l'autre confus, mais que le consommateur bilingue moyen, lui, le soit, auquel cas ce risque de confusion suffisait à lui seul à bloquer l'enregistrement. Nulle part n'était-il question d'un test qui ne prendrait en considération que la perception du consommateur bilingue moyen et qui ferait fi de la perception du consommateur francophone moyen et de celle du consommateur anglophone moyen.

[11] Le juge Joyal, quelques mois plus tard, dans Produits Freddy Inc. c. Ferrero S.P.A. ( (1986), 20 C.P.R. (3d) 61), est venu lui-même faire une mise en garde après qu'on lui eût cité la décision du registraire dans Les Vins La Salle Inc. Il s'est dit d'avis, à la page 65, que :

Il me semble qu’il n’est pas suffisant de simplement appliquer le critère de la version bilingue pour trancher la question de la confusion entre une marque de commerce et une autre.

et à la page 68, que :

[...] Je suis d’avis qu’il faut faire preuve de prudence lorsqu’on applique le critère de l’équivalence bilingue pour inventer des mots.

[12] Notre Cour, en confirmant la décision du juge Joyal dans Produits Freddy Inc. ((1988) 22 C.P.R. (3d) 346), n'a pas fait du test du consommateur bilingue moyen un test autonome. Bien au contraire. Le juge Marceau a rappelé que le risque de confusion était une conclusion [notre traduction] « de faits qui doivent être vérifiés dans la vie courante, et non de faits devant être déduits par le bilinguisme établi constitutionnellement dans notre pays » (à la page 350). Le juge Lacombe, de son côté, a émis le commentaire suivant, à la page 354 :

[...] C'est seulement dans les cas où une marque est empruntée au langage courant ou est un dérivé d'un nom commun qu'il y a lieu de s'interroger sur l'effet possible de sa transposition dans l'autre langue:4 C'est un aspect qui doit être considéré comme un des critères à retenir pour décider si une telle marque crée de la confusion avec une autre marque dans l'esprit du public. Cette exigence est requise non seulement pour sauvegarder le statut officiel des deux langues mais aussi l'intégrité et la protection statutaire des marques de commerce en regard de ceux qui parlent ou comprennent l'anglais et le français. Cependant, ce facteur ne doit pas être poussé à des limites excessives de façon à oblitérer les autres critères qui sont inscrits au paragraphe 6(5) de la Loi ou à ignorer les principes établis par la jurisprudence.

[13] L'approche adoptée par la Cour se comprend aisément. Le français et l'anglais ont valeur égale au Canada. La Loi sur les marques de commerce est d'application pan-canadienne. L'article 6 prescrit qu'il peut y avoir confusion résultant de l'emploi d'une marque de commerce dans une seule région du Canada. L'alinéa 12(1)b) précise qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si "elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises..." L'emploi d'une marque de commerce peut se faire n'importe où au Canada (voir, notamment, l'article 16) et son enregistrement, selon l'article 19, donne au propriétaire "le droit à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada...." sous réserve des exceptions mentionnées.

[14] Il s'ensuit que dès lors qu'il y a risque de confusion dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée. Le problème particulier auquel étaient confrontés les juges Joyal et Strayer était la possibilité qu'une marque de commerce qui ne crée aucune confusion chez un francophone ou chez un anglophone, en crée une chez une personne bilingue par l'emploi de mots usuels, distincts en français et en anglais, mais renvoyant, chez une personne qui en connaîtrait le sens dans les deux langues, à une même réalité. Ainsi, dans l'arrêt Produits Freddy Inc., le mot « noixelle » pouvait ne rien dire à une personne anglophone, et le mot « nutella », ne rien dire à une personne francophone, mais il n'était pas impossible que l'emploi de l'un et l'autre de ces mots confonde une personne bilingue qui en connaîtrait le sens dans l'une et l'autre langue. C'est aux seules fins de parer à cette éventualité que le test a été étendu au consommateur bilingue moyen.

[15] Bref, le juge de première instance et, avant lui, le registraire, ont eu tort de transformer le troisième volet du seul test applicable (y a-t-il risque de confusion auprès du consommateur francophone moyen, auprès du consommateur anglophone moyen, ou, dans certains cas particuliers, auprès du consommateur bilingue moyen?) en un volet autonome. Qui plus est, il ne s'agit même pas, en l'espèce, d'un cas particulier où la perception d'un consommateur bilingue moyen serait pertinente, au sens où l'entendait le juge Lacombe dans Produits Freddy Inc.

101482 Canada Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks), 1985 CarswellNat 576, 1985 CarswellNat 644, [1985] 2 F.C. 501, 36 A.C.W.S. (2d) 185, 6 C.I.P.R. 222, 7 C.P.R. (3d) 289

L'équivalence étymologique ou phonétique dans une ou l'autre de nos deux langues officielles crée une nouvelle dimension dans la mise en application des dispositions du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce. Une marque en vertu de l'alinéa 12(1)b) peut être descriptive dans une langue et non dans l'autre. Elle peut l'être en raison de la façon dont elle est écrite ou en raison de la façon dont elle est prononcée. Sous l'égide de l'alinéa 12(1)d), une marque peut créer de la confusion dans une langue mais non dans l'autre. La règle de loi ainsi que la doctrine de "première impression" n'affectent pas nécessairement une marque prononcée dans l'autre. Il en résulte que les considérants qui doivent s'appliquer dans une situation particulière sont plus nombreux et imposent effectivement un test qui est à la fois double et réciproque (p. 505).

Voir également :

Choices Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc., [1996] A.C.F. no 330 (C.F. 1re inst.). [hyperlien non disponible]

Leroy SA c Alberta Distillers Limited, 1994 CanLII 10092 (CA COMC)

Produits Freddy Inc. c. Ferrero SpA, [1986] A.C.F. no 964 (C.F. 1re inst.), juge Joyal, conf. par [1988] A.C.F. no 1216 (C.A.F.). [hyperlien non disponible]

Boy Scouts of Canada c. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al., [1984] A.C.F. no 1111 (C.F. 1re inst.). [hyperlien non disponible]

 

31. (1) Demandes fondées sur l'enregistrement à l'étranger

31. (1) Un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union fournit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi.

S.R., ch. T-10, art. 30.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, LC 1991, c 45

44. (1) Français ou anglais

44. (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l'une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.

44. (2) Dénomination pour l'étranger

44. (2) La société peut, à l'étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n'importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société en dehors du Canada.

44. (3) Autre nom

44. (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 260, la société peut exercer son activité commerciale ou s'identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.

1991, ch. 45, art. 44 ; 1996, ch. 6, art. 114.

Loi sur la convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, LRC 1985, c 16 (2e suppl.)

Annexe

(article 2)

Article IV

1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la recon-naissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande :

a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

 

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.     

 

Article XVI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

Loi sur le Yukon, LC 2002 c 7

27. (1) Ordonnance sur les langues officielles

27. (1) L’ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l’ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

27. (2) Droits et services complémentaires

27. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l’administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d’accorder — notamment par la modification, sans l’agrément du Parlement, de l’ordonnance qui y est mentionnée — des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance.

Annotations

Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)

[47] La Loi sur les langues représente un compromis historique entre les gouvernements du Yukon et du Canada pour assurer la reconnaissance officielle du bilinguisme au Canada au sein des institutions gouvernementales. Et bien que le Parlement ait exclu le Yukon de l’application de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Loi sur le Yukon exige le consentement du Parlement pour toute modification à la Loi sur les langues. Cette exigence crée des obligations quasi-constitutionnelles. (Voir la discussion sur les exigences de «mode » et de « forme » dans l’arrêt Mercure, précité aux pp. 276-279 et le Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525 à 561). Cela rend la Loi sur les langues plus proche d’une obligation constitutionnelle que la Loi sur les langues officielles fédérale ou la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 2002, c. O-0.5 (« Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick »). Ces deux lois ont été décrites comme quasi-constitutionnelles par la Cour suprême du Canada, même si elles peuvent être modifiées par un décret émanant de leurs auteurs respectifs. (Voir les arrêts Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773 au par. 23, et Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563 (« Charlebois ») au par. 30).

[48] À mon avis, l’objet de la Loi sur les langues est d’engager le Yukon au bilinguisme officiel. En plus d’être évident à partir de l’historique de la loi, cet objet est explicite dans l’article premier qui énonce que le Yukon accepte que « le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada », fixe comme objet « la réalisation de l’égalité de statut du français et de l’anglais au Yukon » et souhaite « étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon ». Bien que la Loi sur le Yukon ne déclare pas le français comme une langue officielle du Yukon, son impact dans les sphères législatives, judiciaires et du gouvernement central est le même.

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, LC 2003, c 7

27. (3) Formation des membres

27. (3) Dans l’établissement de son budget, l’Office doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part, à la prise de mesures pour permettre à ses membres et à ses employés d’exercer leurs fonctions dans leur langue traditionnelle et, d’autre part, à la formation de ceux-ci — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles — en vue de les aider à mieux s’acquitter de leurs fonctions.

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, LC 1994, c 35

11. (1) Pouvoirs législatifs

11. (1) La première nation dont le nom figure à l'annexe II peut, conformément à l'accord qui la concerne, édicter des textes législatifs : [...]

b) dont l'application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l'annexe III; […]

 

Annexe III – Pouvoirs législatifs

Partie II 

2. La fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant aux langues autochtones qui sont les leurs.

Règles sur les brevets, DORS/96-423

Dates de dépôt

27.1 (1) Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents, renseignements et taxes sont les suivants :

a) si les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas et si le commissaire a reçu, le 2 juin 2007 ou après cette date, au moins un des éléments suivants :

(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

(ii) le nom du demandeur,

(iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

(v) l’un ou l’autre de :

(A) la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception,

(B) la taxe générale prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception;

b) si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il a reçu tous ces éléments avant le 2 juin 2007 :

(i) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

(ii) le nom du demandeur,

(iii) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(iv) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

(v) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II, dans sa version à la date de la réception;

DORS/2009-319, art. 5.

____________________________________________________________________________

29 (1) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire qu’une demande de brevet visant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou d’une autre personne se réclamant d’un inventeur désigné dans la demande examinée, il peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants et des copies des documents connexes :

[…]

d) si le document n’est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document.

_____________________________________________________________________________

Phase internationale

53 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire est rédigée en français ou en anglais.

_____________________________________________________________________________

Phase nationale

58 (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :

[]

b) lorsque la demande internationale n’est ni en français ni en anglais, de remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;

[]

(4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande internationale conformément à l’alinéa (1)b), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la nouvelle traduction est complète et fidèle.

_____________________________________________________________________________

66 Si le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2) à la date où la demande en français ou en anglais est publiée par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, ou après cette date, la demande est réputée être accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi dès la date de sa publication.

_____________________________________________________________________________

71 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

DORS/2007-90, art. 15.

_____________________________________________________________________________

136 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

DORS/99-291, art. 13; DORS/2007-90, art. 25.

____________________________________________________________________________

172 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

DORS/99-291, art. 16; DORS/2007-90, art. 27.

Annotations

Laboratoires Servier c. Apotex Inc., 2008 CF 825 (CanLII)

[180] Ainsi que je l'ai déjà signalé, la demande 093 a été déposée en français au Bureau des brevets. Le texte du brevet 196, tiré de la demande 093, a été rédigé en français. Le paragraphe 172(3) des Règles sur les brevets, DORS/96-423 (les Règles sur les brevets), énonce ce qui suit : « Le texte à la fois de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais. » Par conséquent, les revendications ont été traduites en français à partir de la version anglaise de l'entente de règlement. Cette tâche aurait apparemment été exécutée par Me Nelson Landry, à titre d'avocat et d'agent de brevets pour ADIR. Une fois la traduction terminée et le document produit au Bureau des brevets, le brevet 196 a été délivré le 6 mars 2001. []

[181] Telle qu'elle a été rédigée, produite et délivrée dans le brevet 196, cette revendication ne correspondait pas à la revendication no 5 de l'entente de règlement, telle qu'elle était approuvée par la Cour dans l'ordonnance du juge Nadon, et ne constituait pas une revendication à l'égard du perindopril. []

[…]

[213] Me Landry, qui a agi comme avocat et agent de brevets pour ADIR pendant les périodes pertinentes, a comparu comme témoin au présent procès en vertu d'une assignation à comparaître pour témoigner uniquement sur la question des corrections. Le témoignage de Me Landry établit que la première erreur est survenue pendant la traduction. Comme Me Landry l'a indiqué dans son témoignage, il savait que le brevet 196 devait être délivré en français, alors que l'entente de règlement et l'annexe A étaient en anglais. Selon le témoignage de Me Landry, il a travaillé à la fois avec la demande 093 (qui était en français) et la version anglaise de la revendication no 5 pour rédiger la version française de la revendication no 5 pour le brevet 196. Le résultat de son travail de réflexion contenait deux erreurs : a) un (R,S) pour le groupe éthoxycarbonyl dans la description plutôt que (1,S); b) un (S) déplacé concernant le groupe carboxy. En apportant sa première correction à l'erreur, Me Landry a commis la seconde erreur. Plutôt que de demander que le (R,S) du groupe éthoxycarbonyl soit remplacé par (1,S), Me Landry a erronément demandé qu'il soit remplacé par (2,S).

[214] Apotex fait valoir que l'erreur commise dans la traduction d'un document ou d'une phrase dans celui-ci est fondamentalement différente d'une erreur qui survient dans la copie, l'écriture ou la transcription d'information d'un document à un autre. Ces derniers processus sont des processus de nature mécanique et exigent peu ou pas de pensée originale et consciente. Par conséquent, ils sont reconnus comme ayant les caractéristiques qui définissent une erreur « d'écriture ». Par ailleurs, l'action de traduire, de manière générale et plus particulièrement dans les circonstances précises de l'espèce, comporte un processus de pensée qui, de l'avis d'Apotex, est l'antithèse même d'une erreur d'écriture. La traduction, particulièrement en l'espèce, n'est pas une simple question de rechercher les mots équivalents dans un dictionnaire anglaisfrançais et de remplacer un mot anglais par sa contrepartie littérale française. Apotex soutient qu'une erreur découlant d'un tel processus ne peut pas, en droit, constituer une erreur d'écriture.

[215] La deuxième correction peut être aisément réglée. À mon avis, il n'est pas déraisonnable d'envisager que l'insertion erronée de (2,S) au lieu de (1,S) est une erreur d'écriture. Contrairement à la prétention d'Apotex, il est plus probable qu'improbable qu'une telle erreur soit de nature mécanique et soit commise sans réfléchir. En fait, si Me Landry avait appliqué une pensée originale et consciente au processus, il se serait rendu compte de son erreur. L'inclusion de (1,S) pour le groupe éthoxycarbonyl est clairement énoncée dans la version anglaise de la revendication no 5 figurant dans l'annexe A de l'entente de règlement.

[216] La première correction, survenue au cours de la traduction, peut présenter plus de problèmes. En général, la traduction est une tâche difficile. Me Landry devait appliquer une certaine pensée et analyse pour traduire la revendication no 5 de l'annexe A, qui était en anglais, en vue de la version française nécessaire pour le brevet 196. Ainsi que je l'ai déjà signalé, il a travaillé avec la demande no 093 rédigée en français, de même qu'avec l'annexe de l'entente de règlement.

[]

[219] Enfin, je constate que, tout au long de l'exercice, la revendication no 5 du brevet 196 était définie, même si elle était en anglais, dans l'annexe A de l'entente de règlement. Toutes les parties à l'entente de règlement savaient qu'une revendication à l'égard du perindopril devait être attribuée à ADIR. En outre, le commissaire connaissait particulièrement la revendication no 5 attribuée à ADIR. Le commissaire a été saisi de la totalité du dossier du brevet 196. Ainsi, tous les documents et toute la correspondance menant à la délivrance du brevet 196 faisaient partie du dossier. Il est particulièrement important de souligner que le commissaire était en possession de l'ordonnance du juge Nadon dans laquelle le règlement final du conflit était documenté. Le commissaire était tenu de donner effet à ce document. En fait, toute décision du commissaire visant à modifier l'ordonnance du juge Nadon, sans ordonnance judiciaire supplémentaire, aurait pu vraisemblablement faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Selon une modalité expresse de cette ordonnance, ADIR avait droit aux revendications énoncées à l'annexe A de l'entente de règlement, notamment ce qui suit :

5. The compound (2S)-2-[(1S)-1-carbethoxybutylamino]-1-oxopropyl-(2S,3aS,7aS)-perhydroindole-2-carboxylic acid and its pharmaceutically acceptable salts thereof.

[TRADUCTION] 5. Le composé (2S)-2-[(1S)-1- carbéthoxybutylamino]-1-oxopropyl-(2S,3aS,7aS)- perhydroindole-2-acide carboxylique et ses sels pharmaceutiquement acceptables.

[220] Le commissaire était donc aux prises avec un ensemble inhabituel de faits. Il ne s'agissait pas d'une situation où un titulaire de brevet tentait de modifier la formule chimique d'une revendication en se fondant uniquement sur sa déclaration. Dans la présente affaire, le commissaire pouvait lire la revendication dans l'ordonnance du juge Nadon et comparer les corrections demandées à cette revendication. Il savait que l'objet des corrections visait à atteindre le résultat envisagé par l'ordonnance du juge Nadon. Je reconnais que cela n'explique pas la raison pour laquelle le commissaire a accepté la première demande incorrecte de certificat de correction. Néanmoins, dans l'ensemble, je suis convaincue que l'existence de la revendication no 5 de l'annexe A a fait office de filet d'arrêt. Aujourd'hui, en raison de deux certificats de correction, le brevet d'ADIR reflète avec exactitude la revendication d'ADIR à l'égard du perindopril, tel que le décrit la revendication no 5 du brevet 196.

[221] À la lumière des faits inhabituels de l'espèce et du dossier dont était saisi le commissaire, je conclus que les décisions du commissaire de délivrer les deux certificats de correction appartiennent aux issues possibles acceptables. Il s'agit de décisions raisonnables et elles ne devraient pas être infirmées.

G. Conclusion concernant cette question

[222] Après examen des arguments concernant cette question, je conclus que les certificats de correction n'ont pas été délivrés sans fondement juridique (comme le soutenait Apotex). Il s'ensuit que la revendication no 5 du brevet 196 n'est pas invalide en raison de la délivrance illégale de certificats de correction.